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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 271 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un juif qui a eu des rapports de manière conjugale [dans le cadre d’une union sous la forme d’un mariage]avec une femme non juive appartenant aux autres peuples, ou une juive qui a eu des rapports avec un gentil de manière conjugale, ils reçoivent [la peine du] fouet de la Thora, ainsi qu’il est dit (Deut. 7, 3) : « Tu ne contracteras pas de mariage avec eux : ta fille, tu ne la donneras pas à son fils, et sa fille tu ne prendras pas pour ton fils ». Tant les sept peuples que tous les autres peuples sont inclus dans cette interdiction. Et ainsi est-il explicitement dit par Ezra (Néhémie 10, 31) : « et de sorte que nous ne donnions pas nos filles aux peuples de la terre et que nous ne prenions pas leurs filles pour nos fils ».

2. La Thora n’a interdit que l’union sous la forme d’un mariage. En revanche, celui qui a eu des rapports de fornication avec une gentille, on lui administre makat mardout par ordre rabbinique ; ceci est un décret [des Sages], de crainte qu’il n’en vienne à contracter mariage [avec des gentils]. S’il l’a désignée [de manière fixe] pour la fornication, il est puni pour [les rapports charnels avec] elle au titre de nidda, au titre de servante, au titre de gentille et au titre de zona. Et s’il ne l’a pas désignée pour lui, mais que cela est arrivé de manière fortuite, il n’est coupable qu’au regard de [l’interdiction d’avoir une relation avec] une gentille. Et toutes ces peines sont d’ordre rabbinique.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a eu des rapports est un israélite ordinaire. En revanche, un cohen qui a des rapports avec une gentille reçoit [la peine du] fouet de la Thora, au regard de [l’interdiction d’avoir des rapports avec] une zona. [Cette interdiction s’applique] tant pour une zona non juive que pour une zona juive. Et [dans le cas d’une non juive] il reçoit le fouet pour les seuls rapports charnels, car elle ne peut faire l’objet de kiddouchine.

4. Quiconque a des rapports avec une gentille, que ce soit de manière conjugale ou de manière libre, si l’a possédée en public, c’est-à-dire qu’il l’a possédée aux yeux de dix juifs ou plus, si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] l’ont frappé et tué, ils sont dignes de louange et zélés. Ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. La preuve en est l’histoire de Pin’has [qui a tué] Zimri.

5. Celui qui est zélé [pour le nom de D.ieu] n’a le droit de tuer l’homme et la femme qu’au moment de l’acte, comme [ce fut le cas lorsque Pin’has tua] Zimri, ainsi qu’il est dit (Nomb. 25, 8) : « et la femme vers son bas-ventre ». En revanche, si l’homme s’est [déjà] retiré, on ne le tue pas ; et si le zélé l’a tué [après qu’il s’est retiré], il est lui-même exécuté [par le tribunal] pour ce meurtre [s’il y a eu mise en garde préalable]. [Par ailleurs,] si le zélé vient demander l’autorisation du tribunal pour tuer le fornicateur, on ne lui donne pas pour directive [de le faire], bien que ce soit au moment de l’acte. Plus encore, si le zélé vient tuer le fornicateur et que ce dernier esquive et tue le zélé afin de se sauver lui-même, il n’est pas exécuté pour cela. L’homme qui a une relation avec la fille d’un guer tochav, les zélés n’ont pas le droit de le tuer ; mais on lui administre makat mardout.

6. Si les zélés n’ont pas tué [cet homme qui a eu une relation avec une gentille en présence de dix juifs] et que le tribunal ne lui a pas donné le fouet, son châtiment est expressément mentionné dans les paroles de la Tradition [c’est-à-dire dans les Prophètes] : il est puni de retranchement, ainsi qu’il est dit (Malachie 2, 11-12) : « Juda a trahi, une abomination s'est perpétrée en Israël et à Jérusalem ; oui, Juda a profané ce qui est sacré devant l'Eternel, ce qui lui est cher; il a possédé la fille d'un dieu étranger. Puisse le Seigneur retrancher, à qui agit de la sorte, celui qui éveille et celui qui répond […] ». S’il s’agit d’un israélite, il n’aura pas [d’enfant] qui éveillera [les discussions érudites] parmi les sages ou qui répondra [aux questions] des disciples. Et s’il s’agit d’un cohen, il n’aura pas [d’enfant] qui présentera une oblation devant le D.ieu des Armées. Tu apprends donc que celui qui possède charnellement une gentille est considéré comme s’il avait contracté mariage avec l’idolâtrie, comme il est dit : « et il a possédé la fille d’un dieu étranger » et il est appelé « celui qui profane ce qui est sacré devant l’Eternel ».

7. Cette faute, bien qu’elle ne soit pas passible de peine de mort par le tribunal, qu’elle ne soit pas légère à tes yeux. Au contraire, cette faute implique une perte qui n’a point de pareil dans toutes les [autres relations interdites au titre d’]erva. [En effet,] le fils [qu’il a] d’une [femme qui lui est interdite au titre d’]erva est son fils de tout point de vue et est compté comme faisant partie du peuple juif, bien qu’il soit un mamzer ; [en revanche,] le fils [qu’il a] de la gentille n’est pas [considéré comme] son fils, ainsi qu’il est dit (Deut. 7, 4) : « car il soustrairait ton fils de derrière Moi », [ce qui signifie qu’]il l’empêcherait d’être [de la communauté qui marche] derrière D.ieu.

8. Une telle chose cause que l’on s’attache aux gentils, dont le Saint béni soit-Il nous a séparés, que l’on se détourne de D.ieu et que l’on soit infidèle envers Lui.

9. Un gentil qui a des rapports avec une fille d’Israël, s’il s’agit une femme mariée, il est exécuté pour cela. Et s’il s’agit d’une femme célibataire, il n’est pas exécuté.

10. En revanche, [dans le cas d’]un juif qui a eu des rapports avec une gentille – qu’il s’agisse d’une mineure âgée de trois ans et un jour ou d’une adulte, qu’elle soit célibataire ou mariée – même s’il est âgé de neuf ans et un jour, dès lors qu’il a eu des rapports avec une gentille délibérément, celle-ci est exécutée, parce qu’un juif a trébuché à cause d’elle, comme un animal [qui serait exécuté si un juif s’est accouplé à lui]. Ce principe est [énoncé] expressément dans la Thora [à propos des filles de Midiane, qui ont incité le peuple juif à la débauche], ainsi qu’il est dit (Nomb. 31, 16-17) : « Ce sont elles qui, à l’instigation de Bilaam, ont incité les enfants d’Israël (...) et toute femme connaissant un homme par des rapports vous tuerez ».

11. Les esclaves qui ont été immergés [dans un mikvé] en vue de l’asservissement et qui ont accepté les commandements auxquels les esclaves sont astreints ne font désormais plus partie des gentils, mais n’ont pas intégré [le peuple] juif. C’est pourquoi, une servante est interdite à un homme [juif] libre, qu’il s’agisse de sa propre servante ou de la servante d’un autre. Et celui qui a des rapports avec une servante, on lui administre makat mardout par ordre rabbinique ; car il est [écrit] expressément dans la Thora qu’un maître peut donner une servante cananéenne à son esclave hébreu et elle lui est permise, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 4) : « si son maître lui donne une femme ».

12. Les Sages n’ont pas fait de décret en la matière, et la Thora n’a pas puni de fouet [la relation avec une] servante, à moins qu’elle ne soit destinée à un homme, comme nous l’avons expliqué.

13. Que cette faute ne soit pas légère à tes yeux pour la [simple] raison qu’elle n’est pas [punie] de fouet par la Thora ; car [cette union] aussi cause que le fils sera détourné de D.ieu. Car le fils [né] d’une servante est un esclave et il ne fait pas partie du peuple juif. Le père causerait de la sorte la profanation de la sainte progéniture qui serait [composée] d’esclaves. Voilà qu’Onkelos le traducteur [de la Thora] a inclus les rapports avec un esclave ou une servante dans [l’interdiction (Deut. 23, 18) :] « Il n’y aura pas de prostitué […] et il n’y aura pas de prostituée […] ».

14. Celui qui a une relation avec une servante, fût-ce en public et au moment même de la transgression, les zélés n’ont pas le droit de le tuer. Et de même, s’il a pris une servante en « mariage », il ne reçoit pas [la punition du] fouet de la Thora. Car dès le moment qu’elle s’est immergée [dans un mikvé] et qu’elle a accepté les commandements, elle ne fait plus partie des gentils.

15. Si l’enfant d’une femme juive s’est mélangé avec l’enfant d’une servante, les deux font l’objet d’un doute et chacun d’eux a un statut d’esclave incertain, et on oblige le maître de la servante à affranchir les deux [enfants du fait du doute]. Et si le fils en question est le (fils du) maître de l’esclave, lorsqu’ils deviendront adulte, ils s’affranchiront l’un l’autre [car l’un des deux est le maître de l’autre] et ils auront alors le droit d’entrer dans l’assemblée [d’Israël].

16. Si ce sont des filles qui se sont mélangées, toutes les deux ont un statut de servante incertain. Et si un homme a des rapports avec l’une d’entre elles, l’enfant [de cette union] a un statut d’esclave incertain. Et de même, si l’enfant d’une gentille s’est mélangé avec l’enfant d’une femme juive, on les immerge tous les deux [au mikvé] dans un but de conversion, et [s’agissant de filles,] chacune d’entre elles a un statut de prosélyte incertain.

17. Tous les gentils, quels qu’ils soient, lorsqu’ils se convertissent et acceptent tous les commandements de la Thora, et les esclaves lorsqu’ils sont affranchis, sont considérés comme des juifs à tous égards, ainsi qu’il est dit (Nomb. 15, 15) : « L’assemblée, une seule règle ce sera pour vous [et pour le converti] ». Et ils ont le droit d’entrer dans l’assemblée de D.ieu immédiatement, c’est-à-dire que le converti ou l’[esclave] affranchi peut épouser une fille d’Israël et qu’un homme d’Israël peut épouser une convertie ou une [servante] affranchie, à l’exception de quatre peuples seulement, qui sont l’Ammonite, le Moabite, l’Egyptien et l’Edomite. Concernant ces nations, lorsque l’un de ses membres se convertit, il est considéré comme juif de tout point de vue, sauf pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [de D.ieu, c’est-à-dire de contracter mariage].

18. Quel est leur statut ? L’Ammonite et le Moabite, l’interdiction [qui pèse] sur eux est éternelle [et vise] les hommes mais non les femmes. En effet, il est dit (Deut. 23, 4) : « Le Moabite et l’Ammonite ne viendront pas dans l’assemblée de D.ieu… [à jamais] ». C’est une loi dite à Moïse sur le Sinaï selon laquelle ce sont les hommes Ammonite ou Moabite qui seront toujours dans l’interdiction d’épouser une fille d’Israël, quand même il s’agirait du fils du fils ad infinitum d’un Ammonite ou Moabite converti. En revanche, la femme Ammonite ou Moabite est immédiatement autorisée [au mariage avec un juif] comme les autres peuples.

19. L’Egyptien et l’Edomite, les hommes comme les femmes, de la première et de la seconde génération [de convertis] n’ont pas le droit d’intégrer [l’assemblée d’]Israël, mais la troisième génération en a le droit, comme il est dit (ibid., 9) : « les fils qui naîtront d’eux etc. [la troisième génération…] ».

20. Une égyptienne enceinte qui s’est convertie, son fils est [considéré comme appartenant à la] seconde génération. Un égyptien de la seconde [génération] qui a épousé une égyptienne de la première [génération] ou un égyptien de la première [génération] qui a épousé une égyptienne de la seconde [génération], l’enfant [né de cet union] est [considéré comme un égyptien] de la seconde [génération]. Car il est dit : « les fils qui naîtront d’eux » [ce qui indique que] l’Ecriture a fait dépendre [le statut de l’enfant] selon la naissance.

21. Un converti ammonite qui a épousé une égyptienne, l’enfant [né de cette union] a le statut d’ammonite. Un converti égyptien qui a épousé une ammonite, l’enfant [né de cette union] a le statut d’égyptien. Voici la règle générale : pour ce qui est des nations, on détermine [le statut de l’enfant] d’après l’homme. Si ses parents se sont convertis, on détermine [le statut de l’enfant] d’après [le statut] inférieur.

22. Ceux des sept peuples qui se convertissent ne sont pas visés par l’interdiction de la Thora d’entrer dans l’assemblée [de D.ieu]. Et il est connu que parmi ces sept peuples, seuls les Gabaonites se sont convertis et Josué a décrété qu’ils n’auraient pas le droit d’entrer dans l’assemblée, hommes comme femmes. Et il ne les a interdits qu’à l’époque où le Temple existe, ainsi qu’il est dit (Josué 9, 23) : « fendeurs de bois et puiseurs d’eau dans la maison de mon D.ieu » ; il a [donc] fait dépendre leur mise à l’écart du Temple.

23. Ce sont ceux que l’on appelle les netinim, parce que Josué les a désignés pour le service du Temple. David est venu et a décrété qu’ils n’entreraient jamais dans l’assemblée, même à l’époque où il n’y aurait plus de Temple. Et ainsi est-il dit explicitement dans Ezra (Ezra 8, 20) : « Et parmi les netinim que David et les princes avait désignés pour le service des lévites ». Tu apprends donc qu’il n’a pas fait dépendre du Temple [leur interdiction].

24. Et pourquoi le roi David a-t-il, avec son tribunal, prononcé ce décret les concernant ? Parce qu’il vit l’insolence et la cruauté dont ils firent preuve lorsqu’ils demandèrent [qu’on leur livre] les sept fils de Saül, l’élu de D.ieu, pour les pendre ; et ils les tuèrent et n’eurent aucune pitié sur eux.

25. Lorsque Sennachérib le roi d’Assyrie monta [au pouvoir], il brouilla toutes les nations, il les mélangea l’une avec l’autre et les exila de leurs lieux d’origine. Et les Egyptiens que l’on trouve maintenant dans le pays d’Egypte sont d’autres hommes [et non les descendants de la nation égyptienne d’origine], et de même pour les Edomites qui se trouvent dans le champ d’Edom. Et dès lors que les quatre peuples proscrits [par la Thora] se sont mélangés parmi toutes les nations du monde qui sont autorisées [à intégrer l’assemblée d’Israël], tout un chacun est devenu autorisé [à entrer dans l’assemblée d’Israël]. Car quiconque se sépare d’eux pour se convertir, on présume qu’il s’est séparé de la majorité. C’est pourquoi, lorsque quelqu’un se convertit à l’époque actuelle, en tout lieu, qu’il soit édomite, égyptien, ammonite, moabite, éthiopien ou d’un autre peuple, les hommes comme les femmes ont le droit d’entrer d’immédiatement dans l’assemblée [d’Israël].
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