Lois relatives à la femme sota · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 256 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. La mise en garde mentionnée dans la Thora (Nomb. 5, 14) : « et qu’il a mis en garde sa femme » signifie qu’il lui dira devant témoins : « Ne t’isole 1. La mise en garde mentionnée dans la Thora (Nomb. 5, 14) : « et qu’il a mis en garde sa femme » signifie qu’il lui dira devant témoins : « Ne t’isole pas avec tel homme », même s’il s’agit de son père à elle, de son frère à elle, d’un gentil, d’un esclave ou d’un cha’houf, qui est l’homme qui n’a pas d’érection et ne peut pas enfanter.
2. L’isolement mentionné dans la Thora (ibid., 13) : « et elle s’est isolée » consiste à ce qu’elle s’isole avec l’homme dont il lui a dit en présence de deux témoins : « Ne t’isole pas avec lui » ; si elle est restée avec lui le temps suffisant pour devenir impure [avoir des rapports avec lui], qui correspond au temps nécessaire pour griller un œuf et le gober, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et que le fait soit examiné [par les eaux amères]. Et à une époque où il n’y a pas « les eaux de la sota », elle deviendra interdite à jamais à son mari, et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
3. S’il l’a mise en garde à propos de deux hommes à la fois et lui a dit : « Ne t’isole pas avec untel et untel », et qu’elle s’est isolée avec les deux en même temps le temps suffisant pour devenir impure, même s’il s’agit de ses deux frères à elle ou encore de son père et de son frère à elle, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive [les eaux amères].
4. S’il lui a dit devant deux [témoins] : « Ne parle pas avec untel », cela n’est pas une mise en garde. Et même si elle s’est isolée avec lui devant témoins et est restée le temps suffisant pour devenir impure, elle ne devient pas interdite à son mari et elle ne boit pas [les eaux amères] du fait de cette mise en garde.
5. Et de même, si son mari lui a dit : « Ne t’isole pas avec lui », et que des témoins l’ont vue parler avec lui, cela ne s’appelle pas un isolement, elle ne devient pas interdite [à son mari] et ne boit pas [les eaux amères]. Et de même, s’il n’y a pas eu de mise en garde préalable et que deux [témoins] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est isolée et est restée avec tel homme le temps de devenir impure, elle ne devient pas interdite à son mari et ne boit pas [les eaux amères].
6. S’il lui a dit : « Ne t’isole pas avec tel homme », alors qu’il s’agit d’un mineur de moins de neuf ans ou s’il lui a dit : « Ne t’isole pas avec cet animal », cela n’est pas une mise en garde. Car il est dit [à propos de la femme sota (ibid.)] : « et un homme a eu avec elle un commerce charnel », ce qui exclut le mineur [de moins de neuf ans] et l’animal, qui ne la rendent pas interdite à son mari.
7. Le mari qui a renoncé à sa mise en garde avant que sa femme ne s’isole [avec l’intéressé], sa mise en garde est annulée, comme s’il ne l’avait jamais mise en garde. En revanche, s’il a renoncé [à sa mise en garde] après qu’elle s’est isolée [avec l’intéressé], il ne peut pas [y] renoncer. S’il l’a répudiée [avant l’isolement], c’est comme s’il avait renoncé [à sa mise en garde]. Et s’il la reprend [pour femme], il faut qu’il lui adresse une autre mise en garde.
8. S’il l’a mise en garde devant deux personnes, et qu’il l’ait vue s’isoler avec celui qui était visé par la mise en garde et rester le temps de devenir impure, elle lui est interdite : il doit divorcer et lui payer [l’indemnité de] la kétouba, car il ne peut pas la faire boire [les eaux amères] sur la base de sa propre déclaration . Et de même, s’il a entendu après qu’il l’a mise en garde les gens murmurant à son sujet au point qu’il a entendu les femmes qui filent la nuit à la lumière de la lune s’entretenir à son sujet et dire qu’elle a commis un adultère avec l’homme visé par la mise en garde, il lui est interdit de la garder [pour femme] : il doit divorcer et payer [l’indemnité de] la kétouba.
9. [Dans le cas où] un unique témoin est venu et a témoigné qu’elle s’est isolée avec l’intéressé après la mise en garde et est restée avec lui le temps de se rendre impure, si ce témoin est digne de foi pour lui et qu’il s’en remet pleinement à lui, il doit divorcer et payer [l’indemnité de] la kétouba. Et sinon, sa femme lui est permise.
10. Telles sont les femmes que le tribunal met en garde [à la place du mari] : celle dont le mari est devenu sourd-muet ou fou, celle dont le mari se trouve dans un autre pays ou enfermé en prison. [Le tribunal rabbinique la met en garde] non pas pour lui faire boire [les eaux amères ], mais pour lui faire perdre le droit à [l’indemnité de] sa kétouba.
11. Comment cela ? Si le tribunal a entendu les gens murmurer au sujet de la conduite de cette femme, il l’appelle et lui dit : « Ne t’isole pas avec tel homme ». Si des témoins viennent ensuite [et attestent] qu’elle s’est isolée avec lui et est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais et il déchire sa kétouba. Et lorsque son mari reviendra ou bien qu’il guérira ou sortira de prison [selon le cas], il devra lui donner un acte de divorce. Et il ne peut pas lui faire boire [les eaux de la sota] parce qu’il ne lui a pas lui-même adressé la mise en garde.
12. Si elle a bu les eaux amères [du fait de la mise en garde de son mari] et a été innocenté, puis que son mari l’a à nouveau mise en garde concernant l’homme à cause duquel il lui a [déjà] fait boire [les eaux amères] et qu’elle s’est isolée [à nouveau] avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois [les eaux amères] du fait de ce même homme. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans [percevoir l’indemnité de la] kétouba. Mais s’il l’a mise en garde [la deuxième fois] concernant un autre [homme], et qu’elle s’est isolée avec cet autre en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois [les eaux amères] et même plusieurs fois [encore ainsi de suite], à condition qu’il lui fasse boire [les eaux amères] à chaque fois du fait d’un autre homme.
13. S’il lui a fait boire [les eaux de la sota] et l’a répudiée et qu’elle s’est remariée avec un autre, que ce dernier l’a mise en garde concernant le même homme pour lequel le premier mari lui avait fait boire [les eaux de la sota] et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari la fait boire [les eaux amères] du fait de ce même homme, parce qu’il est le second mari. Et même s’ils sont cent hommes avec qui elle s’est mariée l’un après l’autre, ils peuvent [chacun] lui faire boire [les eaux amères] du fait du même homme, et l’on ne dit pas : « il est certain qu’une présomption est établie et qu’elle est impure » tant qu’il n’y a pas de témoin.
14. La femme qui a été mise en garde par son mari et qui s’est isolée devant témoins avec l’intéressé après la mise en garde, et qui est sur le point de boire [les eaux amères], si un témoin vient et atteste qu’elle a eu devant lui une relation charnelle avec l’homme visé par la mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari : elle ne boit pas [les eaux amères] et divorce sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba. [Cela s’applique] même si ce témoin de l’impureté est l’un des témoins de l’isolement . En effet, il est dit (ibid., 13) : « mais il n’y a pas de témoin » ; or, il y a là un témoin .
15. Même une femme, un esclave, une servante, un [homme] disqualifié [pour témoigner] par ordre rabbinique du fait d’une faute [qu’il a commise], et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota, pour témoigner qu’elle a commis un adultère et elle sera interdite à jamais à son mari : elle ne boira pas [les eaux amères] et divorcera sans [avoir droit à l’indemnité de] la kétouba. [En effet,] dès lors qu’il y a eu préalablement mise en garde et isolement devant des témoins valides et que la Thora a ajouté foi au [témoignage d’un] témoin unique concernant l’impureté [c’est-à-dire la relation charnelle], tous sont valides pour témoigner de l’impureté. Même les cinq femmes [dont on a présomption qu’elles] se haïssent l’une l’autre peuvent témoigner chacune que l’autre s’est rendue impure ; et elle est crue pour la rendre interdite à son mari et ne pas lui faire boire [les eaux de la sota], mais non pour lui faire perdre [l’indemnité de] sa kétouba. Plutôt, elle perçoit [l’indemnité de] sa kétouba et s’en va.
16. Si un témoin unique est venu et a dit : « elle s’est rendue impure », elle ne peut pas boire [les eaux amères], comme nous l’avons expliqué. Si un [autre] témoin vient, le dément et dit : « elle ne s’est pas rendue impure », on ne l’écoute pas. Car un témoin unique est considéré comme deux [témoins] pour ce qui est de l’impureté de la sota ; les paroles du dernier [témoin] ne peuvent donc pas annuler les paroles du premier, qui est considéré comme deux [témoins].
17. Si deux [témoins] sont venus simultanément, l’un disant : « elle s’est rendue impure » et l’autre disant : « elle ne s’est pas rendue impure », ou bien si un [témoin unique] a dit : « elle s’est rendue impure » et que deux autres sont venus et ont dit : « elle ne s’est pas rendue impure », elle peut boire [les eaux de la sota].
18. Si un témoin valide ainsi que de nombreuses femmes ou de nombreux [hommes] disqualifiés sont venus simultanément, le témoin [valide] disant : « Elle s’est rendue impure », et les femmes ou les [hommes] disqualifiés disant : « Elle ne s’est pas rendue impure », elle peut boire [les eaux amères], car un témoin [valide] et de nombreux [témoins] disqualifiés sont considérés comme moitié-moitié .
19. Si tous sont disqualifiés, on suit la majorité. Comment cela ? Si deux femmes disent : « Elle s’est rendue impure » et trois [autres] disent : « Elle ne s’est pas rendue impure », elle peut boire [les eaux de la sota]. Si trois [femmes] disent : « Elle ne s’est pas rendue impure », et quatre [autres] disent : « Elle s’est rendue impure », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. S’il y a moitié-moitié [un nombre égal d’un côté et de l’autre], elle peut boire [les eaux de la sota].
20. A chaque fois que nous avons dit qu’une femme sota ne boit pas [les eaux amères] du fait de témoins de l’impureté, elle est interdite à son mari à jamais, et elle divorce sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba. En effet, elle est devenue interdite [à son mari] du fait de la mise en garde et de l’isolement, et [la procédure de] boire [les eaux amères] qui la rendrait permise [à son mari] est empêchée, puisqu’il y a un témoin [de l’impureté], comme nous l’avons expliqué .
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