Lois relatives à la jeune fille vierge · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 253 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Celui qui a séduit une [fille] vierge, on lui inflige une amende de 50 sélas d’argent pur. C’est ce qu’on appelle knas [l’amende]. Et pareillement s’il l’a violée. Cette amende est un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit (Deut. 22, 29) : « l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante pièces d’argent ».
2. Qu’est-ce que « celui qui séduit » et qu’est-ce que « celui qui viole » ? Le séducteur est [celui qui a eu une relation avec la jeune fille] avec son consentement à elle ; « le violeur » est celui qui a eu une relation avec elle contre son gré. Toute jeune fille qui a été possédée dans un champ est présumée violée et on lui applique la loi relative à la jeune fille violée, tant qu’il n’y a pas des témoins [qui attestent] qu’elle a été possédée de son plein gré. Et toute jeune fille qui a été possédée en ville, on présume qu’elle a été séduite, parce qu’elle n’a pas crié, à moins que des témoins n’attestent qu’elle a été violée, par exemple, s’il lui a sorti une épée et lui a dit : « Si tu cries, je te tuerai ».
3. Si la jeune fille séduite n’a pas voulu se marier avec son séducteur ou si son père n’a pas voulu la lui donner pour femme ou encore si le séducteur n’a voulu pas la prendre pour femme, le séducteur paie l’amende et s’en va, et on ne l’oblige pas à la prendre pour femme. Et s’ils ont consenti et qu’il l’a prise pour femme, il ne paie pas l’amende ; plutôt, il lui écrit une kétouba comme les autres femmes vierges . En revanche, celle qui a été violée, si elle ou son père n’ont pas voulu qu’elle se marie avec le violeur, ils en ont le droit : le violeur paie alors l’amende et s’en va. Mais si elle et son père ont voulu [ce mariage] et que le violeur n’a pas voulu, on l’y force : il la prend pour femme et paie l’amende, comme il est dit (ibid.) : « et elle sera à lui pour femme », c’est un commandement positif. Même si elle est boiteuse, aveugle ou lépreuse, on force le violeur à la prendre pour femme. Et il ne pourra jamais la répudier à son gré, comme il est dit (ibid.) : « il ne pourra la répudier toute sa vie durant », c’est un commandement négatif.
4. Une telle jeune fille n’a pas de kétouba. Car les Sages n’ont institué la kétouba pour une femme que pour qu’elle ne soit pas facile à répudier aux yeux de son mari. Or, celui-ci ne peut pas répudier sa femme !
5. Si la jeune fille violée est interdite au violeur, même si elle est interdite en vertu d’un commandement positif ou même à titre de chnia , il ne la prendra pas pour femme. Et de même, s’il se trouve [qu’elle a commis] une impudicité après qu’il l’a prise pour femme, il la répudiera, comme il est dit : « et elle sera à lui pour femme », [c’est-à-dire] une femme qui est appropriée pour lui.
6. Un Grand-prêtre qui a violé une [jeune fille] vierge ou qui l’a séduite ne la prendra pas pour femme parce qu’il lui est tenu d’épouser une vierge, et au moment où il épouse celle-là, elle n’est pas vierge. Et s’il l’a [malgré tout] épousée, il divorcera avec un acte de divorce.
7. Bien qu’il soit dit concernant le violeur (ibid.) : « il ne pourra pas la répudier », puisque cette interdiction est précédée d’un commandement positif, comme il est dit : « et elle sera à lui pour femme », la Thora l’a ainsi commuée en un commandement positif et il s’agit donc d’une interdiction [dont la peine pour la transgression a été] commuée en [l’accomplissement d’]un commandement positif , pour lequel il n’y a pas de [peine de] fouet à moins que le contrevenant n’ai pas accompli le commandement positif qui s’y rattache, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au Sanhédrin . C’est pourquoi, le violeur qui a transgressé et a répudié [sa femme], on le force à la reprendre [pour femme] et il ne reçoit pas le fouet ; mais (a) si sa femme qu’il a répudiée est morte avant qu’il la reprenne pour femme ou (b) si elle a été consacrée par les kidouchine à un autre ou (c) s’il est un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme répudiée, il reçoit le fouet, car il a transgressé l’interdiction et ne peut pas accomplir le commandement positif qui s’y rattache.
8. Le violeur ou séducteur n’est tenu à l’amende que s’il a eu une relation avec la jeune fille vierge de manière normale et devant témoins ; et il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu avertissement . Et à partir de quand la fille a-t-elle droit à l’amende ? Depuis l’âge de trois ans révolus jusqu’à ce qu’elle devienne adulte (boguérét). Si elle a été possédée au cours de ses trois [premières] années, cela n’est pas considéré comme une relation charnelle . S’il a eu une relation avec elle après qu’elle est devenue adulte (boguérét), elle n’a pas droit à l’amende, ainsi qu’il est dit (ibid., 28) : « une jeune fille vierge », non une adulte (boguérét).
9. Tant la fille qui a un père que celle qui n’a pas de père ont droit à l’amende. Telles sont celles qui n’ont pas droit à l’amende : une adulte (boguérét), une orpheline qui a refusé (mioune) [son mariage], une aylonite, une aliénée, une sourde-muette, celle qui a été l’objet d’un mauvais renom durant sa jeunesse et deux hommes sont venus témoigner qu’elle leur avait demandé de forniquer avec elle, celle qui a été répudiée après les nissouine et qui est encore une jeune fille vierge. Toutefois, celle qui a été répudiée après les éroussine [avant les nissouine], si elle est violée, elle a droit à l’amende et l’amende lui revient à elle [et non à son père] ; et si elle a été séduite, elle n’a pas droit à l’amende .
10. Concernant une convertie, une fille détenue en captivité, ou une [servante] affranchie, [la règle suivante est appliquée :] si elle a été convertie, rachetée ou affranchie alors qu’elle était âgée de moins de trois ans, elle a droit à l’amende. Et si elle avait [au moins] trois ans et un jour lorsqu’elle a été convertie, rachetée ou affranchie, elle n’a pas droit à l’amende : étant donné qu’une relation avec une fille de trois ans est regardée comme une relation charnelle [qui a des conséquences juridiques], elle est considérée comme déflorée.
11. Si cette jeune fille vierge était interdite au violeur ou au séducteur, [tout dépend de la nature de l’interdiction]. Si elle lui était interdite au regard d’une des interdictions passibles de retranchement, par exemple [s’il s’agit de] sa sœur, de sa tante, d’une femme nidda ou ce qui est semblable, ou si elle était interdite par un lav, [la règle suivante est appliquée :] s’il a été mis en garde [au préalable de l’interdiction], il reçoit le fouet et ne paie pas l’amende, car un homme ne peut pas être condamné à la fois au fouet et à une amende. Et s’il n’a pas été mis en garde, dès lors qu’il n’est pas passible du fouet, il doit payer l’amende.
12. Si elle était interdite [au séducteur ou au violeur] par un commandement positif ou à titre de chnia ou [d’une autre interdiction rabbinique] semblable , qu’il ait été averti ou non, il est tenu à l’amende, parce qu’il n’y a pas de [peine de] fouet [prévue dans un tel cas].
13. Si elle était interdite [à titre d’interdit] passible de mort par le tribunal, par exemple, [s’il s’agissait de] sa fille, de la femme de son fils, ou [d’une proche parente] semblable, qu’il ait été mis en garde ou non [au préalable], il est exempt de l’amende . En effet, il est dit (Ex. 21, 22) : « et il n’y aura pas d’autre malheur , il sera condamné à une amende », ce qui implique que s’il y a eu un malheur [c’est-à-dire la mort de la femme], il n’y a pas d’amende et ce, bien que la femme ait été tuée involontairement, car ils ne l’ont pas visée, comme il est dit : « si des hommes se querellent et heurtent une femme ». Tu apprends donc que la Thora n’a pas fait de différence lorsqu’il s’agit de la mort entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de l’exonérer du paiement. Et voilà qu’il est dit (Lév. 24, 21) : « Et qui frappe [mortellement] un animal le paiera et qui frappe [mortellement] un homme mourra ». De même que pour celui qui tue un animal, la Thora n’a pas fait de distinction entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de le condamner au paiement, de même, pour celui qui tue un homme, la Thora n’a pas fait de distinction entre qui agit par mégarde et qui agit délibérément pour ce qui est de l’exonérer du paiement.
14. Et la loi est la même pour toute transgression où la peine de mort par le tribunal est prévue ; il n’y a pas de paiement.
15. S’il a eu des rapports avec la jeune fille, puis qu’elle est décédée, il est exempt de l’amende, comme il est dit (Deut. 22, 29) : « et l’homme qui a aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille », et non au père de la défunte. Cela, à condition qu’elle soit morte avant la comparution en jugement.
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