KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives aux unions interdites · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 260 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Au nom de l’Eternel « Affermis mes pas par ta parole, qu’aucune faute n’ait d’emprise sur moi » (Psaumes 119, 133) Cinquième Livre, le Livre de la Sainteté Ses lois sont au nombre de trois, en voici l’ordre : Lois relatives aux unions interdites Lois relatives aux aliments interdits Lois relatives à l’abattage rituel (che’hita) Lois relatives aux unions interdites. Elles comprennent trente-sept commandements : un commandement positif et trente-six commandements négatifs, dont voici le détail : 1 Ne pas avoir de rapports avec sa mère. 2 Ne pas avoir de rapports avec la femme de son père. 3 Ne pas avoir de rapports avec sa sœur. 4 Ne pas avoir de rapports avec la fille de la femme de son père. 5 Ne pas avoir de rapports avec la fille de son fils. 6 Ne pas avoir de rapports avec sa fille. 7 Ne pas avoir de rapports avec la fille de sa fille. 8 Ne pas épouser une femme et sa fille. 9 Ne pas épouser une femme et la fille de son fils. 10 Ne pas épouser une femme et la fille de sa fille. 11 Ne pas avoir de rapports avec la sœur de son père. 12 Ne pas avoir de rapports avec la sœur de sa mère. 13 Ne pas avoir de rapports avec la femme du frère de son père. 14 Ne pas avoir de rapports avec la femme de son fils. 15 Ne pas avoir de rapports avec la femme de son frère. 16 Ne pas avoir de rapports avec la sœur de sa femme. 17 Qu’un homme n’ait pas commerce avec un animal. 18 Qu’une femme n’amène pas un animal sur elle. 19 Ne pas avoir de relation homosexuelle avec un homme. 20 Ne pas découvrir la nudité de son père. 21 Ne pas découvrir la nudité du frère de son père. 22 Ne pas avoir de rapports avec une femme mariée. 23 Ne pas avoir de rapports avec une femme nidda. 24 Ne pas contracter de mariage avec des non juifs. 25 Que l’ammonite et le moabite n’entrent pas dans l’assemblée de D.ieu. 26 Ne pas éloigner la troisième génération de l’égyptien [converti en l’empêchant] d’entrer dans l’assemblée [de D.ieu]. 27 Ne pas éloigner la troisième génération de l’édomite [converti en l’empêchant] d’entrer dans l’assemblée. 28 Qu’un mamzer n’entre pas dans l’assemblée. 29 Qu’un homme castré (sariss) n’entre pas dans l’assemblée. 30 Ne pas stériliser un mâle, fût-ce un animal, une bête sauvage, ou un oiseau. 31 Qu’un cohen gadol n’épouse pas une veuve. 32 Qu’un cohen gadol n’ait pas de rapports avec une veuve, même sans mariage.33 Que le cohen gadol épouse une vierge alors qu’elle est jeune fille (na’ara). 34 Qu’un cohen n’épouse pas une [femme] divorcée. 35 Qu’un cohen n’épouse pas une zona. 36 Qu’un cohen n’épouse pas une ‘halala. 37 Qu’un homme n’approche pas l’une des arayot, même s’il n’a pas de rapports. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

1. Celui qui a des rapports avec l’une des arayot mentionnées dans la Thora de façon délibérée est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit (Lév. 18, 29) : « Car quiconque commettra une de ces abominations, les personnes agissant ainsi seront retranchées, etc. » ; [le pluriel indique que cela s’applique à] tous les deux, l’homme et la femme. Et s’ils ont agi de manière involontaire, ils sont tenus d’apporter une offrande expiatoire fixe. Et il y a certaines [relations interdites au titre d’]arayot qui sont visées par la peine de mort du tribunal en plus [de la peine] de retranchement qui est commune à toutes.

2. Concernant ces [relations interdites au titre d’]arayot qui sont visées par la peine de mort du tribunal, s’il y a eu témoins et avertissement et que les partenaires n’aient pas cessé leurs actes, on les exécute par la peine de mort qui est mentionnée [dans la Thora] à leur égard.

3. Et même si le transgresseur est un érudit, on n’exécute point et on ne donne point le fouet tant qu’il n’y a pas eu d’avertissement. Car l’avertissement n’a pour objet que de distinguer entre l’agissement involontaire et l’agissement délibéré.

4. Les [relations interdites au titre d’]arayot qui sont visées par la [peine de] mort du tribunal, certaines d’entre elles sont punies de mort par lapidation, d’autres de mort par le feu ou [encore] de mort par strangulation. Telles sont [relations interdites au titre d’arayot] qui sont punies de mort par lapidation : celui qui a des rapports avec sa mère, avec la femme de son père ou avec la femme de son fils – celle qu’on appelle [dans la Thora] sa bru (kalla) – celui qui a des rapports homosexuels avec un homme, celui qui a des rapports avec un animal, et la femme qui amène sur elle un animal.

5. Telles sont les [relations interdites au titre d’]arayot qui sont punies de mort par le feu : celui qui a une relation avec la fille de sa femme du vivant de sa femme, avec la fille de la fille de sa femme, avec la fille du fils de sa femme, avec la mère de sa femme, avec la mère de la mère de sa femme, avec la mère du père de sa femme, celui qui a une relation avec sa propre fille, avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils.

6. Il n’y a pas [de relation interdite au titre] d’erva qui est punie de [la mort par] strangulation à l’exception de la [relation avec une] femme mariée. En effet, il est dit (ibid. 20, 10) : « l’homme et la femme adultères mourront » ; et la peine de mort mentionnée dans la Thora sans autre précision fait référence à la strangulation. Et si elle est la fille d’un cohen, elle est [mise à mort] par le feu tandis que son amant est [mis à mort par] strangulation, comme il est dit (ibid. 21, 9) : « Et si la fille d’un cohen se déshonore en se prostituant […] elle sera brûlée par le feu ». S’il s’agit d’une jeune fille (na’ara) liée matrimonialement (aroussa), tous deux sont lapidés, comme il est dit (Deut. 22, 23-24) : « S’il y a une jeune fille vierge etc., vous les lapiderez avec des pierres ». Et partout où il est dit dans la Thora : « Ils mourront, leur sang est sur eux », les pécheurs sont punis de mort par lapidation.

7. Toutes les autres [relations interdites au titre d’]arayot sont punies de retranchement seulement et non de mort par le tribunal. C’est pourquoi, s’il y a eu témoins et avertissement, le tribunal donne le fouet aux pécheurs ; car tous ceux qui sont passibles de retranchement reçoivent le fouet [s’il y a eu témoins et mise en garde préalable].

8. Celui qui a des rapports avec une [femme] qui lui est interdite par un lav, lui et elle reçoivent le fouet. Et s’ils ont agi de manière involontaire, ils sont totalement exempts. Et celui qui a des rapports avec l’une des chniot de manière délibérée, on lui administre des coups pour rébellion (makat mardout) par ordre rabbinique. En revanche, celui qui a une relation avec une [femme] qui lui est interdite du fait d’un commandement positif ne reçoit pas le fouet. Et si le tribunal leur a administré makat mardout afin d’éloigner de la faute, il en a le droit.

9. Celui qui a été forcé est totalement exempt : [il est exempt de la peine] du fouet, de [l’obligation d’apporter] un sacrifice et inutile de dire [qu’il est exempt de la peine] de mort ; en effet, il est dit (ibid. 22, 26) : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque c’est le partenaire qui subit qui a été forcé ; en revanche, celui qui agit ne saurait être regardé comme forcé car il ne peut y avoir érection qu’intentionnellement. Et une femme qui était forcée au début de la relation et consentante à la fin est totalement exempte, car une fois que malgré elle la relation a commencé, il n’est plus en son pouvoir de ne pas consentir, car le penchant et la nature humaine forcent la femme à consentir.

10. Le fait d’introduire la tête du gland [de l’organe génital] seulement est ce que l’on appelle « découvrir », selon l’expression du verset (Lév. 20, 18) : « il a découvert sa source » ; et le fait d’introduire tout le membre est appelé « finir ». Pour toutes les unions interdites, « commencer [la relation] » est comme « finir » : bien que l’homme n’ait pas émis de matière séminale et bien qu’il se soit retiré et n’ait pas « fini », dès lors qu’il a introduit la tête du gland, les deux [partenaires] deviennent passibles de mort par le tribunal, de retranchement, du fouet ou de makat mardout [selon le cas]. Et [la loi est la même pour] celui qui a une relation avec une erva de manière normale et celui qui a avec elle une relation de manière anormale [par voie anale] : dès qu’il « découvre » sa nudité, les deux deviennent passibles de mort, de retranchement, du fouet ou de makat mardout [selon le cas]. Qu’ils soient allongés ou debout, c’est pour la pénétration du gland que la peine s’applique.

11. Quiconque a une relation interdite sans érection, son organe génital étant pendillant comme le membre d’un mort, par exemple [s’il s’agit d’]un homme malade ou né ainsi tel le sariss congénital, même s’il a introduit l’organe génital avec la main, il n’est passible ni de retranchement, ni du fouet, et il est inutile de dire [qu’il n’est pas passible] de mort, car cela n’est pas considéré comme une union. Toutefois, il disqualifie [par une telle relation une femme pour la consommation] de la térouma, et le tribunal leur inflige à eux deux makat mardout.

12. Celui qui, préoccupé par autre chose, a eu sans intention des rapports avec une femme parmi les arayot, bien que ce ne soit pas son intention, il est coupable. Et il en va de même pour [les femmes qui lui sont] interdites par un lav ou [au titre de] chniot. En revanche, celui qui a une relation avec une [femme] parmi les arayot alors qu’elle est morte, il est exempt ; et inutile de dire [que s’il s’agit non pas d’une erva mais d’une femme qui lui était seulement] interdite par un lav, il est exempt. Et celui qui a une relation avec une personne interdite qui est tréfa ou avec un animal qui est tréfa, il est coupable, car la personne ou l’animal est [alors] vivant, même s’il finira par mourir de cette maladie [qui le rend tréfa]. Même si les deux signes [que sont la trachée et l’œsophage de l’animal] ont été tranchés par la che’hita, mais que l’animal ait encore des convulsions, celui qui s’accouple à lui est passible [de mort], jusqu’à ce que l’animal meurt ou qu’il soit décapité.

13. Toute femme interdite au titre de l’une de ces interdictions, dès lors qu’elle est âgée d’au moins trois ans et un jour, l’adulte qui a une relation avec elle est passible de mort, de retranchement ou du fouet [selon la nature de l’interdiction]. Quant à elle, elle est totalement exempte, à moins qu’elle ne soit majeure. Et si elle a moins de trois ans, les deux sont exempts, car les rapports avec elle sont insignifiants. Et de même, [dans le cas d’]une femme majeure qui a eu une relation avec un mineur, s’il a neuf ans et un jour ou plus, la femme est passible de retranchement, de mort ou du fouet [selon la nature de l’interdiction] et le mineur est exempt. Et s’il a moins de neuf ans, les deux sont exempts.

14. L’homme qui s’accouple à un homme ou qui amène un homme sur lui, dès lors qu’il a « débuté » [la relation], s’ils sont tous deux majeurs, ils sont lapidés, ainsi qu’il est dit (ibid. 18, 22) : « et avec un mâle, tu ne coucheras point », qu’il soit celui qui pratique l’acte ou qui s’y soumet. Et s’il s’agit d’un mineur âgé de neuf ans et un jour ou plus, l’homme adulte qui s’accoupler à lui ou qui l’amène sur lui-même est lapidé tandis que le mineur est exempt. Mais si le garçon a moins de neuf ans, ils sont tous deux exempts ; il convient [cependant] au tribunal d’infliger à l’adulte des coups pour rébellion car il a couché avec un mâle, bien que celui-ci ait moins de neuf ans.

15. Tant l’homme qui a une relation avec un homme que celui qui a une relation avec un androgyne par la voie de son orifice masculin [c’est-à-dire par voie anale] est coupable. Et s’il a eu avec un androgyne une relation par la voie vaginale, il est exempt. Le toumtoum fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec un toumtoum ou avec un androgyne par la voie vaginale, on lui administre makat mardout. Et un androgyne a le droit d’épouser une femme.

16. Qui s’accouple à un animal ou qui amène un animal sur lui, les deux [la personne et l’animal] sont lapidés, comme il est dit (ibid., 23) : « et avec aucun animal tu n’auras commerce », qu’il ait pratiqué l’acte de bestialité sur l’animal [de manière active] ou qu’il ait amené l’animal sur lui, qu’il s’agisse d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un oiseau, tous [ces actes sont punis de] lapidation. Et l’Ecriture n’a pas fait de distinction concernant l’animal entre grand et petit, ainsi qu’il est dit : « avec tout animal » ; même le jour de sa naissance,  celui qui s’accouple à l’animal nouveau-né, que ce soit par voie vaginale ou par voie anale, dès lors qu’il y a eu un début de pénétration de l’organe génital de l’homme ou de l’animal, il est coupable.

17. [Dans le cas d’]un garçon mineur de neuf ans et un jour qui s’accouple à un animal ou qui amène un animal sur lui, l’animal est lapidé à cause de lui et le mineur est exempt. S’il a moins de neuf ans, on ne lapide pas l’animal. Et de même, une fille mineure de trois ans et un jour qui amène sur elle un animal domestique ou sauvage, qu’il s’agisse d’un animal âgé ou jeune, dès lors que l’animal a débuté la pénétration, que ce soit par voie vaginale ou anale, l’animal est lapidé et elle est exempte. Mais si la femme est majeure, les deux [la femme et l’animal] sont lapidés. Et si elle a moins de trois ans, l’animal n’est pas lapidé.

18. Et de même, [dans le cas de] celui qui s’accouple avec un animal involontairement et de la femme qui amène un animal à s’accoupler à elle involontairement, l’animal n’est pas lapidé à cause d’eux, bien que les personnes impliquées soient adultes. Pour tous les [cas de relations interdites au titre d’]arayot, si l’un [des partenaires] est adulte et l’autre est mineur, le mineur est exempt et l’adulte est coupable, comme nous l’avons expliqué. Si l’un est réveillé et l’autre endormi, celui qui est endormi est exempt. Si l’un agit délibérément et l’autre de manière involontaire, celui qui agit délibérément est coupable et celui qui agit de façon involontaire apporte un sacrifice [d’expiation]. Si l’un est forcé et l’autre agit de plein gré, celui qui est forcé est exempt, comme nous l’avons expliqué.

19. Les témoins ne sont pas tenus de constater que les adultères ont débuté la pénétration l’un dans l’autre, comme « un bâtonnet dans un tube » ; plutôt, dès lors que les témoins les ont vus collés l’un à l’autre à la manière de tous ceux qui ont des rapports, les partenaires sont exécutés sur la base de cette observation. Et on ne dit pas : « Peut-être n’a-t-il pas débuté la pénétration », car cette image laisse présumer qu’il y a eu début de pénétration.

20. Lorsque le lien de parenté d’une personne est établi par présomption, on juge sur la base de la présomption, bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle de ce lien de parenté. Et on donne le fouet, on exécute par le feu, la lapidation et la strangulation [selon le cas] sur la base d’une telle présomption légale. Comment cela ? Voici qu’il a été établi par présomption que telle femme est sa sœur, sa fille ou sa mère ; s’il a des rapports avec elle devant témoins, il reçoit le fouet, il est exécuté par le feu ou par lapidation [selon le cas] bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle qu’elle est sa sœur, sa mère ou sa fille, [le lien de parenté étant] seulement établi par présomption. [Le Talmud rapporte] le fait d’une femme qui vint à Jérusalem en portant un enfant sur ses épaules et qui l’éleva présumablement comme son fils ; [puis,] ce fils présumé eut une relation avec elle. Cette femme fut conduite au tribunal et lapidée. Preuve en est que la Thora a légiféré que celui qui maudit son père ou qui frappe son père soit mis à mort ; or, d’où avons-nous la preuve formelle que celui-ci est bien son père ? C’est donc seulement par présomption ; et il en a de même pour les autres proches parents, [le lien de parenté est établi] par présomption.

21. Soit un homme et une femme qui viennent d’outre-mer ; il dit, lui : « c’est ma femme » et elle dit : « c’est mon mari ». S’il la présomption a été établie dans la [nouvelle] ville trente jours durant qu’elle est sa femme, on met à mort pour [un adultère avec] elle. Mais au cours des trente jours, on n’applique pas la peine de mort pour [une relation avec] elle au titre d’[adultère avec une] femme mariée.

22. Une femme qui a été reconnue comme nidda parmi ses voisines, son mari reçoit le fouet pour [la relation qu’il a avec] elle au titre de [rapports avec une femme] nidda. Si une femme a été mise en garde par son mari [de ne pas s’isoler avec un homme] et qu’elle s’est isolée [avec l’intéressé], et qu’un unique témoin est venu témoigner qu’elle s’est souillée [c’est-à-dire qu’elle a commis l’acte adultère], et que son mari, qui est un cohen, a ensuite eu ensuite une relation conjugale avec elle, il reçoit le fouet pour [les rapports qu’il a eu avec] au titre de [relation avec une femme] zona ; bien que l’essentiel du témoignage relève d’un seul témoin, elle est déjà reconnue comme zona.

23. Le père qui a dit : « Ma fille telle est liée matrimonialement par les kidouchine à untel », bien qu’il soit digne de confiance de sorte qu’elle se mariera avec l’intéressé, si elle commet un adultère, elle n’est pas lapidée sur la base de sa déclaration ; il faut qu’il y ait des témoins [qui attestent] qu’elle a été liée matrimonialement en leur présence. Et de même, une femme qui a dit : « Je suis liée matrimonialement », elle n’est pas exécutée sur la base de sa propre déclaration ; il faut qu’il y ait des témoins [qui attestent ses liens matrimoniaux] ou qu’une présomption s’établisse la concernant.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam