Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 20
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 279 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qu’est-ce qu’un cohen dont le haut lignage est établi ? Tout [cohen] dont deux témoins ont attesté qu’il est cohen fils du cohen untel, et untel est le fils du cohen untel [et ainsi de suite en remontant] jusqu’à un homme [cohen] pour lequel aucune vérification n’est nécessaire, c’est-à-dire un cohen qui a servi sur l’autel [dans le Temple]. [Aucune vérification n’est nécessaire sur la filiation d’un tel cohen,] car si le Grand Tribunal ne s’était pas enquis à son sujet, il ne l’aurait pas laissé servir [dans le Temple]. C’est pourquoi, on ne fait pas de recherche à partir d’[un cohen qui a servi sur] l’autel et au-delà [et il n’est] pas [non plus nécessaire de mener des recherches] à partir d’[un cohen qui a été membre du] Sanhédrin et au-delà, car on ne nomme au Sanhédrin que des cohanim, des lévites et des israélites de haut lignage.
3. La ‘halla à l’époque actuelle, même en terre d’Israël, ne relève pas de la Thora, car il est dit [dans la section de la Thora relative à la ‘halla] (Nomb. 15, 18) : « à votre venue dans le pays », [il s’agit ici de] la venue de vous tous [c’est-à-dire de tout le peuple] et non de la venue d’une partie d’entre vous. Et lorsque les juifs sont montés [en Israël après l’exil de Babylone] à l’époque d’Ezra, ils ne sont pas tous montés. Et de même, la térouma à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi elle peut être consommée par les cohanim de notre époque, dont le statut est fondé sur la présomption.
4. Celui dont deux témoins attestent qu’ils l’ont vu consommer de la térouma de la Thora, [on considère que] son haut lignage est établi. On n’élève [un individu au rang de ceux dont le] haut lignage [sacerdotal est établi] ni [en se basant] sur [le fait qu’il a adressé] la bénédiction sacerdotale, ni [en se basant] sur [le fait qu’il a été appelé à] la lecture de la Thora en premier, ni [en se basant] sur la distribution de la térouma dans les granges, ni [en se basant] sur la déclaration d’un unique témoin.
5. Un cohen dont le haut lignage est établi qui déclare : « Mon fils celui-là est cohen », on ne l’élève pas au [rang de ceux dont le] haut lignage [est établi] sur la base de sa déclaration, jusqu’à ce qu’il produise des témoins qu’il est son fils.
6. Un cohen dont le haut lignage est établi qui est parti dans un autre pays avec sa femme dont nous avons su qu’elle est appropriée [pour un cohen], et lui et elle sont revenus avec des enfants collés à eux, s’il dit : « C’est là la femme qui est partie avec moi et voici ses enfants », il n’a besoin de produire des témoins ni concernant la femme, ni concernant les enfants. [S’il dit :] « Ma femme est morte et voici ses enfants », il faut qu’il produise des témoins [qui attestent] que ce sont ses enfants, mais il n’a pas besoin de produire des témoins [attestant] que leur mère était appropriée [pour un cohen] parce qu’il a déjà établi qu’elle avait le statut de femme appropriée lorsqu’elle est partie de chez nous.
7. Si un cohen dont le haut lignage est établi est parti dans un autre pays et est revenu, avec sa femme et ses enfants, disant : « J’ai épousé cette femme et voici ses enfants », il lui faut apporter la preuve que cette femme est appropriée [pour un cohen] ; mais il n’a pas besoin d’apporter des témoins [attestant] que ce sont ses enfants à elle, dans la mesure où ils sont collés à elle. Et s’il est revenu avec deux femmes et a apporté une preuve concernant [le lignage de] l’une [d’elles], bien que les enfants soient petits et attachés à elle, il faut qu’il apporte une preuve concernant la filiation des enfants, car peut-être s’agit-il des enfants de l’autre [femme] qui se sont collés à cette première femme dont le lignage est établi.
8. S’il est venu avec ses enfants et a dit : « J’ai épousé une femme et elle est décédée, et voici ses enfants », il doit produire des témoins [attestant] que cette femme était appropriée [pour un cohen] et que ce sont là ses enfants. Et c’est la même loi que l’on applique pour un israélite dont le noble lignage est établi ou pour un lévite dont le noble lignage est établi. Ensuite on pourra témoigner que ce fils de cet homme est de noble lignage, afin qu’il soit apte à [être nommé membre du] Sanhédrin.
9. On n’élève pas [un homme] au [rang du] sacerdoce en se basant sur des contrats écrits. Comment cela ? Voici qu’il est écrit dans un contrat : « Untel cohen a contracté un emprunt auprès d’untel ; il lui a emprunté telle somme » avec des [signatures des] témoins figurant au bas, on ne tient pas pour établi le haut lignage de ce cohen en se basant sur de telles signatures, de crainte que les témoins n’aient attesté que le prêt [par leurs signatures et non le haut lignage du cohen]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les questions du haut lignage [sacerdotal]. En revanche, pour ce qui est de la présomption, [c’est-à-dire pour que] cet homme ait le statut de cohen comme les cohanim de l’époque actuelle et qu’il consomme de la térouma et de la ‘halla d’origine rabbinique et [ait droit aux] autres choses saintes du territoire, on élève [un homme au rang de cohen présumé] en se basant sur un contrat écrit, ou sur la déclaration d’un unique témoin, ou sur [le fait qu’il a récité] la bénédiction sacerdotale ou [a été appelé à] la lecture de la Thora en premier.
10. Et de même, tout cohen qui déclare : « Mon fils celui-là est cohen » est digne de confiance pour ce qui est de lui donner à manger de la térouma et qu’il soit présumé cohen ; il n’a besoin d’apporter de preuve ni concernant son fils, ni concernant sa femme.
11. Soit deux [hommes] qui sont venus dans le pays, l’un dit : « Moi et mon ami sommes cohen » et l’autre dit : « Moi et mon ami sommes cohen », bien qu’ils paraissent se rendre service l’un à l’autre, ils sont dignes de foi et sont tous deux présumés cohen. Et de même, si un témoin dit : « J’ai vu celui-ci adresser la bénédiction sacerdotale » ou « [Je l’ai vu] consommer de la térouma » ou « [Je l’ai vu] recevoir une part [de térouma] de la grange » ou « [J’ai vu qu’]il a lu la Thora en premier et un lévite a lu après lui », on le tient pour cohen sur la base de sa déclaration. Et de même, s’il a témoigné que tel homme a lu la Thora en seconde position après un cohen, on tient l’intéressé pour lévite.
12. S’il témoigne qu’il a vu tel individu recevoir avec ses frères au tribunal une part de la térouma que leur père cohen leur a laissée en héritage, on ne l’élève pas [au statut de] cohen sur la base de ce témoignage, de crainte qu’il ne soit un ‘halal et qu’il ait pris sa part d’héritage de la térouma en vue de la vendre.
13. Celui qui se présente à l’époque actuelle et dit : « Je suis cohen », il n’est pas cru et on ne l’élève pas [au statut de] cohen sur la base de sa propre déclaration ; il ne lira pas la Thora en premier, n’adressera pas la bénédiction sacerdotale, et ne consommera pas les choses saintes du territoire jusqu’à ce qu’il ait un témoin [qui atteste son statut]. Cependant, [par sa déclaration,] il s’interdit une [femme] divorcée, zona ou ‘halala et il ne devra pas se rendre impur pour les morts. Et s’il a épousé [l’une de ces femmes] ou s’est rendu impur [par le contact avec un mort], il reçoit le fouet. Et si une femme [disqualifiée pour un cohen] a été possédée (par lui), elle a un statut de ‘halala incertain.
14. Et s’il parlait en toute innocence, il est digne de foi. Comment cela ? Une fois, un homme qui parlait en toute innocence dit : « Je me rappelle lorsque j’étais enfant et que j’étais sur les épaules de mon père, on m’a fait sortir de l’école, on m’a retiré ma tunique et on m’a immergé pour manger de la térouma, le soir. Et mes amis se séparaient de moi et m’appelaient : « Yo’hanane le mangeur de ‘halla ». Et notre saint Maître [Rabbi Juda le prince] l’éleva [au statut de] cohen sur la base de sa déclaration.
15. Un majeur est digne de foi pour dire : « Je me rappelle lorsque j’étais enfant avoir vu untel s’immerger et manger de la térouma au soir », et on considère l’intéressé comme cohen sur la base de son témoignage. Si quelqu’un vient à l’époque actuelle et dit : « Je suis cohen » et qu’un témoin atteste : « Je sais que le père de cet homme est cohen », on ne l’élève pas [au statut de] cohen sur la base de ce témoignage, de crainte qu’il ne soit un ‘halal ; il faut que le témoin atteste qu’il est effectivement cohen. En revanche, si son père est tenu pour cohen ou si deux [témoins] sont venus et ont attesté que son père est cohen, il suit la présomption de son père.
16. Celui dont le père est tenu pour cohen, si le bruit court qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] ayant reçu la ‘halitsa, on craint qu’il [soit effectivement un ‘halal] et on le fait descendre [de son statut en attendant d’éclaircir l’affaire]. Si un unique témoin se présente par la suite et atteste qu’il est approprié, on l’élève [au statut de] cohen sur la base de sa déclaration. Si deux témoins viennent ensuite et témoignent qu’il est ‘halal, on le fait descendre [à nouveau de son statut de] cohen. Si [suite à cela] un unique témoin vient et témoigne qu’il est approprié, on l’élève [à nouveau au statut de] cohen. Car le dernier [témoin] s’associe au premier témoin : on a donc deux [témoins] qui attestent qu’il est approprié et deux [témoins] qui attestent qu’il est disqualifié ; ces derniers sont repoussés et la rumeur est repoussée, car deux [témoins] sont comme cent, et il demeurera cohen suivant la présomption de son père.
17. Dans le cas d’une femme qui n’a pas attendu trois mois [pour se remarier] après [séparation de] son mari et qui a mis au monde un enfant de sorte que on ne sait pas s’il s’agit du fils du premier [né à] neuf [mois de grossesse] ou le fils du second [né à] sept [mois de grossesse], l’un d’eux [le premier ou le deuxième mari] étant un cohen et l’autre un israélite, [dans pareil cas,] l’enfant a un statut de cohen douteux. De même, [dans le cas d’]un enfant cohen qui a été mélangé avec un enfant israélite et les enfants mélangés sont devenus adultes, chacun d’eux a un statut de cohen douteux. On leur applique donc les mesures de rigueur propres aux israélites et les mesures de rigueur propres aux cohanim : ils peuvent épouser [uniquement] des femmes appropriées pour un cohen, ils ne peuvent pas se rendre impurs pour des morts et ne peuvent pas consommer de térouma. Et s’ils ont épousé une [femme] divorcée, on les force à divorcer, mais ils ne reçoivent pas le fouet.
18. Dans le cas de deux cohanim dont les enfants ont été mélangés ou de la femme d’un cohen qui n’a pas attendu trois mois après [séparation de] son mari et s’est remariée avec un autre cohen, de sorte que l’on ne sait pas si l’enfant est le fils du premier [né à] neuf [mois de grossesse] ou le fils du second [né à] sept [mois de grossesse], [dans ces deux cas] on applique à l’enfant les mesures de rigueur qui se rapportent à [chacune des] deux [hypothèses] : il s’afflige pour eux et eux s’affligent pour lui, il ne doit pas se rendre impur pour eux et eux ne doivent pas se rendre impurs pour lui, et il monte [dans le Temple pour le service] avec la garde de l’un et avec la garde de l’autre mais il ne reçoit pas de part [des sacrifices]. Et si les deux [pères éventuels] appartiennent à la même garde et à la même maison paternelle, il reçoit une part.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les enfants dont la paternité est incertaine sont nés par la force d’un mariage. En revanche, [l’enfant de paternité incertaine né d’une union] hors mariage, les Sages ont décrété qu’il soit totalement exclu de la loi du sacerdoce, dès lors qu’il ne connaît pas son père avec certitude. Car il est dit (Nomb. 25, 13) : « Et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui [une alliance sacerdotale à jamais] » ; il faut que sa lignée soit établie après lui.
20. Comment cela ? Soit dix cohanim, dont l’un s’est écarté [du groupe] et a eu une relation [avec une femme], de sorte que l’enfant est cohen avec certitude. [Malgré cela,] on le réduit au silence par rapport à la loi du sacerdoce : il ne sert pas [dans le Temple], ne consomme pas [les choses saintes] et ne reçoit pas de part [des sacrifices avec les autres cohanim]. Cependant, s’il se rend impur pour un mort ou épouse une [femme] divorcée, il reçoit le fouet, car il n’y a aucun doute [en faveur de la] permission [puisqu’il est cohen avec certitude].
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