Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 270 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Le compte des jours exige d’importants efforts et de nombreuses fois surviendront des doutes. Car même si une fille a eu un écoulement de sang le jour de sa naissance, à partir de ce jour on commencera à compter pour elle les jours de la période nidda et les jours de la période de ziva, comme nous l’avons expliqué. Et c’est pourquoi une fille ne peut contracter l’impureté de ziva qu’à l’âge de dix jours, car si elle a eu un écoulement de sang le jour de sa naissance, elle est nidda durant sept jours, et avec les trois jours qui suivent son statut de nidda, cela fait dix jours. Tu as donc appris que depuis le jour du [premier] écoulement, elle commence à compter jours de la période de nidda et jours de la période de ziva tous les jours de sa vie, même si elle a eu le [premier] écoulement alors qu’elle était mineure.
3. A l’époque des Sages du Talmud, beaucoup de doute sont survenus concernant l’observation des sangs et les [calculs des] cycles ont été bouleversés, car les femmes n’étaient pas toutes capables de compter jours de la période de nidda et jours de la période de ziva. C’est pourquoi les Sages ont pris une mesure de rigueur en la matière et ont décrété que tous les jours [de la vie] d’une femme seraient considérés comme des jours de sa période de ziva, et que tout sang qu’elle verrait serait considéré comme du sang ayant un statut de ziva incertain.
4. Les femmes juives ont en plus adopté d’elles-mêmes une mesure de rigueur supplémentaire à celle-là et ont toutes adopté l’usage suivant en tout lieu où se trouve [une communauté] juive : que toute femme juive qui a un écoulement de sang, même si elle n’a eu qu’une seule goutte de la taille d’une graine de moutarde seulement et l’écoulement de sang a cessé, elle compte pour cela sept jours de propreté, même si elle a eu [l’écoulement] dans sa période de nidda ; qu’elle ait eu un écoulement d’un jour ou de deux [jours] ou durant tous les sept [jours] ou davantage, dès que le sang cesse, elle compte sept jours de propreté comme une zava guedola et elle s’immerge la nuit du huitième [jour], bien qu’elle ait un statut de zava incertain, ou bien [elle s’immerge] dans la journée du huitième jour s’il y a difficulté [pour elle de s’immerger la nuit] comme nous l’avons dit et ensuite elle sera permise à son mari.
5. Et de même, à l’époque actuelle, toute femme accouchée est [considérée comme] ayant accouché en état de ziva et requiert sept jours de propreté, comme nous l’avons expliqué. Et c’est un usage répandu en Babylonie, en terre d’Israël, en Espagne et à l’Ouest [au Maroc], que si une femme a eu un écoulement sanguin au cours des jours d’achèvement [trente-trois ou soixante-six jours selon le cas], bien qu’elle ait eu l’écoulement après avoir compté les sept jours de propreté et s’être immergée, elle compte [à nouveau] sept jours de propreté après la cessation de l’écoulement de sang et on ne lui donne pas du tout de « jours de pureté ». Plutôt, tout sang que la femme verra, qu’il s’agisse du sang des douleurs [précédant l’accouchement] ou du sang de pureté, tout [la rendra] impur[e] et elle comptera sept jours de propreté après la cessation de l’écoulement de sang.
6. Cette règle a été introduite à l’époque des guéonim et ce sont eux qui ont décrété qu’il n’y aurait plus du tout de sang de pureté. Car la mesure de rigueur que les femmes juives ont prise sur elle à l’époque du Talmud ne concernait que [le cas de] la femme qui a un écoulement de sang qui est impur, laquelle doit observer pour cela sept jours de propreté. Mais l’écoulement de sang apparaissant au cours des jours de pureté, après le compte [des sept jours de propreté] et l’immersion, il n’y avait pas lieu de s’en soucier [au regard de la Loi] dès lors que les « jours de pureté » ne sont susceptibles de donner lieu ni au statut de nidda, ni au statut de ziva, comme nous l’avons expliqué.
7. Et nous avons entendu qu’en France, on [permet] jusqu’à aujourd’hui d’avoir des rapports [malgré l’écoulement du] sang [durant les jours] de pureté, [cela] après le compte [des sept jours de propreté] et l’immersion pour l’impureté de la femme qui a accouché en état de flux (zov). Cette chose-là dépend de la coutume [locale].
8. Et de même, [voici] la loi relative au sang de l’hymen à l’époque actuelle : même si la femme est une mineure qui n’a pas encore atteint l’âge d’avoir un écoulement sanguin et qui n’a jamais eu d’écoulement sanguin de sa vie, le mari accomplit [le soir des noces] l’acte de mitsva [la première union] et se sépare [d’elle]. Et à chaque fois qu’elle verra du sang du fait de la plaie [provoquée par la rupture du l’hymen], elle sera impure et lorsque l’écoulement de sang cessera, elle comptera sept jours de propreté.
9. Plus encore : toute fille qui a été demandée en mariage et qui a accepté doit attendre sept jours de propreté après avoir accepté, après quoi elle sera autorisée à être possédée charnellement. Cela, de crainte que du fait de son désir pour l’homme, elle n'ait eu un écoulement d’une goutte de sang et ne l’ait pas senti. Que la femme soit adulte ou mineure, elle doit observer sept jours de propreté après avoir accepté et ensuite, elle s’immergera et sera possédée.
10. Toutes ces règles sont des mesures de rigueur supplémentaires que les filles d’Israël ont adoptées depuis l’époque du Talmud, et il ne faut plus jamais s’en détourner. C’est pourquoi, toute femme qui a donné son consentement lorsqu’elle a été demandée en mariage ne se mariera pas tant qu’elle n’a pas compté [sept jours de propreté] et ne s’est pas immergée. Et si elle se marie avec un érudit, elle a le droit de se marier sur-le-champ : elle comptera [sept jours de propreté] après avoir été prise en mariage et s’immergera. Car un érudit sait qu’elle lui est interdite [tant qu’elle n’a pas compté les sept jours de propreté après la demande] ; il y prêtera attention et ne s’approchera pas d’elle jusqu’à ce qu’elle s’immerge.
11. La loi relative aux taches à l’époque actuelle est telle que nous l’avons exposée et il n’y a pas en la matière d’innovation, ni d’usage. Plutôt, concernant toute tache [de sang] pour laquelle nous avons dit qu’une femme est pure, elle est pure ; et concernant toute tache [de sang] pour laquelle nous avons dit qu’une femme est impure, (si la tache n’a pas une taille suffisante pour laisser à craindre le statut de zava guedola,) elle compte sept jours à compter du jour où elle a trouvé la tache [ce qui fait donc six jours de propreté]. Et si la tache a une taille suffisante pour laisser à craindre le statut de zava guedola, elle compte sept jours de propreté après le jour où la tache a été trouvée. Car celle qui ressent un écoulement de sang n’est pas comme celle qui voit une tache [de sang].
12. Et de même, concernant la femme qui « enfante », dans tout cas où nous avons dit que la mère est pure, elle est pure [également] à l’époque actuelle. Et de même, une femme qui a eu un écoulement de couleur blanche ou jaune ou qui a émis une masse sans forme rouge non accompagnée de sang, elle est pure même à l’époque actuelle. Car la mesure de rigueur ne concerne que celle qui a eu un écoulement de sang impur (et cela n’est pas du sang impur).
13. Et de même, si une femme a une blessure et que le sang s’en écoule, ou que du sang est venu avec les urines, elle est pure : aucune nouveauté n’a été introduite si ce n’est le compte de sept jours de propreté pour toute femme ayant eu un écoulement de sang impur comme nous l’avons expliqué, ainsi que le fait que toutes les couleurs de sangs soient [considérées comme] impures.
14. Ce que tu trouveras dans certains endroits, à savoir qu’une femme nidda attend sept jours dans son état de nidda, bien qu’elle n’ait eu un écoulement de sang que d’un seul jour, et [seulement] après les sept [jours], elle observe sept jours de propreté, il ne s’agit pas d’une coutume, mais d’une erreur de la part de celui qui leur a donné une telle directive et il ne convient en aucune façon d’y prêter attention. Plutôt, si elle a eu un écoulement d’un jour, elle compte ensuite sept [jours] (de propreté) et s’immerge la nuit du huitième jour, ce qui correspond à la seconde nuit après [les sept jours de] sa période de nidda, et elle est [alors] permise à son mari.
15. Et de même, ce que tu pourras trouver en dans certains endroits et dans les responsa de certains guéonim, à savoir qu’une femme qui a enfanté un garçon n’aura pas de rapports charnels jusqu’à la fin des quarante [jours suivant la naissance] et qu’une femme qui a enfanté une fille [n'aura pas de rapports jusqu'au] terme des quatre-vingt jours [qui suivent la naissance], bien qu’elle n’ait eu un écoulement de sang qu’au cours des sept [premiers] jours, il ne s'agit pas d'une coutume, mais d'une erreur dans ces responsa, d'un usage qui relève de l’hérésie en ces endroits, qu’ils ont appris des Sadducéens. C’est un devoir de les contraindre [à abandonner cette pratique] afin de faire sortir [ces idées] de leur cœur et les ramener aux paroles des Sages, [selon lesquelles] la femme accouchée compte sept jours de propreté uniquement, comme nous l’avons expliqué.
16. Une femme ne quitte pas son état d’impureté et ne se dégage pas de [l’interdiction qui pèse sur elle au titre d’]erva tant qu’elle ne s’est pas immergée dans les eaux d’un mikvé valide sans qu’aucune chose ne fasse séparation entre sa peau et l’eau. Et dans les lois relatives aux mikvés, on expliquera [qu’est-ce qu’]un mikvé valide ou invalide, la manière de s’immerger et les lois relatives à ce qui fait séparation [entre la peau et l’eau]. Mais si la femme s’est [seulement] lavée aux bains, même si toutes les eaux du monde se sont déversées sur elle, elle reste après le bain telle qu’elle était avant le bain [et les rapports avec elle sont punis] de retranchement. Car rien n’élève de [l’état d’]impureté à [l’état de] pureté hormis l’immersion dans les eaux d’un mikvé ou dans une source ou dans les mers qui considérées sont comme une source, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux mikvés.
17. Tous les sept jours de propreté [qu’une femme observe] à l’époque actuelle, bien qu’ils relèvent du doute, si elle s’est immergée au cours de ces jours, c’est comme si elle ne s’était pas immergée. Et si elle s’est immergée le septième jour, bien qu’il soit interdit d’agir ainsi a priori, de crainte que son mari n’en vienne à avoir des rapports [avec elle] dans [la journée du] septième jour après l’immersion, dès lors que son immersion a eu lieu en temps voulu [en tout état de cause c’est-à-dire] quand même elle aurait un statut de zava certain, l’immersion lui est comptée.
18. Et il est interdit à un homme d’avoir un contact physique avec sa femme durant les sept jours de propreté, même si elle est habillée et qu’il est habillé, et il ne s’approchera pas d’elle et ne la touchera pas, même du petit doigt. Et il ne mangera pas avec elle dans une même assiette. En règle générale : il se comportera avec elle durant les jours du compte [des sept jours de propreté] comme il se comporte durant les jours de ses menstruations, car elle est encore [visée par un interdit dont la transgression est punie] de retranchement jusqu’à ce qu’elle s’immerge [au mikvé], comme nous l’avons expliqué.
19. Toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une femme nidda les accomplit pour son mari, sauf lui laver le visage, les mains et les pieds, lui verser le verre et faire son lit devant lui. C’est là un décret, de crainte qu’il n’en vienne à fauter. Et c’est pour cette raison qu’elle ne mangera pas avec lui dans une même assiette et qu’il ne touchera pas son corps, parce que cela pourrait conduire à la faute. Et de même, durant les sept jours de propreté, elle ne fera pas pour son mari ces trois tâches-là. Et il est permis à une femme de se parer durant ses jours de nidda, afin qu’elle ne soit pas dénigrée aux yeux de son mari.
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