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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 274 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Qu’est-ce que le mamzer dont parle la Thora ? C’est celui qui est de [l’union d’un homme avec] l’une des [femmes qui lui sont interdites à titre d’]arayot, à l’exception de la femme nidda, le fils de cette dernière étant défectueux mais non un mamzer. Mais si un homme a une relation avec [l’une] des autres [femmes qui lui sont interdites à titre d’]arayot, qu’il s’agisse d’un viol ou d’une relation consentie, [d’une transgression] délibérée ou par inadvertance, l’enfant [né de cette union] est un mamzer. Et les mamzérim de sexe masculin comme ceux de sexe féminin sont interdits à jamais [de mariage avec un homme ou une femme d’Israël], comme il est dit (Deut. 23, 3) : « même la dixième génération », c’est-à-dire à jamais.

2. [Dans le cas d’]un mamzer qui a épousé une femme d’Israël ou d’un homme d’Israël qui a épousé une mamzéret, dès lors qu’ils ont eu des rapports après les kidouchine, ils reçoivent le fouet. S’il a établi des kidouchine mais n’a pas eu de rapports, il ne reçoit pas le fouet ; s’il a eu des rapports sans avoir établi de kidouchine, ils ne reçoivent pas le fouet au regard [de l’interdiction liée au statut] du mamzer. Car aucune union parmi celles qui sont interdites par un lav n’est punie du fouet lorsqu’il s’agit de rapports charnels sans kidouchine, exceptée la relation du cohen gadol avec une veuve, comme il sera expliqué. Celui qui reprend pour femme celle qu’il avait répudiée après qu’elle s’est remariée, l’enfant [qui naît de cette union] est valide, car elle n’est pas [interdite à son premier mari à titre d’]erva.

3. Un gentil ou un esclave qui a des rapports avec une fille d’Israël, l’enfant [qui naît de cette union] est approprié, que cette femme fût célibataire ou mariée, [qu’elle ait été] forcée ou consentante. Un gentil ou un esclave qui a une relation avec une mamzéret, l’enfant [né de cette union] est un mamzer. Un mamzer qui a une relation avec une gentille, l’enfant [né de cette union] est un gentil ; si l’enfant se convertit, il est approprié, comme les autres convertis. Si un mamzer a eu une relation avec une servante, l’enfant [né de cette union] est un esclave. S’il l’a affranchi, l’enfant est approprié, comme les autres esclaves affranchis, et il a le droit [d’épouser] une fille d’Israël.

4. Voici la règle générale : l’enfant qui est issu d’un esclave, d’un gentil, d’une servante ou d’une gentille a le même statut que sa mère et on ne prête pas attention au père. Selon ce principe, les Sages ont permis au mamzer d’épouser une servante afin de « purifier » ses enfants, car il les affranchit et ils deviennent des hommes juifs libres ; les Sages n’ont pas appliqué le décret portant sur [l’interdiction d’épouser] une servante pour un mamzer, dans l’intérêt des enfants.

5. [Dans le cas d’un homme] moitié esclave moitié libre qui a eu une relation avec une femme mariée, l’enfant [de cette union] n’a pas de remède possible, parce que le côté mamzer et le côté casher sont mélangés en lui. C’est pourquoi, il lui est interdit [d’épouser] une servante et ses descendants auront à jamais le même statut que lui.

6. [Dans le cas d’]un gentil qui a eu une relation avec une servante qui s’est immergée [au mikvé en vue de l’asservissement], l’enfant de cette union est un esclave. Et [dans le cas d’]un esclave qui s’est immergé [au mikvé en vue de l’asservissement] qui a eu une relation avec une gentille, l’enfant est un gentil ; [le statut de l’enfant] suit celui de la mère. En revanche, [dans le cas d’un homme libre qui est] un gentil qui a eu une relation avec une servante qui est une gentille ou d’un esclave qui est un gentil qui a eu une relation avec une femme libre qui est une gentille, [le statut de l’enfant] suit le statut du père.

7. Un mamzer a le droit d’épouser une convertie ; et de même, une mamzéret est permise à un converti. Les enfants [issus] de ces deux [unions] sont des mamzérim, car [le statut de] l’enfant va d’après [celui des deux parents dont le statut est] défectueux. [Le mariage entre mamzer et converti est autorisé,] car il est dit (Deut. 23, 3) : « [Le mamzer n’entrera pas] dans l’assemblée de D.ieu » ; or, l’assemblée des convertis n’est pas appelée l’assemblée de D.ieu.

8. Si une convertie s’est mariée avec un converti et qu’ils ont eu un fils, bien que la conception et la naissance [de ce fils] aient eu lieu dans un état de sainteté [c’est-à-dire après la conversion des parents], le fils a le droit [d’épouser] une mamzéret. Et de même pour le fils de son fils de son fils [issu uniquement d’une lignée de convertis], jusqu’à ce que la réputation de converti disparaisse de lui et que l’on ne sache plus qu’il est [issu de] convertis, après quoi il lui sera interdit [d’épouser] une mamzéret. Convertis et esclaves affranchis sont tous régis par une seule et même loi.

9. [Dans le cas d’]un converti qui a épousé une fille d’Israël ou d’un homme d’Israël qui a épousé une convertie, l’enfant a le statut d’Israël de tout point de vue et il lui est interdit [d’épouser] une mamzéret.

10. Il y a trois sortes de mamzérim : le mamzer [dont le statut est] certain, le mamzer [dont le statut est] incertain, et le mamzer d’ordre rabbinique. Qu’est-ce qu’un mamzer [dont le statut est] certain ? Celui qui est né de [l’union avec une femme dont le statut d’]erva est certain, comme nous l’avons expliqué. Le mamzer [dont le statut est] incertain est celui qui est issu de [l’union avec une femme dont le statut d’]erva fait l’objet d’un doute, par exemple [dans le cas d’un homme] qui a eu une relation avec une femme qui avait été consacrée [à un autre homme] par des kidouchine dont la validité fait l’objet d’un doute ou bien [avec une femme] qui avait été répudiée d’une manière dont la validité fait l’objet d’un doute ou [avec une femme] semblable à celles-ci. [Le mamzer] d’ordre rabbinique, il s’agit par exemple [du cas d’]une femme qui a appris la mort de son mari et qui s’est remariée alors que son mari était [en fait] vivant ; puis, son premier mari [s’en est revenu et] a eu des rapports avec elle alors qu’elle était sous la coupe du second. L’enfant [né de cette union] est un mamzer d’ordre rabbinique.

11. Une femme célibataire qui est devenue enceinte hors mariage, à qui les membres du tribunal ont demandé : « Quel est [le statut de] ce fœtus ou de ce nouveau-né ? », si elle répond: « C’est un enfant approprié, j’ai eu une relation avec un juif », elle est crue et l’enfant est approprié, même si la majorité [des gens] de la ville dans laquelle elle s’est dévoyée sont disqualifiés.

12. Et si la mère de l’enfant n’a pas été enquise avant de mourir ou si elle est sourde-muette, muette ou aliénée ; ou si elle a dit : « J’ai été possédée par untel qui est un mamzer » ou « par untel qui est un natine », même si l’intéressé admet que [l’enfant] est bien de lui, le nouveau-né a un statut de mamzer incertain. [Le principe est le suivant :] de même qu’elle s’est dévoyée avec celui-ci, de même s’est-elle dévoyée avec un autre. Un tel enfant est ce que l’on appelle chetouki : il connaît sa mère, mais ne connaît pas son père avec certitude.

13. Et de même, un enfant qui est trouvé [abandonné] dans la rue, ce que l’on appelle assoufi, a un statut de mamzer incertain, parce que l’on ne sait pas quel est son statut.

14. Une femme célibataire qui a forniqué et qui dit : « Ce fils est le fils de tel homme », si l’intéressé est un homme approprié, l’enfant est approprié. Mais elle n’est pas crue pour que cet enfant soit [regardé légalement] comme le fils de l’intéressé. Et il me semble que l’on se soucie [cependant de l’éventuelle véracité] de ses paroles, de sorte que les proches parentes de l’intéressé seront dans le doute interdites à ce fils. Et si l’intéressé est un mamzer, elle n’est pas digne de foi pour conférer par sa déclaration le statut de mamzer certain à son fils, comme nous l’avons expliqué. Plutôt, l’enfant aura un statut de mamzer incertain.

15. En revanche, le père qui a dit de celui qui a été reconnu comme son fils : « Mon fils que voici est un mamzer », il est cru. Et si le fils a déjà des enfants, il n’est pas cru, car la Thora ne lui a donné crédit qu’en ce qui concerne son propre fils [et non ses petits-enfants], ainsi qu’il est dit (Deut. 21, 17) : « Car c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra », il l’identifiera pour les autres.

16. De même qu’il est digne de foi pour dire : « Mon fils que voici est un premier-né », de même est-il est digne de foi pour dire : « Mon fils que voici est un mamzer » ou « […] le fils d’une [femme] répudiée » ou « […] le fils d’une [femme] qui a reçu la ‘halitsa ». Et de même, si sa femme est enceinte, il est digne de foi pour dire « Ce fœtus n’est pas mon fils, c’est un mamzer », et il aura le statut de mamzer certain. Et celui qui dit de lui-même qu’il est un mamzer est digne de foi pour ce qui est de s’interdire [d’épouser] une fille d’Israël, mais il n’a pas le droit [d’épouser] une mamzéret tant que l’on ne sait pas avec certitude qu’il est un mamzer ; et son fils a le même statut que lui. Et s’il a des petits-enfants, il n’est pas digne de foi pour disqualifier ses petits-enfants, et il ne se disqualifiera que lui-même.

17. [Dans le cas d’]une femme liée matrimonialement qui est devenue enceinte alors qu’elle vit dans la maison de son père [avant les nissouine], l’enfant est présumé mamzer : il n’a pas le droit [d’épouser] une fille d’Israël et il n’a pas [non plus] le droit [d’épouser] une mamzéret. Et si la mère de l’enfant a été enquise et qu’elle a dit : « Je suis enceinte des œuvres de l’homme auquel je suis liée », elle est crue et l’enfant est approprié. [Toutefois,] si l’intéressé l’a démentie en disant : « Je n’ai jamais eu de relation avec elle », l’enfant est un mamzer ; en effet, même si cet enfant était tenu pour son fils et qu’il avait dit : « Mon fils que voici est un mamzer », il aurait été cru. Mais la femme n’est pas [pour autant] présumée zona : plutôt, elle est digne de foi pour dire : « J’ai eu une relation avec l’homme auquel je suis liée » et n’a pas le statut de zona ; et si elle s’est remariée avec un cohen, elle n’est pas tenue de divorcer, et le fils qu’elle a de lui est approprié.

18. Si alors qu’elle est liée matrimonialement, les gens colportent son inconduite avec l’homme auquel elle est liée et [son inconduite] avec d’autres hommes, l’enfant a un statut de mamzer douteux : bien qu’elle ait eu, [vivant] dans la maison de son père, une relation avec l’homme auquel elle est liée, de même qu’elle s’est abandonnée [à l’inconduite] avec lui, [de même s’est-elle] abandonnée [à l’inconduite] avec d’autres. Et si elle a été enquise et qu’elle a dit : « Ce fœtus est de mon arouss », l’enfant est approprié, comme nous l’avons expliqué.

19. Une femme mariée enceinte qui dit : « Ce fœtus n’est pas de mon mari » n’est pas crue pour le disqualifier et l’enfant est présumé approprié, car la Thora n’a ajouté foi qu’à la déclaration du père. Si le père a dit : « Ce n’est pas mon fils » ou s’il se trouvait outre-mer, l’enfant est présumé mamzer. Et si la mère a dit : « Je suis devenue enceinte des œuvres d’un gentil » ou « des œuvres d’un esclave », l’enfant est approprié, car le mari ne peut pas la démentir dans sa déclaration. Et un fœtus ne s’attarde pas plus de douze mois dans la matrice de sa mère.

20. Une femme mariée dont la rumeur court qu’elle s’est dévoyée sous la coupe de son mari et tout le monde colporte son inconduite, on ne soupçonne pas que ses enfants soient peut-être des mamzérim, car la plupart de ses rapports charnels sont avec son mari ; et il est permis d’épouser sa fille a priori. Mais on porte des soupçons sur [la femme] elle-même au titre de zona. Et si elle était excessivement débauchée, on porte des soupçons aussi sur [le statut de] ses enfants.

21. Selon la loi de la Thora, un mamzer [dont le statut est] douteux a le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire de contracter un mariage avec une fille d’Israël], ainsi qu’il est dit (Deut. 23, 3) : « Le mamzer n’entrera pas dans l’assemblée de D.ieu » ; c’est le mamzer [dont le statut est] certain qui n’a pas le droit d’intégrer l’assemblée, et non [celui dont le statut est] douteux. Cependant, les Sages ont fixé une norme plus élevée concernant les questions de filiation [au sein d’Israël] et ont interdit également à ceux [dont le statut est] douteux d’entrer dans l’assemblée. C’est pourquoi, un mamzer [dont le statut est] certain a le droit d’épouser une mamzéret [dont le statut est] certain. En revanche, un mamzer [dont le statut est] douteux, ou un chtouki ou un assoufi n’a pas le droit d’épouser une fille d’Israël.

22. Et il n’a pas le droit [non plus] d’épouser une mamzéret : même une mamzéret [dont le statut est] douteux lui est interdite, de crainte que l’un des deux ne soit pas un mamzer et que l’autre soit un véritable mamzer. Et un mamzer d’ordre rabbinique a le droit d’épouser une mamzéret d’ordre rabbinique. Et de même pour les autres [individus dont le statut est] douteux : ils n’ont pas le droit de contracter mariage entre eux.

23. Comment cela ? Ceux qui ont le statut de chtouki, d’assoufi, ou de mamzer incertain n’ont pas le droit de se marier l’un avec l’autre. Et s’ils ont contracté mariage [entre eux], [cette union] ne sera pas maintenue et ils divorceront avec un acte de divorce, et l’enfant [né de cette union] fera l’objet d’un doute comme ses pères. Et ces [individus dont le statut est] douteux n’ont pas d’arrangement possible, si ce n’est de contracter mariage parmi les convertis ; et [le statut de] l’enfant va d’après celui [dont le statut] est défectueux.

24. Comment cela ? [Dans le cas d’]un chtouki ou d’un assoufi qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, ou [dans le cas d’]un converti ou d’un [esclave] affranchi qui a épousé une [femme] chtoukit ou assoufit, l’enfant [né de cette union] a le statut de chtouki ou d’assoufi [selon le cas].

25. Un assoufi trouvé dans une ville où habitent des gentils, qu’il y ait [dans cette ville] une majorité de gentils ou une majorité de juifs, est [considéré comme] un gentil [dont le statut est] incertain en ce qui concerne la filiation. [Par conséquent,] s’il a consacré une femme, il faudra à cette dernière un acte de divorce du fait du doute. Et si quelqu’un le tue, il n’est pas exécuté pour cela.

26. Si le tribunal rabbinique l’a immergé [au mikvé] en vue de la conversion ou s’il s’est immergé une fois qu’il est devenu adulte, il est comme les autres enfants abandonnés (assoufi) trouvés dans des villes juives. Si la majorité [des habitants] de la ville sont des gentils, il est permis de lui donner à manger [de la viande] nevéla. Si la majorité des habitants sont des juifs, on lui restitue l’objet qu’il a perdu, comme pour un juif. [Si elle est composée] pour moitié [de juifs] et pour moitié [de gentils], c’est un devoir d’assurer sa subsistance comme un juif, et on déblaie sur lui un monceau de pierres [sous lequel il est enseveli] le chabbat. Et en ce qui concerne les dommages, on applique à son égard [le principe qui s’applique à] tout doute dans une affaire d’argent : qui retire d’un autre a la charge de la preuve.

27. Il me semble que toute ville où se trouve une servante ou une gentille apte à avoir des enfants, dès lors que l’enfant abandonné (assoufi) qui y est trouvé a un statut incertain de gentil ou d’esclave [selon le cas], lorsqu’il épouse une convertie – comme nous l’avons expliqué – son statut de femme mariée est douteux, et celui qui a une relation avec elle est exempt, car on n’exécute pas quelqu’un sur la base d’un doute. Et de même, il me semble que dans le cas d’un chtouki qui a épousé une femme susceptible d’être une erva pour lui, son statut de femme mariée est douteux, car les kidouchine n’ont pas prise sur les arayot.

28. Qu’est-ce qu’une femme susceptible d’être une erva pour lui ? Toute femme dont le père ou le frère était vivant lorsque la mère du chetouki est devenue enceinte, et toute femme qui a été répudiée ou qui est devenue veuve, de crainte qu’elle ne fût la femme de son père ou la femme de son oncle paternel.

29. Et d’où est-ce que [je tire ce que] je dis, à savoir qu’un chtouki ou un assoufi n’a pas l’interdiction [d’épouser] n’importe quelle femme susceptible d’être erva pour lui ? Car un [enfant] approprié dont la mère a été enquise [concernant le statut du père] n’a pas l’interdiction [d’épouser] toute femme susceptible d’être une erva pour lui. Voilà qu’il est dit dans la Thora (Lév. 19, 29) : « Ne profane pas ta fille en la prostituant » ; et les Sages ont dit que si un homme agit ainsi, il adviendra qu’un père épousera sa fille et un frère sa sœur. Or, si la loi était que quiconque ne connaît pas son père avec certitude a l’interdiction [d’épouser] toute femme susceptible d’être erva pour lui, nous n’arriverions jamais à cette mesure, et le pays ne serait pas « empli de débauche » ! Tu apprends donc que l’on n’interdit pas des arayot en les tenant pour proches parentes dans le doute jusqu’à ce que l’on sache avec certitude que telle femme est une erva pour lui. Car si tu dis cela, tous les orphelins du monde qui n’ont jamais connu leur père seraient dans l’interdiction de se marier, en tout lieu, de crainte qu’ils ne tombent sur une erva.

30. Un enfant qui était abandonné sur la route, si un homme s’est présenté et a dit : « C’est mon fils, c’est moi qui l’ai abandonné », il est cru ; et de même, sa mère est crue [si elle affirme que c’est son fils]. S’il a été ramassé de la rue et que son père et sa mère sont venus par la suite et ont dit : « C’est notre fils », ils ne sont pas crus, dès lors que le nom assoufi lui a déjà été appliqué. Et durant les années de famine, ils sont crus, car c’est du fait de la faim qu’ils l’ont abandonné : ils voulaient que d’autres le nourrissent et c’est la raison pour laquelle ils se sont tus jusqu’à ce qu’il soit ramassé.

31. Si l’enfant est trouvé circoncis ou [s’il est trouvé] emmailloté ou [s’il est trouvé] saupoudré de sel ou avec du khôl sur ses yeux, avec des amulettes à son cou, ou s’il est trouvé en-dessous d’un arbre touffu où ne pénètre pas une bête sauvage et qu’il est à proximité de la ville, ou s’il est trouvé dans une synagogue qui est proche du domaine public ou sur les bas-côtés du domaine public, il n’est pas considéré comme assoufi. Etant donné que ses parents veillent à ce qu’il ne meure pas, on présume qu’il est approprié. En revanche, s’il est trouvé abandonné au milieu de la route ou loin de la ville, même en-dessous d’un arbre ou dans une synagogue, ou s’il est trouvé suspendu à un arbre à la portée d’une bête sauvage, c’est un assoufi.

32. Une sage-femme est digne de foi pour dire : « Cet enfant est cohen, lévite, natine ou mamzer » parce que son statut n’a pas [encore] été établi et que nous ne connaissons pas sa filiation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son crédit a été établi et que personne n’a remis en question sa parole. En revanche, si même une seule personne a contesté sa parole et a dit : « elle témoigne de façon mensongère », elle n’est pas crue et l’enfant est présumé approprié ; et il n’a pas de filiation établie.

33. Il est clair qu’un [homme] chtouki n’a pas le droit d’épouser une [femme] chtoukit et qu’un [homme] assoufi n’a pas le droit d’épouser une [femme] assoufit, parce que leur statut est douteux. En revanche, des mamzérim [dont le statut est] certain et des netinim ont le droit de contracter mariage l’un avec l’autre et l’enfant [d’une telle union] a le statut de mamzer. Un chtouki et un assoufi ont le droit [de contracter des mariages] avec des nétinim ou d’autres convertis, et l’enfant [né d’une telle union] a un statut [de mamzer] douteux [comme son père]
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