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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 269 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Toute femme qui enfante est impure comme une femme nidda, même si elle n’a pas eu d’écoulement sanguin. [Et la loi est] la même pour celle qui a mis au monde un [enfant] en vie, un [enfant] mort ou même un avorton : s’il s’agit d’un garçon, elle observe [les périodes d’impureté et de pureté définies par la Thora] pour la naissance d’un garçon, et s’il s’agit d’une fille, elle observe [les périodes d’impureté et de pureté définies par la Thora] pour la naissance d’une fille. Et ce, à condition que la forme de l’enfant soit complète ; et la forme de l’enfant n’est pas complète à moins de quarante jours [de grossesse], qu’il soit de sexe masculin ou féminin.

2. Et celle qui fait une fausse couche au cours des quarante [premiers] jours [de grossesse] n’est pas impure pour cause d’enfantement, même [si elle fait une fausse couche] le quarantième jour. Si elle a fait une fausse couche le quarante et unième jour après les rapports, elle a un statut de femme accouchée incertain et elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’un garçon, pour la naissance d’une fille, et [aussi les lois] de nidda. Si la forme humaine [de l’embryon] est très floue et n’est pas clairement discernable, la femme observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille. C’est ce que l’on appelle un embryon développé (chapir méroukam).

3. Qu’est ce qui est [considéré comme] un embryon développé ? Le début de la formation de l’être humain : son corps est comme une lentille, ses deux yeux sont semblables à deux gouttes de mouche éloignées l’une de l’autre et ses deux narines sont semblables à deux gouttes de mouche rapprochées l’un de l’autre. Sa bouche est ouverte comme l’épaisseur d’un cheveu, mais les mains et les pieds ne sont pas encore différenciés. Si sa forme s’est précisée davantage sans que l’on puisse encore distinguer s’il est de sexe masculin ou féminin, on ne l’examine pas avec de l’eau, mais avec de l’huile, car l’huile le fait luire. On apporte une brindille dont le sommet est lisse et on la remue de haut en bas au niveau de cet endroit [c’est-à-dire les parties génitales] : si la brindille s’accroche, on sait qu’il s’agit d’un embryon de sexe masculin. Et si l’on voit à cet endroit comme un grain d’orge fendu, il s’agit d’un embryon de sexe féminin et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen. Et pour tous ces avortons légèrement développés, on n’accorde pas de jours de pureté [à la femme], tant que l’enfant n’a pas eu de cheveux.

4. Aurait-elle expulsé une masse sans forme de couleur blanche, si l'on trouve un os dans cette masse lorsqu'elle est déchirée, la femme est impure pour « enfantement ». Aurait-elle expulsé un embryon rempli d’eau, rempli de sang, rempli de vers [c’est-à-dire que l’embryon est découpé en plusieurs morceaux ressemblant à des vers], rempli de chair, dès lors qu’il n’est pas développé, elle ne craint pas qu’il s’agisse d’un « enfant » [et n’est donc pas impure].

5. L’enfant né par césarienne, sa mère n’est pas impure pour « enfantement » et n’a ni jours d’impureté ni jours de pureté, car il est dit (Lév. 12, 2) : « Une femme, lorsqu’elle concevra et enfantera » ; il faut qu’elle enfante de l’endroit où elle conçoit [c’est-à-dire par la voie basse]. Une femme qui a eu des douleurs d’accouchement [accompagnées de saignements] et qui a accouché d’un enfant par césarienne, le sang des douleurs qui s’échappe via l’utérus [c’est-à-dire par la voie vaginale] est du sang de ziva ou de nidda [suivant les périodes de la femme] et le sang [utérin] qui s’échappe via la paroi [abdominale] est impur. Et s’il n’y a pas de sang qui s’est échappé via l’utérus, la femme est pure, bien que le sang [utérin] qui s’est échappé via la paroi [abdominale] soit impur, car la femme ne devient impure [pour un écoulement de sang utérin] que si l’écoulement s’échappe via sa nudité [c’est-à-dire la voie vaginale].

6. Si le bébé s’est démembré dans les entrailles et est sorti membre par membre, qu’il soit sorti dans l’ordre des membres – par exemple si le pied est sorti, puis la jambe, puis la cuisse – ou bien qu’il soit sorti dans le désordre, la femme n’est pas impure pour « enfantement » tant que la majorité du bébé n’est pas sortie. Et si toute la tête est sortie entière, c’est comme sa majorité. Et si le bébé ne s’est pas démembré et est sorti normalement, dès lors que la majorité de son front est sortie, il est considéré comme né, même s’il se démembre par la suite.

7. Si le fœtus a sorti sa main et l’a ramenée, sa mère est impure pour « enfantement » par ordre rabbinique et elle n’a pas de « jours de pureté » tant que l’enfant n’est pas sorti entièrement ou dans sa majorité, comme nous l’avons dit.

8. Celle qui expulse comme une sorte d’animal domestique, d’animal sauvage ou d’oiseau, si son visage est semblable à celui d’un être humain, c’est un enfant : s’il est de sexe masculin, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’un garçon, et s’il est de sexe féminin, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’une fille. Et si on ne peut pas discerner s’il est de sexe masculin ou féminin, la mère observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille, [et ce] bien que le reste du corps ressemble à celui d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau. Et si son visage n’a pas la forme d’un visage humain, même si le reste du corps est celui d’un être humain entier et que ses mains et pieds sont ceux d’un être humain, et [que l’on peut discerner] qu’il est de sexe masculin ou de sexe féminin, ce n’est pas un enfant et sa mère n’est pas impure pour « enfantement ».

9. Qu’est ce que la forme du visage d’un être humain ? Il faut que le front, les sourcils, les yeux, les joues et le sommet du menton soient semblables à ceux de l’être humain. Mais la bouche, les oreilles et le nez, même s’ils ressemblent à ceux d’un animal domestique ou sauvage, c’est un enfant.

10. Celle qui expulse [un fœtus qui a] l’apparence d’un serpent est impure pour « enfantement », car les sphères de ses yeux sont arrondies comme celles de l’être humain. Celle qui expulse [un fœtus qui a] une apparence humaine avec des ailes en chair, sa mère est impure pour « enfantement ». Si le fœtus a été formé avec un seul œil ou une seule cuisse, s’ils sont situés d’un seul coté, c’est comme une moitié d’homme et sa mère est impure pour « enfantement ». Mais si l’œil ou la cuisse sont situés au milieu, sa mère est pure, car il s’agit d’une autre créature [que l’homme].

11. Si le fœtus a été formé avec son œsophage bouché ou bien s’il lui manque [la partie inférieure du corps] à partir du nombril et en-dessous et voilà que son corps est bouché ou bien si son crâne est bouché ou bien si sa face est lisse et que l’on ne peut discerner aucun trait du visage, ou bien s’il a deux dos et deux colonnes vertébrales, ou bien si elle a expulsé un semblant de tête qui n’est pas découpé ou [un semblant] de main qui n’est pas découpé, chaque avorton parmi ceux-là n’est pas un enfant et sa mère n’est pas impure pour « enfantement ». Mais si elle a expulsé une main découpée ou un pied découpé, on présume que ces membres proviennent d’un enfant entier et ils s’associent pour [constituer] la majorité de ses membres.

12. Il arrive parfois que le reste du sang grâce auquel l’embryon s’est formé se coagule [et forme] un morceau [de chair] semblable à une langue de taureau qui sera enroulé autour d’une partie de l’embryon, et c’est ce qu’on appelle sandal. Et un tel sandal ne se formera jamais qu’avec un « enfant ». Mais un morceau qui s’est formé seul sans « enfant », cela ne s’appelle pas sandal. Et la plupart des embryons ne sont pas accompagnés de sandal. Il arrive parfois qu’à cause d’un choc sur le ventre de la femme enceinte, l’embryon se corrompe et devienne comme un tel sandal. Parfois [malgré sa mort,] l’embryon conserve les traits distinctifs du visage ; et parfois, il se dessèche et s’altère, les matières sanguines coagulant sur lui de sorte qu’il ne lui reste plus de trait du visage reconnaissable. C’est pourquoi, une femme qui expulse un embryon de sexe masculin accompagné d’un sandal, bien que le sandal n’ait pas de trait d’un visage humain, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille, de crainte que ce sandal ne fût [un embryon] de sexe féminin. C’est une mesure de rigueur que les Sages ont appliquée à l’égard du cas de cette femme en la déclarant impure [pour l’expulsion du sandal] au titre [d’avortement] d’un « enfant » [hypothétique de sexe féminin], bien que le sandal n’ait pas la forme d’un visage [humain] ; parce que cette femme est [déjà en tout état de cause] impure pour « enfantement » en raison de l’enfant qui accompagne le sandal.

13. L’enveloppe épaisse qui ressemble à une outre, dans laquelle se forme l’enfant et qui l’enveloppe – lui ainsi que le sandal s’il est accompagné d’un sandal – et qu’il déchire pour sortir lorsque arrive pour lui le moment de sortir, est ce qu’on appelle le placenta. Au début de sa formation, le placenta ressemble à un fil de trame, est creux comme une trompette et épais comme le gésier des coqs. Et il n’y a pas de placenta qui fait moins qu’un téfa’h.

14. Celle qui expulse un placenta, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille ; non pas que le placenta soit un enfant, mais parce qu’il n’y a pas de placenta sans enfant. Si elle a expulsé un avorton et que par la suite elle a expulsé un placenta, on tient compte du placenta ; on le considère comme un autre enfant et on ne dit pas : « Ceci est le placenta de l’avorton ». Car on n’associe le placenta qu’à un enfant qui vit. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un enfant qui vit et qu’elle a expulsé un placenta, même vingt-trois jours après, on associe le placenta à l’enfant [nouveau-né] et on ne se préoccupe pas de [la possibilité que ce placenta appartienne à] un autre enfant. Car l’enfant a déchiré le placenta et est sorti.

15. Si la femme a tout d’abord expulsé un placenta et qu’elle a ensuite accouché d’un enfant en vie, on se soucie [de la possibilité] que ce placenta corresponde à un autre enfant et on ne l’associe pas à l’enfant qui est venu après ; car il n’est pas ordinaire que le placenta sorte avant l’enfant. Si une partie du placenta est sortie le premier jour et une partie le second, on compte pour elle [la période d’impureté liée à la naissance de l’enfant] à compter du premier jour et on ne lui donne la période des « jours de pureté » qu’à compter du deuxième jour, comme mesure de rigueur.

16. Si elle a expulsé un semblant d’animal domestique, d’animal sauvage ou d’oiseau, ainsi qu’un placenta qui lui est attaché, on ne craint pas qu'un enfant [ne fût présent dans ce placenta]. Et si le placenta ne lui est pas attaché, on applique à la femme la mesure de rigueur de deux enfants. Car je peux dire : peut être que l’embryon développé qui se trouvait dans ce placenta s’est résorbé, et peut-être que le placenta de cet embryon qui a l’apparence d’un animal domestique ou sauvage s’est résorbé.

17. Dans tous ces cas où l’on craint [l’éventuelle présence d’un autre fœtus du fait de l’expulsion séparée] d’un placenta, on ne donne pas à la femme de « jours de pureté ». Et toute femme qui a expulsé quelque chose qui n’est pas un enfant ou bien un embryon au cours des quarante [premiers jours de grossesse] dont la forme n’est pas achevée, si du sang est sorti avec lui, cette femme est nidda ou zava [selon le cas] ; et s’il est sorti sec, sans sang, la femme est pure.

18. Celle qui a donné naissance à un garçon et une fille jumeaux, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’une fille. Si une femme donne naissance à un toumtoum ou à un androgyne, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille. Si elle a donné naissance à des jumeaux dont l’un est un garçon et le second un toumtoum ou un androgyne, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille. Si l’un est une fille et le second un toumtoum ou un androgyne, elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’une fille seulement. Car le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute : peut-être sont-ils de sexe masculin, peut-être de sexe féminin.

19. Une femme dont il a été établi qu’elle est enceinte qui a « enfanté » mais l’on ne sait pas ce qu’elle a expulsé, par exemple si elle a avorté en traversant un fleuve ou bien si elle a avorté dans une fosse ou bien si elle a avorté et une bête sauvage a arraché [le produit de l’avortement], on présume qu’elle a avorté d’un « enfant » et elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille. Mais s’il n’était pas établi qu’elle est enceinte et qu’elle a avorté et l’on ne sait pas ce qu’elle a expulsé, elle a un statut de femme accouchée incertain et elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’un garçon, pour la naissance d’une fille et [aussi les lois] de nidda.

20. Partout où il est dit : « elle observera [les périodes d’impureté et de pureté à la fois] pour la naissance d’un garçon et pour la naissance d’une fille », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme une femme qui a enfanté une fille : les sept premiers [jours] de manière certaine et les sept derniers dans le doute. Et on ne lui donne comme jours de pureté que jusqu’au quarantième jour, comme une femme qui a enfanté un garçon. Et [par conséquent,] si elle a un écoulement de sang après les quarante [jours] jusqu’au quatre-vingtième [jour], ce sang n’a pas le statut de « sang de pureté », mais un statut de sang de nidda incertain – ou un statut de sang de ziva incertain s’il apparaît au cours des jours de la période de ziva, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si elle a un écoulement de sang le quatre-vingt-unième jour seulement, elle a un statut de nidda incertain et elle devra observer sept jours de nidda, de crainte qu’elle ait mis au monde un enfant de sexe féminin. Car elle n’a pas de [reprise du] cycle de nidda jusqu’à après l’achèvement [de la période de pureté], comme nous l’avons expliqué.

21. Partout où il est dit : « elle observera [les périodes d’impureté et de pureté] pour la naissance d’un garçon, pour la naissance d’une fille et [aussi les lois] de nidda », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme une femme qui a donné naissance à une fille. Et si elle a un écoulement de sang le quatre-vingt-unième jour, elle aura un statut de nidda incertain. Et de même, si elle a un écoulement de sang le soixante-quatorzième jour et le quatre-vingt-unième jour, elle aura un statut de nidda incertain. Et de même, si elle a un écoulement de sang le quarante et unième jour, même si elle a eu un écoulement de sang le trente-quatrième jour, elle aura un statut de nidda incertain et elle sera interdite à son mari jusqu’à la nuit du quarante-huitième jour, comme si elle avait enfanté un garçon. Et [par ailleurs,] on ne lui donne absolument pas de « jours de pureté » comme une [femme] nidda, et elle est considérée comme celle qui n’a pas enfanté. Et pour tout écoulement de sang depuis le jour de l’avortement jusqu’à quatre-vingt jours, s’il intervient dans les jours de sa période de nidda, elle aura un statut de nidda incertain après les sept jours à compter de l’avortement ; et s’il intervient dans les jours de sa période de ziva, elle a un statut de zava incertain. [Son statut est incertain] car durant tous les [quarante ou quatre-vingt] jours d’achèvement [de la période de pureté], il n’y a pas de cycle. Et de même, si elle a un écoulement de sang le quatre-vingt-unième jour, son cas est encore problématique et elle aura un statut de nidda incertain, comme nous l’avons expliqué, bien qu’elle n’ait eu un écoulement sanguin qu’un seul jour. Et lorsque son cycle se fixera après les quatre-vingt jours, le problème auquel elle est sujet sera levé et elle redeviendra à nouveau nidda avec certitude ou zava avec certitude. Et de même, depuis le jour de l’avortement jusqu’à sept jours, elle est nidda de manière certaine si l’avortement s’est produit au cours des jours de sa période de nidda, comme nous l’avons expliqué.
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