Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 282 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. C’est un commandement positif de la Thora de connaître les signes [distinctifs] par lesquels on distingue les animaux domestiques, les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons et les sauterelles qu’il est permis de consommer de ceux qu’il n’est pas permis de consommer. Ainsi qu’il est dit (Lév. 20, 25) : « Et vous distinguerez entre l’animal pur (cachère) et l’impur (non cachère), et entre l’oiseau impur (non cachère) et le pur (cachère) », et il est dit (ibid. 11, 47) : « Pour distinguer entre l’impur et le pur, entre l’animal qui est consommé et celui qui ne sera pas consommé ».
2. Les signes distinctifs des animaux domestiques et animaux sauvages [cachères] ont été explicités dans la Thora. Il y a deux signes : l’animal cachère a le sabot fendu et il rumine ; et il faut que les deux signes soient présents. Tout animal domestique ou sauvage qui rumine n’a pas de dents dans la mâchoire supérieure. Et tout animal qui rumine a le sabot fendu, excepté le chameau. Et tout animal qui a le sabot fendu rumine, excepté le porc.
3. C’est pourquoi, celui qui trouve un animal dans le désert qu’il ne reconnaît pas, s’il le trouve avec les pieds coupés, il examine sa bouche : si l’animal n’a pas de dents [dans la mâchoire] supérieure, il est certain qu’il s’agit d’un animal cachère ; cela, à condition qu’il soit capable de reconnaître un chameau. S’il trouve un animal dont la bouche est coupée, il examine ses sabots ; si le sabot est fendu, il s’agit d’un animal cachère ; cela, à condition qu’il soit capable de reconnaître un porc. S’il trouve sa bouche découpée et ses pattes coupées [de sorte qu’il est impossible de vérifier la mâchoire et les sabots], il l’examine au niveau des flancs de la queue après l’avoir abattu : s’il trouve que son muscle s’y étend [à la fois] dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, l’animal est cachère ; cela, à condition qu’il soit capable de reconnaître un âne sauvage. Car c’est ainsi que son muscle [s’étend à cet endroit] dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur.
4. Un animal cachère qui a mis bas comme une sorte d’animal non cachère, bien qu’il n’ait pas le sabot fendu et qu’il ne rumine pas, mais ressemble en tous points à un cheval ou à un âne, ce dernier est permis à la consommation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’animal a mis bas devant lui. En revanche, s’il a laissé une vache gravide dans son troupeau et est venu et a trouvé comme une sorte de porc attaché à elle, même s’il la tète, c’est un cas de doute et le petit est interdit à la consommation, de crainte qu’il soit né d’un animal non cachère et se soit attaché à un animal cachère.
5. Un animal non cachère qui a mis bas comme une sorte d’animal cachère, bien que le petit ait le sabot fendu et qu’il rumine, et ressemble en tous points à un veau ou un agneau, il est interdit à la consommation ; car celui qui est le produit d’un [animal] non cachère est non cachère tandis que le produit d’un [animal] cachère est cachère. C’est pourquoi, un poisson non cachère qui est trouvé dans les entrailles d’un poisson cachère est interdit [à la consommation] tandis qu’un poisson cachère qui est trouvé dans les entrailles d’un poisson non cachère est permis [à la consommation], car il n’est pas son produit ; plutôt, il a [simplement] été avalé.
6. Un animal cachère qui a mis bas ou à l’intérieur duquel a été trouvé une créature qui a deux dos et deux colonnes vertébrales, cette créature est interdite à la consommation. C’est la chessoua (celle qui est fendue) dont parle la Thora, ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 7) : « Ceux-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et ont le sabot fendu : la chessoua », c’est-à-dire une créature qui est née fendue en deux animaux.
7. Et de même, un animal à l’intérieur duquel est trouvé une forme d’oiseau, bien qu’il s’agisse d’un oiseau cachère, cela est interdit à la consommation. N’est permis dans ce qui se trouve à l’intérieur d’un animal que ce qui a un sabot.
8. Parmi tous les animaux domestiques et sauvages du monde, ne sont autorisés à la consommation que les dix espèces énumérées dans la Thora. Il y a trois espèces d’animaux domestiques qui sont le bœuf, le mouton, et la chèvre. Et il y a sept espèces d’animaux sauvages : le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l’antilope, le buffle et le chamois. [Sont cachères] ces animaux ainsi que leurs différentes espèces comme le bœuf sauvage et bœuf gras, qui sont des espèces de bœuf. Et tous ces dix animaux et leurs diverses espèces ruminent et ont le sabot fendu. C’est pourquoi, celui qui les reconnaît n’a besoin d’examiner ni la bouche, ni les pattes.
9. Bien que tous soient permis à la consommation, il nous faut faire la différence entre animaux domestiques cachères et animaux sauvages cachères. Car un animal sauvage, sa graisse est permise [à la consommation] et son sang nécessite d’être recouvert [de terre après l’abattage], tandis qu’un animal domestique cachère, [la consommation de] sa graisse est [interdite sous peine de] retranchement et son sang n’a pas besoin d’être recouvert.
10. Les signes distinctifs des animaux sauvages [que nous avons appris] par tradition orale sont : toute espèce qui a le sabot fendu, qui rumine, et qui a des cornes ramifiées, comme le cerf, est un animal sauvage cachère avec certitude. Et tout [animal] qui n’a pas les cornes ramifiées, si ses cornes sont recourbées comme celles du bœuf, entaillées [tordues en spire, en anneaux] comme celles de la chèvre – et que les entailles sont absorbées [l’une dans l’autre] – et aigues comme celles de la gazelle, c’est un animal sauvage cachère ; à condition qu’il y ait ces trois signes : [cornes] recourbées, entaillées et aigues.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il s’agit d’une espèce que l’on ne connaît pas. Mais les sept espèces de bêtes sauvages dont parle la Thora, si on les reconnaît, même si l’on ne trouve pas de cornes [à l’animal], on peut consommer sa graisse et on est tenu de recouvrir son sang.
12. Le bœuf sauvage est une espèce d’animal domestique. Et le kérech, bien qu’il n’ait qu’une seule corne, est un animal sauvage. Et tout [animal] dont tu auras un doute s’il s’agit d’une espèce de ‘haya ou de behéma, sa graisse est interdite mais on ne reçoit pas le fouet [pour sa consommation], et on recouvre son sang.
13. Un animal hybride issu du croisement d’un animal domestique cachère et d’un animal sauvage cachère est ce que l’on appelle koy. Sa graisse est interdite [à la consommation] mais on ne reçoit pas pour elle le fouet, et on recouvre son sang. Et une espèce non cachère ne peut en aucune façon être fécondée par une espèce cachère.
14. Les signes distinctifs d’un oiseau cachère ne sont pas explicités dans la Thora. Plutôt, la Thora a énuméré les espèces non cachères seulement, les autres espèces d’oiseaux étant permises. Et les espèces interdites sont au nombre de vingt-quatre. Ce sont : 1) l’aigle, 2) péress, 3) l’orfraie, 4) « daah » qui correspond au « raah » mentionné dans le Deutéronome, e) le « aya », qui correspond au « daya » mentionné dans le Deutéronome, f) l’autre espèce d’« aya », car il est dit : « selon son espèce », ce qui signifie qu’il y a deux espèces, g) le corbeau, h) l’étourneau, car il est dit concernant le corbeau : « selon son espèce » pour inclure l’étourneau, i) l’autruche, j) ta’hmas, k) la mouette, l) l’épervier, m) charakna, qui est une espèce d’épervier, car il est dit : « [et l’épervier] selon son espèce », n) la chouette, o) le cormoran, p) la hulotte, q) la chauve-souris, r) le pélican, s) la pie, t) la cigogne, u) le héron, v) l’autre espèce de héron, car il est dit concernant le héron : « selon son espèce », w) la huppe, x) atalef.
15. Celui qui a une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms peut consommer tout oiseau qui n’en fait pas partie, et il n’a pas besoin de vérification. Un oiseau cachère est consommé sur la base d’une tradition et à condition qu’il soit accepté à l’évidence à cet endroit que cet oiseau est cachère. Et un chasseur est cru pour dire : « Mon maître qui était chasseur m’a autorisé cet oiseau », à condition que ce chasseur soit reconnu comme ayant une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms.
16. Celui qui ne les connaît pas et ne connaît pas leurs noms vérifie la présence des signes distinctifs que les Sages ont donnés : tout oiseau qui presse [et maintient fermement la nourriture avec ses griffes] en mangeant, il est certain qu’il appartient à ces espèces [définies par la Thora] et n’est pas cachère. Et un oiseau qui ne presse pas [la nourriture avec ses griffes] en mangeant, s’il a l’un de ces trois signes, c’est un oiseau cachère ; ce sont : un doigt [de pied] supplémentaire, le jabot ou son gésier qui peut être pelé à la main.
17. Parce qu’il n’existe pas, parmi toutes ces espèces interdites, une espèce qui ne presse pas [avec ses griffes sa nourriture en mangeant] et qui présente l’un de ces trois signes, à l’exception de péress et oznia (orfraie) ; or, celles-ci ne se trouvent pas dans une région habitée, mais uniquement dans les déserts et les îles lointaines qui sont au bout du monde.
18. Si le gésier peut être pelé au couteau mais non à la main et qu’il n’y ait pas un autre signe [parmi les trois], bien que l’oiseau ne presse pas [sa nourriture avec ses griffes en mangeant], il fait l’objet d’un doute. Si la membrane du gésier est raide et collée et qu’il s’est assoupli en étant laissé au soleil de sorte qu’il peut être pelé à la main, l’oiseau est permis.
19. Les guéonim ont dit qu’ils ont pour tradition qu’on ne donne pas pour directive de permettre un oiseau qui présente un seul signe [parmi les trois] sauf si ce signe est celui du gésier qui peut être pelé à la main. Mais si le gésier ne peut pas être pelé à la main, bien que l’oiseau ait un jabot ou un doigt supplémentaire, ils ne l’ont jamais autorisé.
20. Tout oiseau qui divise [les doigts de] sa patte lorsqu’on lui tend un fil, [positionnant] deux [doigts] d’un côté et deux de l’autre, ou bien qui attrape [sa nourriture] en l’air et mange en l’air, il s’agit d’un oiseau qui presse [sa nourriture avec ses griffes en mangeant] et il est non cachère. Et tout oiseau qui réside avec des [oiseaux] non cachères et qui leur ressemble est non cachère.
21. Les espèces de sauterelles que la Thora a autorisées sont au nombre de huit. Ce sont : a) ‘hagav, b) l’autre espèce de ‘hagav, c’est razbanit, c) ‘hargol, d) l’autre espèce de ‘hargol, c’est artsouvia, e) arbé, f) l’autre espèce d’arbé, c’est la tsiporét des vignobles, f) salam, g) l’espèce de solam, c’est la yo’hana de Jérusalem.
22. Celui qui a une parfaite connaissance d’elles et de leurs noms peut [les] consommer ; et un chasseur est cru en ce qui les concerne, comme pour un oiseau. Et celui qui ne les connaît pas parfaitement, il peut examiner les signes distinctifs. Il y a trois signes les concernant : toute [sauterelle] qui a quatre pattes et quatre ailes qui recouvrent la majorité de la longueur de son corps et la majorité de la circonférence de son corps, et qui a deux articulations pour sauter est une espèce cachère. Et même si sa tête est longue et qu’elle a une queue, elle est cachère si elle porte le nom ‘hagav.
23. Celle qui ne présente pas pour l’instant d’ailes ou d’articulations [pour sauter], ou dont les ailes ne recouvrent pas sa majorité, mais celles-ci vont pousser par la suite lorsqu’elle va grandir, est permise dès maintenant.
24. Pour les poissons, il y a deux signes distinctifs : snapir et kaskesset. Snapir est ce avec quoi il se meut dans l’eau [c’est-à-dire les nageoires]. Kaskesset est ce qui est attaché sur tout son corps [c’est-à-dire les écailles]. Et tout [poisson] qui a des écailles a des nageoires. [Un poisson] qui n’en a pas présentement mais qui en aura lorsqu’il grandira ou bien [un poisson] qui a des écailles lorsqu’il se trouve dans l’eau, mais ses écailles tombent lorsqu’il monte [à la surface], il est permis. Et celui qui n’a pas d’écailles qui recouvrent la totalité de son corps est permis : même s’il n’a qu’une seule nageoire et une seule écaille, il est permis.
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