Lois relatives à la femme sota · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 257 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Telles sont les femmes qui ne sont pas aptes à boire [les eaux amères], bien qu’elles veuillent et que leur mari veuille ; plutôt, elles divorcent sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba dès que viennent les témoins de l’isolement après les témoins de la mise en garde et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de quinze. Ce sont : une femme liée matrimonialement [par les éroussine, avant les nissouine], une femme en attente du yboum, une femme mineure épouse d’un adulte, une femme majeure épouse d’un mineur, la femme d’un androgyne, la femme d’un aveugle, la femme d’un boiteux, d’un muet, d’un sourd, ou d’un [homme] qui a la main coupée, et de même une femme qui boite, une femme muette, une femme aveugle, une femme qui a la main coupée, une femme sourde. Chacune d’entre elles n’est pas apte à boire [les eaux amères].
3. Et d’où apprenons-nous qu’une telle femme n’est pas apte à boire ? Car il est dit (Nomb. 5, 29) : « lorsqu’une femme se détournera sous la coupe de son homme ». « Sous la coupe de », cela exclut celle qui est [seulement] liée matrimonialement (aroussa) et celle qui est en attente du yboum, qui ne sont pas sous la coupe de leur mari. « Une femme », cela exclut une mineure. « Sous la coupe de son homme », cela exclut la femme d’un mineur et la femme d’un androgyne, qui ne sont pas des hommes. « Et cela a été caché aux yeux de son mari » (ibid., 13), cela exclut la femme d’un aveugle. « Et le prêtre fera se tenir la femme » (ibid., 18), cela exclut celle qui est boiteuse. « Et il lui posera sur ses paumes » (ibid.), cela exclut celle qui n’a pas de paume, ou celle dont la paume est tordue ou desséchée, de sorte qu’elle ne peut rien prendre avec, même [si elle ne présente ce défaut que sur] une seule paume, ainsi qu’il est dit : « ses paumes ». « Et la femme dira » (ibid., 22), cela exclut celle qui est muette. « Et il dira à la femme » (ibid., 19), cela exclut celle qui n’entend pas. Et voilà qu’il est dit (ibid., 29) : « lorsqu’une femme se détournera sous la coupe de son mari », il faut qu’elle soit « entière » [c’est-à-dire sans infirmité physique] comme lui et que lui soit « entier » comme elle. Tu apprends donc que tout défaut qui empêche la femme de boire [les eaux amères] empêche son mari de la faire boire. Et tout défaut qui empêche son mari de la faire boire empêche la femme de boire.
4. Une mineure qui a été mariée par son père, si elle a commis de son plein gré un adultère, elle est interdite à son mari. C’est pourquoi il est possible de la mettre en garde, non en vue de lui faire boire [les eaux amères ], mais pour lui faire perdre le droit à [l’indemnité de] sa kétouba, comme nous l’avons expliqué. En revanche, une mineure susceptible de refuser [son mariage, c’est-à-dire celle dont le mariage n’est que d’ordre rabbinique] ne peut pas faire l’objet d’une mise en garde, car elle n’a pas de volonté pour devenir interdite à son mari ; et même si son mari est un cohen, elle ne devient pas interdite pour lui.
5. S’il a mis en garde celle qui lui était [simplement] liée matrimonialement (aroussa) ou celle qui lui était liée [pour le devoir du yboum], et qu’elle s’est isolée [avec l’intéressé] après qu’il l’a prise pour femme, elle doit boire [les eaux amères], comme toutes les autres femmes. Une femme mariée (nissouine) qui a été mise en garde [par son mari] et qui s’est isolée [avec l’intéressé] avant d’avoir été possédée par son mari ne peut pas boire [les eaux amères] ; elle divorce sans [percevoir l’indemnité de] la kétouba et est interdite à jamais à son mari, ainsi qu’il est dit [dans la description de la cérémonie de la sota (ibid., 20)] : « Et qu’un homme a eu commerce avec toi à part ton mari », [cela signifie qu’il faut] que la relation du mari ait précédé la relation de l’homme [concerné pour qu’elle puisse boire les eaux amères].
6. Une convertie, une [servante] affranchie, la femme d’un converti, la femme d’un esclave affranchi, une mamzéret, la femme d’un mamzer, la femme d’un sariss congénital ou d’un sariss adam qui sont permises à leur mari, sont comme toutes les [autres] femmes et peuvent boire [les eaux de la sota].
7. Une femme enceinte ou qui allaite, son mari peut la mettre en garde et lui faire boire [les eaux amères] telle quelle. Une femme sur le point de boire [les eaux amères] et dont le mari est mort avant qu’elle boive ne boit pas, et ne perçoit pas [l’indemnité de] sa kétouba.
8. Tout homme qui a eu une relation interdite dans sa vie après avoir atteint l’âge adulte, les eaux de malédiction n’examinent pas sa femme. Et même s’il a eu une relation charnelle avec la femme qui lui était liée matrimonialement (aroussa) alors qu’elle était dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], ce qui est interdit par ordre rabbinique, les eaux n’examinent pas sa femme. En effet, il est dit (ibid., 31) : « L’homme sera net de [toute] faute, et cette femme portera sa faute » ; c’est lorsque l’homme est net de toute faute que la femme porte [les conséquences de] sa faute.
9. C’est pourquoi, si sa femme lui était interdite par un lav ou en vertu d’un commandement positif, ou même à titre de chnia, qu’il l’a mise en garde et qu’elle s’est isolée [avec l’intéressé], elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. Plutôt, elle divorce sans [percevoir l’indemnité de la] kétouba, et elle lui sera interdite pour cette raison également. S’il a transgressé et a épousé une femme enceinte d’un autre homme ou allaitant le fils d’un autre homme , elle peut boire, car il n’y a pas là de transgression .
10. Celui qui a épousé une femme stérile, âgée ou aylonite alors qu’il n’a [par ailleurs] ni une [autre] femme apte à avoir des enfants, ni d’enfants, sa femme ne boit pas [les eaux amères, en cas d’isolement après mise en garde] et elle ne perçoit pas [l’indemnité de] la kétouba. Mais s’il a des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut lui faire boire [les eaux amères], bien qu’elle soit âgée, stérile ou aylonite, et ne puisse pas avoir d’enfants. En effet, ce qui est dit dans la Thora (ibid., 28) : « et elle portera semence » ne concerne que pour celle qui est apte à enfanter [c’est-à-dire que] si elle enfantait dans la douleur, elle enfantera désormais facilement ; si elle avait l’habitude d’avoir des filles, elle aura désormais des garçons.
11. S’il avait une [autre] femme [apte à avoir des enfants] ou des enfants, mais qu’ils sont morts entre la mise en garde et l’isolement, la femme stérile, âgée ou aylonit est déjà devenue apte à boire, et il la fait boire. S’il n’avait pas d’enfants et pas [d’autre] femme apte à enfanter, mais seulement celle-ci qui est aylonite ou ce qui est semblable, et qu’il a eu entre la mise en garde et l’isolement [de cette dernière] un fils de la femme qu’il avait répudiée, la aylonite a déjà été exclue de [la possibilité de] boire.
12. Toute femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, mais qui n’a pas bu les eaux amères, soit que son mari n’a pas voulu lui faire boire, soit qu’elle-même n’a pas voulu [boire], soit qu’un témoin de l’impureté s’est présenté ou qu’elle a avoué [son acte], soit qu’elle fait partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire ou que la mise en garde lui a été adressée par le tribunal [et non par son mari], dès lors qu’elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui avec qui elle s’est isolée de la même manière qu’elle est interdite à son mari. Et si l’intéressé a transgressé et l’a épousée, on l’oblige à divorcer d’elle avec un acte de divorce, même si elle a [déjà] eu plusieurs enfants de lui. Par tradition orale, les Sages ont appris que de même qu’elle est interdite à son mari, de même est-elle interdite à l’amant.
13. Cependant, s’il n’y a pas eu de mise en garde préalable et que des témoins sont venus attester qu’elle s’est isolée avec tel homme et qu’ils sont venus et ont trouvé quelque chose de répugnant , par exemple, ils sont entrés [dans la pièce] après lui [l’homme en question] et ont trouvé la femme en train de ceindre sa ceinture ou ils ont trouvé un crachat liquide sur le dais au-dessus du lit ou quelque chose de semblable, et que son mari l’a répudiée du fait de cette chose indécente, elle ne se mariera avec le suspect et lui est interdite ; mais si ce dernier a transgressé et l’a épousée et qu’elle a eu des enfants de lui, elle n’est pas [tenue de] divorcer. Et si elle n’a pas eu d’enfants de lui, elle doit divorcer.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les habitants de la ville ont murmuré concernant cette femme et le suspect un jour et demi ou plus, en disant : « Untel s’est dévoyé avec unetelle » et que le bruit ne s’est pas interrompu. Et ce, à condition que lui et elle n’aient pas d’ennemis qui diffusent la rumeur. En revanche, s’il n’y a pas eu de rumeur à ce sujet dans la ville ou si la rumeur a été interrompue autrement que par crainte, si elle s’est mariée avec le suspect, elle n’est pas [tenue de] divorcer, bien qu’elle n’ait pas d’enfant ; même si un témoin se présente [et atteste] qu’elle a commis un adultère avec lui, elle n’est pas [tenue de] divorcer.
15. Celle qui a été répudiée par son mari du fait des témoins d’une chose répugnante, si elle s’est remariée avec un autre et a été répudiée [par ce dernier], il lui est [toujours] interdit de se remarier avec le suspect du fait duquel elle a divorcé de son [premier] mari. Mais si elle s’est remariée avec ce dernier, elle n’est pas [tenue de] divorcer, bien qu’elle n’ait pas d’enfant .
16. Toute femme, si deux témoins viennent témoigner qu’elle s’est dévoyée avec celui-là lorsqu’elle était mariée avec son premier mari, elle doit divorcer de lui, bien qu’elle ait déjà eu plusieurs enfants de lui. Et partout où nous avons dit : « elle doit divorcer », elle divorcera sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba.
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