Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 286 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. [L’interdiction s’applique] tant pour un membre qui comprend de la chair, des nerfs et des os, comme la main ou le pied, que pour un organe qui n’a pas d’os, comme la langue et les testicules, la rate, les reins, le cœur et les [organes] semblables. Seulement, un organe qui n’a pas d’os est interdit au titre de membre d’un animal vivant qu’il soit coupé entièrement ou partiellement ; [en revanche,] s’agissant d’un membre qui contient un os, on n’est coupable au titre [de la consommation] d’un membre d’un être vivant que s’il est détaché dans sa forme naturelle, c’est-à-dire chair, nerfs et os. Mais si seule la chair est détachée de l’animal vivant, on est coupable [pour sa consommation] au titre de [l’interdit de consommer de la viande] tréfa, comme nous l’avons expliqué, mais non au titre de [l’interdit de consommer] un membre d’un être vivant.
3. Celui qui mange le volume d’une olive d’un membre d’un animal vivant reçoit le fouet ; même s’il mange un membre entier, il est passible [du fouet seulement] s’il y a le volume d’une olive, mais s’il y a moins que le volume d’une olive, il est exempt. S’il coupe le volume d’une olive d’un membre dans sa forme naturelle, c’est-à-dire chair, nerfs et os, et le mange, il reçoit le fouet, bien qu’il n’y ait qu’une quantité minime de chair. En revanche, s’il a séparé [les différentes parties du] membre après l’avoir arraché de l’animal, séparant la chair des nerfs et des os, il ne reçoit le fouet que s’il mange le volume d’une olive de la chair seulement : [dans ce cas,] les os et les nerfs ne s’additionnent pas à la chair pour [constituer] le volume d’une olive, étant donné que sa forme naturelle a été modifiée.
4. S’il a divisé ce membre et l’a mangé petit à petit, si ce qu’il a mangé contient le volume d’une olive de chair, il est passible [du fouet] ; et sinon, il est exempt. S’il a pris le volume d’une olive d’un membre dans sa forme naturelle c’est-à-dire chair, nerfs et os et l’a mangé, même s’il s’est divisé à l’intérieur de sa bouche avant qu’il ne l’avale, il est passible [du fouet].
5. S’il a arraché un membre d’un animal vivant et que l’animal est ainsi devenu tréfa [c’est-à-dire atteint d’une infirmité mortelle du fait du membre qui lui a été retiré] et qu’il a mangé le membre, il est passible de deux [peines de fouet] : [l’une] au titre de membre d’un animal vivant et [l’autre] au titre de tréfa, car les deux interdits interviennent en même temps. Et de même, qui arrache de la graisse d’un animal vivant et la mange reçoit deux fois la peine du fouet : au titre de [l’interdit de consommer un] membre d’un animal vivant et au titre de [l’interdit de consommer] la graisse. S’il arrache la graisse d’un animal tréfa et la mange, il reçoit trois fois le fouet.
6. De la chair ou un membre qui pendent [par lambeaux] de l’animal, si le membre ou la chair ne peuvent pas redevenir partie vivante [de l’animal], même s’ils ne sont pas séparés qu’après que l’animal a été abattu rituellement, ils sont interdits ; mais on ne reçoit pas le fouet [pour leur consommation]. Et si l’animal meurt [autrement que par abattage rituel], on considère comme s’ils s’étaient séparés du vivant [de l’animal], c’est pourquoi on reçoit le fouet [pour leur consommation] au titre de [l’interdiction de consommer] un membre d’un animal vivant. En revanche, [la chair ou le membre] qui peuvent redevenir partie vivante [de l’animal] sont permis [à la consommation] si l’animal a été abattu rituellement.
7. Si un organe a été démis ou écrasé, par exemple, des testicules qui ont été écrasés ou détachés, l’organe concerné n’est pas interdit par la Thora, car il a encore un peu de vie et c’est pourquoi il ne pourrit pas. Néanmoins, il est interdit de le consommer en vertu d’un usage que tous les juifs ont accepté depuis les temps anciens, en raison du fait qu’il ressemble à un membre [arraché] d’un animal vivant.
8. Un os qui a été brisé, si la chair ou la peau recouvre la majeure partie de l’épaisseur de l’os qui a été brisé et la majeure partie de la circonférence de la fracture, cela est permis. Et si l’os sort à l’extérieur, le membre est interdit ; et lorsque l’on abattra l’animal ou l’oiseau, on coupera et on jettera [le membre] à partir de l’endroit de la fracture, et le reste est permis. Si l’os est brisé et que la chair recouvre sa majeure partie, mais que cette chair est morcelée ou décomposée comme la chair qu’un médecin enlèverait, ou bien qu’[on obtient] la majorité en assemblant [des morceaux de] chair à plusieurs endroits [sur l’os] ou bien que la chair au-dessus de l’os est perforée de plusieurs trous ou fendue [dans le sens de la longueur] ou découpée comme une sorte d’anneau, ou que la chair a été retirée d’en haut de sorte qu’il ne reste qu’une fine pelure de chair, ou qu’elle s’est décomposée en-dessous sur l’os fracturé de sorte que la chair qui recouvre ne touche pas l’os, dans tous ces cas, on donne pour instruction d’interdire [le membre] jusqu’à ce que la chair soit guérie. Et si quelqu’un a mangé [d’un membre dans l’un] de tous ces cas, on lui administre makat mardout.
9. Celui qui introduit sa main dans les entrailles d’un animal et coupe de la rate ou des reins et laisse ces morceaux dans les entrailles [de l’animal], puis l’abat rituellement, ces morceaux sont interdits au titre de membre d’un animal vivant, bien qu’ils soient dans ses entrailles. En revanche, s’il a coupé le fœtus qui se trouve dans ses entrailles sans le sortir, puis, qu’il a abattu rituellement l’animal, le morceau ou membre du fœtus est permis, étant donné qu’il n’est pas sorti [hors du ventre de la mère]. Un fœtus qui a sorti sa main ou son pied, ce membre est interdit à jamais, qu’il ait été coupé avant ou après l’abattage rituel de la mère. Même si le fœtus a réintroduit ce membre dans les entrailles de sa mère et que celle-ci a ensuite été abattue ou que le petit est né et a vécu plusieurs années, ce membre reste interdit au titre de tréfa. Car toute chair qui est sortie en-dehors des limites qui lui sont assignées devient interdite comme de la chair séparée d’un animal vivant, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 30) : « et de la chair dans le champ, tréfa », dès lors qu’elle sort dans un endroit qui est considéré pour elle comme le « champ », elle devient tréfa, comme nous l’avons expliqué.
10. Si le fœtus a sorti une partie d’un membre et qu’une partie est restée à l’intérieur, même si seule la plus petite partie est restée, ce qui est sorti est interdit et ce qui est à l’intérieur est permis. Et si la partie du membre qui est sortie a été coupée après avoir été ramenée [à l’intérieur de la matrice] et que la mère a été abattue rituellement, la partie qui est sortie seulement est interdite et le reste du membre est permis. Mais si le fœtus n’a pas ramené son membre à l’intérieur et que ce membre a été coupé alors qu’il était à l’extérieur, qu’il ait été coupé avant ou après l’abattage rituel [de la mère], la partie du membre où est située la coupure, c’est-à-dire la tranche qui est exposée à l’air, est [également] interdite. [Par conséquent,] après avoir coupé la partie du membre sortie, il faut [également] couper la partie où est située la coupure.
11. Tout membre sorti [de la matrice] qui a été coupé du fœtus avant l’abattage rituel [de la mère] alors qu’il était à l’extérieur est considéré comme membre d’un animal vivant et on reçoit le fouet [pour sa consommation au titre de l’interdit de consommer le membre d’un animal vivant.] [Cela s’applique] même si le fœtus était [déjà] mort avant l’abattage rituel [de sa mère]. Si le membre sorti a été coupé après l’abattage rituel [de la mère], celui qui le mange ne reçoit pas le fouet, même si le fœtus était [déjà] mort. Et si le membre sorti du fœtus a été coupé après la mort de l’animal [c’est-à-dire la mort de la mère autrement que par abattage rituel], celui qui le mange reçoit le fouet au titre de [l’interdit de consommer le] membre d’un animal vivants.
12. Si un fœtus a sorti un membre de sorte que le membre est devenu interdit, puis qu’il est né et voilà qu’il s’agit d’une femelle, il est interdit de boire son lait du fait du doute : étant donné que le lait provient de l’ensemble des membres et qu’il y a un membre interdit, cela est considéré comme du lait d’un [animal] tréfa qui s’est mélangé au lait d’un [animal] cachère.
13. Celui qui abat rituellement un animal gravide et y trouve un fœtus, qu’il soit vivant ou mort, le fœtus est permis à la consommation. Et même le sac amniotique est permis à la consommation. Si le sac amniotique est sorti partiellement et qu’on abat rituellement l’animal, [voici la règle qui est appliquée :] si ce sac amniotique est lié au fœtus, la partie du sac qui est sortie est interdite et le reste est permis. Et s’il n’est pas lié [au fœtus], le sac amniotique tout entier est interdit. [En effet,] il est à craindre peut-être que ce sac amniotique partiellement sorti contenait un [autre] fœtus qui s’est désagrégé et a disparu, et que ce fœtus qui se trouve dans le ventre était contenu dans un autre sac amniotique qui s’est décomposé et a disparu. Et il est inutile de préciser que si aucun fœtus ne se trouve dans le ventre [de la mère], le sac amniotique tout entier est interdit.
14. Si on trouve dans le ventre de la mère qui a été abattue rituellement un petit vivant, bien qu’il soit arrivé au terme de neuf mois révolus et qu’il est possible qu’il continue à vivre, il n’est pas nécessaire de l’abattre rituellement, car l’abattage de sa mère l’a rendu permis. Mais s’il a posé les sabots sur le sol, l’abattre rituel est requis.
15. Si l’on a déchiré un animal ou si l’on a abattu rituellement un animal tréfa et qu’un petit de neuf mois vivant a été trouvé, il est nécessaire de l’abattre rituellement pour le permettre [à la consommation], et l’abattage rituel de sa mère est sans effet pour lui. Et s’il n’est pas encore parvenu à terme de ses mois [de gestation], bien qu’il soit en vie dans la matrice de [sa mère qui est] tréfa, il est interdit, car il est considéré comme un membre de sa mère. Tout petit [dans le ventre de sa mère] qui a sorti et rentré la tête avant que sa mère soit abattue rituellement, l’abattage de sa mère n’est d’aucun effet pour lui ; il est considéré comme un nouveau-né et doit être abattu rituellement.
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