Lois relatives à la jeune fille vierge · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 255 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui diffame une mineure ou une adulte (boguérét) est exempt de l’amende [de cent sélas d’argent]. Il n’est tenu [à cette amende] que s’il tient des propos diffamatoires concernant une jeune fille (na’ara), comme il est dit (Deut. 22, 15) : « et ils produiront les signes de virginité de la na’ara » ; l’Ecriture parle ici d’une na’ara à la forme pleine .
3. On ne juge ce cas que devant le Temple et devant une cour de vingt-trois [juges] parce qu’il y a dans le cas du diffamateur une affaire de vie et de mort, car si les faits tels qu’il les a décrits sont avérés, la jeune fille est exécutée. En revanche, le violeur et le séducteur, leur cas est jugé à n’importe quelle époque par [une instance de] trois [juges], comme il sera expliqué dans les lois du Sanhédrine .
4. C’est un commandement positif de la Thora que la femme du diffamateur [dont l’accusation a été démentie] reste mariée avec lui à jamais, comme il est dit (ibid., 19) : « et elle sera à lui pour femme », même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s’il l’a répudiée, il a transgressé un interdit, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « il ne pourra pas la répudier toute sa vie durant » ; on l’oblige à la reprendre [pour femme] et il ne reçoit pas le fouet, comme nous l’avons expliqué concernant le violeur . Mais si un autre homme a pris les devants et l’a consacrée ou si elle est décédée, ou [encore] s’il est un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme divorcée, il reçoit le fouet pour l’avoir répudiée [car il ne peut plus la reprendre pour épouse].
5. S’il se trouve qu’elle a commis une impudicité, ou si elle s’avère interdite à lui par un lav ou par un [commandement] positif, voire [au titre de] chnia, il la répudiera par un acte de divorce. En effet, il est dit : « et elle sera à lui pour femme » [c’est-à-dire] une femme qui est appropriée pour lui. Et pourquoi l’injonction [« et elle sera à lui pour femme »] ne repousserait-elle pas l’interdiction , tant dans le cas du diffamateur que dans le cas du violeur, et celui-ci épouserait donc celle qui lui est interdite ? Parce qu’il est possible qu’elle ne veuille pas demeurer [sa femme] et que le commandement positif et le commandement négatif se trouvent ainsi [tous les deux] accomplis !
6. Comment se présente la diffamation ? Le mari vient au tribunal et dit : « Cette jeune fille je l’ai possédée, et je ne lui ai pas trouvé les signes de virginité ; et lorsque je me suis enquis du fait, j’ai appris qu’elle a commis un adultère sous ma coupe après que j’ai procédé aux éroussine avec elle ; voici mes témoins devant lesquels elle a commis l’adultère ». Le tribunal écoute les déclarations des témoins et examine leur témoignage. Si la chose est avérée, elle est lapidée. Et si le père [de la fille] produit des témoins qui convainquent de machination les témoins produits par le mari et il se trouve donc qu’ils ont fait un faux témoignage, les témoins du mari sont lapidés et le mari reçoit le fouet et paie cent sélas. A ce sujet, il est dit (ibid., 17) : « voici les signes de virginité de ma fille » ; ce sont [l’expression « voici les signes de virginité » désigne] les témoins qui convainquent de machination les témoins du mari. Si le mari produit de nouveau d’autres témoins et qu’ils convainquent de machination les témoins du père, la jeune fille et les témoins de son père sont lapidés. A ce sujet, il est dit (ibid., 20) : « Mais si la chose était vraie » ; par tradition, les Sages ont appris que ce passage [de la Thora] fait référence à des témoins, à d’autres témoins qui les convainquent de machination et à d’autres témoins qui convainquent de machination ceux qui ont confondu [les premiers].
7. Si le mari la diffame alors qu’elle est adulte (boguéret), bien qu’il produise des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère lorsqu’elle était jeune fille (na’ara) [et liée matrimonialement à lui], il est exempt du fouet et de l’amende. Et si la chose est avérée, elle sera lapidée, bien qu’elle soit adulte, étant donné qu’elle était na’ara au moment où elle a commis l’adultère.
8. Pour toute na’ara qui n’a pas droit à l’amende si elle a été violée ou séduite, son mari qui la diffame est exempt de la lapidation et de l’amende. Et de même, une gentille qui a été convertie ou une servante qui a été affranchie avant l’âge de trois ans, même si elle n’a pas été conçue dans la sainteté et est née dans la sainteté , son mari qui la diffame est exempt de l’amende et du fouet. En effet, il est dit (ibid., 19) : « car il a diffamé une vierge d’Israël », [ce qui implique que cette loi ne s’applique] que si elle a été conçue et est née dans la sainteté.
9. S’il a consacré (kidouchine) une jeune fille et l’a répudiée et qu’il l’a consacrée à nouveau et l’a diffamée et a produit des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère lorsqu’elle était liée à lui par les premiers kidouchine, et qu’ils se trouvent être de faux témoins (zomemin), il est exempt . Et de même, s’il s’agit de sa yevama qu’il a épousée, et qu’il l’ait diffamée et ait produit des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère lorsqu’elle était liée par les kidouchine à son [défunt] frère, et qu’ils se trouvent être de faux témoins (zomémin), il est exempt du fouet et de l’amende. Et quiconque est exempt [du fouet et de l’amende] pourra répudier [sa femme] s’il le désire .
10. Le diffamateur n’est passible [de l’amende et du fouet] que s’il a une relation avec son épouse de manière normale et qu’il la diffame [pour une relation charnelle accomplie] de manière normale [avec un autre homme]. S’il a eu une relation avec elle de manière anormale et qu’il a dit : « Je ne l’ai pas trouvée vierge » [et qu’il a produit des témoins, lesquels ont été convaincus de machination], il est exempt [de l’amende et du fouet] et on lui administre makat mardout.
11. Et de même, s’il a dit : « Je ne l’ai pas trouvée vierge » mais n’a pas dit : « Elle a commis un adultère sous ma coupe », ou bien s’il a dit : « Elle a commis un adultère sous ma coupe » mais qu’il n’ait pas produit les témoins, ceux-là étant venus d’eux-mêmes, il est exempt [du fouet et de l’amende] bien que les témoins soient exécutés s’ils sont convaincus de machination.
12. Ce qui est dit dans la Thora (ibid., 17) : « et ils déploieront le linge » est une manière délicate de dire que l’on débat des aspects cachés de l’affaire. Et de même, ce qui dit le père (ibid.) : « Voici les signes de virginité de ma fille » fait référence aux témoins qui convainquent de machination les témoins du mari. Et ce qui est dit (ibid., 20) : « Mais si la chose était vraie, elle sera exécutée » s’applique lorsqu’elle a commis un adultère après les éroussine et devant témoins, comme il est dit (ibid., 21) : « en se prostituant dans la maison paternelle ». En revanche, [si la jeune fille a eu une relation avec un autre homme] avant les éroussine, la Thora a déjà dit qu’elle est exempte de toute peine, et celui qui l’a possédée est tenu de verser une somme d’argent seulement, qu’il l’ait séduite ou violée.
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