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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 265 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le sang de la [femme] nidda, le sang de la [femme] zava, le sang des douleurs [qui précèdent l’accouchement], le sang de l’accouchée et le « sang de pureté » de l’accouchée, sont tous un seul et même sang qui provient de la matrice : il n’y a qu’une seule source [de sang] et c’est uniquement en fonction des périodes que son statut diffère et que celle qui verra du sang sera pure, nidda ou zava.

2. Comment cela ? Lorsqu’une femme a un écoulement de sang pour la première fois [de sa vie] ou bien lorsqu’elle a [un écoulement utérin] au moment de son cycle – c'est-à-dire le temps qu’elle a fixé pour ses menstruations – elle a le statut de nidda durant tous les sept jours, que l’écoulement de sang ait duré durant tous les sept jours ou qu’elle n’ait eu qu’une seule goutte [de sang]. Si elle a eu un écoulement de sang le huitième jour, c’est du sang de ziva, car il intervient [selon les termes de la Thora (Lév. 15, 25)] « en dehors du temps de ses menstruations ».

3. Et de même, tout écoulement de sang utérin au cours des jours [de l’intervalle] entre un cycle de nidda et l’autre est du sang de ziva. C’est une loi dite oralement à Moïse sur le Sinaï qu’il n’y a que onze jours entre une période de nidda et l’autre.

4. Tous les sept jours dont le cycle est établi au début sont appelés « jours de sa période de nidda », qu’elle ait eu ou non un écoulement sanguin au cours de ces jours. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de sa période de nidda » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] nidda, et tout écoulement de sang pendant [cette période] aura le statut de sang de nidda.

5. Et tous les onze jours qui suivent les sept [jours de nidda] sont appelés « jours de sa période de ziva », qu’elle ait eu ou non un écoulement de sang au cours [de ces jours]. Et pourquoi sont-ils appelés « les jours de sa période de ziva » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] zava, et tout écoulement de sang durant [cette période] aura le statut de sang de ziva. Et prête attention à ces deux termes que sont « les jours de sa période de nidda » et « les jours de sa période de ziva ».

6. [Durant] les jours de sa vie, depuis le jour où son cycle est fixé jusqu’à sa mort ou jusqu’à ce que son cycle soit déraciné [et déplacé] à un autre jour, une femme comptera toujours sept jours à partir du début du jour du cycle et après les sept jours, onze [jours], sept [jours] et après, onze [jours]. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir, au moment où elle aura un écoulement de sang, si cet écoulement intervient dans « les jours de sa période de nidda » ou dans « les jours de sa période de ziva ». Car tous les jours [de la vie] d’une femme sont ainsi : sept jours de nidda et onze jours de ziva, à moins qu’un accouchement n’ait fait interruption, comme il sera expliqué.

7. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou deux jours successifs durant les jours de sa période de ziva est appelée « zava ketana » et est [aussi] appelée « celle qui attend un jour contre un jour ». Et si elle a eu un écoulement trois jours successifs, c’est une véritable zava », elle est appelée « zava guedola » et est [aussi] appelée « zava » tout court. Car il est dit (Lév. 15, 25) : « Si une femme a un écoulement de sang pendant de nombreux jours » : [le mot] « jours » [au pluriel signifie] au moins deux [jours], [l’adjectif] « nombreux » [étend ce nombre à] trois [jours].

8. Il n’y a de différence entre la zava guedola et la zava ketana que le compte de sept [jours] et l’offrande d’un sacrifice. Car la zava guedola doit compter sept jours de propreté tandis que la zava ketana ne compte qu’un seul jour. Et la zava guedola apporte un sacrifice après s’être purifiée (tandis que la zava ketana n’apporte pas de sacrifice après s’être purifiée). Mais pour ce qui est de l’impureté et de l’interdiction d’avoir des rapports, elles ont toutes deux le même statut.

9. Comment cela ? Si elle a eu un écoulement de sang durant « sa période de ziva », qu’elle ait eu cet écoulement au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là est entièrement impur [elle est impure durant tout ce jour], comme si le sang n’avait pas cessé [de couler] depuis le moment où elle a saigné jusqu’au coucher du soleil, et elle attend toute la nuit [qui suit]. Si elle n’a eu aucun écoulement dans cette nuit, elle se lève tôt le lendemain et s’immerge [dans un mikvé] après le lever du soleil ; et elle attend toute la journée : si elle n’a aucun écoulement [durant cette journée], il y a là un jour pur contre le jour impur et elle est permise à son mari au soir.

10. Si elle a eu aussi un écoulement de sang le deuxième jour, que ce soit dans la nuit ou dans la journée après son immersion [dans le mikvé], le deuxième jour est impur et elle attend toute la nuit du troisième [jour]. Si elle n’a eu aucun écoulement, elle se lève tôt le lendemain et s’immerge [dans un mikvé] après le lever du soleil ; et elle attend toute la journée : si elle n’a aucun écoulement, il y a là un jour pur contre deux jours impurs et elle est permise à son mari au soir.

11. Si elle a eu aussi un écoulement de sang le troisième jour, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, elle est zava guedola, et il lui faut compter sept jours purs sans [écoulement de] sang, comme il est dit (ibid., 28) : « elle comptera sept jours, etc. ». Elle s’immerge [dans un mikvé] le septième jour après le lever du soleil et est permise à son mari au soir [à l’issue de ce jour]. Et le huitième jour [le lendemain de son immersion], elle apporte son offrande [composée de] deux tourterelles ou deux colombes.

12. Une zava ketana qui s’est immergée dans la nuit du jour d’attente [au lieu du lendemain matin] ou une « zava guédola » qui s’est immergée dans la nuit du septième jour [au lieu du lendemain matin], c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle est comme une [femme] nidda qui se serait immergée au cours des sept jours.

13. Celui qui a une relation avec une zava guedola dans la journée du septième jour du décompte après son immersion ou avec une zava ketana dans la journée d’attente après son immersion [au matin] n’est pas passible de retranchement : dès lors qu’elle s’est immergée à un moment apte à son immersion, elle est pure. Et cette femme a une mauvaise conduite, car [le statut de] son rapport charnel et [le statut de] ce qu’elle touche [durant cette journée] sont en suspens.

14. Comment sont-ils en suspens ? Si le jour s’achève après l’immersion sans qu’elle n’ait d’écoulement sanguin, tout ce qu’elle a touché après son immersion est pur, et ils ne sont passibles d’aucune peine pour les rapports charnels qu’ils ont eus après son immersion. Mais si elle a un écoulement de sang dans cette journée après son immersion, elle se trouve être une [femme] zava rétroactivement et [par conséquent, d’une part,] tout ce qu’elle a touché est rétroactivement impur et [d’autre part,] elle et son partenaire sont tenus [d’apporter] un sacrifice [pour la relation qu’ils ont eue]. C’est pourquoi, une femme zava qui s’est immergée le matin est interdite à son mari jusqu’au soir afin de ne pas se mettre en situation de doute.

15. Une [femme] zava qui a compté six jours de propreté et qui a eu un écoulement de sang le septième jour, fût-ce juste avant le coucher du soleil, elle annule tout [le compte] et recommence à compter après le jour impur [celui où a réapparu l’écoulement] sept jours de propreté.

16. Si elle a expulsé de la matière séminale [provenant d’une relation précédente] au cours des [sept] jours du compte, elle annule un jour, car elle a le même statut qu’un zav qui a eu une émission de matière séminale, lequel déduit un jour [de son décompte]. Si une femme a eu un écoulement de sang le dixième des « [onze] jours de sa période de ziva », le onzième [de ces jours] et le douzième [jour], bien qu’elle ait eu un écoulement de sang trois jours successifs, elle n’a pas le statut de zava guedola ; plutôt, elle passe du statut de zava ketana à celui de nidda. Car le douzième jour commence « sa période [potentielle] de nidda » et celle qui a un écoulement de sang durant « les jours de sa période de nidda » n’a pas le statut de zava, comme nous l’avons expliqué.

17. Et que signifie ce qui est écrit dans la Torah (ibid., 25) : « ou si elle a un écoulement après sa nidda » ? [Cela signifie que] si elle a eu un écoulement de sang trois jours juste après sa période de nidda, elle est zava, par exemple, si elle a eu un écoulement le huitième [jour] par rapport à sa période de nidda, le neuvième et le dixième jour, qui sont les premier, deuxième et troisième jours des onze « jours de sa période de ziva ». Si elle a eu un écoulement de sang le onzième des « jours de sa période de ziva », puis qu’elle s’est immergée au soir, c’est-à-dire la nuit du douzième [jour], et qu’elle a eu des rapports, bien qu’elle soit impure et que son partenaire soit impur, et qu’ils rendent [impur tout ce qui leur sert de] couche et de siège, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le douzième jour ne s’associe pas au onzième pour conférer le statut de zava. Son immersion de cette nuit-là a donc eu pour effet de l’exempter du sacrifice.

18. Si cette femme s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu’au soir, conformément au statut de toute zava ketana. Et si son mari a transgressé et a eu des rapports avec elle [avant le soir], ils ne sont tous deux passibles d’aucune peine. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu’il a eu des rapports avec elle le douzième [jour], ce n’est rien, car il s’agit là du sang de nidda et il ne s’associe pas au [saignement du] jour précédent.

19. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du septième jour de sa période de nidda durant le crépuscule (bein hachémachot) et qu’elle a eu un écoulement de sang le neuvième et le dixième [jour], elle a un statut de zava [guedola] incertain, de crainte que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du huitième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement trois jours successifs depuis le début des jours de sa période de zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le neuvième et le dixième des jours de sa période de ziva, puis [qu’elle a eu un écoulement] à la fin du onzième jour durant le crépuscule (bein hachémachot), c’est une zava [guedola] incertaine, de crainte que le dernier écoulement n’ait eu lieu dans la journée du onzième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement trois jours successifs dans les jours de sa période de ziva.

20. Une femme nidda qui s’est examinée au cours des jours de sa période de nidda et qui a constaté que l’écoulement de sang a cessé, même s’il a cessé le deuxième [jour] de sa période de nidda, et qui, par inadvertance ou délibérément, ne s’est pas examinée jusqu’à plusieurs jours après sa période de nidda, et lorsqu’elle s’est [alors] examinée, elle a trouvé un état d’impureté [c’est-à-dire un écoulement de sang], on ne dit pas : Peut-être que durant tous ces jours, elle était impure, de sorte qu’elle serait [tenue pour] zava. Plutôt, tous ces jours où elle ne s’est pas examinée, elle est présumée en état de pureté. Si une femme s’est examinée [durant sa période de nidda] et a trouvé un état d’impureté [un écoulement de sang], même si elle a procédé à cet examen le septième jour de sa période de nidda, et qu’elle ne s’est pas examinée au crépuscule (bein hachémachot) afin de se séparer de l’impureté de nidda, mais plutôt elle a attendu des jours, après quoi elle s’est examinée et a trouvé un état de pureté, elle a un statut de zava incertain. Et si [après ce temps d’attente,] elle a trouvé un état d’impureté, elle a un statut de zava certain : dès lors elle a trouvé au début un état d’impureté et à la fin un état d’impureté, on présume que l’écoulement de sang n’a pas cessé. Quant au premier jour de nidda, bien qu’elle ait [procédé à un examen et] trouvé un état de pureté [c’est-à-dire qu’elle a constaté la cessation de l’écoulement sanguin le jour même], c’est comme si elle avait trouvé un état d’impureté, car durant tout le premier jour, la source [l’utérus] est présumée ouverte.

21. Une [femme] zava qui s’est examinée le premier des [sept] jours du compte et s’est trouvée en état de pureté et qui ne s’est pas examinée jusqu’au septième jour et s’y est trouvée en état de pureté, elle est présumée en état de pureté [durant tous les jours intermédiaires], comme si elle s’était examinée durant tous les sept [jours] et s’était trouvée en état de pureté.

22. Et de même, si elle s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée en état de pureté et [qu’elle s’est examinée] le huitième jour et s’y est trouvée en état de pureté, elle est présumée en état de pureté [durant tous les jours intermédiaires]. Si une femme s’est examinée le troisième jour de son flux (ziva) et a constaté que l’écoulement de sang a cessé, et qu’elle ne s’est pas examinée le premier des [sept] jours du compte mais s’est examinée le septième jour et s’est trouvée en état de pureté, elle est présumée en état de pureté [durant tous les sept jours]. Et la loi est la même pour le zav concernant tous ces [cas d’]examens : [dans pareils cas,] il est [présumé] pur et les jours du compte lui sont comptés.

23. Toute femme qui fait l’objet d’un doute [quant à savoir si elle est] nidda ou zava doit observer sept jours de propreté dans le doute et elle s’immerge la nuit du huitième, après quoi elle sera permise à son mari. Et elle apporte le sacrifice de la [femme] zava, mais son sacrifice n’est pas consommé [car il y a doute à son propos] comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
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