Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 283 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est pourquoi, quiconque consomme le volume d’une olive de la viande d’un animal domestique ou d’un animal sauvage qui est non cachère reçoit le fouet selon la Thora, qu’il ait consommé de la viande ou qu’il ait consommé de la graisse, la Thora n’ayant pas fait de différence pour ce qui est des [animaux] non cachères entre leur viande et leur graisse.
3. L’homme, bien qu’il soit dit de lui (Gén. 2, 7) : « et l’homme devint un être vivant (haya) », il ne fait pas partie des espèces d’êtres vivants qui possèdent un sabot. C’est pourquoi, la consommation de sa chair n’est pas visée par un commandement négatif ; et celui qui mange de la chair humaine ou de la graisse humaine, qu’il s’agisse d’un [homme] vivant ou d’un mort, ne reçoit pas le fouet. Mais cela est interdit par un commandement positif ; car l’Ecriture a dénombré sept espèces de ‘haya [permises à la consommation] et a dit (Lév. 11, 2) : « Celle-ci est la ‘haya que vous pourrez manger », tu en déduis que tout ce qui en est exclu ne devra pas être consommé. Et une interdiction qui est déduite d’un commandement positif est [considérée comme] un commandement positif.
4. Qui consomme le volume d’une olive d’un oiseau non cachère reçoit le fouet selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Lév 11, 13) : « Voici ceux que vous repousserez parmi les oiseaux, ils ne seront pas mangés » ; et [par ailleurs,] il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 11) : « Tout oiseau cachère vous pourrez manger », il en découle que l’oiseau non cachère vous ne le mangerez pas. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive d’un poisson non cachère reçoit le fouet, comme il est dit (Lév. 11, 11) : « Immondes ils seront pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair », et il transgresse un commandement positif, comme il est dit (Deut. 14, 9) : « Tout [poisson] qui a nageoire et écaille vous pourrez manger », ce qui implique que ce qui n’a pas nageoire et écaille ne devra pas être consommé. Tu apprends donc que quiconque consomme un poisson non cachère, un animal domestique ou sauvage non cachère, ou un oiseau non cachère néglige un commandement positif et transgresse un interdit.
5. La sauterelle non cachère fait partie des « insectes (chérets) ailés », et celui qui consomme le volume d’une olive d’un insecte ailé reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Tout insecte ailé est impur pour vous, ils ne seront point consommés ». Qu’est-ce qu’un insecte ailé ? Par exemple, une mouche, un moustique, un frelon, une abeille et ce qui est semblable.
6. Celui qui consomme le volume d’une olive d’un rampant (chérets) de la terre reçoit le fouet, comme il est dit (Lév. 11, 41) : « Et toute créature rampante qui grouille sur la terre est une chose immonde, il n’en sera point mangé ». Qu’est-ce qu’un chérets de la terre ? Par exemple, les serpents, les scorpions, le scarabée, le mille-pattes et ce qui est semblable.
7. Les huit rampants mentionnés dans la Thora, à savoir la belette, la souris, le crapaud, le hérisson, le koa’h, le lézard, l’escargot et la taupe, celui qui consomme le volume d’une lentille de leur chair reçoit le fouet ; la mesure concernant la consommation de ceux-ci est la même que la mesure concernant leur impureté. Et tous ces huit rampants s’additionnent pour [constituer ensemble] le volume d’une lentille.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a consommé de tels rampants après leur mort. En revanche, celui qui coupe un membre vivant de l’un d’eux et le mange ne reçoit pas le fouet pour cela, à moins qu’il n’y ait le volume d’une olive de chair ; et tous s’additionnent pour constituer [ensemble] le volume d’une olive. S’il a consommé un membre entier d’un rampant [parmi les huit] après sa mort, il ne reçoit le fouet que s’il y a le volume d’une lentille.
9. Le sang des huit rampants [précédemment cités] et leur chair s’additionnent pour constituer le volume d’une lentille, à condition que le sang soit attaché à la chair. Et de même, le sang d’un serpent s’additionne à sa chair pour constituer le volume d’une olive et on reçoit le fouet pour sa consommation, parce que sa chair n’est pas distincte de son sang, bien qu’il ne communique pas l’impureté. Et il en va de même pour tout autre rampant semblable parmi ceux qui ne transmettent pas l’impureté.
10. Qui a recueilli et consommé le sang d’un rampant qui s’est séparé [de son corps] reçoit le fouet pour la consommation du volume d’une olive. Cela, à condition qu’il ait été mis en garde au regard de [l’interdiction de] manger un rampant. Mais s’il a été mis en garde au regard de [l’interdiction de] consommer le sang, il est exempt [du fouet], car on n’est coupable [au regard de l’interdiction de la Thora de consommer le sang] que pour le sang d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau.
11. Toutes les mesures et leurs différences relèvent de la Loi dite à Moïse sur le Sinaï.
12. Celui qui consomme le volume d’une olive d’un chérets aquatique reçoit le fouet selon la Thora, ainsi qu’il est dit (Lév. 11, 43) : « Ne vous rendez pas abominables par tout chérets qui grouille et vous ne vous rendrez pas impurs par eux », est inclus dans cette interdiction (lav) le chérets de la terre, le chérets ailé et le chérets aquatique. Qu’est-ce qu’un chérets aquatique ? Ce sont [aussi bien] les petites créatures, comme les vers et les sangsues qui se trouvent dans l’eau, que les grandes créatures que sont des animaux marins. En règne générale, tout ce qui n’a pas la forme des poissons – ni poisson non cachère, ni poisson cachère – comme le phoque, la sirène, la grenouille et ce qui est semblable [est interdit].
13. Ces espèces qui se forment dans les ordures et dans le corps des charognes comme les vers et larves et ce qui est semblable, qui ne sont pas engendrés par un mâle et une femelle, mais [se forment à partir] des excréments putréfiés ou ce qui est semblable sont ce qu’on appelle : « ce qui se meut sur terre » (ibid., 44). Qui en consomme le volume d’une olive reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Vous ne vous rendrez pas impurs par tout rampant qui se meut sur la terre », bien qu’ils ne se reproduisent pas. En revanche, le « rampant qui rampe sur la terre » [dont parle la Thora] est celui qui se reproduit par [la conjonction] mâle femelle.
14. Ces espèces qui se forment dans les fruits et les aliments, si elles se sont séparées [de leur lieu d’origine] en sortant sur le sol, bien qu’elles soient revenues à l’intérieur du fruit, celui qui en consomme le volume d’une olive reçoit le fouet. En effet, il est dit (ibid., 42) : « tout chérets qui rampe sur la terre », pour interdire ceux qui se sont séparés [en sortant] sur le sol. En revanche, s’ils ne se sont pas séparés, il est permis de consommer le fruit et le ver qui est à l’intérieur.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le produit est devenu véreux après avoir été arraché du sol. Mais s’il est devenu véreux alors qu’il était attaché [au sol], ce ver est interdit comme s’il était sorti sur le sol, car il s’est formé sur le sol ; et on reçoit le fouet pour sa consommation. Et s’il y a doute, c’est interdit. C’est pourquoi, toutes les espèces de fruits qui deviennent véreux d’ordinaire lorsqu’ils sont [encore] attachés [à la terre], on ne les consommera pas avant d’avoir vérifié le fruit de l’intérieur, de crainte qu’il n’y ait un ver. Et si le fruit est resté douze mois après avoir été arraché [de la terre], on peut le consommer sans vérification, car le ver qui s’y trouve ne subsiste pas plus de douze mois.
16. Si les vers sont sortis à l’air mais n’ont pas touché le sol, ou si [seule] une partie de leur corps est sortie sur le sol ou s’ils sont sortis après qu’ils étaient déjà morts, ou si un ver est trouvé sur le noyau ou s’ils sortent de l’intérieur d’un aliment à l’intérieur d’un autre, ils sont interdits par doute, et on ne reçoit pas le fouet pour leur consommation.
17. Un ver qui est trouvé dans les entrailles d’un poisson, dans le cerveau d’un animal ou qui est trouvé dans la chair est interdit. En revanche, un poisson salé qui est devenu véreux, le ver qui est à l’intérieur est permis [à la consommation], car cela est considéré comme des fruits devenus véreux après avoir été arrachés de la terre, qu’il est permis de consommer ensemble avec le ver qui se trouve à l’intérieur d’eux. Et de même, l’eau contenue dans des récipients qui a fait germer des créatures mouvantes, il est permis de boire ces créatures vivantes avec l’eau. Car il est dit (Lév. 11, 9) : « tout ce qui a nageoire et écaille dans l’eau dans les mers et dans les rivières, ceux-là vous mangerez », ce qui veut dire que c’est [seulement] dans l’eau des mers et des rivières que [s’applique cette restriction, à savoir que] tu peux consommer [uniquement] une créature qui a [nageoire et écaille] et non celle qui en est dépourvu ; en revanche, dans les récipients, qu’elle ait ou n’ait pas [nageoire et écaille], il est permis [de les avaler en buvant l’eau].
18. Les créatures aquatiques qui germent dans [l’eau des] fosses, fossés ou grottes, étant donné que l’eau n’émane pas d’une source et qu’elle est contenue, c’est comme de l’eau qui se trouve dans des récipients et c’est permis. On peut se pencher et boire [librement] et il n’est pas nécessaire de s’en abstenir bien que l’on avale en buvant de telles petites créatures.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où ils ne se sont pas séparés de l’endroit où ils ont germé. En revanche, si la créature s’est séparée [de cet endroit], même si elle est retournée à l’intérieur du récipient ou à l’intérieur de la citerne, il est interdit [de la consommer]. Si elle s’est séparée sur les parois du fût et est retombée à l’intérieur de l’eau ou de la bière, il est permis [de l’avaler en buvant]. Et de même, si elle s’est séparée sur les parois de la citerne ou de la grotte et est retournée dans l’eau, c’est permis.
20. Celui qui filtre le vin, le vinaigre ou la bière et mange les moucherons, moustiques et vers qu’il a filtrés, il reçoit le fouet au regard de [l’interdiction relative aux] créatures aquatiques ou au regard des [interdictions relatives aux] insectes ailés et créatures aquatiques, même s’ils sont retournés dans le récipient après qu’il les a filtrés, car ils se sont séparés de l’endroit où ils ont germé. Mais s’il ne les a pas filtrés, il peut boire et il n’est pas nécessaire de s’abstenir [du fait des larves qu’il avale], comme nous l’avons expliqué.
21. Ce qui nous avons dit dans ce chapitre, « celui qui mange le volume d’une olive » s’applique lorsqu’il mange le volume d’une olive d’une créature de taille importante ou bien un peu de telle créature ajouté à un peu de telle autre de la même espèce de sorte qu’au total il mange le volume d’une olive. Toutefois, celui qui mange une créature interdite toute entière reçoit le fouet selon la Thora même si elle est plus petite qu’une graine de moutarde, qu’il l’ait mangée morte ou vivante. Et même si la créature s’est gâtée et que sa forme a changé, dès lors qu’il l’a mangée entièrement, il reçoit le fouet.
22. Une fourmi à laquelle il manque ne serait-ce qu’une seule de ses pattes, on ne reçoit le fouet pour sa consommation que [dans une quantité égale au] volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui mange une mouche entière ou un moustique entier, qu’ils soient vivants ou morts, il reçoit le fouet au regard [de l’interdiction de consommer] un insecte ailé.
23. Voici qu’une créature fait partie des insectes ailés, des créatures aquatiques et des rampants de la terre, par exemple elle présente des ailes, marche sur le sol comme les autres rampants et qu’elle habite dans l’eau ; si un homme l’a mangée, il reçoit trois fois la peine du fouet. Et si en plus de cela, elle fait partie des espèces qui viennent à l’existence dans les fruits, il reçoit quatre fois le fouet. Et si elle fait également partie des espèces qui (ne) se reproduisent (pas), il reçoit cinq fois le fouet. Et si [de surcroit] elle fait partie des oiseaux non cachères en plus d’être un insecte ailé, il reçoit six fois la peine du fouet : au titre de [l’interdiction de consommer un] oiseau non cachère, au titre de [l’interdiction de consommer un] insecte ailé, au titre de [l’interdiction de consommer un] rampant de la terre, au titre de [l’interdiction de consommer une] créature aquatique, au titre de [l’interdiction de consommer] « ce qui se meut sur la terre » et au titre de [l’interdiction de consommer les] vers des fruits. [Cela s’applique] qu’il ait mangé [cette créature] entièrement ou qu’il en ait mangé le volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui mange une fourmi qui vole et qui grandit dans l’eau reçoit cinq peines du fouet.
24. S’il a écrasé des fourmis et en a apporté une entière qu’il a ajoutée à celles qui ont été broyées de sorte que le tout constitue le volume d’une olive, il reçoit six peines du fouet : cinq pour la fourmi entière et une pour [l’interdiction de consommer] le volume d’une olive de créatures interdites qui sont mortes.
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