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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 18

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 277 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Nous avons appris par tradition orale que la zona dont parle la Thora est (a) toute femme qui n’est pas une fille d’Israël ou (b) une fille d’Israël qui a été possédée charnellement par un homme avec qui elle n’a pas le droit de se marier et dont l’interdit est le même pour tous, ou [encore (c) une femme] qui a été possédée par un ‘halal, bien qu’elle ait le droit de se marier avec lui. C’est pourquoi, celle qui a eu commerce avec un animal, bien qu’elle soit passible de lapidation, elle ne devient pas zona et n’est pas disqualifiée pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas eu commerce avec un homme. Et dans le cas d’un homme qui a eu des rapports avec une femme nidda, bien qu’elle soit passible de retranchement, elle ne devient pas zona et ne devient pas disqualifiée pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec l’intéressé.

2. Et de même, dans le cas d’un homme qui a des rapports avec une femme célibataire, même s’il s’agit d’une prostituée qui s’est abandonnée à tout le monde, bien qu’elle soit passible du fouet, elle ne devient pas zona et ne devient pas disqualifiée pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec l’intéressé. En revanche, celle qui a eu des rapports avec l’un des hommes qui lui sont interdits par un lav s’appliquant pareillement à tout un chacun et non spécifique aux cohanim, ou bien [avec l’un de ceux] qui lui sont interdits au regard d’un commandement positif, et inutile de dire avec un homme auquel elle est interdite à titre d’erva ou bien avec un gentil ou avec un esclave, dès lors qu’il lui est interdit de se marier avec l’intéressé, elle a le statut de zona.

3. Et de même, une femme convertie et une femme affranchie, même si elle a été convertie ou affranchie en-dessous de l’âge de trois ans, étant donné qu’elle n’est pas une fille d’Israël, elle a le statut de zona et est interdite à un cohen. De là, les Sages ont dit : un gentil, (un esclave,) un natine, un mamzer, un converti ammonite ou moabite, un [converti] égyptien ou édomite de la première ou la seconde génération, un homme qui a les testicules écrasés ou la verge coupée, ou un ‘halal, qui ont eu des rapports avec une [femme] juive de souche, ils lui confèrent le statut de zona et elle devient disqualifiée pour [se marier avec] un cohen. Et s’il s’agit d’une cohénet, ils la disqualifient pour [ce qui est de consommer] la térouma. Et de même, une yévama qui a eu des rapports avec un homme autre [que son beau-frère avant le yboum ou la ‘halitsa], ce dernier la rend zona. Une aylonite est permise à un cohen et n’a pas le statut de zona.

4. Celui qui a une relation avec l’une des [femmes qui sont des parentes éloignées, interdites par ordre rabbinique à titre de] chniot ou celles qui sont semblables – comme celui qui a une relation avec une proche parente de la femme avec laquelle il a procédé à la ‘halitsa ou avec celle-là même – il ne la rend pas zona, car il n’y a pas d’interdiction qu’elle se marie avec lui selon la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au yboum.

5. Tu apprends donc que le statut de zona de la femme ne dépend pas de la relation interdite, car [dans le cas de] celui qui a des rapports avec une femme nidda ou avec une prostituée, ou de celle qui a eu commerce avec un animal, la femme a eu une relation charnelle interdite, mais elle n’est pas devenue zona ; tandis que celle qui s’est mariée avec un ‘halal a eu une relation charnelle permise, comme il sera expliqué, mais elle est devenue zona. La chose ne dépend en fait que de la flétrissure ; et la Tradition orale enseigne qu’elle n’est flétrie que par [la relation avec] un homme qui lui est interdit ou [avec] un ‘halal, comme nous l’avons dit.

6. Toute [femme] qui a été possédée charnellement par un homme qui la rend zona, qu’il s’agisse [de rapports] sous la contrainte ou consentis, [qu’ils aient agi] délibérément ou par inadvertance, (que ce soit de manière normale ou de manière anormale), dès lors qu’il a découvert sa nudité, elle devient disqualifiée en tant que zona, à condition qu’elle soit âgée [au moins] de trois ans et un jour et que le partenaire soit âgé d’au moins neuf ans et un jour. C’est pourquoi, une femme mariée qui a eu une relation avec un autre [homme que son mari], que ce soit en étant forcée ou de son plein gré, elle est disqualifiée pour un cohen.

7. La femme d’un cohen qui a été violée, son mari reçoit le fouet [s’il continue à cohabiter avec] elle pour cause d’ « impureté ». Car il est dit (Deut. 24, 4) : « son premier mari qui l’avait renvoyée ne pourra plus la prendre à nouveau pour femme après qu’elle a été rendue impure ». Toutes [les femmes mariées] sont incluses [dans ce verset], ce qui veut dire que si une femme mariée a eu des rapports [avec un autre homme], elle est interdite à son mari ; l’Ecriture a cependant exclu le cas de la femme d’un israélite qui a été violée, laquelle est permise à son mari, comme qu’il est dit (Nomb. 5, 13) : « et elle n’a pas été prise de force » [ce qui veut dire que c’est seulement dans le cas d’une relation adultère consentie qu’elle est interdite à son mari]. En revanche, la femme d’un cohen reste interdite [à son mari pour cause d’ « impureté » même en cas de viol], parce qu’elle est [devenue] zona.

8. La femme d’un israélite qui a été violée, bien qu’elle soit permise à son mari, elle est interdite à un cohen. Si la femme d’un cohen a dit à son mari : « J’ai été violée » ou « Par inadvertance, un homme a eu des rapports avec moi » – ou si un unique témoin qui est venu et a attesté devant lui que sa femme a eu des rapports avec un autre homme, que ce soit en étant forcée ou de plein gré – elle n’est pas interdite à son mari, car peut-être a-t-elle jeté son dévolu sur un autre homme. Mais si elle est digne de foi pour lui, ou si le témoin est digne de foi pour lui, et qu’il est intimement convaincu [de la véracité] de leurs propos, il doit divorcer afin de sortir du doute.

9. La femme d’un cohen qui a dit à son mari : « J’ai été violée », bien qu’elle soit permise à son mari, comme nous l’avons expliqué, elle est interdite à tout autre cohen dans le monde après la mort de son mari, car elle a reconnu son statut de zona et s’est ainsi rendue interdite, devenant comme un élément interdit.

10. Un cohen qui a consacré une femme majeure ou mineure et qui a eu après un certain temps des rapports avec elle et affirme qu’il l’a trouvée « marquée par un homme », elle devient interdite pour lui du fait du doute : [en effet,] peut-être était-ce avant les kidouchine qu’elle a eu des rapports, ou peut-être était-ce après les kidouchine. En revanche, [dans le cas d’]un israélite qui porte une telle plainte, sa femme ne devient pas interdite pour lui, car il y a deux doutes [cumulatifs : d’une part,] peut-être [cela s’est-il passé] avant les kiddouchine, peut-être après les kidouchine et [d’autre part,] même si l’on dit [que cela a eu lieu] après les kiddouchine, [un autre doute se présente, à savoir] peut-être était-ce sous la contrainte, peut-être était-ce de plein gré. Car une femme violée est permise à [son mari] israélite, comme nous l’avons expliqué.

11. C’est pourquoi, si son père l’avait consacrée à un israélite alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour et que son mari prétend [par la suite] qu’il l’a trouvée « marquée par un homme », elle devient interdite pour lui dans le doute, car il n’y a là qu’un seul doute, à savoir peut-être a-t-elle été forcée, peut-être était-elle consentante. Et on est rigoureux lorsqu’un doute implique une interdiction de la Thora.

12. Toute femme qui a reçu une mise en garde de son mari et qui s’est isolée [avec l’homme visé par la mise en garde] et n’a pas bu les eaux de la sota est interdite à un cohen, parce qu’elle a un statut de zona douteux. [Elle est interdite quel que soit le motif pour lequel elle n’a pas bu les eaux de la sota :] que ce soit elle qui n’ait pas voulu boire, que son mari n’ait pas voulu lui faire boire, qu’il y ait eu témoignage l’empêchant de boire, qu’elle ait reçu une mise en garde du tribunal ou encore qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, dès lors qu’elle n’a pas bu en tout état de cause, elle est interdite à un cohen dans le doute.

13. Une femme célibataire que l’on a vue avoir des rapports avec un [homme], et celui-ci s’en est allé ; on lui a demandé : « Qui est donc celui-là qui a eu des rapports avec toi ? » et elle a répondu : « C’est un homme approprié », elle est crue. Plus encore, même si on l’a vue enceinte et qu’on lui a demandé : « De qui es-tu devenue enceinte » et qu’elle a répondu : « D’un homme approprié », elle est crue et est permise à un cohen.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle a été possédée charnellement à un endroit où tout le monde passe, au croisement des routes ou parmi les voitures dans les champs, et que la majorité des passants furent des gens appropriés et que la majorité de la ville d’où sont partis ces passants fût constituée de gens appropriés. Car les Sages ont fixé une norme supérieure en ce qui concerne les questions de filiation et ont exigé qu’il y ait deux majorités. En revanche, si la majorité des passants était constituée de gens la disqualifiant, par exemple des gentils, des mamzérim ou des personnes semblables, bien que la majorité [des habitants] de l’endroit d’où ils venaient furent des gens appropriés, on craint qu’elle n’ait été possédée par un homme qui la disqualifie, et elle ne devra pas se marier avec un cohen a priori. Mais si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas tenue de divorcer.

15. Si on l’a vue avoir des rapports [avec un homme] dans la ville ou qu’elle est devenue enceinte dans la ville, même s’il n’y habite qu’un seul gentil, un seul ‘halal, un seul esclave ou un seul homme d’un statut semblable [et que tous les autres habitants sont des gens appropriés], elle ne devra pas se marier a priori avec un cohen. [On ne s’en remet pas au principe de la majorité] car tout ce qui est fixe est considéré comme moitié-moitié. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas tenue de divorcer, puisqu’elle dit : « J’ai été possédée par un [homme] approprié ».

16. Si elle est aveugle ou sourde-muette, ou si elle dit : « Je ne sais pas avec qui j’ai eu des rapports » ou si elle était mineure, ne sachant pas distinguer entre un [homme] approprié et disqualifié, elle a un statut de zona douteux. Et si elle s’est mariée [par la suite] avec un cohen, elle est tenue de divorcer, à moins qu’il y n’ait eu dans son cas une double majorité [de gens] appropriés.

17. La captive qui a été rachetée à l’âge de trois ans et un jour ou plus est interdite à un cohen, parce qu’elle a un statut de zona douteux, de crainte qu’elle n’ait été possédée charnellement par un gentil [en captivité]. Et si elle a un témoin [qui atteste] qu’elle n’a pas été isolée avec un gentil, elle est appropriée pour [se marier avec] un cohen. Et même un esclave, une servante, ou un proche parent est digne de foi pour ce témoignage. Deux captives qui témoignent l’une pour l’autre sont crues : étant donné que l’interdiction dans tous les cas de doute est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi les Sages ont été indulgents dans le cas de la captive.

18. Et de même, un mineur qui parle en toute innocence est cru. Une fois, un [enfant] fut capturé avec sa mère. Ce fils raconta en toute innocence : « Nous avons été capturés parmi les gentils, moi et ma mère : lorsque je sortais puiser de l’eau, j’étais attentif à ma mère, [lorsque je sortais] ramasser du bois, j’étais attentif à ma mère », et les Sages ont marié cette femme avec un cohen [en se basant] sur la parole de son fils.

19. Le mari n’est pas digne de foi pour témoigner que sa femme captive n’a pas été souillée. Et de même, sa servante à elle ne peut pas témoigner pour elle ; mais la servante de son mari peut le faire. Et sa servante à elle est crue si elle parle en toute innocence.

20. Un cohen qui a témoigné qu’une femme captive est restée pure ne devra pas l’épouser, de crainte qu’il n’ait jeté son dévolu sur elle. Et s’il l’a rachetée et a témoigné en sa faveur, il peut l’épouser ; car s’il ne savait pas [avec certitude] qu’elle est restée pure, il n’aurait pas engagé son argent.

21. Une femme qui a dit : « J’ai été capturée et je suis pure » est digne de foi, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « J’ai été capturée »] est la bouche qui a permis [en affirmant qu’elle est restée pure]. [Cela s’applique] même s’il y a un témoin attestant qu’elle a été capturée. En revanche, s’il y a deux témoins [qui témoignent] de sa captivité, elle n’est pas crue ; il faut qu’il y ait un témoin qui atteste pour elle qu’elle est pure. S’il y a deux témoins [qui attestent] qu’elle a été capturée et un témoin qui atteste qu’elle a été souillée, et qu’un autre témoin contredise ce dernier et atteste qu’elle est restée pure et qu’aucun gentil ne s’est isolé avec elle avant qu’elle soit rachetée, même si celui qui atteste qu’elle est restée pure est une femme ou une servante, elle est permise [à un cohen].

22. [Dans le cas d’]une femme qui a dit : « J’ai été capturée et je suis restée pure » et à qui le tribunal a donné l’autorisation de se marier [avec un cohen], même si sa captivité a ensuite été attestée par des témoins, elle pourra se marier a priori [avec un cohen] et ne perdra pas son autorisation initiale. Et même si son ravisseur est entré après elle et qu’elle est en captivité devant nous entre les mains de son ravisseur, elle n’est pas privée de l’autorisation initiale que le tribunal lui a donnée et on la met sous surveillance à partir de maintenant jusqu’à ce qu’elle soit rachetée.

23. Si deux témoins sont venus par la suite [témoigner] qu’elle a été souillée, même si elle s’est mariée [avec un cohen] et qu’elle a des enfants, elle doit divorcer. Et si un seul témoin est venu [attester qu’elle a été souillée], cela n’est rien. Si elle a dit : « J’ai été capturée et je suis pure, et j’ai des témoins que je suis pure », on ne dit pas : « Attendons que viennent les témoins » ; plutôt, on l’autorise immédiatement [à se marier avec un cohen]. Plus encore, même si le bruit court qu’il y a des témoins [qu’elle a été] souillée, on l’autorise [à se marier avec un cohen] jusqu’à ce que viennent les témoins ; car dans le cas de la femme capturée, les Sages se sont montrés indulgents.

24. Un père qui dit : « J’ai consacré ma fille [à un homme] et j’ai accepté pour elle son divorce » et voilà que sa fille est mineure, il est cru. [S’il dit :] « Je l’ai consacrée et j’ai accepté pour elle son divorce lorsqu’elle était mineure » alors qu’elle est [maintenant] majeure, il n’est pas cru pour qu’elle soit considérée comme divorcée [et interdite à un cohen]. [S’il dit :] « Elle a été capturée et je l’ai rachetée », qu’elle soit majeure ou mineure, il n’est pas cru. Car la Thora n’a ajouté foi au père que pour ce qui est de la rendre interdite au titre de femme mariée, ainsi qu’il est dit (Deut. 22, 16) : « Ma fille je l’ai donnée à cet homme », mais non pour la disqualifier au titre d’une relation interdite (znout).

25. La femme d’un cohen qui est devenue interdite à son mari pour cause de captivité, étant donné que la chose fait l’objet d’un doute, elle a le droit d’habiter avec lui dans une cour commune, à condition qu’il y ait en permanence avec lui ses enfants ou autres gens de sa maison pour le garder [de sorte qu’ils n’aient pas de relation].

26. Une ville qui a été assiégée et qui a été prise, si les gentils ont encerclé la ville de tous les côtés de manière à ce qu’aucune femme ne puisse fuir sans être vue par eux et tomber à leur pouvoir, toutes les femmes qui s’y trouvaient sont disqualifiées pour [se marier avec] un cohen comme des captives, de crainte qu’elles n’aient été possédées par des gentils, sauf celle qui avait [alors] moins de trois ans, comme nous l’avons expliqué.

27. Et s’il était possible qu’une seule femme s’échappe sans qu’ils en aient connaissance, ou s’il y avait dans la ville une cachette, même si celle-ci ne pouvait contenir qu’une seule femme, celle-ci sauve toutes [les autres femmes].

28. Comment sauve-t-elle [toutes les femmes] ? Toute femme qui dit : « Je suis pure » est crue, bien qu’elle n’ait pas de témoin. Dès lors qu’elle peut dire : « Je me suis enfuie lorsqu’elle la ville a été prise » ou « Je me trouvais dans la cachette et j’ai été sauvée », elle est digne de foi quand elle dit : « Je ne me suis pas enfuie – ou je ne me suis pas cachée – mais je n’ai pas été souillée. »

29. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il s’agit d’une troupe du royaume même, car ils s’installent dans la ville sans aucune crainte, c’est pourquoi on craint qu’ils n’aient violenté les femmes. En revanche, s’il s’agit d’une troupe d’un autre royaume qui s’est livrée au pillage de la ville et est partie, les femmes ne deviennent pas interdites, parce que les soldats n’ont pas le temps pour violenter, car ils sont occupés par le butin et prennent la fuite. [Néanmoins,] s’ils ont capturé des femmes et qu’elles sont tombées à leur pouvoir, bien que des juifs les aient poursuivis et les aient délivrées de leurs mains, elles sont interdites [à un cohen].

30. Une femme qui a été emprisonnée par des gentils pour une question d’argent est permise [à un cohen]. [Mais s’il y va de la peine] capitale, elle est interdite à un cohen. C’est pourquoi, si son mari était cohen, elle lui devient interdite. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la domination d’Israël s’exerce sur les gentils et que ceux-ci les craignent. En revanche, lorsque les gentils prédominent, même [si une femme est emprisonnée] pour une question d’argent, dès lors qu’elle est tombée au pouvoir des gentils, elle devient interdite [à un cohen], à moins qu’un [témoin] ne témoigne pour elle [qu’elle n’a pas été violée], à l’instar de la captive, comme nous l’avons expliqué.
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