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Lois relatives à la jeune fille vierge · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 254 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Ces cinquante pièces d’argent d’amende correspondent au paiement pour le profit de la relation seulement. [Du reste,] le séducteur est tenu de payer [une indemnité pour] l’humiliation et [une indemnité pour] la flétrissure en plus de l’amende fixée dans la Thora. Le violeur doit payer, en plus, [une indemnité pour] la souffrance [infligée à la jeune fille]. Car celle qui est possédée de son plein gré n’a pas de souffrance, tandis que celle qui est violée a une souffrance. Et ainsi est-il dit concernant la [fille] violée (ibid.) : « parce qu’il lui a fait souffrance. »

2. Le séducteur paye donc trois choses : l’amende, l’humiliation et la flétrissure. Et le violeur quatre : l’amende, l’humiliation, la souffrance et la flétrissure.

3. L’amende est la même pour tous : tant pour celui qui a une relation avec la fille du grand-prêtre que pour celui qui a une relation avec la fille d’un converti ou d’un mamzer, l’amende est de cinquante pièces d’argent. En revanche, l’humiliation, la flétrissure et la souffrance ne sont pas les mêmes pour toutes et requièrent une évaluation.

4. Comment évalue-t-on ? L’humiliation : tout dépend de l’offenseur et de l’offensé. Qui humilie une jeune fille importante et de haute extraction ne ressemble pas à celui qui humilie une jeune fille pauvre et méprisée. Et qui est humilié par un homme grand et important ne ressemble pas à qui est humilié par un homme vil et misérable.

5. Selon ces critères, les juges considèrent son statut social à lui et son statut social à elle et ils procèdent à une évaluation : quelle somme siérait-il à son père et sa famille à elle de payer pour qu’il ne leur arrive pas une telle chose venant d’un tel homme. C’est pareille somme que l’homme est tenu de payer [à titre d’indemnité pour la honte infligée].

6. La flétrissure dépend de sa beauté. On la considère comme si elle était une servante vendue au marché ; [on évalue] combien elle vaut [à présent qu’elle est] déflorée et combien valait-elle vierge. Car un homme souhaite acheter une servante qui est vierge pour la donner à son esclave dont il recherche le bien-être . On évalue donc sa dépréciation et le séducteur ou violeur paye [cette somme]. La souffrance dépend [d’une part] de son âge à elle et de sa constitution corporelle, et [d’autre part,] de son âge à lui et de son corps. On évalue combien son père voudrait payer pour que celle-ci ne souffre pas de celui-là, et le violeur paie [cette somme].

7. Le séducteur doit payer immédiatement la honte et la flétrissure, et il ne doit payer l’amende que s’il ne l’épouse pas, ainsi qu’il est dit (Ex. 22, 16) : « Et si son père refuse de la lui donner, il paiera » En revanche, le violeur doit payer immédiatement les quatre choses et il la prend pour femme. C’est pourquoi, si elle désire divorcer ou si elle devient veuve, elle n’a droit à rien .

8. Si deux [hommes] ont eu des rapports avec elle, l’un par la voie normale et l’autre de manière anormale, [voici la règle.] Concernant celui qui a eu des rapports de manière anormale avec elle, s’il est le premier, il est tenu [aux indemnités pour] l’humiliation et la flétrissure ; et s’il est le dernier, il est tenu à [l’indemnité pour] l’humiliation seulement, car elle a déjà été flétrie [par le fait du premier]. Quant à celui qui a eu une relation avec elle de manière normale, qu’il soit le premier ou le dernier, il est passible de l’amende et des autres indemnités. Cependant, l’humiliation et la flétrissure d’une fille qui n’avait jamais été possédée n’est pas pareille à l’humiliation et la flétrissure de cette fille qui a déjà été possédée de manière anormale.

9. Nous avons déjà fait état des filles qui n’ont pas droit à l’amende , elles sont au nombre de dix : celle qui est adulte (boguéret), celle qui a refusé [son mariage], une [fille] répudiée, une aylonite, une folle, une sourde-muette, une convertie, une captive, une [servante] affranchie et celle qui fait l’objet d’une mauvaise rumeur. Et les autres filles ont [droit à] l’amende.

10. Toute fille qui a droit à l’amende a également droit à [l’indemnité pour] l’humiliation et la flétrissure ; et si elle a été violée, elle a droit à [l’indemnité pour] la souffrance. Et toute fille qui n’a pas droit à l’amende n’a droit ni à [l’indemnité pour] l’humiliation, ni à [l’indemnité pour] la flétrissure si elle a été séduite ; et il en va de même si elle a été violée, sauf pour celle qui est adulte (boguérét), celle qui a refusé [son mariage], celle qui est aliénée et celle qui est sourde-muette.

11. Comment cela ? Celui qui viole une adulte (boguérét) ou une fille qui a [mis fin à son mariage par le] mioune, bien qu’elle n’ait pas droit à l’amende, elle a droit à [l’indemnité pour] l’humiliation, la flétrissure et la souffrance. Et celui qui viole une [fille] folle ou sourde-muette paie [l’indemnité pour] la souffrance seulement. En revanche, celui qui séduit [une femme parmi] toutes [celles-là] n’est tenu à aucun paiement.

12. Un homme ne paie jamais une amende sur la base de son aveu, mais uniquement sur la base de la déclaration de témoins. C’est pourquoi, celui qui dit : « J’ai violé ou j’ai séduit la fille d’untel » ne paie pas l’amende, mais il paie [l’indemnité pour] l’humiliation et la flétrissure sur la base de son aveu. Et de même, si une fille a poursuivi un homme au tribunal et lui a dit : « Tu m’as violée » ou « Tu m’as séduite », et qu’il a répondu : « Pareille chose n’a jamais eu lieu », il doit prêter un serment d’incitation , car s’il avait reconnu [les faits], il aurait dû payer [les indemnités pour] l’humiliation, la flétrissure et la souffrance du fait de son aveu.

13. Si elle lui dit : « Tu m’as violée » et qu’il dit : « Non, je t’ai séduite », il prête un serment de la Thora concernant l’argent [l’indemnité] de la souffrance et paie [l’indemnité pour] l’humiliation et la flétrissure, car il a reconnu une partie de la réclamation [qui lui est faite], comme il sera expliqué à l’endroit voulu .

14. Les trois paiements du séducteur et les quatre du violeur reviennent au père [de la fille], car tout le gain [acquis durant] l’adolescence [de sa fille] lui appartient. Et si elle n’a pas de père, cela lui revient à elle .

15. Celle qui a été séduite ou violée et qui n’a fait de demande en justice qu’une fois qu’elle est devenue adulte, qu’elle s’est mariée (nissouine), ou que son père est décédé, les quatre choses ou les trois [selon le cas] lui appartiennent à elle. Si elle a comparu en justice et en a fait la demande et qu’elle est ensuite devenue adulte ou qu’elle s’est [ensuite] mariée, les dommages et intérêts reviennent à son père. [De même,] si son père est décédé après sa comparution en justice, les dommages et intérêts reviennent aux frères, héritiers du père ; car dès le moment où elle a comparu en justice, le père en a fait acquisition.

16. La fille qui a été liée matrimonialement (éroussine) et qui a été répudiée [avant d’être violée ou séduite], seule l’amende lui appartient . Si elle a été violée ou séduite, et qu’ensuite, elle a été liée matrimonialement à un autre, l’amende et les autres indemnités appartiennent à son père, car les éroussine ne la font pas sortir du domaine de son père .

17. Je dis, que ce qui est écrit dans la Thora (Lév. 19, 29) : « Ne souille pas ta fille en la prostituant » [signifie] que le père ne doit pas se dire : « Etant donné que la Thora a condamné le séducteur ou le violeur à seulement donner une somme d’argent au père, je vais louer ma fille vierge à untel pour qu’il ait une relation avec elle pour le prix que je désirerai », ou « […] je vais laisser gracieusement untel avoir des rapports avec elle, car on peut renoncer à son argent au bénéfice de qui l’on souhaite ! ». A cet égard, il est dit : « Ne souille pas ta fille ». Car la Thora a condamné le violeur et le séducteur à une amende et non au fouet uniquement lorsque la chose s’est passée par accident, sans que son père en ait connaissance et sans que la fille ne se soit disposée à cela, c’est là une chose peu courante. En revanche, si le père laisse sa fille à disposition de quiconque veut avoir une relation avec elle, il cause que le pays soit envahi par la débauche ! Il pourra advenir de la sorte qu’un père épousera sa fille et un frère sa sœur ; car si la fille débauchée tombe enceinte et donne naissance [à un enfant], on ne saura pas qui est le père. Et si un homme dispose sa fille à cela, c’est une prostituée, et [dans pareil cas,] l’homme et la femme qui ont eu commerce reçoivent le fouet au regard de [l’interdiction de la Thora (Deut. 23, 18) :] « il n’y aura pas de prostituée ». [Dans ce cas,] on n’inflige pas d’amende à l’homme, car la Thora n’a infligé une amende qu’au violeur et au séducteur ; en revanche celle-ci, qui s’est disposée à pareille chose, que ce soit à son gré à elle ou au gré de son père, elle est une prostituée. Et l’interdiction relative à la prostituée s’applique tant pour une vierge que pour une femme déflorée. C’est pourquoi, les Sages ont dit que celle qui a été l’objet d’une mauvaise rumeur dans sa jeunesse n’a pas droit à l’amende [si elle est violée ou séduite], comme nous l’avons expliqué , car il y a présomption qu’elle s’est abandonnée à cette chose-là de son plein gré.
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