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Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 261 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La femme du père, la femme du fils, la femme du frère et la femme de l’oncle paternel, ces quatre femmes ont le statut d’erva pour un homme à jamais. [Cela,] que [l’alliance relève] du cadre des éroussine ou des nissouine, que ces femmes aient été répudiées ou non, du vivant de leur mari comme après sa mort, exception faite [du cas] de la femme du frère [mort] sans laisser d’enfant. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de son mari, il est coupable [au regard] de deux [interdits] : au titre de proche parente et au titre de femme mariée, car les deux interdictions interviennent en même temps.

2. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa mère, laquelle est [ou a été] la femme de son père, que ce soit du vivant de son père ou après sa mort, il est coupable [pour la transgression] de deux [interdits] : l’un parce qu’elle est sa mère et l’autre parce qu’elle est la femme de son père. La femme du frère est une erva pour un homme, qu’il s’agisse de son frère consanguin ou de son frère utérin, [que ce frère soit né] dans le cadre du mariage ou hors mariage,. La femme du frère utérin de son père, en revanche, est une chnia [pour lui], comme nous l’avons expliqué. Et sa sœur, qu’elle soit [sa sœur] consanguine ou utérine, [qu’elle soit née] dans le cadre du mariage ou hors mariage – par exemple, si sa mère ou son père se sont dévoyés avec d’autres et qu’il a une sœur [née d’une telle relation] hors mariage, celle-ci a le statut d’erva pour lui, comme il est dit (Lév. 18, 9) : « née dans la maison ou née au dehors ».

3. La fille de la femme de son père qui est sa sœur consanguine est une erva pour lui, ainsi qu’il est dit (ibid., 11) : « la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père […] tu ne découvriras point ». Mais si son père a épousé une [autre] femme et que celle-ci ait par ailleurs une fille d’un autre homme, cette fille lui est permise, car elle n’est pas « née de son père ». Or, [dans le premier cas,] n’est-il pas déjà coupable du fait qu’elle est sa sœur ! Pourquoi donc est-il dit : « fille de la femme de ton père » ? Pour sanctionner sa relation avec elle à ce titre également.

4. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa sœur, née de son père dans le cadre du mariage, est coupable [au regard de] deux [chefs], l’un au titre de « nudité de ta sœur » et l’un au titre de « nudité de la fille de la femme de ton père ». En revanche, s’il a eu des rapports avec la fille que son père a eue d’une femme qu’il a violée ou séduite, il n’est coupable qu’au regard [de l’interdiction de] « sa sœur » uniquement, car la fille d’une [femme] violée n’est pas la fille de la « femme de son père ».

5. La sœur de sa mère, qu’elle soit sa sœur consanguine ou utérine, qu’elle soit née dans le cadre du mariage ou hors mariage, elle est une erva pour lui au titre de sœur de sa mère. Et de même, la sœur de son père, qu’elle soit [sa sœur] utérine ou consanguine, [qu’elle soit née] dans le cadre du mariage ou hors mariage, elle est une erva pour lui au titre de sœur de son père.

6. Celui qui a forniqué avec une femme et a eu d’elle une fille, cette fille est une erva pour lui en tant que sa fille. Et bien qu’il ne soit pas dit dans la Thora : « La nudité de ta fille tu ne découvriras pas », dès lors que la Thora a interdit la fille de la fille, elle s’est tue concernant la fille. Et cette interdiction relative à la fille relève de la Thora et n’est pas d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec la fille qu’il a eue de son épouse, est coupable au regard de deux [chefs] : au regard de [l’interdiction relative à] « sa fille » et au regard de [l’interdiction d’avoir des rapports avec] une femme et sa fille à elle.

7. Dès lors qu’un homme consacre (par les kidouchine) une femme, six de ses proches parentes à elle deviennent interdites pour lui : chacune d’entre elles a désormais le statut d’erva pour lui à jamais. [Cela,] qu’il ait pris en mariage [la femme consacrée] ou qu’il l’ait répudiée, du vivant de cette femme comme après sa mort. Les voici : la mère de sa femme, la mère de sa mère, la mère de son père, sa fille, la fille de sa fille, et la fille de son fils. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de sa femme, les deux [partenaires] sont mis à mort par le feu.

8. S’il a eu une relation avec l’une d’elles après le décès de sa femme, les partenaires sont punis de retranchement et ne sont pas punis de mort par le tribunal. En effet, il est dit (ibid. 20, 14) : « ils brûleront lui et elles », c’est-à-dire lorsque toutes les deux – à savoir sa femme et sa parente à elle avec laquelle il a eu des rapports – sont en vie, alors lui et cette amante qui est une erva [pour lui] sont brûlés ; mais lorsque toutes les deux ne sont pas en vie, il n’y a pas de mort par le feu.

9. Et de même, la sœur de sa femme est une erva pour lui jusqu’à la mort de sa femme, qu’il s’agisse de sa sœur utérine ou consanguine, que [cette sœur soit née] dans le cadre du mariage ou hors mariage, elle est erva pour lui.

10. S’il a transgressé et a eu une relation illicite avec l’une de ces sept femmes, que ce soit de manière délibérée ou involontaire, bien que lui et l’amante soient punis de mort par le tribunal ou de retranchement [selon le cas], sa femme ne devient pas interdite pour lui. Exception faite pour la sœur de sa femme qui lui est [seulement] liée matrimonialement (aroussa), qui rend sa femme interdite pour lui, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la répudiation.

11. Celui qui fornique avec une femme, ses proches parentes à elle – c’est-à-dire les sept femmes que l’on a énumérées – ne deviennent pas interdites pour lui. Cependant, les Sages ont interdit à qui a forniqué avec une femme d’épouser l’une des sept femmes qui sont ses parentes à elle, tant que la fornicatrice est en vie. Parce que cette dernière se rend auprès de ses proches parentes pour leur rendre visite ; il s’isolerait avec elle et, lui étant familière, il en viendrait à commettre une faute en ayant une relation avec [cette femme qui est maintenant] une erva [pour lui, en tant que proche parente de sa femme]. Plus encore, même si des soupçons ont été portés contre lui [concernant une liaison] avec une femme, il ne devra pas épouser pas l’une de ses proches parentes à elle, jusqu’à la mort de celle avec laquelle il a été l’objet de soupçons. [Toutefois,] s’il a épousé la proche parente de celle avec laquelle il a forniqué, il n’est pas tenu de divorcer.

12. Celui qui est soupçonné [d’inconduite avec] une erva ou qui fait l’objet d’un mauvais renom [concernant une telle liaison] avec elle, il n’habitera dans la même ruelle qu’elle et n’apparaîtra pas dans le voisinage. [Le Talmud rapporte] le fait [suivant :] les gens murmuraient contre [l’inconduite] d’un homme avec sa belle-mère, et les Sages lui ont infligé makat mardout parce qu’il est passé devant la porte de sa maison.

13. Celui qui a forniqué avec une femme et sa fille ou bien avec une femme et sa sœur ou [autre cas] semblable, c’est comme s’il avait eu des rapports avec deux femmes étrangères [sans lien de parenté]. Car elles ne deviennent erva l’une avec l’autre [pour un homme] que par le mariage et non par la fornication. Et de même, si son père, son fils, son frère ou le frère de son père a violé ou séduit une femme, elle lui est permise à lui et il peut l’épouser, car il est dit [dans la Thora concernant l’interdiction qui s’y rapporte :] « l’épouse de » ; or, il n’y a pas ici de lien du mariage.

14. Si son père ou son fils a épousé une femme, il a le droit d’épouser la fille ou la mère de celle-ci, comme nous l’avons expliqué. Et un homme a le droit d’épouser la femme du fils de son frère. Et un homme peut épouser conjointement une femme ainsi que la fille de sa sœur ou la fille de son frère. Et les Sages ont fait devoir à l’homme d’épouser la fille de sa sœur – et il en va de même pour la fille de son frère – ainsi qu’il est dit (Isaïe 58, 7) : « et de ta chair, tu ne te déroberas pas ».
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