Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 267 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Et avant l’arrivée de l’écoulement de sang, elle le ressentira : elle sera prise de bâillements, d’éternuements, elle aura des douleurs au niveau du bas-ventre, les poils de sa peau se hérisseront ou son corps se réchauffera, ou [elle présentera] d’autres symptômes semblables. Et ces symptômes ou l’un d’entre eux apparaîtront chez elle à une heure déterminée du jour où ses règles sont attendues.
3. Nous avons déjà expliqué que toute femme qui n’a pas de cycle régulier n’a pas le droit d’avoir des rapports tant qu’elle ne s’est pas examinée au préalable. Et que celle qui a un cycle régulier n’a pas le droit d’avoir de rapports durant tout l’espace de temps [d’une journée ou d’une nuit] où les règles sont attendues : si ses règles sont attendues durant la journée, elle n’a pas le droit d’avoir des rapports durant toute la journée en question, et si les règles sont attendues durant la nuit, elle n’a pas le droit d’avoir de rapports durant toute cette nuit. Et c’est à partir du début du jour du cycle régulier qu’elle comptera toujours les [sept] jours de sa période de nidda et les [onze] jours de sa période de ziva.
4. C’est pourquoi les femmes doivent faire attention aux cycles de sorte qu’elles sachent le jour et l’heure auxquels le cycle de leurs règles est fixé. Si une femme avait l’habitude d’avoir un écoulement menstruel le vingtième jour, que le vingtième jour est arrivé sans qu’elle n’ait d’écoulement sanguin et que le vingt-troisième jour est arrivé et elle a [alors] eu un écoulement, les deux [jours, le vingtième et le vingt-troisième] sont interdits [c’est-à-dire qu’elle n’a pas le droit d’avoir de rapports ces jours-là]. Et de même, si une deuxième fois elle a eu un écoulement sanguin le vingt-troisième jour mais non le vingtième jour, les deux [jours, vingtième et vingt-troisième,] restent encore interdits. Si une troisième fois [consécutive] elle a eu un écoulement sanguin le vingt-troisième jour sans avoir d’écoulement le vingtième jour, le jour du vingt est devenu pur [elle n’a plus l’interdiction d’y avoir des rapports] et le cycle est déraciné [et déplacé] au vingt-trois. Car une femme n’établit un cycle fixe pour les règles que si elle établit un tel cycle par trois fois. Et elle n’est libérée d’un cycle fixe que si celui-ci est déraciné par trois fois.
5. Tout cycle fixé pour les règles du fait d’un stimulus extérieur, même si elle y a eu un écoulement sanguin à plusieurs reprises, n’est pas [considéré comme] un cycle fixe, car c’est du fait du stimulus qu’elle a eu l’écoulement sanguin. Si elle a fait un bond et eu un écoulement [à la suite de ce saut], qu’elle a [une deuxième fois] fait un bond et eu un écoulement, elle établit un cycle régulier [pour ses règles, déterminé par] les jours sans [tenir compte des] bonds. De quoi s’agit-il ? Si elle a fait un bond dimanche et a eu un écoulement de sang et que, après [un intervalle de] vingt jours, elle a fait un bond le dimanche et a eu un écoulement de sang et que, après [un intervalle de] dix-neuf jours, elle a fait un bond le jour du chabbat et n’a pas eu d’écoulement de sang, et après le chabbat, elle a eu un écoulement de sang sans faire de bond, le dimanche après [un intervalle de] vingt jours est fixé [pour les règles]. Car on sait dès lors que c’est le jour qui a causé pour elle l’écoulement de sang et non le bond [qu’elle a fait], et ce jour a déjà été fixé par trois fois. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si elle a eu un écoulement de sang le quinzième jour de tel mois, le seizième jour du mois suivant, le dix-septième jour du mois suivant, puis le dix-huitième jour du mois suivant, elle a établi un cycle fixe pour avancer [d’un jour à chaque fois le mois suivant]. Si le quatrième mois elle a eu un écoulement de sang le dix-septième jour [du mois], il n’y a pas encore de cycle fixe pour elle. Et [par conséquent,] chaque jour où elle a un écoulement de sang, elle se soucie [de l’éventuelle apparition des règles en ce même jour] le mois suivant ; et dès lors que ce jour est arrivé et qu’elle n’a pas eu d’écoulement sanguin, les règles ne sont plus à attendre en ce jour. Car seul un jour qui a été fixé par trois fois a besoin d’être déraciné par trois fois [pour que l’on ne s’en soucie plus].
7. Si elle avait l’habitude d’avoir un écoulement sanguin le quinzième jour et qu’elle a changé au seizième, les deux [jours] restent interdits [on y craint l’arrivée des règles]. Si elle a [ensuite] changé au dix-sept, le seize est devenu permis et le dix-sept est devenu interdit ; et le quinze demeure interdit. Si elle a changé au dix-huit, le dix-huit est devenu interdit et tous [les autres] sont devenus permis [elle n’y craint pas la réapparition des règles].
8. Si elle avait l’habitude d’avoir un écoulement sanguin le vingtième jour et qu’elle a changé au vingt-deux, les deux [jours] sont interdits. [Si à nouveau] le vingt est arrivé et elle n’a pas eu d’écoulement et que le vingt-deux elle a eu un écoulement, les deux [jours] restent interdits. [Si la fois suivante] le vingt est arrivé et elle a eu un écoulement, le vingt-deux est devenu pur car elle est revenue à son cycle fixe et le vingt-deux a été déraciné car il n’a pas été fixé par trois fois.
9. Une femme n’établit pas un cycle fixe [pour ses règles] au cours des jours de sa période de nidda durant lesquels elle a eu un écoulement de sang : dès lors qu’elle a eu un écoulement de sang un jour, elle n’établit pas de cycle fixe durant tous les sept [jours]. Et de même, une femme n’établit pas de cycle fixe [pour ses règles] au cours des jours de sa période de ziva, qui sont (les) onze jours. En revanche, elle établit un cycle fixe [pour ses règles] dans les jours de sa période de nidda durant lesquels elle n’a pas eu d’écoulement de sang. Et si elle a établi un cycle fixe pour ses règles dans les jours de sa période de ziva, elle se soucie de ce cycle [et tient compte en ce jour de l’éventuelle apparition des règles]. Et tout cycle fixe qui a été établi dans les jours de sa période de ziva n’a pas besoin d’être déraciné par trois fois : même s’il a été déraciné ne serait-ce qu’une seule fois, il est déraciné [et elle n’en tient plus compte]. Car il y a présomption que le sang est en retrait durant ces jours [de la période de ziva].
10. Que signifie : « elle tient compte de ce cycle » ? Si elle a un écoulement de sang à la date attendue selon ce cycle-là, fût-ce un seul jour, elle observe [la période de sept jours de] nidda du fait du doute ; [par ailleurs,] elle n’a pas le droit d’avoir des rapports ce jour-là, même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang [comme] les autres jours de cycle régulier. Et si l’écoulement a duré trois jours, elle est zava.
11. Toute femme qui multiplie les examens internes en permanence est digne de louanges, bien qu’elle ait un cycle fixe, car il est possible que l’écoulement sanguin survienne en-dehors du temps de son cycle régulier. Et durant tous les onze jours de sa période de ziva, elle bénéficie d’une présomption de pureté et n’a pas besoin d’examen interne. Mais après les jours de sa période de ziva, il lui faut s’examiner.
12. Si elle est restée sans s’examiner, que ce soit malgré elle ou de sa propre volonté, elle est présumée pure jusqu’à ce qu’elle fasse un examen qui la révèle impure.
13. Une femme qui ne s’est pas examinée au moment du cycle régulier de ses règles et qui, après plusieurs jours, s’est examinée et s’est trouvée impure, bien qu’elle soit [tenue pour] impure rétroactivement jusqu’au [c’est-à-dire à partir du] moment où les règles étaient prévues, comme il sera expliqué concernant les questions de pureté et d’impureté, elle ne rend pas impur rétroactivement celui qui a eu des rapports avec elle et elle ne compte [les sept jours de nidda] qu’à partir du moment où elle a vu l’écoulement de sang. Et si elle s’est trouvée pure [lors de l’examen], elle est présumée pure [depuis la date attendue des règles].
14. Et de même, une femme qui a eu un écoulement de sang du fait d’une blessure qu’elle a à l’utérus, bien qu’elle ait eu cet écoulement au moment du cycle fixe de ses règles, elle est pure et le sang est pur. Car [la présomption d’écoulement sanguin lors des] cycles réguliers des règles relève de la loi rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois relatives à ceux qui rendent impur [ce qui leur sert de] couche et de siège.
15. Une femme aveugle procède elle-même à l’examen interne et montre [le tissu témoin] à son amie. Mais une sourde-muette et une femme aliénée ont besoin de faire appel à des femmes en pleine possession de leur faculté mentales pour leur faire leur examen interne et établir pour elles leurs cycles, après quoi seulement elles seront permises à leurs maris.
16. Toute femme qui a fait une erreur et ignore quand a lieu son cycle et qui a eu un écoulement de sang, doit craindre qu’il ne s’agisse [d’un écoulement de sang] de ziva. C’est pourquoi, si elle a eu un écoulement de sang un jour ou deux, elle attend la fin des sept jours [à partir de l’écoulement] de crainte que cet écoulement de sang ne soit intervenu dans les jours de sa période de nidda. Et si elle a eu un écoulement de sang pendant trois jours, elle compte sept jours de propreté, de crainte qu’elle ne se trouve dans les jours de sa période de ziva.
17. Et comment fait-elle pour corriger son cycle et savoir si elle est zava de manière certaine ou de manière incertaine, et pour déterminer les jours de sa période de ziva ? Tout dépend [du nombre] de jours durant lesquels elle a un écoulement de sang. Comment cela ? Si elle a eu un écoulement de sang un jour ou deux, elle complète les sept [jours] et commence à compter les onze jours [de sa période de ziva] après les sept [jours].
18. Si elle a eu un écoulement de sang pendant trois jours, il y a doute si elle est zava, car peut-être que l’un de ces jours est tombé avant sa période de nidda et les deux [jours suivants] sont le début [de sa période] de nidda. Et de même, si elle a eu un écoulement [qui a duré] quatre [jours], peut-être que deux [de ces jours sont tombés] avant la [période de] nidda et [les] deux [suivants] au début de la [période de] nidda. Et elle attend cinq [jours] qui complètent les jours de [sa période de] nidda, et [compte] onze jours de ziva après les cinq [jours].
19. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant neuf jours, elle a un statut de zava incertain, car peut-être que [les] deux [premiers jours d’écoulement] étaient [les deux derniers jours] avant sa période de nidda et [les] sept [jours suivants sont] ceux de la période de nidda. Et elle commence à compter onze jours [de ziva] après les neuf jours lorsque l’écoulement de sang a cessé. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant onze jours, son statut de zava fait l’objet d’un doute, car peut-être que [les] deux [premiers jours d’écoulement étaient les deux derniers jours] avant sa période de nidda, [les] sept [jours suivants étant] ceux de la période de nidda ainsi que deux jours après la période de nidda. Et il lui reste donc neuf jours de sa période de ziva.
20. Si elle a eu un écoulement de sang pendant douze jours, elle est zava avec certitude. Car même si les deux [premiers jours] ont précédé la période de nidda, les sept [jours suivants étant] ceux de la période de nidda, voilà qu’il y a trois jours [successifs d’écoulement] après la période de nidda [ce qui la rend donc zava] ; et il reste [donc] huit jours de sa période de ziva. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant treize jours, il lui restera sur les jours de sa période de ziva sept [jours] qui correspondent aux jours du compte [des sept jours de propreté].
21. Si l’écoulement de sang s’est prolongé, même si elle a eu un écoulement de sang pendant mille jours, lorsque l’écoulement de sang cesse, elle compte sept jours de propreté et après les sept [jours de propreté] commenceront les jours de la période de nidda pour cette femme qui s’est trompée.
22. Tu apprends donc que toute femme qui s’est trompée, lorsque l’écoulement de sang cesse, ne compte pas moins de sept [jours] ni plus de dix-sept [jours] et ensuite suivront les jours de sa période de nidda. Comment cela ? Si elle a eu un écoulement de sang un seul jour et que l’écoulement de sang a cessé, elle compte dix-sept [jours] : six pour compléter sa période de nidda et onze [en tant que] jours de sa période de ziva, puis suivront les jours de sa période de nidda. Et si elle a eu un écoulement de sang durant treize [jours] ou plus, elle compte sept jours [de propreté] une fois que l’écoulement de sang a cessé, puis suivront les jours de sa période de nidda, comme nous l’avons expliqué.
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