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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 3

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 284 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tout aliment qui est issu de l’une des espèces interdites dont la consommation est passible du fouet, cet aliment est interdit à la consommation par la Thora. Il s’agit par exemple du lait d’un animal domestique ou sauvage non cachère, des œufs d’oiseaux ou poissons non cachères. En effet, il est dit (Lév. 11, 16) : « et la « fille de l’autruche » », cela fait référence à son œuf ; et il en va de même pour tout [animal] interdit comme l’autruche et pour toutes les choses qui ressemblent à un œuf.

2. Le lait humain est permis à la consommation, bien que la chair humaine soit interdite à la consommation. Et nous avons déjà expliqué que cette interdiction relève d’un commandement positif.

3. Le miel d’abeilles et le miel de frelons est permis [à la consommation], parce que ce n’est pas une substance de leur corps. Plutôt, elles le recueillent des fleurs dans leur bouche [leur jabot] et le régurgite dans la ruche, afin de trouver cette réserve de miel pour se nourrir en hiver.

4. Bien que le lait humain soit permis [à la consommation], les Sages ont interdit à un grand de le téter des seins. Plutôt, la femme tire le lait dans un récipient et l’adulte peut le boire. Et un adulte qui tête du sein, c’est comme s’il tétait un rampant, et on lui inflige makat mardout.

5. Un enfant peut continuer à téter même pendant quatre ou cinq ans. Et s’il a été sevré et a cessé [de téter] trois jours ou plus alors qu’il est en bonne santé et non du fait d’une maladie, il ne recommencera pas à téter ; cela, si le sevrage a lieu après l’âge de vingt-quatre mois. Mais en-dessous de cet âge [vingt-quatre mois], même s’il a été sevré pendant un mois ou deux, il peut recommencer à téter jusqu’au terme des vingt-quatre mois.

6. Bien que le lait d’un animal non cachère et les œufs d’un oiseau non cachère soient interdits [à la consommation] par la Thora, on ne reçoit pas le fouet pour cela. Car il est dit (ibid., 8) : « de leur chair vous ne mangerez pas » ; c’est pour [la consommation de] la chair qu’on reçoit le fouet, mais on ne reçoit pas le fouet pour [la consommation de] l’œuf ou du lait. Et celui qui consomme [un tel œuf ou du lait d’un animal non cachère] est comme celui qui consomme [d’un aliment interdit] la « moitié de la mesure », chose interdite par la Thora mais pour laquelle il ne reçoit pas le fouet. Toutefois, on lui administre makat mardout.

7. Il me semble que celui qui consomme les œufs de poissons non cachères qui sont trouvés dans leurs entrailles est comme celui qui consomme des entrailles de poissons non cachères, et il reçoit le fouet selon la Thora. Et de même, les œufs d’un oiseau non cachère suspendus à la grappe [ovarienne] qui ne se sont pas encore séparés et développés, celui qui les mange reçoit le fouet comme qui consomme les entrailles de tels oiseaux.

8. L’œuf d’un oiseau non cachère dont l’embryon a commencé à se former à l’intérieur, on reçoit le fouet pour sa consommation au titre de chérets ailé. En revanche, l’œuf d’un oiseau cachère dont l’embryon a commencé à se former, on administre à celui qui l’a mangé makat mardout.

9. Si une goutte de sang est trouvée dans l’œuf, si c’est sur le blanc, on jette le sang et on mange le reste. Et si c’est sur le jaune, l’œuf tout entier est interdit. Un œuf [non fécondé, même s’il a été couvé longtemps au point qu’il s’est] gâté, celui qui est disposé pourra le consommer.

10. Un oisillon qui est né, bien que ses yeux ne se soient pas ouverts, il est permis de le manger. Un animal cachère devenu tréfa, son lait est interdit comme le lait d’un animal non cachère. Et de même, l’œuf d’un oiseau cachère devenu tréfa est comme l’œuf d’un oiseau non cachère et est interdit.

11. L’oisillon qui est né de l’œuf d’un [oiseau cachère] tréfa est permis [à la consommation], car il n’est pas d’une espèce non cachère. Si un oiseau fait l’objet d’un doute [quant à savoir s’il est devenu] tréfa, tous les œufs de la première portée qu’il pond, on les met en attente : si l’oiseau porte une seconde portée et qu’il commence à pondre, les premiers sont autorisés, car si l’oiseau était tréfa, il n’aurait pas pu [porter et] pondre à nouveau. Et s’il ne pond pas [d’autres œufs], les œufs de la première portée sont interdits.

12. Le lait d’un animal non cachère ne se fige pas en une masse solide comme le lait d’un [animal] cachère. Et si du lait d’un [animal] non cachère est mélangé avec du lait d’un animal cachère, lorsque tu feras cailler [le mélange], le lait de l’animal cachère caillera tandis que le lait de l’animal non cachère sera évacué avec le petit-lait du fromage.

13. Et pour cette raison, la loi voudrait que tout lait trouvé en la possession d’un gentil soit interdit [à la consommation], de crainte qu’il n’y ait mélangé du lait d’un animal non cachère, et que le fromage des gentils soit permis, parce que le lait d’un animal non cachère ne devient pas du fromage. Cependant, à l’époque des Sages de la Michna, les Sages ont prononcé un décret concernant le fromage des gentils et l’ont interdit, parce qu’ils utilisent pour le faire cailler de la peau de la caillette d’un animal qu’ils ont abattu, qui est nevéla. Et si tu demandes : n’est-ce pas que la peau de la caillette constitue une très petite chose par rapport au lait qui y a caillé, et pourquoi ne serait-elle pas considérée comme annulée ? Parce que c’est cela qui fait cailler le fromage, et étant donné que c’est une chose interdite qui l’a fait cailler, tout est interdit, comme il sera expliqué.

14. Le fromage que les gentils font cailler avec des herbes ou avec du jus de fruits, comme le latex de figuier, lesquels sont discernables dans le fromage, certains guéonim ont enseigné qu’un tel fromage est [tout de même] interdit, car les Sages ont déjà décrété l’interdiction de tout fromage des non juifs, qu’ils l’aient fait cailler au moyen d’une substance interdite ou au moyen d’une substance permise : c’est un décret, à cause du fromage qu’ils font cailler avec une substance interdite.

15. Celui qui mange du fromage [fabriqué par] des non juifs ou du lait trait par un non juif sans qu’un juif ne le voie, on lui administre makat mardout. Le beurre des non juifs, certains guéonim l’ont permis, car les Sages n’ont pas prononcé de décret concernant le beurre et [du reste,] le lait d’un [animal] non cachère ne se solidifie pas. Et d’autres guéonim l’ont interdit, du fait des traces de lait qui subsistent. Car le petit-lait dans le beurre ne s’est pas [complètement] mélangé avec le beurre pour qu’il soit annulé en raison de sa minorité, et on craint [toujours] pour n’importe quel lait provenant d’eux qu’ils y aient mélangé du lait d’un animal non cachère.

16. Il me semble que si l’on a acheté du beurre des non juifs et qu’on l’a fait cuire jusqu’à ce que les traces de lait aient été évacuées, il est permis. Car si tu suggères que les traces de lait se sont mélangées au beurre et que le tout a été cuit ensemble, les traces de lait sont annulées en raison de leur minorité. En revanche, le beurre qui a été cuit par des non juifs est interdit en raison des rejets [d’aliments interdits contenus dans les parois des ustensiles] des non juifs, comme il sera expliqué.

17. Si un juif est assis à côté du troupeau d’un non juif et que celui-ci vient et lui amène du lait du troupeau, bien qu’il y ait parmi le troupeau un animal non cachère, c’est permis, bien qu’il ne l’ait pas vu tirer le lait. Cela, à condition qu’il puisse en se mettant debout le voir tirer le lait, car le gentil craint alors de tirer le lait de l’animal non cachère, de peur que le juif ne se lève et ne le voie.

18. Un œuf dont les deux extrémités sont rondes ou dont les deux extrémités sont pointues, ou dont le jaune est à l’extérieur et le blanc à l’intérieur, on sait qu’il s’agit de l’œuf d’un oiseau non cachère. Si une extrémité est ronde et l’autre est pointue et que le blanc est à l’extérieur et le jaune à l’intérieur, il est possible que ce soit l’œuf d’un oiseau non cachère et il est possible que ce soit l’œuf d’un oiseau cachère. C’est pourquoi, l’acheteur doit se renseigner auprès du chasseur juif qui le vend. S’il lui dit : « Il provient de tel oiseau » et qu’il s’agit d’un oiseau cachère, il s’en remet à ses dires. Et s’il lui dit : « [C’est l’œuf] d’un oiseau cachère » sans lui dire le nom de l’oiseau, il ne s’en remet pas à ses dires.

19. C’est pourquoi, on n’achète pas d’œufs à des non juifs, à moins que l’on reconnaisse les œufs et que l’on puisse identifier visuellement qu’il s’agit des œufs de tel oiseau cachère. Et on ne craint pas qu’il s’agisse d’œufs d’un [oiseau atteint d’une lésion qui le rend] tréfa ou d’œufs [trouvés dans les entrailles] d’un oiseau mort (nevéla). Et en aucune façon on n’achète aux non juifs un œuf qui a été battu.

20. Les œufs de poissons, leurs signes distinctifs [pour déterminer s’ils sont permis à la consommation] sont les mêmes que ceux des œufs de oiseaux : si ses deux extrémités sont arrondies ou pointues, l’œuf est non cachère. Si l’une est arrondie et l’autre est pointue, on pose la question au juif qui le vend. S’il dit : « Je les ai salés et retirés d’un poisson cachère », on peut [les] consommer en se basant sur ses dires. Mais s’il dit : « ils sont cachères » [sans précision supplémentaire], il n’est pas cru, à moins qu’il ne s’agisse d’un homme dont l’intégrité a été établie.

21. Et de même, on n’achète du fromage ou un morceau de poisson qui n’a pas de signe distinctif que d’un juif dont l’intégrité a été établie. Mais en Terre d’Israël lorsqu’elle était majoritairement juive, on pouvait acheter [du fromage ou du poisson] à n’importe quel juif qui s’y trouve. Quant au lait, on peut l’acheter à n’importe quel juif en tout lieu.

22. La saumure des poissons non cachères marinés est interdite [à la consommation]. En revanche, la saumure de sauterelles non cachères est permise, parce que les sauterelles n’ont pas d’humidité [exsudée dans la saumure]. C’est la raison pour laquelle on n’achète pas de saumure à des non juifs, à moins qu’un poisson cachère ne flotte à l’intérieur, fût-ce un seul poisson.

23. Si un non juif apporte une petit bateau rempli de jarres de saumure ouvertes et qu’il y a un poisson cachère à l’intérieur de l’une d’elles, toutes sont autorisées. Dans le cas où les jarres seraient fermées, si, en ouvrant l’une d’elles, on a trouvé un poisson cachère et qu’en ouvrant une seconde, on a trouvé un [poisson] cachère, elles sont toutes autorisées. Cela, à condition que la tête et l’arête centrale du poisson soient présentes, pour que l’on puisse reconnaître qu’il s’agit d’un poisson cachère. C’est pourquoi, on n’achète pas de poisson écrasé à des non juifs, ce que l’on appelle trit teroufa. Et si la tête du poisson et son arête centrale sont reconnaissables, bien que le poisson soit écrasé, il est permis de l’acheter à un non juif.

24. Si un non juif amène un baril contenant des morceaux de poisson qui sont identiques dans leur découpe et l’on peut reconnaître qu’ils proviennent tous d’un même poisson, dès lors que l’on a trouvé des écailles dans un morceau, tous les morceaux sont permis [à la consommation].
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