Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 19
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 278 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Que cette femme ait été possédée charnellement sous la contrainte ou par inadvertance, (de manière normale ou de manière anormale), dès lors que la relation a débutée, elle devient ‘halala. Cela, à condition que le cohen ait au moins neuf ans et un jour et que celle-ci qui lui est interdite ait au moins trois ans et un jour.
3. Comment cela ? Un cohen âgé de neuf ans et un jour qui a eu des rapports avec une femme divorcée ou avec une zona, ou bien un cohen gadol qui a eu des rapports avec [l’une d’]elles ou avec une veuve, ou qui a épousé une femme non vierge et a eu des rapports avec elle, [dans tous ces cas,] les femmes concernées sont devenues ‘halala pour toujours. Et si celui qui l’a rendue ‘halala ou un autre cohen a un enfant d’elle, l’enfant a le statut de ‘halal. En revanche, dans le cas d’un cohen qui a consacré une femme [qui lui est interdite au regard de l’un] des interdits spécifique au cohen et celle-ci est devenue veuve ou a été répudiée dans le cadre des éroussine, elle n’est pas devenue ‘halala. Mais après mariage (nissouine), bien qu’elle n’ait pas été possédée, elle est devenue ‘halala ; car toute femme mariée (dans le cadre des nissouine) est présumée avoir été possédée, même si elle est trouvée vierge.
4. Un cohen gadol qui a épousé une adulte (boguérét) ou une [femme] blessée par un éclat de bois ne l’a pas rendue ‘halala. Et de même, s’il a possédé une femme non vierge sans mariage, il ne l’a pas rendue ‘halala.
5. Un cohen qui a eu une relation avec une erva parmi les arayot, exception faire de la [femme interdite à titre de] nidda, ou bien avec une [femme] interdite par un lav qui s’applique pareillement à tout un chacun, il l’a rendue zona, comme nous l’avons expliqué. S’il a eu par la suite une seconde relation avec elle, lui ou un autre cohen, elle est devenue ‘halala et les descendants qu’il aura d’elle seront des ‘halalim. C’est pourquoi, si un cohen a eu une relation avec une [femme] liée par [le devoir du yboum avec] son yavam et elle est devenue enceinte de la première relation, l’enfant est approprié, parce qu’elle ne fait pas partie des interdictions spécifiques au cohen, et elle est devenue zona. S’il a eu par la suite une seconde relation avec elle, et qu’elle est devenue enceinte et a eu un enfant, elle a le statut de ‘halala et son enfant a le statut de ‘halal, parce qu’elle fait [désormais] partie des [femmes] interdites spécifiquement au cohen [du fait de son statut de zona suite à la première relation].
6. Et de même, un cohen qui a eu des rapports avec une convertie ou avec une [servante] affranchie, il l’a rendue ‘halala et les descendants qu’il a d’elle sont des ‘halalim. Un cohen qui a eu des rapports avec une femme nidda, l’enfant [né de cette union] est approprié et n’est pas un ‘halal, car l’interdit de nidda n’est pas spécifique aux cohanim ; il s’applique pareillement à tout un chacun.
7. Si un cohen a épousé une [femme] divorcée enceinte, [qu’elle fût enceinte] de lui ou d’un autre homme, l’enfant qu’elle met au monde alors qu’elle a le statut de ‘halala [du fait de son remariage avec le cohen] est approprié et non ‘halal, car il ne vient pas d’une goutte [de semence qui résulte] d’une transgression.
8. Nous avons déjà expliqué qu’une femme qui a reçu la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique. C’est pourquoi, si un cohen a eu des rapports avec une femme ayant reçu la ‘halitsa, elle est ‘halala et les descendants qu’elle a d’un cohen sont des ‘halalim ; tout cela étant d’ordre rabbinique. En revanche, si un cohen a une relation avec l’une des [femmes interdites au titre de] chniot, cette femme est appropriée et ses descendants sont appropriés, car l’interdit relatif aux chniot s’applique pareillement à tout un chacun et n’est pas spécifique aux cohanim.
9. [Dans le cas d’]un cohen qui a eu une relation avec une femme dont le statut de zona est douteux – par exemple une femme dont le statut de convertie ou d’affranchie est incertain – ou bien [d’un cohen] qui a eu une relation avec une femme dont le statut de divorcée est incertain, et de même, [dans le cas d’]un cohen gadol qui a eu une relation avec une femme dont le statut de veuve est incertain, la femme concernée a un statut de ‘halala incertain et son enfant a un statut de ‘halal incertain.
10. Il y a donc trois [catégories de] ‘halal : le ‘halal de la Thora, le ‘halal par ordre rabbinique, le ‘halal [dont le statut est] incertain. Et tout [homme dont le statut de] ‘halal est incertain, on lui applique les mesures de rigueur qui s’appliquent aux cohanim et les mesures de rigueur qui s’appliquent aux israélites : il ne consomme pas de térouma, il ne se rend pas impur pour un mort, et il épouse une femme appropriée pour un cohen. Et s’il a consommé [de la térouma] ou s’il s’est rendu impur [pour un mort] ou s’il a épousé une [femme] divorcée, on lui administre makat mardout. Et il en va de même pour celui qui a le statut de ‘halal par ordre rabbinique. En revanche, celui qui a un statut certain de ‘halal de la Thora est considéré comme étranger [à la prêtrise] : il peut épouser une [femme] divorcée et se rendre impur pour un mort, ainsi qu’il est dit (Lév. 21, 1) : « Parle aux cohanim, fils d’Aaron », [ce qui signifie que] bien qu’ils soient les fils d’Aaron, il faut qu’ils aient leur statut de cohen [pour être visés par les interdictions propres aux cohanim].
11. Un homme cohen qui a l’interdiction d’épouser une zona ou une ‘halala a l’interdiction d’épouser une [femme] convertie ou une [servante] affranchie, qui est considérée comme une zona, comme nous l’avons expliqué. En revanche, une cohénet a le droit de se marier avec un ‘halal, un converti ou un [esclave] affranchi. Car les [femmes] appropriées [des familles de cohanim] n’ont pas reçu l’interdiction de se marier avec des hommes disqualifiés, ainsi qu’il est dit (Lév. 21, 1) : « [Parle aux cohanim,] fils d’Aaron » et non filles d’Aaron. Ainsi donc, un converti a le droit d’épouser une mamzéret ainsi que d’épouser une cohénet.
12. Des convertis ou des [esclaves] affranchis qui ont contracté mariage entre eux et dont l’union a engendré une fille, fût-ce après plusieurs générations, étant donné que la descendance d’Israël ne s’est pas mêlée à eux, cette fille est interdite à un cohen. Mais si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas tenue de divorcer, dès lors qu’elle a été conçue et qu’elle est née dans la sainteté [c’est-à-dire de parents déjà affranchis ou déjà convertis]. En revanche, [dans le cas d’]un converti ou d’un [esclave] affranchi a épousé une fille d’Israël, ou d’un homme d’Israël a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, leur fille est appropriée pour [se marier avec] un cohen a priori.
13. Un ammonite converti qui a épousé une fille d’Israël, et de même, un égyptien [converti de la] deuxième [génération] qui a épousé une fille d’Israël, bien que leur union relève d’une transgression et que leurs femmes aient [par conséquent] le statut de zona comme nous l’avons expliqué, leurs filles sont appropriées pour [se marier avec] un cohen a priori.
14. Un ‘halal qui a épousé une [femme] appropriée, les enfants qu’elle lui donne sont des ‘halalim ; et de même, le fils de son fils de son fils, même après mille générations. Car le fils d’un ‘halal est ‘halal, ad vitam æternam. Et si c’est une fille, elle est interdite à un cohen, car elle est ‘halala. En revanche, un israélite [approprié] qui épouse une ‘halala, l’enfant [né de cette union] est approprié ; c’est pourquoi, s’il s’agit d’une fille, elle peut se marier à un cohen a priori.
15. Les cohanim, lévites et israélites ont le droit de contracter mariage entre eux ; et [le statut de] l’enfant suit le [statut du] père. (Les lévites, israélites et ‘halalim ont le droit de contracter mariage entre eux ; et [le statut de] l’enfant suit le [statut du] père.) Car il est dit (Nomb. 1, 18) : « ils établirent leurs filiations selon leurs familles, selon leur maison paternelle » ; c’est la maison de son père qui est [désignée comme] sa famille, et la maison de sa mère n’est pas [désignée comme] sa famille.
16. Les lévites, israélites, ‘halalim, convertis et esclaves affranchis ont le droit de contracter mariage entre eux. Dans le cas d’un converti ou d’un [esclave] affranchi qui a épousé une lévite, une israélite ou une ‘halala, l’enfant a le statut d’israélite. Et dans le cas d’un israélite, d’un lévite ou d’un ‘halal qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, [le statut de] l’enfant suit le [statut du] père.
17. Toutes les familles sont présumées appropriées, et il est permis de prendre femme parmi elles a priori. Néanmoins, si tu vois deux familles qui sont toujours en conflit l’une avec l’autre ou si tu vois une famille qui cherche toujours querelle, ou si tu vois un homme qui multiplie les querelles avec chacun et qui fait preuve d’une effronterie excessive, on a des soupçons à leur égard et il convient de s’éloigner d’eux, car ce sont là des signes de disqualification. Et de même, celui qui disqualifie toujours les autres, par exemple en attribuant des tares à des familles ou à des individus en affirmant qu’ils sont des mamzérim, on le soupçonne d’être lui-même un mamzer. Et s’il leur dit qu’ils sont des esclaves, on le soupçonne d’être lui-même un esclave. Car quiconque disqualifie [autrui le] disqualifie par son propre défaut. Et de même, quiconque fait preuve d’effronterie ou de cruauté, qui déteste les autres et n’est point généreux à leur égard, on le soupçonne fortement d’être un Gabaonite. Car les signes [distinctifs] des juifs, le peuple saint, sont qu’ils sont timides, compatissants et bienfaisants. Et concernant les Gabaonites, il est dit (2 Samuel 21, 2) : « les Gabaonites ne faisaient pas partie des enfants d’Israël » car ils firent preuve d’effronterie, ils ne s’apaisèrent pas et n’eurent pas pitié des enfants de Saül, et ne se montrèrent pas bienfaisants envers les juifs en pardonnant aux fils de leur roi, alors que les juifs avaient agi avec bonté envers eux et leur avait permis de vivre.
18. Une famille qui a été mise en cause, c’est-à-dire que deux [témoins] ont témoigné qu’un mamzer ou un ‘halal s’est mêlé à cette famille, ou qu’il y a parmi eux le statut d’esclave, son statut est douteux. S’il s’agit d’une famille de cohanim, on n’épousera pas une femme de cette famille avant d’avoir fait une enquête à son sujet sur les quatre mères qui sont huit [c’est-à-dire] sa mère, la mère de sa mère, la mère du père de sa mère, la mère de la mère du père de sa mère, et de même, on enquête sur la mère de son père, la mère de la mère de son père, la mère du père du père de son père, et la mère de la mère du père de son père.
19. Si cette famille qui a été mise en cause est [une famille de] lévites ou d’israélites, [l’homme qui souhaite prendre femme parmi cette famille] vérifiera encore une paire en plus : il se renseigne donc sur dix mères. Car il y a davantage de mélanges dans [les familles d’]israélites et de lévites que [dans les familles] de cohanim.
20. Et pourquoi se renseigne-t-il sur les femmes seulement ? Parce que chez les hommes, à chaque fois que l’un se dispute avec l’autre, il l’insulte [en dénonçant] la tare qu’il y a dans sa filiation. [Par conséquent,] s’il s’y trouvait une tare, on en aurait entendu parler. En revanche, les femmes ne s’insultent pas en révélant des tares familiales.
21. Et pourquoi [seul] l’homme qui désire prendre femme parmi cette famille dont la présomption [de validité] a été entachée doit-il faire une enquête et non la femme [qui désire] se marier à un homme d’une telle famille ? Parce que les femmes appropriées n’ont pas reçu l’interdiction de se marier à des individus disqualifiés.
22. Quiconque se tait lorsqu’il est qualifié de mamzer, de natine, de ‘halal ou d’esclave, on craint que lui et sa famille [ne soient disqualifiés] et on ne prend pas femme parmi eux sans vérification [préalable], comme nous l’avons expliqué.
23. Une famille dans laquelle s’est mêlé un ‘halal dont le statut est incertain, toute veuve de cette famille est interdite à un cohen a priori. Et si elle s’est [malgré tout] mariée [à un cohen], elle n’est pas tenue de divorcer car il y a deux doutes [qui se cumulent] : [d’une part,] peut-être cette femme est la veuve de ce ‘halal, peut-être n’est-elle pas sa veuve, [et d’autre part, même] si l’on suppose qu’elle est la veuve de ce ‘halal incertain, [il existe encore un autre doute :] peut-être est-il effectivement ‘halal, peut-être ne l’est-il pas. En revanche, si un ‘halal dont le statut est certain s’est mêlé à la famille, toute femme de cette famille est interdite à un cohen tant qu’il n’a pas vérifié [ses origines]. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle est tenue de divorcer. Et il en va de même si un mamzer dont le statut est incertain ou si un mamzer dont le statut est certain s’est mêlé à cette famille, car la femme d’un mamzer et la femme d’un ‘halal font l’objet d’un seul et même interdit [au regard du cohen].
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