Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 273 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. On l’informe des principes fondamentaux de la foi [juive], que sont l’unité de D.ieu et l’interdiction de l’idolâtrie, et on s’étend sur ce sujet. On lui fait connaître certaines des mitsvot faciles et certaines mitsvot difficiles et on ne s’étend pas sur ce point. On l’informe de la faute de [l’inobservance de] léket, chikha, péa et de la seconde dîme, et on l’informe du châtiment [pour la transgression] des commandements. Comment cela ? On lui dit : « Sache que avant ton adhésion à la foi juive, si tu mangeais de la graisse interdite, tu n’étais pas puni de retranchement ; si tu profanais le chabbat, tu n’étais pas puni de lapidation. Maintenant, après ta conversion, si tu manges de la graisse interdite, tu seras puni de retranchement ; si tu profanes le chabbat, tu seras puni de lapidation ». On n’en rajoute pas trop et on ne rentre pas dans le détail, de crainte que l’on en vienne à le troubler et à le détourner du bon chemin vers un mauvais chemin. Car on n’attire au début un homme que par des paroles plaisantes et tendres. Et de même, il est dit (Osée 11, 4) : « Je les tirais par les cordes de l’homme » et après : « par les liens de l’amour ».
3. Et de même qu’on l’informe de la punition [pour la transgression] des commandements, de même on l’informe de la récompense [pour l’accomplissement] des commandements, et on lui fait savoir qu’en accomplissant ces commandements, il gagnera la vie du monde futur, et qu’il n’est de juste parfait que le sage, qui accomplit les commandements et les connaît.
4. On lui dit : « Sache que le monde futur n’est mis en réserve que pour les justes que sont Israël. Le fait que tu voies Israël dans la souffrance en ce monde, c’est que le bien leur est réservé, car ils ne peuvent pas recevoir une abondance de bien en ce monde comme les nations, de crainte que leur cœur ne s’enorgueillisse, qu’ils errent et perdent la récompense du monde futur, dans l’esprit du verset (Deut. 32, 15) : « Yechouroun s’engraissa et se rebella ».
5. Et le Saint Béni soit-Il ne suscite pas sur eux une abondance de calamités afin qu’ils ne périssent point ; plutôt, tous les peuples cesseront d’exister et Israël tiendra debout. Et on s’étend là-dessus afin de les attirer. Si le candidat se rétracte et ne désire pas accepter [les commandements], il s’en va. Et s’il accepte, on ne le fait pas attendre et on le circoncit immédiatement ; s’il était déjà circoncis, on lui fait couler le sang de l’alliance, et on attend sa guérison complète. Puis, on l’immerge [au mikvé].
6. Trois [juges] l’assistent et l’informent de certaines mitsvot simples et de certaines mitsvot difficiles une seconde fois alors qu’il se tient dans l’eau [du mikvé]. Et si le candidat est une femme, des femmes l’installent dans l’eau jusqu’au cou, et les juges se tiennent à l’extérieur et l’informent de certaines mitsvot simples et difficiles alors qu’elle est assise dans l’eau. Puis, elle s’immerge devant eux. Et ils tournent [ensuite] leur visage et sortent afin qu’ils ne la voient pas lorsqu’elle remonte de l’eau.
7. Qu’est-ce qu’un guer tochav (étranger résident) ? C’est un gentil qui a accepté de ne pas s’adonner à l’idolâtrie ainsi que les autres commandements prescrits aux enfants de Noé. Il ne s’est pas circoncis et ne s’est pas immergé [au mikvé]. On l’accepte [parmi nous] et il fait partie des « pieux des nations ». Et pourquoi est-il désigné par l’appellation « tochav [résident] » ? Parce qu’il est permis de l’installer parmi nous en Terre d’Israël, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’idolâtrie.
8. Et on n’accepte un étranger résident qu’à l’époque où le Jubilé est observé. Mais à l’époque actuelle, même s’il accepte toute la Thora hormis un seul détail, on ne l’accepte pas.
9. Un esclave acheté à des gentils, on ne lui dit pas : « Qu’as-tu donc vu pour venir ? ». Plutôt, on lui dit : « Veux-tu intégrer l’ensemble des esclaves d’Israël et être de ceux qui sont honorables, ou non ? » S’il accepte, on l’informe des fondements de la foi et de certaines des mitsvot simples et difficiles, leur punition et leur récompense, comme on informe le converti et on l’immerge [au mikvé] comme le converti, en l’informant [des commandements] quand il est dans l’eau. Et s’il ne veut pas accepter, on le pousse à la roue pendant douze mois [et s’il refuse toujours], on le vend aux gentils et il est interdit de le garder davantage. Et s’il a été stipulé initialement qu’il ne se circoncirait pas et ne s’immergerait pas, mais serait un étranger résident, il est permis de le garder pour son travail en tant qu’étranger résident ; et on ne garde un tel esclave qu’à l’époque où le Jubilé a cours.
10. Les gentils, ne leur sont interdits à titre d’erva que leur mère, la femme de leur père, leur sœur par la mère, une femme mariée, l’homme et l’animal, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux rois et à leurs guerres. En revanche, les autres arayot [interdites pour un juif] leur sont permises.
11. Un gentil qui s’est converti ou un esclave qui a été affranchi est considéré comme un enfant qui vient de naître. Tous les proches parents qu’il avait lorsqu’il était un gentil ou un esclave ne sont plus [maintenant considérés comme] des proches parents. Et si lui-même et eux se sont convertis, il n’est pas du tout coupable au regard [de l’interdit d’]erva [s’il a une relation] avec l’un d’entre eux.
12. Selon la loi de la Thora, il est permis à un converti d’épouser sa mère ou sa sœur par la mère qui se sont converties, mais les Sages ont interdit une telle chose, afin qu’ils ne disent pas : « Nous sommes venus d’une sainteté plus sévère à une sainteté moindre », car hier [avant sa conversion], cette proche parente lui était interdite et aujourd’hui, elle lui est permise. Et de même, un converti qui a eu une relation avec sa mère ou avec sa sœur alors qu’elle [ne s’est pas convertie et] est restée non juive est considéré comme ayant eu une relation avec une femme étrangère.
13. Quel est la loi des convertis au regard [du statut] des arayot pour cause de parenté ? Si, en tant que gentil, il était marié à sa mère ou à sa sœur et qu’elles se sont converties, on les sépare, comme nous l’avons expliqué. Et s’il était marié à d’autres [proches parentes interdites à titre d’]arayot et que lui et sa femme se sont convertis, on ne les sépare pas. Un converti n’a pas le droit [d’épouser une femme qui appartient] à sa famille maternelle après s’être converti, par ordre rabbinique. Et il a le droit [d’épouser une femme qui appartient] à sa famille paternelle, quand même il saurait avec certitude qu’il s’agit bien de sa famille paternelle, comme dans le cas de jumeaux, où il bien évident que le père de l’un est le père de l’autre ; néanmoins, les Sages n’ont pas appliqué de décret pour la famille paternelle. C’est pourquoi, un converti peut épouser la femme de son frère par le père, la femme du frère de son père, la femme de son père et la femme de son fils, bien qu’elle se soit mariée avec son frère, avec son père, avec le frère de son père ou avec son fils après qu’ils se sont convertis. Et de même, la sœur de sa mère par le père, sa sœur par le père, et sa fille qui s’est convertie lui sont permises. En revanche, il ne peut épouser ni sa [demi-]sœur par la mère, ni la [demi-]sœur de sa mère par la mère, ni la femme de son [demi-]frère par la mère que ce dernier a épousée après s’être converti ; mais si celui-ci l’a épousée lorsqu’il était un gentil, elle lui est permise.
14. Deux frères jumeaux dont la conception ne s’est pas faite en état de sainteté [c’est-à-dire qu’ils ont été conçus avant la conversion de leurs parents] et dont la naissance a eu lieu dans la sainteté [après la conversion des parents] sont passibles [de retranchement] pour [la violation de l’interdit de la Thora relatif à] la femme du frère.
15. Celui qui a épousé une femme convertie ainsi que sa fille convertie ou bien deux sœurs utérines [converties], il peut rester avec l’une d’elles et doit répudier la seconde. S’il a épousé une convertie et qu’elle est décédée, il a le droit d’épouser la mère ou la fille de celle-ci, car les Sages n’ont appliqué de décret que du vivant des deux femmes. Et il est permis à un homme d’épouser deux sœurs par le père converties, car les Sages n’ont pas appliqué de décret pour la famille paternelle, comme nous l’avons expliqué.
16. Toutes les [femmes interdites pour cause de parenté au titre de] chniot, les Sages n’ont pas appliqué de décret concernant de telles unions s’agissant de convertis. C’est pourquoi, il est permis à un converti d’épouser la mère de sa mère ; et un homme peut épouser une femme convertie ainsi que (la mère de) sa grand-mère maternelle ou la fille de la fille de sa fille. Et de même pour les autres chniot.
17. Un esclave a le droit d’épouser sa mère lorsqu’il est esclave et inutile de dire [qu’il a le droit d’épouser] sa fille ou sa sœur ou [une parente] semblable. Car il ne fait déjà plus partie des gentils et les arayot interdites aux gentils ne lui sont pas interdites ; et il n’a pas intégré [le peuple d’]Israël pour que les arayot interdites aux convertis lui soient interdites.
18. Et il me semble que si un esclave a eu commerce avec un homme ou avec un animal, ils seront exécutés, car l’interdiction relative à ces deux arayot est identique pour toute l’humanité.
19. Les esclaves qui ont été affranchis sont comme des convertis ; tout ce qui est interdit aux convertis leur est interdit et tout ce qui est permis aux convertis leur est permis. Un homme peut donner sa servante à un esclave ou à l’esclave de son ami, et il peut donner une servante pour deux esclaves a priori et aucune exigence n’est requise pour eux ; plutôt, ils sont comme des animaux. Et il n’y a pas de différence entre une servante qui est réservée à un esclave ou qui n’est pas réservée ; car la notion de lien de mariage n’existe que pour Israël ou pour les gentils au regard des gentils, mais non pour les esclaves au regard des esclaves ou pour les esclaves au regard des juifs.
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