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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 17

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 276 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Trois femmes sont interdites à tous les cohanim : la [femme] divorcée, la zona, et la ‘halala. Et pour le cohen gadol, quatre [femmes sont interdites] : ces trois-là et la veuve. Cela s’applique tant pour le cohen gadol oint avec l’huile d’onction que pour le cohen gadol qui a les habits en plus, tant pour le cohen gadol qui est en service que pour celui que l’on a désigné et qui n’est plus en fonction, et de même, pour le cohen oint pour la guerre. Tous sont visés par la prescription [d’épouser] une vierge et ont l’interdiction [d’épouser] une [femme] veuve.

2. Tout cohen qui a épousé l’une des trois femmes citées ci-dessus et l’a possédée, qu’il s’agisse du cohen gadol ou d’un cohen ordinaire, il reçoit le fouet. Et s’il a eu avec elle des rapports hors mariage, il ne reçoit pas le fouet au titre de [l’interdiction relative à la] zona, [à la femme] divorcée ou [à la femme] ‘halala. En effet, il est dit (Lév. 21, 7) : « ils ne prendront pas », [ce qui implique, pour que la peine soit appliquée,] qu’il la prenne [pour femme] et ait des rapports [avec elle].

3. En revanche, le cohen gadol qui a des rapports avec une femme veuve reçoit une fois la peine du fouet, bien qu’il ne l’ait pas consacrée par des kidouchine. Car il est dit (ibid., 15) : « et il ne profanera pas » ; dès lors qu’il a eu des rapports avec elle, il l’a profanée et l’a disqualifiée pour [se marier avec] un cohen [quel qu’il soit]. En revanche, la zona, la ‘halala et la femme divorcée sont déjà profanées avant sa relation [avec elles]. C’est pourquoi, seul le cohen gadol reçoit le fouet pour les rapports [qu’il a eus] seulement avec une femme veuve, bien qu’il ne l’ait pas consacrée ; car il l’a profanée et il est mis en garde [par la Thora] de ne pas profaner ceux qui sont appropriés : ni une femme et ni sa descendance à lui.

4. Si un cohen gadol a consacré une veuve et a eu des rapports avec elle, il reçoit deux fois la peine du fouet : une fois au titre de « une femme veuve […] il ne prendra pas » (Lév. 21, 14) et une fois au titre de « il ne profanera pas » (ibid., 15). Et un cohen gadol comme un cohen ordinaire qui a épousé l’une des quatre femmes et n’a pas eu de rapports avec elle, il ne reçoit pas le fouet.

5. Dans tout cas où le cohen reçoit le fouet, la femme reçoit [aussi] le fouet. Et dans tout cas où le cohen ne reçoit pas le fouet, la femme ne reçoit pas [non plus] le fouet. Car il n’y a pas de différence entre l’homme et la femme au regard des peines, si ce n’est dans le cas de la chif’ha ‘haroufa, comme nous l’avons expliqué.

6. Tout cohen qui a des rapports avec une gentille, qu’il s’agisse du cohen gadol ou d’un cohen ordinaire, reçoit le fouet au titre [de l’interdiction relative à la] zona. Car elle ne peut pas faire l’objet de kidouchine ; et il lui est défendu d’avoir des rapports avec une zona, qu’il s’agisse d’une israélite ou d’une gentille.

7. Une femme qui a reçu la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique, parce qu’elle ressemble à une femme divorcée. Et on inflige au cohen [pour une telle infraction] makat mardout par ordre rabbinique. Un cohen qui a épousé une [femme] dont le statut de « femme qui a reçu la ‘halitsa » fait l’objet d’un doute, on ne l’oblige pas à divorcer : elle est appropriée et l’enfant qu’elle a [de cette union] est approprié. Car les Sages n’ont pas appliqué de décret [obligeant le divorce] lorsqu’il s’agit d’une femme dont le statut de « femme qui a reçu la ‘halitsa » est douteux, mais seulement lorsque ce statut est certain. Et de même, [dans le cas d’]une femme dont le statut de divorcée, de veuve, de zona ou de ‘halala est incertain, on administre au cohen [qui l’épouse et a des rapports avec elle] makat mardout par ordre rabbinique, et il doit divorcer [d’elle] avec un acte de divorce.

8. Voici un principe général pour toutes les interdictions de la Thora : un interdit ne s’ajoute pas à un autre interdit, sauf si : (a) les deux interdits n’interviennent simultanément ; ou (b) le [second] interdit nouveau ajoute d’autres choses à l’interdit déjà existant ; ou (c) [le second interdit] inclue d’autres choses avec cet interdit.

9. C’est pourquoi, dans le cas d’une femme qui était veuve et qui est devenue divorcée [dans le cadre d’un second mariage], puis qui est devenue ‘halala et qui est devenue zona, si le cohen gadol a ensuite eu des rapports avec une telle femme, il reçoit quatre fois la peine du fouet pour une seule relation. En effet, [en voici l’explication :] une veuve est interdite au cohen gadol, mais permise à un cohen ordinaire. Une fois qu’elle devient divorcée, elle est l’objet d’un interdit supplémentaire et devient interdite à un simple cohen ; c’est pourquoi, cet autre interdit se cumule sur sa personne avec l’interdit à titre de veuve. [En l’état, cependant,] elle a encore le droit de consommer de la térouma. Une fois qu’elle devient ‘halala, elle est l’objet d’un interdit supplémentaire, dès lors que la térouma lui est devenue interdite. [A ce moment, cependant,] elle est encore permise à un israélite ordinaire. Une fois qu’elle devient zona, étant donné qu’il existe un acte qualifié de znout qui rend interdite une femme à un israélite ordinaire[à savoir] le cas de la femme qui [devient interdite à son mari parce qu’elle] a commis un adultère (znout) – elle fait désormais l’objet d’un interdit supplémentaire. Et il en va de même pour un simple cohen qui a eu des rapports avec une [femme] divorcée qui est devenue ‘halala et ensuite zona : il reçoit trois fois la peine du fouet pour une seule relation. En revanche, si cet ordre est modifié, il ne reçoit qu’une seule fois la peine du fouet.

10. Une femme devenue veuve de plusieurs hommes ou qui a divorcé de plusieurs hommes, [le cohen ou cohen gadol, selon le cas, qui a eu des rapports] avec elle ne reçoit qu’une seule fois la peine du fouet pour chaque relation.

11. Une veuve, qu’elle soit devenue veuve dans le cadre des éroussine ou dans le cadre des nissouine, est interdite [au cohen gadol].

12. Un cohen gadol dont le frère est mort, bien que [la femme de ce dernier soit veuve] dans le cadre des éroussine, le cohen gadol n’accomplira pas le yboum [avec sa belle-sœur], mais la ‘halitsa. Si sa yevama lui est échue alors qu’il était un simple cohen et qu’il a [entre-temps, avant d’accomplir le yboum] été nommé cohen gadol, bien qu’il ait [déjà] procédé au ma’amar avec sa yevama lorsqu’il avait le statut de simple cohen, il n’accomplira pas le yboum après avoir été nommé [cohen gadol]. En revanche, si un cohen ordinaire a consacré une femme veuve, puis qu’il a été [entre-temps, avant les nissouine] nommé cohen gadol, il peut la prendre [en mariage] après avoir été nommé. Si une femme était consacrée [à un homme] par des kidouchine dont la validité était incertaine et que cet homme est mort, elle a un statut de veuve incertain.

13. C’est un commandement positif qui incombe au cohen gadol d’épouser une jeune fille (na’ara) vierge. Et dès qu’elle devient mature (boguérét), elle devient interdite pour lui. En effet, il est dit (ibid., 13) : « et lui, une femme dans sa virginité il prendra » ; « une femme » et non une mineure, « dans sa virginité » et non mature (boguérét). Comment cela ? Elle est sortie de l’âge de la minorité, mais n’a pas encore atteint l’âge de la maturité, il s’agit de la jeune fille (na’ara). Et il ne doit jamais épouser deux femmes simultanément, ainsi qu’il est dit : « une femme » ; une seule et non deux.

14. Un cohen gadol n’épousera pas une [jeune fille qui] qui a été blessée par un éclat de bois [et a ainsi perdu sa virginité], bien qu’elle n’ait pas été possédée [par un homme]. (Si elle a été possédée charnellement de manière anormale, c’est comme si elle avait été possédée de manière normale [et elle lui est interdite]. Si elle a eu commerce avec un animal, elle [lui] est permise).

15. Un cohen gadol qui a épousé une femme qui a déjà eu des rapports ne reçoit pas le fouet, mais il doit la répudier avec un acte de divorce. S’il a épousé une boguérét ou une femme blessée par un éclat de bois [qui a perdu sa virginité], il peut la garder. S’il a consacré une femme qui a déjà eu des rapports et qu’[entre-temps, avant les nissouine] il a été nommé cohen gadol, il peut la prendre en mariage après sa nomination.

16. S’il a violé ou séduit une na’ara vierge, même s’il l’a violée ou séduite alors qu’il avait le statut d’un simple cohen et qu’il a été nommé cohen gadol avant de la prendre [en mariage], il ne devra pas la prendre en mariage [après sa nomination]. Et s’il l’a [malgré tout] prise en mariage, il devra divorcer.

17. S’il a consacré une mineure et qu’elle est devenue adulte sous sa coupe avant les nissouine, il ne la prendra pas en mariage, parce que son corps a changé. Et s’il l’a [néanmoins] prise en mariage, il n’est pas tenu de divorcer.

18. [La femme divorcée interdite au cohen est] tant la femme qui a été répudiée dans le cadre des éroussine que celle qui a été répudiée dans le cadre des nissouine. En revanche, celle qui a refusé [son mari], même si celui-ci l’avait [préalablement] répudiée avec un acte de divorce puis reprise pour épouse et qu’elle l’a ensuite refusé (mioune), elle est permise à un cohen, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la répudiation. Et toute [femme] qui n’était pas apte [à la ‘halitsa], si elle a reçu la ‘halitsa, elle ne devient pas disqualifiée pour [se marier avec] un cohen.

19. S’il y a une rumeur selon laquelle untel qui est un cohen a écrit un acte de divorce pour sa femme ou a donné un acte de divorce à sa femme et voilà qu’elle est [encore] sous sa coupe et qu’elle le sert, on ne l’oblige pas à divorcer de son mari. Et si elle s’est [re]mariée avec un autre cohen [suite à au décès de son premier mari], elle doit divorcer du second.

20. Si la rumeur circule dans la ville qu’elle a été consacrée et qu’elle a été répudiée dans le cadre de ces kidouchine, on craint qu’elle [soit divorcée et on lui interdira d’épouser un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la répudiation. En revanche, si la rumeur court qu’elle a reçu la ‘halitsa, on n’y prête pas attention.

21. Si une rumeur s’est répandue concernant une [certaine femme] vierge qu’elle n’est pas vierge, on n’en tient pas compte et elle peut se marier avec le cohen gadol. Si une rumeur court qu’elle est une servante, on ne craint pas qu’elle [le soit] et elle peut se marier même avec un cohen. Si le renom d’une dévoyée s’est répandu à son égard dans la ville, on ne craint pas qu’elle [soit une zona et elle peut se marier avec un cohen]. Et même si son mari l’a renvoyée parce qu’elle a violé la morale juive, ou du fait de témoins attestant d’une chose indécente, et qu’il est mort avant de lui remettre l’acte de divorce, elle est permise à un cohen ; car on n’interdit l’une de ces femmes que s’il y a un témoignage clair [de l’adultère] ou un aveu de sa bouche.
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