Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 262 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui a des rapports avec une mineure qui est la femme d’un adulte, si cette mineure a été consacrée son père, l’homme adultère est [exécuté] par strangulation et elle est exempte de toute [peine] ; et elle devient interdite à son mari, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la femme sota. [En revanche,] s’il s’agit d’une mineure qui est sujette au refus (mioune), on administre makat mardout à celui qui a eu des rapports avec elle et elle est permise à son mari, même s’il est un cohen.
3. La fille d’un cohen qui a commis un adultère, que son mari soit un cohen ou un israélite ordinaire – même si son mari est un mamzer, un natine, ou un autre [homme] qui lui est interdit par un lav – elle est [exécutée] par le feu, ainsi qu’il est dit (Lév. 21, 9) : « et la fille d’un homme cohen, quand elle se profanera en se dévoyant », et son amant est exécuté par strangulation. Et de même, la fille d’un israélite ordinaire qui est la femme d’un cohen est exécutée par strangulation [et non par le feu, en cas d’adultère,] comme toute [autre] femme mariée.
4. Celui qui a des rapports avec une jeune fille (na’ara) liée matrimonialement, tous deux sont exécutés par lapidation. Ils ne sont passibles de lapidation que s’il s’agit d’une jeune fille vierge liée matrimonialement alors qu’elle [demeure encore] dans la maison de son père. Mais si elle est adulte (boguérét), ou si elle est entrée sous la ‘houppa, bien qu’elle n’ait pas [encore] été possédée [par son mari], même si son père l’a [simplement] confiée aux émissaires du mari [pour qu’ils la conduisent sous la ‘houppa] et qu’elle a commis un adultère en chemin, elle est exécutée par strangulation [et non par lapidation].
5. Celui qui a des rapports avec une mineure liée matrimonialement [alors qu’elle demeure encore] dans la maison paternelle, l’homme est exécuté par lapidation et elle est exempte. Et une jeune fille (na’ara) liée matrimonialement qui est fille d’un cohen et qui a commis un adultère est [exécutée] par lapidation.
6. Dans le cas où dix hommes ont eu des rapports avec elle, l’un après l’autre, alors qu’elle était vierge [liée matrimonialement et demeurant encore] dans la maison paternelle, le premier est exécuté par lapidation, et tous [les autres] sont exécutés par strangulation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont eu avec elle une relation par la voie normale ; mais s’ils ont eu avec elle une relation de manière anormale, elle est encore vierge et tous sont [exécutés] par lapidation.
7. Une jeune fille (na’ara) liée matrimonialement qui est une [esclave] affranchie ou une prosélyte, bien qu’elle ait été affranchie ou convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, elle est exécutée par strangulation [en cas d’adultère] comme toute [autre] femme mariée.
8. Il y a une innovation concernant le diffamateur. Quelle est l’innovation ? C’est que si ses propos sont avérés et que des témoins viennent [attester] que son épouse a commis un adultère lorsqu’elle était jeune fille liée matrimonialement, même si elle a commis l’adultère après avoir quitté la maison paternelle, fût-ce après être entrée sous la ‘houppa, avant la consommation du mariage, on la lapide devant la porte de la maison de son père. En revanche, les autres jeunes filles liées matrimonialement qui se sont dévoyées après avoir quitté la maison paternelle [et qui ont été convaincues d’adultère] sans faire l’objet d’une diffamation [de leur mari] sont exécutées par strangulation, comme nous l’avons expliqué. Tu apprends donc qu’il existe trois [peines de] mort pour une femme mariée : certaines femmes mariées sont exécutées par strangulation, certaines sont exécutées par le feu, et d’autres sont exécutées par lapidation.
9. Où lapide-t-on la jeune fille liée matrimonialement qui a commis un adultère ? Si elle s’est dévoyée alors qu’elle se trouvait encore dans la maison paternelle, bien que les témoins n’aient témoigné [de l’adultère] qu’après sa venue dans la maison de son beau-père, elle est lapidée à la porte de la maison de son père. Si elle s’est dévoyée alors qu’elle se trouvait dans la maison de son beau-père avant que son père la confie [à son mari], même si les témoins ont témoigné contre elle qu’après qu’elle est retournée dans la maison paternelle, elle est lapidée à la porte de cette ville.
10. Si les témoins [de son adultère] sont venus après qu’elle a atteint l’âge adulte (boguéret) ou après qu’elle a été possédée par son mari, bien qu’ils aient témoigné d’un adultère qu’elle a commis alors qu’elle se trouvait dans la maison paternelle lorsqu’elle était jeune fille (na’ara), elle est lapidée sur le lieu de lapidation.
11. Si la jeune fille adultère est née dans la sainteté mais n’a pas été conçue dans la sainteté, elle est lapidée [dans tous les cas] devant la porte de la ville. Celle qu’il est prescrit de lapider à la porte de la ville, si la ville compte une majorité de gentils, on la lapide à la porte du tribunal. Et celle qu’il est prescrit de lapider à la porte de la maison de son père, si elle n’a pas de père ou si elle a un père mais que celui-ci n’a pas de maison, elle est lapidée sur le lieu de lapidation. La Thora a dit [de la lapider] « à la porte de la maison de son père » comme une simple prescription.
12. Celui qui a eu plusieurs relations avec une femme parmi les arayot est passible de retranchement ou de mort par le tribunal [selon le cas] pour chaque relation : bien que le tribunal ne puisse exécuter [une personne] qu’une seule fois, les différentes relations lui sont comptées comme des fautes multiples. Et de même, s’il a eu une relation pour laquelle il est coupable au regard de plusieurs qualifications, s’il a agi par inadvertance, il apporte un sacrifice pour chaque chef [de culpabilité], bien qu’il s’agisse d’une seule relation, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux fautes involontaires. Et s’il a agi délibérément, cette relation lui est comptée comme des fautes multiples. Et de même, il y a celui qui a une seule relation [interdite] et reçoit plusieurs fois le fouet pour celle-ci, comme il sera expliqué.
13. La chif’ha ‘haroufa dont parle la Thora est une femme moitié servante, moitié libre, qui a été consacrée à un esclave hébreu ; ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 20) : « ils ne seront pas mis à mort car elle n’a pas été libérée » ce qui signifie que si elle a été entièrement affranchie, on est passible de mort par le tribunal pour [une relation avec] elle, car elle est devenue une femme mariée au plein sens du terme, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les liens du mariage.
14. La relation [interdite] avec une telle servante est différente de toutes les autres relations interdites par la Thora ; en effet, elle reçoit le fouet, comme il est dit (ibid.) : « il y aura châtiment » tandis que lui [l’amant] doit apporter une offrande de culpabilité (acham), comme il est dit (ibid., 21) : « et il apportera son offrande de culpabilité ». Tant celui qui a agi par inadvertance que celui qui a agi délibérément doivent apporter une offrande de culpabilité pour [avoir fauté avec] une chif’ha ‘haroufa. Et celui qui a eu plusieurs relations avec elle, que ce soit délibérément ou involontairement, il apporte un seul sacrifice de culpabilité. En revanche, elle reçoit le fouet pour chaque relation si elle a agi délibérément, comme pour les autres interdits par un lav.
15. Celui qui commence des rapports avec une chif’ha ‘haroufa mais ne finit pas sa relation est exempt jusqu’à ce qu’il finisse. Et il n’est coupable que dans le cas d’une [femme] majeure, qui a déjà été possédée, qui agit délibérément et de son plein gré. Mais si elle était mineure, ou si elle n’avait pas été possédée, ou si elle a agi par inadvertance, ou en étant violentée ou endormie, il est exempt. Et de même, s’il a eu avec elle une relation de manière anormale, il est exempt ; car concernant la chih’fa ‘haroufa, la relation anormale n’a pas été assimilée à la relation normale, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « par semence ». En revanche, pour les autres relations [avec les autres femmes], aucune différence n’a été faite entre l’une et l’autre, ainsi qu’il est dit (ibid. 18, 22) : « par les couchers d’une femme », le verset t’indique ici qu’il y a deux formes de couchers avec une femme.
16. Partout où nous avons dit concernant une servante que l’homme [qui a eu une relation avec elle] est exempt, lui est dispensé de sacrifice et elle est dispensée du fouet. Cependant, on leur inflige makat mardout par ordre rabbinique si les deux ont agi délibérément et sont majeurs.
17. [Dans le cas d’]un mineur de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une chif’ha ‘haroufa, elle reçoit le fouet et lui doit apporter un sacrifice, à condition qu’elle soit majeure, non vierge et qu’elle ait agi de plein gré, comme nous l’avons expliqué. Car l’homme n’est tenu d’apporter un sacrifice que si la servante est passible du fouet, ainsi qu’il est dit : « il y aura châtiment et il apportera son offrande de culpabilité ».
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