KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 263 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La femme nidda est comme les autres arayot : celui qui commence [une relation] avec elle (que ce soit de manière normale ou anormale) est passible de retranchement, même s’il s’agit d’une mineure de trois ans et un jour, comme pour les autres arayot. Car une fille peut contracter l’impureté de nidda même le jour de sa naissance ; et à l’âge de dix jours elle peut contracter l’impureté de ziva. Cette règle a été apprise par Tradition orale, à savoir qu’il n’y a pas de différence entre une majeure et une mineure au regard de l’impureté de nidda ou ziva.

2. Tant le fait d’avoir une relation avec une femme nidda au cours de tous les sept jours [à compter du début des menstruations], même si cette femme n’a eu un écoulement sanguin que le premier jour, que le fait d’avoir une relation avec une femme qui a enfanté un enfant de sexe masculin durant tous les sept [jours à compter de l’enfantement] ou avec une femme qui a enfanté un enfant de sexe féminin durant tous les quatorze [jours à compter de l’enfantement], ou avec une [femme] zava durant tous les jours de son flux et de son compte, qu’il s’agisse d’une servante ou d’une [femme] libre, tout cela est puni de retranchement. En effet, il est dit à propos de la femme nidda (Lév. 15, 19) : « durant sept jours elle sera dans son isolement (nidda) » ; et à propos de la femme zava, il est dit (ibid., 25) : « tous les jours du flux de son impureté, elle sera comme aux jours de son isolement » ; et à propos de celle qui enfante un garçon, il est dit (ibid. 12, 2) : « comme aux jours de l’isolement de son écoulement elle deviendra impure » ; et à propos de celle qui enfante une fille, il est dit (ibid., 5) : « elle sera impure deux semaines comme lors de son isolement ».

3. Quand est-ce que l’on dit que l’impureté dépend des jours ? Dans le cas où la femme s’est immergée dans les eaux d’un mikvé après les jours comptés. En revanche, [dans le cas d’]une femme nidda, d’une femme zava ou d’une accouchée qui ne se sont pas immergées dans les eaux d’un mikvé, celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, fût-ce après plusieurs années, est passible de retranchement. Car l’Ecriture a fait dépendre [le statut de la femme] des jours et de l’immersion, comme il est dit (ibid. 15, 18) : « et ils se baigneront dans l’eau » ; c’est là un biniane av [dont on infère par induction que] tout individu impur demeure dans son statut d’impureté jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans un mikvé].

4. Concernant les gentils, [les relations] avec eux ne sont punies ni au regard de [l’interdiction relative à la femme] nidda, ni au regard de [l’interdiction relative à la femme] zava, ni au regard de [l’interdiction relative à] l’accouchée. Et les Sages ont décrété que tous les gentils, de sexe masculin ou féminin, soient considérés, pour ce qui est des lois de la pureté et de l’impureté, comme des individus atteints de flux (zav), qu’ils aient eu ou non [un tel écoulement].

5. Tout écoulement de sang chez l’accouchée au cours des trente-trois jours [après les sept jours à compter de la naissance] d’un garçon ou des soixante-six jours [après les quatorze jours à compter de la naissance] d’une fille est appelé « sang de pureté » et ce sang ne prive pas la femme de son mari. Plutôt, elle s’immerge [dans un mikvé] après sept jours pour [la naissance] d’un garçon ou après quatorze jours pour [la naissance] d’une fille et elle peut avoir une relation conjugale, bien que le sang continue à s’écouler.

6. Tous ceux qui doivent s’immerger [dans les eaux du mikvé], leur immersion a lieu le jour, à l’exception de la femme nidda et de l’accouchée. Car il est dit à propos de la femme nidda (Lév. 15, 19) : « durant sept jours elle sera dans son état de nidda », [ce qui signifie que durant] tous les sept jours, elle est dans son état de nidda et elle s’immerge la nuit du huitième. Et de même, celle qui a enfanté un garçon [s’immerge au mikvé] la nuit du huitième [jour à compter de la naissance] et celle qui a donné naissance à une fille [s’immerge] la nuit du quinzième [jour à compter de la naissance], car l’accouchée a le même statut que la femme nidda, comme nous l’avons expliqué.

7. Si elle a tardé plusieurs jours sans s’immerger, lorsqu’elle s’immergera, elle ne s’immergera que la nuit. Car si elle s’immergeait dans la journée, cela pourrait induire en erreur et une autre femme nidda en viendrait à s’immerger dans [la journée du] septième [jour].

8. Si elle est malade ou si le lieu de l’immersion est loin si bien que les femmes ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la nuit à cause des bandits ou à cause du froid, ou parce que l’on ferme les portes de la ville la nuit, elle s’immerge dans la journée du huitième jour ou des jours qui suivent.

9. Toute femme qui a un cycle régulier est présumée pure pour son mari, tant qu’elle ne lui a pas dit : « Je suis impure » ou tant qu’il n’a pas été établi parmi ses voisines qu’elle est nidda. Si son mari s’est rendu dans une autre ville et l’a laissée pure [à son départ], à son retour, il n’a pas besoin de lui poser la question : même s’il la trouve endormie, il a le droit d’avoir des rapports avec elle en dehors du temps de son cycle, sans craindre qu’elle soit nidda. Et s’il l’a laissée nidda [à son départ], elle lui est interdite jusqu’à ce qu’elle lui dise : « Je suis pure ».

10. Une femme qui a dit à son mari : « Je suis impure » et qui s’est [ensuite] rétractée et lui a dit : « Je suis pure, c’était pour plaisanter que je t’ai dit initialement [que j’étais impure] », elle n’est pas crue. Et si elle donne une excuse valable à ses propos, elle est crue. Comment cela ? Voilà que son mari l’a sollicitée, alors que sa sœur ou sa mère se trouvaient avec elle dans la cour et qu’elle a dit : « Je suis impure », et qu’ensuite, elle est revenue [sur ses propos] et lui a dit : « Je suis pure, et je t’ai dit [que j’étais] impure uniquement du fait de ta sœur et de ta mère, de peur qu’elles ne nous voient », elle est crue. Et il en va de même pour tout cas semblable.

11. Voici qu’il était en train d’avoir une relation avec [sa femme] en état de pureté et qu’elle lui a dit : « Je suis devenue impure », il ne devra pas se retirer immédiatement, alors qu’il est en état d’érection, car il tire profit de sa sortie comme de son entrée. Et s’il s’est retiré alors qu’il était en état d’érection, il est passible de retranchement, comme s’il avait possédé une femme nidda. Et il en va de pour toutes les autres arayot. Comment doit-il faire ? Il « enfonce les ongles de ses pieds dans le sol » et attend sans bouger jusqu’à ce que le membre « meurt » [c’est-à-dire que l’érection cesse] et ensuite il se retire d’elle.

12. Et il est interdit à un homme d’avoir une relation avec sa femme à l’approche du moment prévu des règles, de crainte qu’elle n’ait un écoulement sanguin au cours de la relation ; ainsi qu’il est dit (ibid. 15, 31) : « Vous séparerez les enfants d’Israël de leur impureté. » Et combien [de temps doit-on se garder de toute relation conjugale] ? Si elle a l’habitude d’avoir ses menstruations au cours de la journée, les rapports sont interdits depuis le début de cette journée. Et si elle a l’habitude d’avoir ses menstruations au cours de la nuit, les rapports sont interdits depuis le début de cette nuit.

13. Si le moment prévu des règles est passé sans qu’elle n’ait d’écoulement sanguin, elle a le droit d’avoir des rapports une fois que sera passée cette journée ou cette nuit. Comment cela ? Si elle a l’habitude d’avoir ses règles à la sixième heure de la journée, il lui est interdit d’avoir des rapports depuis le début de cette journée. Si la sixième heure est passée sans qu’elle n’ait d’écoulement sanguin, il lui est interdit d’avoir des rapports jusqu’au soir. Et de même, si elle avait l’habitude d’avoir ses règles à la sixième heure de la nuit et que cette heure est passée sans qu’elle n’ait d’écoulement sanguin, il lui est interdit d’avoir des rapports jusqu’au lever du soleil.

14. Les fils et les filles d’Israël ont pour habitude de toujours s’examiner après les rapports. Comment cela ? L’homme s’essuie avec un tissu pour lui, et la femme s’essuie avec un tissu pour elle, et ils observent [les tissus pour vérifier] si jamais la femme a eu un écoulement de sang au moment des rapports. Et l’homme peut laisser sa femme vérifier son tissu à lui : puisqu’elle est digne de foi en ce qui concerne son tissu à elle, elle est digne de foi en ce qui concerne le sien à lui.

15. Les tissus avec lesquels l’homme et la femme s’essuient doivent être en lin usé et blanc. Et ils sont appelés « [tissus] témoins » dans ce contexte. Le tissu avec lequel l’homme s’essuie est appelé « son témoin à lui », et le tissu avec lequel la femme s’essuie est appelé « son témoin à elle ».

16. Les [femmes] pieuses n’ont pas de rapports tant qu’elles ne se sont pas examinées au préalable, avant les rapports. Et une femme qui n’a pas de cycle fixe, il lui est interdit d’avoir des rapports tant qu’elle ne s’est pas examinée. C’est pourquoi une telle femme a des rapports en utilisant deux « [tissus] témoins » : l’un avant les rapports et l’autre après les rapports. En revanche, une femme qui a un cycle régulier n’a pas besoin de tissu témoin avant les rapports, si ce n’est par mesure de piété. Mais après les rapports, tous ont besoin de deux [tissus] témoins : un pour lui et un pour elle. Même une femme enceinte, une femme qui allaite, une femme âgée ou une mineure ne pourront avoir des rapports qu’en [procédant à un examen postérieur avec] deux [tissus] témoins : un pour l’homme et un pour la femme. Cependant, une vierge ou une femme qui est dans la période du « sang de pureté » n’a pas besoin de [tissus] témoins, car du sang s’écoule d’elle.

17. En cas de rapports à plusieurs reprises [dans la même nuit], les époux n’ont pas besoin de vérifier leurs deux tissus témoins à chaque relation ; plutôt, lui s’essuie avec son témoin à lui et elle s’essuie avec son témoin à elle après chaque relation de toute la nuit, et le lendemain, ils vérifieront les témoins. Si du sang est trouvé sur son témoin à elle ou sur son témoin à lui, la femme est impure. Si elle a eu des rapports et s’est essuyée [avec son tissu témoin] et que le tissu témoin a été perdu, elle n’aura pas de rapports une seconde fois avant d’avoir au préalable procédé à un examen avec un autre [tissu] témoin, de crainte que du sang ne se trouvât sur le [tissu] témoin perdu.

18. Si elle a posé le tissu témoin sous l’oreiller ou sous le coussin et qu’il se trouve du sang sur le tissu, [la règle suivante est appliquée :] si la tache de sang est allongée, la femme est impure car on présume que c’est [du sang qu’elle a trouvé] en s’essuyant. Et si la tache de sang est ronde, la femme est pure, car il ne s’agit là que du sang d’un pou qui a été tué sous l’oreiller.

19. Si elle s’est essuyée avec un tissu témoin qu’elle avait [au préalable] examiné et qu’elle l’a pressé contre sa cuisse, et qu’au lendemain, il se trouve dessus du sang, elle est impure. On ne dit pas : « Peut être qu’un pou a été tué lorsqu’elle l’a pressé contre sa cuisse. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle n’avait pas examiné [au préalable] de sorte qu’elle ne sait pas s’il y avait ou non du sang sur ce tissu avant qu’elle ne s’essuie avec, [la règle suivante est appliquée :] si la tache de sang est égale ou supérieure à un griss, la femme est nidda ; mais si la tache est plus petite que cela, la femme est pure, car le sang ne provient que d’un pou [qui a été tué].

20. Celle qui a eu un écoulement de sang au moment des rapports a le droit d’avoir des rapports une seconde fois après s’être purifiée. Si elle a un écoulement de sang la seconde fois [lors des rapports], elle pourra avoir des rapports une troisième fois [après s’être purifiée]. Si elle a un écoulement de sang la troisième fois [lors des rapports], elle n’aura plus jamais le droit d’avoir des rapports avec ce mari. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il n’y a pas de cause extérieure à laquelle on peut attribuer l’écoulement de sang. Mais si elle a eu des rapports à l’approche du moment prévu des règles selon son cycle, elle attribue [le sang] à son cycle. Si elle a une plaie [à cet endroit], elle attribue [le sang] à la plaie. Et si le sang de sa plaie est différent [par son aspect] du sang qu’elle voit lors des rapports, elle ne peut pas attribuer [l’écoulement de sang] à la plaie. Une femme est digne de foi pour dire : « J’ai une plaie à l’intérieur de l’utérus, dont s’écoule le sang » et elle sera permise à son mari bien que du sang s’écoule de l’utérus au cours des rapports.

21. Celle qui a eu un écoulement de sang au moment des rapports une première, une seconde et une troisième fois [successives] et pour laquelle il n’y a pas de cause extérieure à laquelle attribuer [l’écoulement de sang], elle sera répudiée et elle aura le droit de se remarier à un deuxième [homme]. Si elle s’est remariée avec un deuxième [homme] et qu’elle a eu pareil écoulement de sang au cours des rapports par trois fois, elle sera répudiée et pourra se remarier avec un troisième [homme]. Si elle s’est remariée avec un troisième [homme] et qu’elle a eu pareil écoulement de sang au cours des rapports par trois fois, elle sera répudiée et n’aura pas le droit de se remarier tant qu’elle n’aura pas guéri de cette maladie.

22. Comment s’examine-t-elle pour savoir si elle a guéri ou non ? Elle prend un tube de plomb dont l’ouverture est pliée à l’intérieur et elle introduit le tube [dans le conduit vaginal] jusqu’à l’endroit qu’elle peut. Et elle introduit à l’intérieur du tube un bâtonnet au sommet duquel est placé un tampon et elle le pousse jusqu’à ce que le tampon atteigne le col de l’utérus, puis elle retire le tampon. Si du sang se trouve au sommet du tampon, on sait dès lors que le sang qu’elle voit au moment des rapports provient de l’utérus. Et si rien n’est trouvé sur le tampon, on sait dès lors que le sang qu’elle voit [lors des rapports] provient de la pression exercée sur les côtés [la paroi vaginale] : elle est pure et a le droit de se remarier avec un autre homme, comme nous avons expliqué dans les lois relatives aux liens du mariage.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam