Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 266 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela dit-on [que l’écoulement de sang qui accompagne les douleurs précédant l’accouchement ne rend pas la femme zava] ? Dans le cas où les douleurs et les contractions n’ont pas cessé ; plutôt, les douleurs ont continué jusqu’à l’accouchement. En revanche, si elle a eu un écoulement de sang pendant trois jours ou plus dans sa période de ziva avec douleurs et contractions, puis que les douleurs se sont interrompues et qu’elle a été soulagée des contractions après les trois jours et qu’elle a eu un répit de vingt-quatre heures ou plus, bien que l’écoulement de sang n’ait pas cessé et bien que les douleurs et les contractions aient repris après ces vingt-quatre heures [de soulagement], elle a le statut de zava. Car si l’écoulement de sang était dû à l’enfant, ni les douleurs ni les contractions ne se seraient interrompues. Et si elle accouche par la suite, elle a le statut de femme qui accouche en état de flux (zov).
3. Si elle a eu un écoulement de sang pendant un jour sans douleur et deux jours avec douleur et a accouché, ou bien [si elle a eu un écoulement] deux jours sans douleur et un jour avec douleur et a accouché, ou bien [si elle a eu un écoulement] un jour avec douleur, un jour sans douleur et un jour avec douleur, et a accouché, [on ne considère] pas qu’elle accouche en état de flux. Mais si elle a eu un écoulement de sang pendant un jour avec douleur et deux jours sans douleur et a accouché, ou bien [si elle a eu un écoulement] deux jours avec douleur et un jour sans douleur et a accouché, ou bien [si elle a eu un écoulement] un jour sans douleur, un jour avec douleur et un jour sans douleur et a accouché, elle accouche en état de flux. Voici la règle générale : si les douleurs précèdent immédiatement l’accouchement, la femme n’est pas considérée comme accouchant en état de flux ; si un état de soulagement précède immédiatement l’accouchement, elle accouche en état de flux.
4. Si le troisième jour de son écoulement correspond au jour de l’accouchement, même si durant toute la journée elle a été soulagée, elle n’est pas considérée comme accouchant en état de flux, car le jour de l’accouchement est précédé immédiatement de douleurs. Si elle a eu un écoulement durant deux jours et que le troisième jour, elle a avorté et l’on ne sait pas ce qu’elle a expulsé, elle fait l’objet d’un doute [quant à savoir si elle a le statut de] zava et l’objet d’un doute [quant à savoir si elle a le statut de] femme accouchée (yolédet).
5. Quel est le statut de la femme qui accouche en état de flux ? Elle doit observer sept jours de propreté et elle s’immerge au soir, après quoi elle sera permise à son mari ; et ensuite [le statut du] « sang de pureté » lui sera appliqué. [Par ailleurs,] elle doit apporter le sacrifice de la femme zava et le sacrifice de la femme accouchée. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un garçon, même si l’écoulement sanguin a cessé le jour de la naissance, elle compte sept jours de propreté et s’immerge. Et si elle a donné naissance à une fille et qu’elle a compté sept jours de propreté qui sont arrivés à terme avec ou après les quatorze jours [d’impureté liés à] la naissance, elle s’immerge [au soir, nuit du quinzième jour] et est permise à son mari. Et si les jours du compte [des sept jours] sont arrivés à terme au cours des quatorze jours [d’impuretés liés à la naissance], elle est interdite à son mari jusqu’à la nuit du quinzième jour.
6. Comment cela ? Voici qu’elle a eu un écoulement de sang durant trois [jours] et qu’elle a compté sept jours de propreté, ce qui fait dix [jours], elle est encore interdite à son mari jusqu’à la nuit du quinzième jour. Car durant tous les quatorze jours [qui suivent la naissance d’une fille] elle est comme une femme nidda. Et pourquoi n’exige-t-on pas de la femme qui a accouchée en état de flux de compter sept jours [de propreté] après les sept jours [qui suivent la naissance] d’un garçon ou les quatorze jours [qui suivent la naissance] d’une fille ? Parce que les jours [d’impureté de la femme] accouchée [les sept jours ou les quatorze jours selon le cas] ainsi que les jours de sa période nidda durant lesquels elle n’a pas d’écoulement entrent pour elle dans le compte des sept [jours de propreté] comme il sera expliqué.
7. La femme qui a accouché en état de flux et dont l’écoulement de sang n’a pas cessé, elle n’a pas de « sang de pureté » ; plutôt, tout écoulement de sang aura le statut de sang de ziva. Mais si elle a compté les sept jours de propreté, que les quatorze jours [d’impureté liés à la naissance] d’une fille sont arrivés à terme et qu’elle s’est immergée, et qu’elle a ensuite eu un écoulement de sang au cours des quarante jours [qui suivent la naissance] d’un garçon ou des quatre-vingts jours [qui suivent la naissance] d’une fille, il s’agit du « sang de pureté ».
8. Si elle a fait le compte des sept jours [de propreté] et ne s’est pas immergée, et qu’elle a ensuite eu un écoulement de sang, elle s’immerge et est permise à son mari immédiatement. Car tous « les jours de pureté » ne sont susceptibles ni [de donner lieu au statut de] nidda, ni [de donner lieu au statut de] zava. Mais le sang lui-même [de cette femme qui ne s’est pas immergée après le compte des jours de propreté] est impur et transmet l’impureté, conformément au statut du sang de la nidda, jusqu’à ce qu’elle s’immerge.
9. [Dans le cas d’]une femme qui a enfanté une fille et qui est devenue enceinte après les quatorze jours [suivant cet enfantement], [si elle commence peu après une fausse couche et que] le « sang des douleurs » [de l’enfantement] commence à apparaître au cours des quatre-vingts jours [de pureté], c’est du sang de pureté, bien qu’il n’y ait pas de [dispense pour les saignements au cours des] douleurs [qui précèdent l’enfantement] lorsqu’il s’agit d’avortons. Car tout écoulement de sang au cours des « jours de pureté » est pur tant qu’il n’y a pas eu [effectivement] d’expulsion d’un fœtus. Et lorsqu’elle fait une fausse couche, elle devient impure pour enfantement : si le fœtus expulsé est de sexe masculin, [elle contracte] l’impureté liée à [l’enfantement d’]un garçon [à savoir sept jours] et s’il s’agit d’un fœtus de sexe féminin, l’impureté liée à [l’enfantement d’]une fille [quatorze jours]. Et elle fait [à nouveau] le compte des [sept ou quatorze] jours d’impureté et des [trente-trois ou soixante-six] jours de pureté depuis [la fausse couche du] deuxième « enfant ». Même s’il s’agit de jumeaux, et qu’elle a avorté du second fût-ce quelques jours après la fausse couche du premier, elle compte [sept ou quatorze] jours d’impureté et [quarante ou quatre-vingts] jours de pureté [à partir] de la deuxième [fausse couche].
10. Dans le cas d’une [femme] zava dont l’écoulement a cessé et qui a commencé à compter sept jours de propreté, le sang des douleurs [de l’accouchement] apparu au cours des sept jours de propreté n’annule pas [le compte], et les jours de douleurs entrent dans le compte des sept [jours de propreté]. Et de même, si elle a accouché durant les sept jours de propreté, la naissance n’annule pas [le compte] et les jours [d’impureté] de l’enfantement entrent pour elle dans le compte des sept [jours de propreté] bien qu’elle soit impure durant ces jours [à titre d’accouchée], comme il est dit (Lév. 15, 28) : « et si elle est pure de son flux [c’est-à-dire que son flux a cessé] » : dès lors qu’elle est débarrassée de son flux (ziva), bien qu’elle soit impure au titre d’une autre impureté, par exemple, l’impureté de l’enfantement, l’impureté de nidda ou l’impureté de la tsaraate, elle peut y faire le compte [des sept jours], et ces impuretés et [autres impuretés] similaires n’annulent pas le compte [des sept jours de la femme zava].
11. Les jours [d’impureté liée à] l’enfantement et les jours de sa période de nidda, si elle n’a pas eu d’écoulement de sang durant ces jours, ils entrent dans le décompte des sept jours de propreté ; et si elle a eu un écoulement de sang durant ces jours, les jours [où il y a eu] écoulement ne comptent pas mais ils n’annulent pas tous les [autres] jours [du compte]. Plutôt, elle complète les jours [manquants] quand cesse l’écoulement de sang. Car seul l’écoulement de ziva annule tout [le compte], mais ceux-là [de tels écoulement qui n’ont pas le statut de ziva] n’annulent que le jour lui-même [où il y a eu écoulement].
12. Dès lors que tu auras compris tous les principes de base que nous avons exposés, tu comprendras ce que les Sages ont dit, à savoir qu’il est possible qu’une femme ait un écoulement de sang utérin durant cent quatorze jours successifs et n’ait pas le statut de zava. Comment cela ? Deux [jours] avant sa période de nidda, les sept [jours] de sa période de nidda et deux jours après sa période de nidda, quatorze jours [d’écoulement du sang] des douleurs [précédant l’accouchement], quatre-vingts jours [d’écoulement sanguin suivant l’accouchement] d’une fille, [puis à nouveau les] sept jours de la période de nidda et deux jours après la période de nidda. Tu apprends donc que tout écoulement de sang que la femme aura après le jour d’achèvement [de la période de pureté liée à la naissance, de quarante ou de quatre-vingt jours selon le cas] marque le début de sa période de nidda et on ne tient pas compte des cycles précédant [l’accouchement]. C’est pourquoi celle qui a un écoulement de sang à la fin du jour d’achèvement [de la période de pureté liée à la naissance] durant le crépuscule (bein hachemachot) fait l’objet d’un doute [quant à savoir si elle est] nidda, car peut-être était-ce la nuit qu’elle a eu cet écoulement, ce qui est [déjà le 81e jour,] le début de sa période de nidda.
13. Nous avons déjà expliqué que la [femme] nidda qui a eu un écoulement de sang durant tous les sept jours [de sa période de nidda] a le droit d’avoir des rapports dans la nuit [qui suit et introduit le] huitième [jour], après s’être immergée [au mikvé] ; que la zava ketana observe un jour de pureté [après un ou deux jours d’écoulement], s’immerge et a le droit d’avoir des rapports le soir [qui suit] ; qu’une zava guedola compte sept jours de propreté, s’immerge et a le droit d’avoir des rapports le soir du huit ; et qu’entre une période de nidda et [une autre période de] nidda, il y a onze jours seulement, et durant ces onze jours, une femme [sujette à un écoulement sanguin] sera zava ketana ou guedola.
14. Et dès lors que tu auras en mémoire tous ces principes de base, tu comprendras ce qu’ont dit les Sages, [à savoir qu’]une femme dont [le cycle fixe] établi, durant toute sa vie, consiste en un jour avec écoulement et un jour sans écoulement, peut avoir initialement des rapports la nuit du huitième [jour qui suit ce premier écoulement marquant le début de sa période de nidda] et la journée du huitième jour, qui est le premier jour après sa période de nidda. Et elle peut avoir des rapports au cours de tous les dix-huit jours [de son cycle nidda/zivah] pendant quatre nuits seules ; elle ne peut pas avoir de rapports durant les jours « purs » car un jour pur sert de jour d’attente (chimour) pour un jour impur. C’est pourquoi si l’écoulement de sang de chaque jour impur intervient au début de la nuit, elle ne peut avoir des rapports que la nuit du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de sa période de nidda.
15. Si elle voit [toujours successivement] deux jours impurs [c’est-à-dire avec écoulement] et deux jours purs [c’est-à-dire sans écoulement], elle peut avoir des rapports le huitième jour, le douzième, le seizième et le vingtième.
16. Si elle voit [toujours successivement] trois jours impurs et trois jours purs, elle peut avoir des rapports durant deux des trois jours purs qui suivent sa période de nidda, car le premier de ces trois jours sert de jour d’attente (chimour) pour compenser les deux jours impurs qui suivent immédiatement sa période de nidda, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports car elle est devenue zava guedola et elle n’a jamais sept jours de propreté.
17. Si elle voit [toujours successivement] quatre jours impurs et quatre jours purs, elle peut avoir des rapports un seul jour après sa période de nidda, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports.
18. Si elle voit [toujours successivement] cinq jours impurs et cinq jours purs, elle peut avoir des rapports durant les trois jours qui suivent sa période de nidda, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports.
19. Si elle voit [toujours successivement] six jours impurs et six jours purs, elle peut avoir des rapports durant les cinq jours qui suivent sa période de nidda, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports.
20. Si elle voit [toujours successivement] sept jours impurs et sept jours purs, elle peut avoir des rapports durant la première semaine pure qui suit sa période de nidda, puis suivra une semaine d’impureté [d’écoulement] durant laquelle elle prendra le statut de zava ; puis, la semaine pure qui suivra servira au compte [des sept jours de propreté] et elle n’aura pas le droit d’avoir de relation conjugale. Il se trouve qu’elle n’a pu avoir de rapports qu’une seule semaine en quatre semaines. Et durant tout [le reste de] sa vie, elle ne peut avoir de rapports que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Comment cela ? La cinquième semaine [après les quatre semaines décrites précédemment], elle est zava. La sixième semaine, durant laquelle elle est pure [c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’écoulement] sert au décompte [des sept jours de propreté]. La septième semaine, elle est zava. La huitième semaine sert au décompte [des sept jours de propreté]. La neuvième [semaine] durant laquelle elle a un écoulement sanguin, cinq jours tombent durant sa période de nidda et deux au début de sa période de ziva. Elle attend donc un jour de la dixième semaine pure [pour compenser les deux jours impurs par lesquels elle a eu le statut de zava ketana] et peut avoir des rapports durant six jours. La onzième semaine durant laquelle elle a un écoulement, les deux [premiers jours de cette semaine] tombent à la fin de sa période de ziva et les cinq [derniers jours] tombent au début de sa période de nidda, elle peut [donc] avoir des rapports durant cinq jours de la douzième semaine qui est pure. La treizième semaine, elle est zava et la quatorzième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] sert au compte [des sept jours de propreté]. Et de même, la quinzième semaine, elle est zava et la seizième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] sert au compte [des sept jours de propreté]. La dix-septième semaine, elle est zava et la dix-huitième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] sert au compte [des sept jours de propreté]. Et elle continue toujours à compter de cette manière. Ainsi donc, toutes les dix-huit semaines elle peut avoir des rapports durant dix-huit jours. Et si elle n’avait pas cette maladie et qu’elle était une semaine nidda et [les] onze jours [suivants] pure, elle pourrait avoir des rapports onze semaines c'est-à-dire soixante dix-sept jours sur dix-huit semaines.
21. Et lorsqu’elle a une semaine avec écoulement et une semaine sans écoulement, elle peut avoir des rapports dix-huit jours [sur dix-huit semaines], ce qui correspond environ au quart des jours [où une femme normale peut avoir des rapports, à savoir soixante-dix sept jours]. C’est cela que les Sages ont dit : « Elle peut avoir des rapports un quart de ses jours ».
22. Si elle voit [toujours successivement] huit jours impurs et huit jours purs, elle peut avoir des rapports quinze jours sur quarante-huit jours. Comment cela ? Concernant les huit premiers jours impurs [où il y a un écoulement], sept constituent sa période de nidda et un jour [correspond au début de sa période] de ziva qui suit immédiatement sa période de nidda ; elle observe pour [compenser ce jour d’impureté] un jour d’attente parmi les huit jours purs et peut avoir des rapports durant sept jours. Puis suivront huit jours impurs, dont deux complètent les jours de sa période de ziva et six font partie de sa période de nidda. Puis suivront huit jours purs : l’un de ces jours complète sa période de nidda et elle peut avoir des rapports les sept jours restants. Puis suivront huit jours impurs : quatre complètent les jours de sa période de ziva et quatre font partie de sa période de nidda. Elle est donc zava guedola et doit compter sept jours [de propreté] ; [par conséquent,] parmi les huit jours purs qui suivent, sept de ces jours servent au compte [de ces sept jours de propreté] et elle peut avoir des rapports durant un jour. Ainsi donc, elle peut avoir des rapports quinze jours sur tous les quarante-huit.
23. Si elle voit [toujours successivement] neuf jours impurs et neuf jours purs, elle peut avoir des rapports huit jours tous les dix-huit jours, pour toujours. Comment cela ? Concernant les neuf [premiers jours] impurs, sept d’entre eux constituent sa période de nidda et deux [le début de sa période] de ziva qui suit immédiatement sa période de nidda ; elle observe pour ces deux jours un jour d’attente parmi les neufs jours purs et peut avoir des rapports les huit [autres jours], et ainsi de suite [ce cycle reprend] toujours.
24. Si elle voit [toujours successivement] dix jours impurs et dix jours purs, ou à partir de dix et au-delà, même mille jours impurs et mille jours purs, le nombre de jours où elle pourra avoir des rapports correspondra au nombre de jours où elle a le statut de zava. Comment cela ? Les dix [premiers jours] impurs, sept d’entre eux [correspondent à sa période de] nidda et trois [au début de sa période de] ziva. Concernant les dix jours purs, pendant sept d’entre eux elle fait le compte [des sept jours de propreté] et elle peut avoir des rapports les trois autres. Les jours durant lesquels elle peut avoir des rapports sont donc au nombre de trois et les jours durant lesquels elle est atteinte de flux (ziva) sont [aussi] au nombre de trois. Et il en va de même pour [une femme dont le cycle est de] cent jours impurs et cent jours purs. Parmi les cent jours impurs, il y a sept jours de période de nidda et quatre-vingt treize jours de flux (ziva). Parmi les cent jours purs, sept servent au compte [des sept jours de propreté] et pendant quatre-vingt treize jours, elle peut avoir des rapports. Et il en va de même pour [une périodicité] de mille [jours] ou tout [autre] nombre.
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