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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 16

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 275 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. L’homme aux testicules écrasés ou à la verge coupée qui a épousé une fille d’Israël et a eu des rapports [avec elle] reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Deut. 23, 2) : « L’homme qui a les testicules écrasés et l’homme qui a la verge coupée n’entrera pas dans l’assemblée de D.ieu ». Et il a le droit d’épouser une convertie ou une servante affranchie. Même un cohen qui a les testicules écrasés a le droit d’épouser une convertie ou une servante affranchie parce qu’il n’est pas dans sa sainteté [de cohen] ; et même une femme qui a le statut de natine ou l’une de celles qui font l’objet d’un doute [quant à un éventuel statut de mamzer] lui est permise.

2. Dès lors qu’il est interdit à l’homme aux testicules écrasés d’entrer dans l’assemblée, les Sages n’ont pas appliqué le concernant le décret portant sur [l’interdiction de contracter mariage avec] les netinim et ceux qui ont un statut [de mamzer] incertain. Néanmoins, l’homme qui a les testicules écrasés ou la verge coupée n’a pas le droit [d’épouser] une mamzéret dont le statut est certain, parce qu’elle fait l’objet d’un interdit de la Thora.

3. Qu’est-ce que l’homme aux testicules écrasés ? Tout homme dont les testicules ont été meurtris. Et [qu’est-ce que] l’homme à la verge coupée ? Tout homme dont le membre génital a été sectionné. Et il y a trois membres par lesquels il est possible qu’un homme devienne disqualifié : le membre génital, les testicules et les conduits dans lesquels la semence arrive à maturation, qui sont ce que l’on appelle les conduits des testicules. Et dès lors qu’un de ces trois organes est meurtri ou écrasé, l’homme est disqualifié.

4. Comment cela ? Si l’organe génital a été meurtri ou écrasé ou si la couronne ou [le membre] au-dessus de la couronne a été sectionné, l’homme est disqualifié. Et s’il a été coupé du sommet de la couronne et qu’il reste de celle-ci fût-ce l’épaisseur d’un cheveu entourant tout le membre, l’homme est approprié. Si le membre au-dessus de la couronne a été coupé comme une plume ou comme une gouttière, l’homme est approprié.

5. Si le membre a été perforé au-dessous de la couronne, l’homme est approprié. Si la couronne elle-même a été perforée et que, lorsqu’il y a émission de semence, de la semence sort par ce trou, l’homme est disqualifié ; une fois le trou bouché, il redevient approprié. Si le membre a été perforé au-dessous de la couronne [d’un trou qui] de l’autre côté au-dessus se situe à l’intérieur de la couronne, l’homme est disqualifié, car la couronne entière est indispensable.

6. Si le conduit de semence s’est bouché, et qu’il émet de la semence du canal par lequel il urine, l’homme est disqualifié.

7. Si les [deux] testicules ou l’un d’eux a été coupé, ou si l’un d’eux a été meurtri ou écrasé, ou s’il présente un manque ou est perforé, l’homme est disqualifié. Si les conduits des testicules ou l’un d’eux a été coupé, écrasé, ou meurtri, l’homme est disqualifié.

8. Si l’un des conduits des testicules a été perforé [s’ouvrant ainsi] sur le canal urinaire, de sorte que l’homme urine via deux endroits, le canal urinaire et le canal séminal, il est approprié.

9. Toute disqualification dont nous avons parlé dans ce contexte s’applique lorsque la lésion n’a pas été « provoquée par le Ciel », par exemple si les organes génitaux ont été sectionnés par un homme ou par un chien, ou ont été piqués par une épine ou dans tout cas semblable. En revanche, si l’homme est né avec la verge coupée ou les testicules écrasés ou s’il est né sans testicules, ou s’il est tombé malade du fait de son corps et que ces organes ont cessé leur fonction, ou si la lèpre est apparu et les a faits fondre ou les a coupés, il est approprié pour « venir dans l’assemblée », car tous ces cas sont [considérés comme] provoqués par le Ciel.

10. Il est interdit de détruire les organes génitaux, que ce soit ceux d’un être humain, d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un oiseau, [qu’il s’agisse d’animaux] impurs ou purs, que ce soit en Terre d’Israël ou hors d’Israël. Bien qu’il soit dit (Lév. 22, 24) : « et dans votre pays vous ne ferez point [une telle chose, castrer un être vivant] », les Sages ont appris par Tradition orale que cet interdit a cours en tout lieu. Et le sens du verset est qu’une telle chose n’aura pas lieu au sein d’Israël, que cela porte sur leur propre corps ou sur le corps des autres. Et quiconque castre [un homme ou un animal] reçoit [la peine du] fouet de la Thora, en tout lieu. Et même celui qui castre après un autre reçoit le fouet.

11. Comment cela ? Si l’un est venu et a sectionné l’organe génital, puis qu’un autre est venu et a sectionné les testicules ou les a arrachés, puis qu’un autre est venu et a sectionné les conduits des testicules ; ou bien si l’un est venu et a écrasé l’organe génital, qu’un autre est venu et l’a déchiré et qu’un autre est venu et l’a sectionné ; [dans ces deux cas,] tous reçoivent le fouet, bien que le dernier n’ait [fait] que castrer un être qui était déjà castré, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’une bête sauvage ou d’un oiseau. Et celui qui stérilise un être vivant de sexe féminin, qu’il s’agisse de l’espèce humaine ou d’autres espèces, il est exempt.

12. Celui qui fait boire une potion qui provoque la stérilité à un homme ou à une autre espèce afin de le stériliser, cela est interdit, mais on ne reçoit pas le fouet pour cela. Et une femme a le droit de boire une potion qui provoque la stérilité pour devenir stérile de sorte qu’elle n’enfante pas. Voilà qu’il a attaché un homme et a excité contre lui un chien ou un autre animal sauvage de sorte qu’il a eu la verge coupée, ou bien qu’il a placé un homme dans l’eau ou dans la neige jusqu’à ce que ses organes génitaux deviennent impotents, il ne reçoit pas le fouet tant qu’il ne l’a pas castré à la main. Et il convient de lui administrer makat mardout.

13. Il est interdit de dire à un gentil de castrer un animal nous appartenant. Mais s’il l’a pris de lui-même et l’a castré, c’est permis. Et si un juif a rusé en la matière, on le pénalise et il doit vendre l’animal à un autre juif ; même à son fils adulte il a le droit de le vendre. Mais à son fils mineur, il ne peut ni le vendre, ni le donner.
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