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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 287 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Qui consomme le volume d’une olive de sang délibérément est passible de retranchement. En cas d’inadvertance, il doit apporter une offrande expiatoire (‘hatat) fixe. Et il est dit expressément dans la Thora que la peine ne s’applique que pour le sang d’un animal domestique (behéma) ou sauvage (‘haya) ou d’un oiseau, qu’ils soient non cachères ou cachères, ainsi qu’il est dit (Lév. 7, 26) : « et vous ne mangerez aucune sorte de sang dans toutes vos demeures, de l’oiseau et de l’animal (behéma) ». L’animal sauvage (‘haya) est inclus dans [le terme] behéma, car il est dit (Deut. 14, 4-5) : « Voici l’animal (behéma) que vous mangerez : le bœuf, etc., le cerf, la gazelle, etc. ». En revanche, on n’est pas coupable au titre [de l’interdiction] du sang pour [la consommation du] sang des poissons, des sauterelles, des espèces immondes et rampantes et de l’homme. C’est pourquoi, il est permis de consommer le sang des poissons et sauterelles cachères : même si on le recueille dans un récipient pour le boire, c’est permis. Et le sang des sauterelles et poissons non cachères est interdit parce que c’est une substance de leur corps, comme le lait d’un animal non cachère. Et le sang des espèces immondes est considéré comme leur chair, comme nous l’avons expliqué.

2. Le sang de l’homme est interdit par ordre rabbinique s’il se sépare [de son corps], et on inflige [à celui qui le consomme] makat mardout. En revanche, le sang des dents, on ne s’abstient pas de l’avaler. Si un homme mord un morceau de pain et remarque du sang de ses gencives sur celui-ci, il enlèvera le sang avant de manger le pain car le sang s’est [dans ce cas] séparé [de son corps et est par conséquent devenu interdit à la consommation].

3. On n’est passible de retranchement que pour la consommation : - du sang qui sort au moment de l’abattage rituel, de la ne’hira ou de la décapitation, tant qu’il y a une teinte rouge ; - du sang qui est accumulé à l’intérieur du cœur ; - du sang d’une saignée, tout le temps qu’il coule à flots. En revanche, [la consommation du] sang qui s’égoutte au début de la saignée avant qu’il ne commence à couler à flots ou du sang qui s’égoutte à la fin de la saignée lorsque l’écoulement de sang commence à cesser, n’est pas passible [de retranchement] : ce sang est considéré comme le sang des [autres] membres, car [seul] le sang qui coule à flots est le sang par lequel l’âme expire.

4. Le sang qui est drainé et le sang des membres – par exemple le sang de la rate, le sang des reins, le sang des testicules, le sang qui s’accumule dans le cœur au moment de l’abattage rituel et le sang que l’on trouve dans le foie – leur consommation n’est pas passible de retranchement. Néanmoins, celui qui en consomme le volume d’une olive reçoit le fouet, car il est dit (Lév. 7, 26) : « tout sang vous ne mangerez pas ». Et concernant la peine de retranchement [pour la consommation du sang], il est dit (Lév. 17, 11) : « car l’âme de la chair est dans le sang », [ce qui veut dire que] l’on est passible de retranchement que pour le sang par lequel l’âme expire.

5. Un fœtus trouvé dans les entrailles d’un animal, son sang est considéré comme le sang d’un animal né. C’est pourquoi, [la consommation du] sang qui se trouve accumulé à l’intérieur de son cœur est passible de retranchement ; mais le reste de son sang est considéré comme le sang des membres.

6. Le cœur, que ce soit pour le griller ou pour la cuisson à la marmite, on le déchire et on extrait son sang, après quoi on le sale. Si on a cuit le cœur sans l’avoir déchiré, on le déchire après l’avoir cuit et il est permis. Si on l’a mangé sans l’avoir déchiré, on n’est pas passible de retranchement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le cœur d’un oiseau, qui ne contient pas le volume d’une olive de sang. Mais s’il s’agit du cœur d’un animal, on est passible de retranchement, car le sang à l’intérieur du cœur, pour lequel on est passible de retranchement, y constitue le volume d’une olive.

7. Le foie, il est permis de le cuire après l’avoir coupé et jeté dans le vinaigre ou dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’il blanchisse. Mais c’est devenu une pratique universellement adoptée par la communauté juive que de le passer à la flamme avant de le cuire, qu’il soit cuit seul ou avec une autre viande. Et de même, l’usage s’est répandu de ne pas cuire ni griller la cervelle avant de l’avoir passée à la flamme.

8. Si le foie a été cuit sans avoir été passé à la flamme, ni saisi dans du vinaigre ou de l’eau bouillante, toute la marmite est interdite : le foie et tout ce qui a été cuit avec lui. Il est permis de griller un foie avec de la viande sur une seule broche [en position verticale], à condition que le foie soit en-dessous. Et si on a transgressé et grillé le foie au-dessus de la viande, il est [néanmoins] permis de manger la viande.

9. La rate, il est permis de la faire cuire, même avec de la viande, parce que cela n’est pas du sang, mais de la viande qui ressemble à du sang. Si la nuque d’un animal est brisée [après l’abattage rituel] avant qu’il n’expire, le sang est absorbé dans les membres ; il est [par conséquent] interdit de manger de sa viande crue, même si on l’a faite saisir [dans l’eau bouillante ou le vinaigre]. Comment procède-t-on ? On coupe le morceau, que l’on sale abondamment, puis, on le cuit ou on le grille. Et nous avons déjà expliqué que si un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau a été abattu rituellement sans qu’il ait d’écoulement de sang, il est permis.

10. La viande n’est vidée de son sang que si on la sale très bien et qu’on la rince très bien. Comment fait-on ? On rince tout d’abord la viande, puis on la sale abondamment ; on la laisse avec le sel le temps requis pour marcher une distance d’un mil, après quoi, on la rince abondamment jusqu’à ce que l’eau [du rinçage] ressorte limpide, et on la jette immédiatement dans l’eau bouillante – mais non dans de l’eau tiède – afin qu’elle soit immédiatement blanchie et qu’il n’en sorte pas de sang.

11. Lorsqu’on sale la viande, on la sale uniquement dans un récipient perforé et on ne la sale qu’avec du sel épais comme du sable grossier. Car le sel fin comme de la farine serait absorbé dans la viande et ne ferait point sortir le sang. Et il faut secouer le sel de la viande, après quoi on la rincera.

12. Toutes ces prescriptions-là concernent de la viande que l’on doit cuire. Mais [celle que l’on désire] griller, on la sale et on la grille immédiatement. Et celui qui veut manger de la viande crue doit la saler abondamment et la rincer abondamment avant de la manger. Et si elle a été saisie dans le vinaigre, il est permis de la manger lorsqu’elle est crue, et il est permis de boire le vinaigre dans lequel elle a été saisie, car le vinaigre ne fait pas sortir de sang.

13. Du vinaigre dans lequel de la viande a été saisie, on n’y fera pas saisir [de la viande] une seconde fois. Et un morceau [de viande] qui a tourné au rouge dans le vinaigre, ce morceau et le vinaigre sont interdits : un tel morceau devra être salé abondamment et grillé. De la viande qui est devenue rouge, et de même, les testicules d’un animal domestique ou sauvage avec la membrane qui les recouvre, et [de même] la nuque qui comprend les vaisseaux qui sont remplis de sang, il est permis de les cuire s’ils sont coupés et salés comme il faut. Et s’ils n’ont pas été coupés et qu’ils ont été grillés à la broche, la nuque [en position verticale] avec l’ouverture vers le bas, ou qu’ils ont été grillés directement sur des charbons, ils sont permis.

14. La tête d’un animal qui a été grillée dans un four ou une fournaise, si elle a été suspendue [verticalement de sorte que] l’endroit où a été pratiqué l’abattage rituel est [positionné] en bas, elle est permise [à la consommation], car le sang sort et s’écoule. Et si l’endroit où a été pratiqué l’abattage rituel a été placé sur le côté, la cervelle est interdite, car le sang s’amasse à l’intérieur d’elle, et le reste de la chair qui est sur les os à l’extérieur est permis. Si le nez a été placé vers le bas, [la règle suivante est appliquée :] si un jonc ou un roseau a été placé dans celui-ci afin qu’il reste ouvert et que le sang sorte par le nez, la tête est permise [à la consommation] ; et sinon, sa cervelle est interdite.

15. On ne place pas un récipient en-dessous d’une viande grillée pour en recueillir le jus, tant que n’a pas cessé [l’écoulement de] tout [liquide de] couleur rouge. Comment procède-t-on ? On met dans le récipient un peu de sel et on pose le récipient [en-dessous de la viande] jusqu’à ce qu’elle grille. On peut alors prendre le gras qui se trouve au-dessus, et le liquide qui se trouve en-dessous du gras est interdit.

16. Du pain sur lequel on a coupé de la viande grillée est permis à la consommation car cela [le jus rouge qui se trouve sur le pain] n’est que du gras [et non du sang]. Si du poisson et de la [viande de] volaille ont été salés l’un avec l’autre, même dans un récipient perforé, le poisson est interdit [mais la viande de volaille est permise], car [la chair du] poisson est molle [et poreuse] et absorbe le sang qui sort de la volaille. Et il est inutile de dire [qu’il en va de même] si du poisson a été salé avec de la viande d’un animal domestique ou sauvage.

17. Une volaille laissée entière et dont la cavité est garnie de viande et d’œufs, [la volaille et sa farce] cuite [ensemble] sont interdites, car le sang sort [et est absorbé] à l’intérieur de la farce, bien que la volaille ait été salée abondamment et même si la viande de la farce était cuite ou grillée [au préalable]. [En revanche,] si la volaille a été grillée avec sa farce, elles sont permises [à la consommation], même si la viande de la farce était crue et même si l’ouverture était positionnée vers le haut.

18. Des intestins que l’on a farcis de cette manière, avec de la viande grillée ou cuite ou avec des œufs, et que l’on a cuits ou grillés sont permis [à la consommation], car on ne présume pas la présence de sang dans les intestins. Telle est la directive donnée par les guéonim.

19. Une volaille que l’on a recouverte de pâte et que l’on a grillée, soit entière soit coupée en morceaux, si on l’a recouverte avec [une pate faite] de grosse farine, on peut manger l’enveloppe [de pâte] même si celle-ci est devenue rouge, car la grosse farine s’effrite et le sang sort. Et si on l’a recouverte d’une [pâte faite de fine] farine de blé qui a été humecté, [la règle suivante est appliquée :] si l’enveloppe est blanche comme de l’argent, il est permis de la consommer ; et sinon, elle est interdite. Une enveloppe faite [d’une pâte à base] d’une autre farine est interdite si elle est devenue rouge ; mais sinon, elle est permise.

20. Un couteau avec lequel a été pratiqué l’abattage rituel, il est interdit de l’utiliser pour couper [des aliments] chauds ; il faudra le chauffer au rouge par le feu ou l’affûter avec un affûtoir, ou le planter dans la terre dure à dix reprises. [Néanmoins,] si on a coupé avec [un couteau d’abattage un aliment] chaud [sans l’avoir chauffé, affûté, ou planté], l’aliment coupé est permis. De même, on ne doit pas a priori utiliser un couteau d’abattage pour couper un radis ou ce qui est semblable parmi les choses piquantes [même à froid]. Et si on a rincé le couteau ou qu’on l’a essuyé, il est permis de l’utiliser pour couper un radis ou ce qui est semblable, mais non pour ce qui est chaud.

21. Une assiette [en terre cuite] dans laquelle on a salé de la viande [pour la cachérisation], même si elle est enduite de plomb, il est défendu d’y manger des aliments chauds à jamais, car le sang a déjà été absorbé par la terre cuite.
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