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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 21

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 280 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Quiconque a une relation corporelle sous forme d’attouchements avec l’une des [femmes qui ont pour lui le statut d’]erva ou qui l’a étreinte ou embrassée avec appétit ou a profité du contact physique [avec elle], il reçoit [la peine du] fouet de la Thora, ainsi qu’il est dit (Lév. 18, 30) : « en ne faisant aucune de ces pratiques abominables… » et il est dit : (ibid., 6) « vous n’approcherez pas pour dévoiler la nudité » c'est-à-dire vous ne vous approcherez pas des choses qui amènent à dévoiler la nudité.

2. Celui qui s’adonne à l’une de ces pratiques est suspecté d’interdits sexuels. Et il est interdit à un homme de faire un signe de main ou du pied, ou un clignement d’œil à l’adresse d’une des [femmes ayant le statut d’]erva, ou de plaisanter avec elle ou de faire preuve de légèreté. Et même sentir les parfums qu’elle porte ou contempler sa beauté est interdit, et on inflige makat mardout à celui qui a une telle intention. Et celui qui observe ne serait-ce que le petit doigt d’une femme avec l’intention d’en tirer plaisir est considéré comme s’il observait l’endroit de sa nudité. Même entendre la voix d’une femme erva [qui chante] ou voir ses cheveux est interdit.

3. Et ces choses-là sont [aussi] interdites à l’égard des [femmes] interdites par un lav. Et il est permis d’observer le visage d’une femme célibataire et de l’examiner, qu’elle soit vierge ou non, afin de l’épouser s’il voit qu’elle est belle à ses yeux, et il n’y a pas là d’interdit. Du reste, il est souhaitable d’agir ainsi. Mais il ne l’observera pas de manière impudique. Il est dit (Job 31, 1) : « J’ai conclu une alliance avec mes yeux et comment aurais-je porté mes regards sur une jeune fille ? »

4. Un homme a le droit d’observer sa femme lorsqu’elle est nidda, bien qu’elle [lui] soit [alors interdite au titre d’]erva et bien qu’il tire satisfaction en la regardant : dès lors qu’elle lui est permise après un certain temps, il n’en viendra pas à des conséquences négatives. Mais il ne plaisantera pas et n’aura pas une attitude légère avec elle, de crainte que cela ne conduise à la faute.

5. Et il est interdit de se servir d’une femme, qu’elle soit majeure ou mineure, qu’il s’agisse d’une servante ou d’une femme affranchie, de crainte que l’on en vienne à des [mauvaises] pensées. De quel service s’agit-il ? Lui laver le visage, les mains et les pieds, faire son lit en sa présence ou lui verser un verre. Car seule une épouse fait de telles choses pour son mari. Et on n’adresse en aucune façon des salutations à une femme, même par l’intermédiaire d’une tierce personne.

6. Celui qui étreint ou embrasse l’une des [femmes interdites au titre d’]erva pour lesquelles un homme ne s’éprend pas, par exemple sa grande sœur, la sœur de sa mère ou une femme semblable à celles-ci, bien qu’il n’y ait ni appétit ni plaisir [dans ce geste], c’est là quelque chose de répugnant et un acte interdit, tels sont les agissements des sots. Car on ne doit avoir aucun contact avec une [femme interdite au titre d’]erva, qu’elle soit majeure ou mineure, à l’exception d’une mère avec son fils ou d’un père avec sa fille.

7. Comment cela ? Un père a le droit d’étreindre sa fille et de l’embrasser, et elle pourra dormir avec lui avec un contact corporel, et de même une mère avec son fils, tant qu’ils sont petits. Une fois qu’ils ont grandi, que le fils est devenu grand et la fille grande au point que « tes seins se sont affermis et tes poils ont poussé » (Ezéchiel 16, 7), celui-ci dort habillé et elle dort habillée. Et si la fille a honte de se tenir nue devant son père ou si elle a été prise en mariage, et de même si la mère a honte de se tenir nue devant son fils, même si le fils ou la fille [selon le cas] sont mineurs, dès qu’ils ont atteint le stade d’avoir honte [de se tenir nu devant] eux, ils ne dorment avec eux qu’en étant habillés.

8. [La pratique] des femmes se frottent l’une contre l’autre est interdite et fait partie des mœurs d’Egypte que nous avons été mis en garde [de ne pas imiter], comme il est dit (Lév. 18, 3) : « Les pratiques du pays d’Egypte vous n’imiterez pas ». Les Sages ont dit : « Que faisaient les égyptiens ? Un homme épousait un homme et une femme épousait une femme, et une femme se mariait avec deux hommes. » Et bien que cette pratique [l’homosexualité féminine] soit interdite, on ne donne pas le fouet pour un tel acte car il n’est pas visé par une interdiction spécifique et [au sens propre] il n’y a absolument pas de relation sexuelle. C’est pourquoi, les femmes qui se livrent à de telles pratiques ne deviennent pas interdites à un cohen pour cause de relation sexuelle interdite (znout), et une femme ne devient pas interdite à son mari par une telle action car il n’y a pas là [d’acte sexuel qualifié] de znout. Et il convient leur infliger makat mardout dès lors qu’elles ont fait quelque chose d’interdit. Et un homme se doit de préserver sa femme de ce genre de choses et d’empêcher les femmes connues pour de telles mœurs de venir auprès d’elle et elle de se rendre auprès de telles femmes.

9. Une femme est permise à son mari. C’est pourquoi, un homme peut faire tout ce qu’il souhaite avec sa femme. Il peut avoir des rapports à tout moment où il le souhaite et il embrasse tout membre qu’il souhaite. Cela, à condition qu’il n’émette point de matière séminale en vain. Et malgré cela, c’est une mesure de piété que de ne pas se comporter avec légèreté avec son épouse et de se sanctifier au moment de la relation conjugale, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les traits de caractère. Et on ne s’écartera pas de l’usage commun, car une telle chose n’a pour finalité que la procréation.

10. Il est interdit à un homme d’avoir des rapports à la lumière d’une lampe. Et s’il s’agit du chabbat et qu’il n’a pas d’autre pièce [que celle] où une lampe est allumée, il n’aura pas du tout de relation. Et de même, il est interdit à un juif d’avoir des rapports durant le jour, car c’est de l’effronterie. Et s’il s’agit d’un érudit qui n’en viendra pas à se laisser aller à un tel comportement de manière répétée, il fait de l’obscurité avec son drap et a des relations conjugales. Et on n’a recours à une telle chose qu’en cas de grande nécessité. Et le comportement de la sainteté consiste à avoir des relations conjugales au milieu de la nuit.

11. Les Sages ne sont pas satisfaits de celui qui a des relations conjugales excessives et se trouve toujours auprès de sa femme comme un coq. Un tel homme est défectueux et c’est là le comportement des rustres. Plutôt, quiconque limite les relations conjugales est digne de louanges, et ce, à condition qu’il ne manque pas au devoir conjugal si ce n’est avec le consentement de sa femme. Et les Sages instituèrent initialement que les hommes ayant eu une émission séminale ne lisent pas la Thora avant de s’être immergés [au mikvé] uniquement en vue de limiter les relations charnelles.

12. Et de même, les Sages ont interdit qu’un homme ait des rapports [avec sa femme] en ayant à l’esprit une autre femme. Et il n’aura des rapports ni en état d’ivresse, ni en état de querelle [avec sa femme], ni alors [qu’il éprouve de la] haine [à son égard]. Et il n’aura pas de rapports avec elle malgré elle, alors qu’elle le craint, ni lorsque l’un d’eux est sous le coup du ban. Et il n’aura pas de rapports avec elle alors qu’il s’est résolu à la répudier. Et s’il agit ainsi, les enfants n’auront pas de bons traits de caractère ; plutôt, certains seront effrontés, d’autres seront rebelles et pécheurs.

13. Et de même, les Sages ont dit que toute femme effrontée qui réclame verbalement les relations conjugales, ou celui qui séduit une femme [et a une relation avec elle] dans un but de mariage, ou celui qui a l’intention d’avoir des rapports avec Rachel sa femme mais a [à la place] des rapports avec Léa sa femme, ou celle qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari [avant de se remarier] de sorte qu’il y a doute [sur la paternité de son] fils, tous ces enfants qui naissent [de parents qui ont eu un tel comportement] sont ceux qui se révoltent et qui pèchent, et qui sont triés par les souffrances de l’exil.

14. Et il est interdit à un homme d’avoir des relations conjugales avec sa femme sur la place du marché ou dans la rue, dans un jardin ou dans un verger, mais uniquement dans une maison d’habitation, pour ne pas que cela paraisse comme de la fornication et qu’ils s’habituent à la fornication. Et celui qui a des rapports avec sa femme dans de tels endroits, on lui inflige makat mardout. Et de même, celui qui établit des kidouchine [avec une femme] par des rapports charnels ou qui établit des kidouchine sur la place du marché, ou [encore] qui établit des kidouchine sans discussion [préalable], on lui inflige makat mardout.

15. Et un invité [qui loge avec sa femme chez son hôte] n’a pas le droit d’avoir des rapports jusqu’à ce qu’il rentre chez lui. Et de même, les Sages ont interdit à un homme d’habiter dans la maison de son beau-père car c’est de l’effronterie. Et il n’entrera pas aux bains avec son beau-père.

16. Et un homme n’entrera aux bains ni avec son père, ni avec le mari de sa sœur, ni avec son disciple. Et s’il a besoin de son disciple, c’est permis. Et dans certains endroits, il est d’usage que deux frères n’entrent pas ensemble aux bains.

17. Les filles d’Israël ne marcheront pas dans la rue la tête découverte, qu’il s’agisse d’une célibataire ou d’une femme mariée. Et une femme n’ira pas dans la rue en laissant son fils derrière elle, de crainte que des ravisseurs ne saisissent de son fils, qu’elle parte à sa suite et [soit attirée dans un traquenard où] les malfaisants qui l’ont enlevé abuseront d’elle par amusement.

18. Il est interdit d’émettre de la matière séminale en vain. C’est pourquoi, un homme ne [fera pas une telle chose que de] « battre à l’intérieur et vanner à l’extérieur ». Et il n’épousera pas une mineure qui n’est pas apte à enfanter. Mais ceux qui forniquent avec la main et provoquent l’émission de matière séminale, ce n’est pas seulement une grande faute qu’ils ont fait ; plutôt, qui fait une telle chose est sous le coup du ban. Et à son propos il est dit (Isaïe 1, 15) : « Vos mains sont pleines de sang » ; et c’est comme s’il avait commis un meurtre.

19. Et de même, il est interdit à l’homme de s’exciter intentionnellement où de se laisser aller à des mauvaises pensées. Plutôt, si lui vient des [mauvaises] pensées, il détournera son cœur des choses vaines et destructives vers les paroles de la Torah qui est « une biche aimée, pleine de grâce » (Proverbes 5, 19). C’est pourquoi il est interdit à l’homme de dormir sur le dos, le visage vers le haut ; il faut qu’il se penche un peu sur le coté, afin qu’il n’en vienne pas à une érection.

20. Et on n’observera pas les animaux domestiques ou sauvages, ou les oiseaux au moment où ils s’accouplent mâle et femelle. Et il est permis à ceux qui accouplent les animaux d’introduire [l’organe génital du mâle] comme « un bâtonnet dans un tube » car ils sont préoccupés par leur travail, ils n’en viendront pas à de mauvaises pensées.

21. Et de même, il est interdit à un homme d’observer les femmes au moment où elles sont occupées au lavage du linge. Même observer les habits de laine d’une femme que l’on connaît est interdit de crainte que l’on n’en vienne à de [mauvaises] pensées.

22. Celui qui croise une femme dans la rue, il lui est interdit de marcher derrière elle ; plutôt, il pressera le pas de manière à la laisser sur le côté ou derrière lui. Et quiconque marche dans la rue à la suite d’une femme fait partie des vulgaires ignorants. Et il est interdit de passer devant la porte [de la maison] d’une prostituée ; il faut s’en éloigner de quatre coudées, comme il est dit (Proverbes 5, 8) : « et ne t’approche pas de la porte de sa maison ».

23. Il est interdit pour un homme qui n’est pas marié d’étendre la main sur ses parties honteuses, de crainte qu’il en vienne à de [mauvaises] pensées. Même en-dessous du nombril il ne portera pas sa main, de crainte qu’il en vienne à de [mauvaises] pensées. Et s’il urine, il ne doit pas tenir son membre pour uriner ; mais s’il est marié, c’est permis. [Toutefois,] qu’il soit marié ou non, il portera en aucune façon la main sur son membre si ce n’est pour faire ses besoins.

24. Parmi les hommes pieux d’autrefois et les sages éminents, l’un d’eux s’est vanté de n’avoir jamais regardé son membre, un autre s’est vanté de ne pas avoir contemplé l’aspect physique de sa femme ; car son cœur se détourne [ainsi] des futilités vers les paroles de vérité qui saisissent les cœurs des saints.

25. Les Sages ont prescrit qu’un homme marie ses fils et ses filles au seuil de l’âge [de la puberté], car s’il les laisse [non mariés], ils en viendront à de l’inconduite ou à de [mauvaises] pensées. A ce sujet, il est dit (Job 5, 24) : « et tu veilleras à ta demeure et tu ne fauteras point ». Et il est interdit de marier une femme avec un mineur, car cela ressemble à de l’inconduite.

26. Un homme n’a pas le droit de demeurer sans femme. Il n’épousera pas une [femme] stérile ou une [femme] âgée qui n’est pas apte à avoir des enfants. Et une femme a le droit de ne jamais se marier ou de se marier à un sariss. Et un jeune homme n’épousera pas une [femme] âgée et un [homme] âgé n’épousera pas une jeune fille, car une telle chose conduit à de la débauche.

27. Et de même, celui qui a répudié sa femme après les nissouine, elle n’habitera pas dans la même cour que lui, de crainte qu’ils en viennent à de l’inconduite. Et s’il s’agit d’un cohen, elle n’habitera pas [non plus] dans la même ruelle que lui. Et un petit village est [de ce point de vue] assimilé à une ruelle. S’il lui doit [une somme d’argent qu’]elle lui avait prêtée, elle désignera un mandataire pour demander [le paiement] ; et une [femme] divorcée qui se présente avec son ex-mari au tribunal, on les met au ban ou on leur administre makat mardout. En revanche, si elle a été répudiée après les éroussine [avant les nissouine], elle a le droit de le poursuivre au tribunal et d’habiter avec lui [dans une même cour]. Mais si elle lui est familière, même [si elle a été répudiée seulement] après les éroussine [avant les nissouine], cela est interdit. Et lequel [des deux] est repoussé du fait de [la présence de] l’autre [dans la cour] ? C’est elle qui doit partir à cause de sa présence à lui. Et si la cour lui appartient à elle, c’est lui qui devra partir à cause de sa présence à elle.

28. Il est interdit à un homme d’épouser une femme en ayant en tête de la répudier, ainsi qu’il est dit (Proverbes 3, 29) : « Ne médite pas de mal contre ton prochain tandis qu’il demeure confiant auprès de toi ». Et s’il l’a informée initialement qu’il l’épouse pour quelques jours, cela est permis.

29. Un homme n’épousera une femme dans une certaine région et une femme dans une autre région, de crainte qu’au fil du temps, un frère se trouve épouser sa sœur, la sœur de sa mère, la sœur de son père ou une [autre proche parente] semblable sans le savoir. Et s’il s’agit d’un grand homme dont le nom est célèbre et dont les descendants sont connus, c’est permis.

30. Un homme n’épousera pas une femme d’une famille de lépreux, ni d’une famille d’épileptiques, cela seulement s’il a été établi par trois fois que leurs enfants portent de tels symptômes.

31. Une femme qui a été mariée [successivement] à deux hommes et ils sont morts, elle ne se mariera pas à un troisième. Et si elle s’est mariée [avec un autre], elle n’est pas tenue de divorcer ; [plus encore,] même si elle a [seulement] été consacrée, il la prendra en mariage. Et un israélite ignorant n’épousera une cohénet car ce serait comme une profanation pour la descendance d’Aaron ; Et s’il a épousé [une cohénet], les Sages ont dit que leur mariage ne réussira pas : il mourra sans enfants, ou bien lui ou elle mourra promptement, ou il y aura des querelles entre eux. En revanche, un érudit qui épouse la fille d’un cohen, cela est beau et louable, car voilà que la Thora et la prêtrise sont réunies.

32. Un homme n’épousera pas la fille d’un ignorant, car s’il meurt ou s’il est exilé, ses enfants seront des ignorants, car leur mère ne connaît pas la couronne de la Thora. Et il ne mariera pas sa fille à un ignorant, car quiconque donne sa fille à un ignorant, c’est comme s’il l’avait ligotée et placée devant un lion : [en effet,] il [la] frappe et [la] possède charnellement et n’a aucune honte. Un homme devrait vendre tout ce qu’il possède pour épouser la fille d’un érudit, car s’il décède ou s’il est exilé, ses enfants seront des érudits. Et de même, il mariera sa fille à un érudit, car il n’y a pas de chose méprisable ni de querelle dans la maison d’un érudit.
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