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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 285 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui mange le volume d’une olive de la viande d’un animal domestique qui est mort, d’une bête sauvage qui est morte ou d’un oiseau qui est mort reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 21) : « Vous ne mangerez d’aucune bête morte (nevéla) ». Tout animal qui n’a pas fait l’objet d’un abattage rituel conforme est [considéré comme] mort. Et dans les lois relatives à l’abattage rituel, on définira [ce qu’on appelle] un abattage rituel conforme et [ce qu’on appelle un abattage rituel] non conforme.

2. Ne sont interdites au titre de « bête morte (nevéla) » que les espèces cachères, parce qu’elles sont susceptibles d’être abattues rituellement, et seront permises à la consommation si elles font l’objet d’un abattage rituel valide. En revanche, s’agissant des espèces non cachères pour lesquelles l’abattage rituel est sans effet, que l’animal ait fait l’objet d’un abattage rituel conforme ou qu’il soit mort naturellement, ou [encore] que l’on ait mangé un morceau de viande arraché de l’animal en vie, on ne reçoit pas le fouet au titre [de l’interdiction relative à la consommation de la viande d’un animal] névela ou tréfa, mais au titre de [l’interdiction de] consommer de la viande d’un animal non cachère.

3. Celui qui mange un oiseau cachère de taille minime en vie reçoit le fouet au titre de [l’interdiction de] consommer d’une « bête morte (nevéla) », bien qu’il n’y ait pas le volume d’une olive, étant donné qu’il l’a mangé en entier. Et s’il a mangé l’oiseau après sa mort, [il ne reçoit le fouet] que s’il y a le volume d’une olive. Et même s’il n’y a pas dans sa chair le volume d’une olive, dès lors que tout entier il comprend le volume d’une olive, il est passible [du fouet] au titre de [l’interdiction de] nevéla.

4. Celui qui mange le volume d’une olive de l’avorton d’un animal cachère reçoit le fouet au titre de [l’interdiction de] consommer d’une bête morte (nevéla). Et il est interdit de manger un animal nouveau-né jusqu’à la nuit du huitième jour [suivant la naissance]. Car tout animal qui n’a pas vécu huit jours est considéré comme un avorton ; mais on ne reçoit pas le fouet [pour le fait de le consommer]. Et si l’on sait qu’il est né au terme de ses mois [de gestation] dans le ventre [de sa mère], c’est-à-dire neuf mois pour le gros bétail et de cinq [mois] pour le menu bétail, il est permis [à la consommation] le jour de sa naissance.

5. Le sac amniotique qui est expulsé avec le petit est interdit à la consommation. [Néanmoins,] celui qui le mange est exempt car cela n’est pas [considéré comme] de la viande.

6. Celui qui mange le volume d’une olive d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau cachères qui sont devenus tréfa reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 30) : « Et de la chair dans le champ d’un animal déchiré (tréfa), vous ne [la] mangerez pas, vous la jetterez au chien ». [L’animal] tréfa dont parle la Thora est celui qui a été la proie d’une bête sauvage de la forêt comme un lion, une panthère, ou un animal semblable, et de même, un oiseau sur lequel a fondu un oiseau de proie comme un épervier ou un autre oiseau de proie semblable. On ne peut pas dire [que la Thora parle d’un cas où le prédateur] a frappé et tué [l’animal ou l’oiseau], car s’il était mort, il aurait le statut de nevéla[en effet,] quelle différence y a-t-il entre l’animal qui est mort de lui-même, celui qui est mort d’un coup d’épée et celui qui est mort déchiré par un lion ? [Tu en déduis qu’]on ne fait référence ici qu’à celui qui a été frappé et qui n’est pas mort.

7. Si l’animal tréfa qui n’est pas mort est interdit, je pourrais supposer que si un loup vient et tire un agneau par le pied, par la queue ou par l’oreille et qu’un homme le poursuit et le sauve de sa bouche, l’agneau est interdit, dès lors qu’il a été attaqué. Le verset précise : « et de la viande d’un animal déchiré dans le champ, etc., vous la jetterez au chien », il faut qu’il en fasse de la viande qui convient aux chiens. Tu apprends donc que l’animal tréfa dont parle la Thora est celui qui a été attaqué et déchiré par une bête sauvage de la forêt, qui est en passe de mourir mais qui n’est pas encore mort ; bien qu’on ait pris les devants en l’abattant rituellement avant qu’il ne meure, il est interdit à titre de tréfa, étant donné qu’il est impossible qu’il survive de cette blessure qu’il a reçue.

8. Tu apprends donc que la Thora a interdit l’animal mort [autrement que par abattage rituel], qui est [appelé] nevéla, et a interdit celui qui est en passe de mourir du fait de ses blessures bien qu’il ne soit pas encore mort, qui est [appelé] tréfa. Et de même qu’on ne fait pas de différence concernant [l’animal] mort entre celui qui est mort spontanément, celui qui est mort en tombant, celui qui a été étranglé jusqu’à la mort et celui qui a été tué par les griffes d’une bête sauvage, de même on ne fait pas de différence concernant [l’animal tréfa] qui est en passe de mourir entre celui qui a été attaqué et déchiré par une bête sauvage, celui qui est tombé du toit et dont la majorité des côtes se sont brisées, celui qui est tombé et dont les membres se sont écrasés, celui sur lequel une flèche a été lancée et dont le cœur ou le foie a été perforé, et celui qui a contracté une maladie qui lui a perforé le cœur ou le foie ou qui lui a brisé la majorité des côtes ; dès lors que l’animal tend à mourir, il est tréfa, que ce soit un être de chair et de sang ou le Ciel qui en soit la cause. S’il en est ainsi, pourquoi la Thora a-t-elle employé [le terme] tréfa ? Car l’Ecriture parle du cas courant. En effet, si ce n’était pas le cas, seul l’animal qui a été déchiré dans un champ serait interdit [puisque le verset parle expressément de l’animal « déchiré dans le champ »], et non celui qui a été déchiré dans une cour ! Tu apprends donc que la Thora [fait référence à tous les autres cas, mais] ne mentionne que ce qui est le plus fréquent.

9. Le sens du verset [précédemment cité] est qu’un animal en passe de mourir du fait de ses blessures, [dès lors qu’]il lui est impossible de survivre à une telle lésion, est interdit. De là, les Sages ont dit : « Voici la règle générale : tout animal [abattu rituellement qui présente des lésions] auxquelles un animal en vie ne survivrait pas est tréfa. Et dans les lois relatives à l’abattage rituel, on expliquera quelle maladie rend l’animal tréfa et quelle maladie ne le rend pas tréfa.

10. Et de même, si de la chair est coupée d’un [animal] vivant cachère, cette chair est tréfa et celui qui en mange le volume d’une olive reçoit le fouet pour avoir consommé [de la viande] tréfa, dès lors que cette chair provient d’un animal qui n’a pas été abattu rituellement et qui n’est pas mort. Que l’animal ait été déchiré par une bête sauvage ou qu’il ait été coupé avec un couteau, qu’il ait été déchiré entièrement ou partiellement, cela ne fait pas de différence, car voilà qu’il est dit [dans la Thora :] « de la chair dans le champ, déchirée, vous ne [la] mangerez pas », dès lors qu’un animal devient de la viande dans le champ, cette viande est tréfa.

11. Un animal qui est malade du fait que ses forces se sont affaiblies et qui est en passe de mourir, dès lors qu’il n’a pas été atteint d’une blessure dans l’un de ses membres vitaux, il est permis [à la consommation]. Car la Thora n’a interdit que l’animal qui ressemble à celui qui a été déchiré par une bête sauvage de la forêt, dès lors qu’une blessure mortelle lui a été infligée.

12. Bien qu’il soit autorisé, les sages éminents ne mangeaient pas d’un animal que l’on s’était dépêché d’abattre avant qu’il ne meure, bien qu’il ait eu des mouvements convulsifs au terme de l’abattage. Il n’y a pas d’interdiction à cela ; mais quiconque désire s’imposer la rigueur en la matière est digne de louanges.

13. Si un animal domestique, une bête sauvage ou un oiseau sont abattus rituellement et qu’il n’y a pas d’écoulement de sang, ils sont permis. On ne dit pas : « peut-être étaient-ils déjà morts ». Et de même, si un animal en bonne santé est abattu sans avoir de convulsion, il est permis. En revanche, [un animal] mourant, c’est-à-dire tout animal qui ne se met pas debout quand on le met debout, bien qu’il mange la nourriture [consommée par les animaux] en bonne santé, s’il n’a pas de convulsion quand il est abattu, il s’agit d’un animal mort (nevéla) et on reçoit le fouet pour [la consommation de sa viande]. Et s’il a des mouvements convulsifs, il est permis [à la consommation]. Il faut cependant que ces mouvements convulsifs se produisent au terme de l’abattage ; mais [s’ils se produisent] au début, cela n’est d’aucune utilité.

14. En quoi consistent ces mouvements convulsifs ? Concernant le menu bétail et les animaux sauvages de grande taille ou de petite taille, que l’animal ait étendu et ramené la patte avant ou bien qu’il ait étendu la patte arrière, même sans la ramener, ou bien qu’il ait fléchi la patte arrière seulement, c’est un mouvement convulsif et l’animal est permis [à la consommation]. En revanche, s’il a étendu la patte avant mais ne l’a pas ramenée, il est interdit, car ce n’est qu’[un spasme qui accompagne] l’expiration de la vie. S’agissant d’un animal du gros bétail, qu’il ait étendu sa patte arrière ou avant et ne l’ait pas fléchie ou bien qu’il l’ait fléchie et ne l’ait pas étendue, c’est un mouvement convulsif et l’animal est permis [à la consommation]. Et s’il n’a étendu ni la patte avant, ni la patte arrière, et qu’il ne l’a pas non plus fléchie, c’est un animal mort (nevéla). Quant à l’oiseau, même s’il a seulement cligné de l’œil ou qu’il a seulement agité la queue, c’est une convulsion.

15. Celui qui a abattu la nuit un [animal] mourant et ne sait pas s’il a eu ou non un mouvement convulsif, cet animal est peut-être un animal mort (nevéla) et est par conséquent interdit.

16. Tous les interdits [alimentaires] de la Thora ne s’additionnent pas l’un avec l’autre [pour constituer ensemble le volume minimal pour l’application de la peine prévue par la Thora], à l’exception des interdictions propres au nazir, comme il sera expliqué là-bas. C’est pourquoi, celui qui prend un peu de graisse [interdite], un peu de sang, un peu de chair d’un animal non cachère, un peu de chair d’un animal mort, un peu de chair d’un poisson non cachère, un peu de chair d’un oiseau non cachère ou ce qui est semblable parmi les autres interdits [alimentaires] pour obtenir de tout le mélange le volume d’une olive et le mange, il ne reçoit pas le fouet : il est régi par la même loi que celui qui consomme une demi mesure.

17. [Les morceaux de viande de] tous les animaux morts (nevéla) s’additionnent l’un avec l’autre, et [un morceau de viande d’]un animal mort (nevéla) s’additionne avec [un morceau de viande d’]un animal tréfa. Et de même, [les morceaux de viande de] tous les animaux non cachères domestiques et sauvages s’additionnent l’un avec l’autre. En revanche, de la chair d’un animal [pur qui est] mort (nevéla) ne s’additionne pas avec de la chair d’un animal non cachère. Comment cela ? Celui qui prend [de la viande] nevéla de bœuf, [de la viande] nevéla de cerf et [de la viande] nevéla de poulet et réunit le volume d’une olive de tous [ces morceaux] qu’il mange, il reçoit le fouet. Et de même, s’il réunit la moitié du volume d’une olive [de la viande] d’un animal cachère qui est mort (nevéla) et la moitié du volume d’une olive [de la viande] d’un [animal] tréfa ou bien [s’il réunit] la moitié du volume d’une olive de la chair d’un animal mort (nevéla) et la moitié du volume d’une olive de la chair d’un [animal] vivant qui est cachère et qu’il [les] mange, il reçoit le fouet. Et de même, s’il réunit le volume d’une olive de la chair de chameau, de porc et de lièvre ensemble et qu’il mange [cette quantité des viandes mélangées], il reçoit le fouet. En revanche, s’il joint la moitié du volume d’une olive d’un bœuf mort (nevéla) et la moitié du volume d’une olive d’un chameau mort, [les deux morceaux] ne s’additionnent pas [pour constituer le volume d’une olive de nourriture interdite et entraîner la peine du fouet]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, la chair d’un animal non cachère ne s’additionne pas à la chair d’un oiseau non cachère ou d’un poisson non cachère [pour constituer le volume d’une olive], parce que ce sont [des interdits qui relèvent de] deux appellations [distinctes], puisque chacun relève d’un interdit qui lui est propre, comme nous l’avons expliqué. En revanche, [les morceaux de viande de] tous les oiseaux non cachères s’additionnent [entre eux pour constituer ensemble le volume d’une olive] de la même façon que [les morceaux de viande de] tous les animaux domestiques et animaux sauvages qui sont non cachères s’additionnent [entre eux]. Voici la règle générale : tous [les morceaux] qui relèvent d’un seul et même interdit s’additionnent ; [ceux qui relèvent de] deux interdits distincts ne s’additionnent pas, à l’exception de l’animal mort (nevéla) et l’animal tréfa, étant donné que l’état de tréfa est le début de la mort (nevéla).

18. Celui qui mange d’un animal mort (nevéla) ou tréfa ou d’un animal non cachère domestique ou sauvage la peau, les os, les nerfs, les cornes, les sabots ou les ongles d’un oiseau, aux endroits dont le sang gicle lorsqu’ils sont coupés, ou leur sac amniotique, bien que cela soit interdit, il est exempt, parce que ces parties-là ne sont pas aptes à la consommation, et elles ne s’additionnent pas à la chair pour constituer le volume d’une olive.

19. La présure d’un animal mort (nevéla) et la présure d’un [animal] non cachère sont autorisées, parce que la présure est considérée comme les autres déchets du corps. C’est pourquoi, il est permis de faire cailler le [lait pour obtenir du] fromage avec la présure d’un [animal] abattu par un non juif ou avec la présure d’un animal domestique ou sauvage non cachère. En revanche, la peau de la caillette est considérée comme le reste des intestins et est interdite.

20. La peau qui fait face au visage d’un âne est permis à la consommation, parce qu’il est considéré comme les excrétions et les urines qui sont permises. Certaines peaux sont considérées comme de la chair et celui qui en mange le volume d’une olive est considéré comme ayant mangé de la chair [de l’animal], à condition [toutefois] qu’il les mange lorsqu’elles sont [encore] tendres.

21. Voici ceux dont la peau est considérée comme la chair : la peau de l’homme, la peau du porc d’élevage, [la peau] de la bosse d’un chameau qui n’a jamais été chargé et qui n’est pas encore en âge de porter une charge, laquelle est encore tendre, la peau des parties génitales, la peau au dessous de la queue, la peau d’un fœtus, la peau du hérisson, du crocodile, du lézard et de l’escargot. Toutes ces peaux, lorsqu’elles sont tendres, sont considérées en tout point comme la chair [de l’animal], aussi bien pour ce qui est de l’interdiction d’en consommer que pour ce qui est de l’impureté rituelle.

22. Il est dit concernant le bœuf lapidé (Ex. 21, 28) : « sa chair ne sera pas consommée ». Or, comment aurait-il pu être possible de la consommer après qu’il a été lapidé, puisqu’il s’agit d’un animal mort (nevéla) ? L’Ecriture est seulement venue t’apprendre que dès lors que sa condamnation à la lapidation a été prononcée, il est devenu interdit, comme un animal non cachère. Et si quelqu’un prend les devants et l’abat de manière rituellement correcte, il sera interdit d’en tirer profit ; qui mange le volume d’une olive de sa chair recevra le fouet. Et de même, une fois qu’il est lapidé, on ne pourra le vendre ni le donner aux chiens ou à un gentil. C’est pour cela qu’il est dit : « sa chair ne sera pas consommée ». [Néanmoins,] Il est permis de tirer profit des excréments d’un bœuf lapidé. Si l’on apprend que le bœuf est exempt de la lapidation après que sa condamnation a été prononcée, par exemple si les témoins ont été convaincus de machination, il sortira et [retournera] paître parmi le troupeau. Si l’on apprend cela après qu’il a déjà été lapidé, il sera permis d’en tirer profit.
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