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Lois relatives à la femme sota · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 259 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Le quinze du mois d’adar, le tribunal se tourne vers les besoins de la collectivité . Ses membres recherchent quelle femme devrait boire [les eaux de la sota] pour la faire boire, quelle femme devrait être mise en garde et répudiée sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba pour la mettre en garde et la faire répudier. Et on peut faire boire une femme sota à toute époque .

2. On ne fait boire une femme sota que dans la journée. Toute la journée convient pour faire boire [les eaux amères] à une femme sota. Et on ne fait pas boire deux femmes sota en même temps, comme il est dit (Nomb. 5, 16) : « et le prêtre la fera se tenir » [au singulier].

3. Une femme sota qui a dit : « Je ne bois pas » du fait de la crainte et de l’émoi dont elle est l’objet peut se rétracter et dire : « Je vais boire ». En revanche, si elle a dit : « Je ne bois pas », alors qu’elle était bien portante sans crainte ni émoi, elle ne peut pas revenir sur sa décision et dire : « Je vais boire ».

4. Si elle a dit : « Je ne bois pas » avant que le parchemin [comprenant le nom de D.ieu qui a été écrit pour elle] soit effacé, son parchemin est enterré, et n’est pas valable pour faire boire une autre femme sota, et son oblation est répandue sur le dépôt de cendres . Et si elle a dit : « Je ne bois pas  » après que le parchemin a été effacé, on la force et on la fait boire contre son gré.

5. On la pousse à boire et on lui dit : « Ma fille, s’il est clair pour toi que tu es pure, remets-en toi à ton innocence et bois sans avoir peur, car les eaux ne ressemblent qu’à un onguent sec posé à vif sur la peau : s’il y a une plaie, il pénètre et descend [et guérit la plaie]. Et s’il n’y a pas de plaie, il n’a aucun effet.

6. Si elle dit : « Je suis impure », bien que le parchemin ait [déjà] été effacé [dans l’eau], l’eau est déversée, parce qu’elle n’a pas de caractère sacré. Et son oblation est répandue sur le dépôt de cendres.

7. Le parchemin d’une femme sota qui a été écrit dans la nuit est invalide, ainsi qu’il est dit (ibid., 23-25) : « Et il écrira, etc. », « et il fera boire, etc. », « et il offrira, etc. » ; [la juxtaposition des actions nous apprend que] de même que son offrande [doit se faire] dans la journée , de même la rédaction du parchemin et l’absorption de l’eau par la femme doivent avoir lieu dans la journée. Si le parchemin a été écrit dans le désordre, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « celles-là », [c’est-à-dire] dans l’ordre. S’il a été écrit avant qu’elle accepte le serment, il est invalide, ainsi qu’il est dit (ibid., 21-23) : « et il adjurera […] et il écrira ».

8. S’il l’a écrit comme une lettre , il est invalide, comme il est dit (ibid., 23) : « sur un séfer  ». S’il l’a écrit sur deux pages , il est invalide, comme il est dit : « sur un séfer », [c’est-à-dire] un seul séfer, et non deux ou trois. Et il n’écrit ni sur du papyrus, ni sur une peau dont le traitement n’est pas terminé , mais seulement sur un parchemin pleinement apprêté, comme il est dit : « sur un séfer ». Et s’il l’a écrit sur du papyrus ou une peau dont le traitement n’est pas terminé, il est invalide.

9. Et si c’est un israélite ordinaire ou bien un cohen mineur qui l’a écrit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « Et le cohen écrira ». Il ne doit pas l’écrire avec du komos, ni avec du kankantoum , ni avec toute [autre] substance dont la trace subsiste et demeure visible , mais avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum ; car il est dit : « et il écrira, et il effacera », il s’agit d’une écriture qui peut être effacée. Et s’il l’a écrit avec une substance qui se maintient, il est invalide.

10. S’il reste une trace d’écriture visible sur le parchemin [après qu’il a été trempé dans l’eau], cela est invalide jusqu’à ce qu’il soit effacé parfaitement. S’il a écrit une lettre et l’a effacée et qu’il a ensuite écrit une seconde lettre et l’a effacée [et ainsi de suite] jusqu’à l’achèvement [du texte], cela est invalide ; il faut que texte soit inscrit en entier [sur le parchemin, puis effacé].

11. S’il ne l’a pas écrit à l’intention de la femme ou s’il ne l’a pas effacé à l’intention de la femme, cela est invalide. S’il a écrit deux parchemins pour deux femmes sota et qu’il les a effacés dans une seule et même coupe, ou [qu’il les a effacés] dans deux coupes et a mélangé [l’eau des deux coupes] dans une coupe qu’il a fait boire aux deux, cela est invalide, car chacune d’entre elle n’a pas bu [sa propre coupe contenant] son propre parchemin. S’il a effacé [les deux parchemins] dans deux coupes, a mélangé [l’eau des deux coupes dans une seule et même coupe], puis qu’il a de nouveau partagé cette eau dans deux coupes, il ne doit pas leur donner à boire  ; mais s’il [leur] a [tout de même] fait boire, c’est valable. Si l’eau s’est renversée, il écrit un autre parchemin et apporte une autre eau. Si l’eau s’est renversée et qu’il en est resté, il ne doit pas [lui] faire boire le reste  ; mais s’il [lui] a [tout de même] fait boire, c’est valable.

12. Les eaux de la sota qui ont passé la nuit deviennent disqualifiées par cela. S’il a placé la terre avant l’eau [c’est-à-dire qu’il a mis d’abord la terre dans le récipient puis qu’il a versé l’eau], cela est invalide. S’il n’y a pas de terre dans le Heikhal, il apporte de la terre de l’extérieur et la dépose dans le Heikhal ; puis, il prend de cette terre et la met sur l’eau. Il ne doit pas apporter de cendre , mais il peut apporter de la matière [végétale ] décomposée qui est comme de la terre.

13. Il ne doit pas creuser avec une hache [dans le sol] et sortir de la terre, ainsi qu’il est dit (ibid., 17) : « [la terre] qu’il y aura sur le sol du Sanctuaire ». Et s’il a creusé et sorti de la terre, cela est valide.

14. Si le cohen a offert l’oblation de la femme et qu’il l’a ensuite fait boire , elle est valide. Si son oblation est devenue impure avant qu’il la dépose dans un ustensile sacerdotal, elle sera rachetée comme toutes les oblations devenues impures avant d’être sanctifiées dans un ustensile sacerdotal, et ils apporteront une autre oblation . Si l’oblation est devenue impure après avoir été sanctifiée dans un ustensile sacerdotal, elle devra être brûlée. Et de même, si la femme a dit : « Je suis impure » avant qu’une pleine poignée de son oblation soit prise [et offerte sur l’autel] ou si elle a dit : « Je ne bois pas » ou si son mari n’a pas voulu la faire boire, ou si des témoins de l’adultère se sont présentés, ou si son mari est mort, ou si elle est morte, l’oblation est entièrement brûlée. Et si l’une de ces choses-là s’est passée après que la pleine poignée [de l’oblation] a été offerte, les restes de l’oblation ne sont pas consommés [par les cohanim].

15. Si son mari est un cohen, les restes de l’oblation de la femme ne sont pas consommés [par les autres cohanim], parce que le mari a une part [dans cette oblation ]. L’oblation ne doit pas [non plus] être entièrement brûlée [sur l’autel] comme les autres oblations apportées par les cohanim, parce que la femme a une part dans cette oblation . Plutôt, la poignée est offerte à part et les restes sont répandus sur le dépôt de cendres . Si ses témoins de l’isolement de la femme se trouvent convaincus de machination, son oblation redevient profane.

16. Si un homme met en garde sa femme concernant plusieurs hommes et qu’elle s’isole avec chacun d’entre eux, elle doit apporter une seule oblation pour tous lorsque son mari lui fait boire [les eaux de la sota]. Car il est dit (ibid., 15) : « c’est une oblation des jalousies », [le pluriel indique qu’]une seule oblation sert pour de nombreuses mises en garde (kinouï ).

17. Le mari peut faire inclure à la femme dans son serment qu’elle ne s’est dévoyée ni avec l’homme pour lequel il l’a mise en garde, ni avec un autre homme, qu’elle ne l’a trompé ni depuis qu’elle a été liée matrimonialement (éroussine) avant les nissouine, ni après les nissouine. Mais il ne peut pas lui faire inclure dans son serment qu’elle ne s’est pas dévoyée avant les éroussine et [il ne peut] pas [non plus lui faire inclure qu’elle ne s’est pas dévoyée] après qu’il l’a répudiée dans le cas où il l’aurait répudiée et reprise [pour épouse], car même si elle s’est dévoyée à ce moment-là, elle ne lui est pas interdite [de ce fait] ; et [dans] tout [cas où] elle ne deviendrait pas interdite pour lui par la relation qu’elle a eu, il ne peut pas faire de stipulation. C’est pourquoi, si un homme a épousé sa belle-sœur [dans le cadre du yboum], il ne peut pas lui faire inclure qu’elle ne s’est pas dévoyée lorsqu’elle était en attente du yboum  ; mais il peut lui faire inclure qu’elle n’a pas commis d’adultère [lorsqu’elle était] sous la coupe de son frère, car si elle a commis un adultère [lorsqu’elle était] sous son frère, elle lui est interdite. Et de même, si un homme a répudié sa femme et l’a reprise [pour épouse], il peut lui faire inclure qu’elle n’a pas commis d’adultère durant leur premier mariage. Et le mari peut lui faire inclure un serment concernant l’avenir, à savoir qu’elle ne commettra pas d’adultère sous sa coupe et qu’elle ne commettra pas d’adultère après qu’il la reprendra [pour épouse] si jamais il [la] répudie et [la] reprend [pour femme]. C’est pourquoi, si elle commet un adultère à l’avenir, les eaux l’examineront, et tous ces événements [précédemment cités concernant la mort de la femme adultère] lui arriveront. C’est pour cela qu’il est dit (ibid., 22) « amen, amen » [deux fois], [c’est-à-dire] amen [que je n’ai pas commis d’adultère] avec cet homme, amen [que je n’ai pas commis d’adultère] avec un autre homme ; amen [que je n’ai pas commis d’adultère] mariée, amen [que je n’ai pas commis d’adultère quand j’étais simplement] liée matrimonialement, amen [que je n’ai pas commis d’adultère] dans le passé, amen [que que j’en commettrai pas] à l’avenir.

18. Les Sages font devoir aux fils d’Israël de mettre en garde leurs épouses, comme il est dit (ibid., 14) : « et il a mis en garde sa femme ». Quiconque met en garde sa femme, un esprit de pureté s’est introduit en lui. Il ne la mettra en garde ni dans la plaisanterie, ni au milieu d’une causerie, ni avec frivolité, ni au milieu d’une querelle, ni pour lui inspirer la crainte. Et s’il a transgressé et l’a mise en garde en présence de témoins dans l’une des situations susmentionnées, c’est une mise en garde [valide].

19. Il ne convient pas de se précipiter et de mettre en garde [sa femme] devant témoins dès le début ; plutôt, [il la mettra en garde] en privé, calmement, dans un esprit de pureté et de précaution, afin de la mettre sur la bonne voie et d’ôter les embûches. Quiconque ne prête pas attention à sa femme, à ses enfants et aux membres de sa maison en les mettant en garde, en inspectant toujours leurs voies jusqu’à être certain qu’ils sont parfaits [innocents] de toute faute ou iniquité, est [lui-même] un pécheur, ainsi qu’il est dit (Job 5, 24) : « et tu sauras que la paix règne dans ta tente, tu inspecteras ta demeure et tu ne fauteras point. »

Fin des lois relatives à la femme sota.

Le livre des femmes est achevé avec l'aide de D.ieu. Ses chapitres sont au nombre de cinquante-trois :

Lois relatives aux liens du mariage : vingt-cinq chapitres

Lois relatives aux liens au divorce : treize chapitres

Lois relatives au yboum et à la 'halitsa : huit chapitres

Lois relatives à la jeune fille vierge : trois chapitres

Lois relatives à la femme sota : quatre chapitres
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