Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 252 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Soit deux [hommes sans lien de parenté] qui ont consacré deux femmes, celui-là ne sachant pas laquelle il a consacré et celui-ci ne sachant pas laquelle il a consacré, et tous les deux sont morts, ayant chacun un frère. [Dans pareil cas,] l’un procède à la ‘halitsa pour les deux femmes et l’autre procède [lui aussi] à la ‘halitsa pour les deux femmes. Si l’un a un seul frère et l’autre en a deux, le [frère] unique accomplit en premier lieu la ‘halitsa pour les deux ; quant aux deux [frères du second], l’un procède à la ‘halitsa pour la première et l’autre peut accomplir le yboum. Et si les deux frères ont pris les devants et ont pris [chacun l’une des deux pour épouses], on ne les oblige pas à divorcer, même s’ils sont des cohanim. Car c’est dans le doute que le [frère] unique [de l’autre défunt] a procédé à la ‘halitsa ; or, une femme ayant reçu la ‘halitsa est interdite à un cohen par [un décret] rabbinique, mais dans le cas d’une femme qui fait l’objet d’un doute quant à sa ‘halitsa, les Sages n’ont pas appliqué de décret.
3. Si l’un et l’autre ont chacun deux frères, un frère de l’un procède à la ‘halitsa pour l’une et un frère de l’autre procède à la ‘halitsa pour l’autre, après quoi le second frère de l’un peut accomplir le yboum avec celle qui a obtenu la ‘halitsa de celui [qui n’est pas son frère] et le second frère de l’autre peut accomplir le yboum avec celle qui a reçu la ‘halitsa de celui [qui n’est pas son frère]. Si les deux [frères du même défunt] ont pris les devants et ont procédé à la ‘halitsa avec les deux, les deux [autres] frères n’accompliront pas tous deux le yboum ; plutôt, l’un procède tout d’abord à la ‘halitsa et son frère peut accomplir le yboum avec la seconde. Et s’ils ont pris les devants et ont épousé [chacun l’une d’entre elles], on ne les oblige pas à divorcer.
4. Soit le cas d’une femme qui avait des enfants et dont la belle-fille avait des enfants. Cette femme est devenue enceinte et sa belle-fille est aussi devenue enceinte, les deux ont accouché [ensemble] dans une même cachette, et les deux enfants se sont mélangés. Les enfants mélangés ont grandi, ont épousé des femmes et sont morts [sans enfants]. Comment [leurs épouses] sont-elles libérées ? Les fils de la belle-fille procèdent tout d’abord à la ‘halitsa pour les deux femmes et non au yboum, car chacune d’entre elles fait l’objet d’un doute [quant à savoir] si elle est la femme de son [défunt] frère et lui est permise ou si elle la femme du [défunt] frère de son père, qui est une erva pour lui. Mais les fils de la femme âgée [la belle-mère] peuvent procéder ou à la ‘halitsa ou au yboum. En effet, s’il s’agit de la femme de son [défunt] frère, voilà qu’il l’a prise en yboum ! Et s’il s’agit de la femme du [défunt] fils de son frère, elle a le droit de se marier avec lui puisqu’elle a déjà obtenu la ‘halitsa.
5. Si les fils de la belle-mère et de sa belle-fille dont le lien filial est connu sont morts et que les [deux] fils mélangés sont en vie, [on procède de la manière qui suit.] Les fils mélangés procèdent à la ‘halitsa pour les femmes des fils de la belle-mère et non au yboum, car il y a doute [concernant chacun d’eux] si telle femme est la femme du frère de son père et est une erva pour lui ou si elle est la femme de son frère, laquelle est permise à son beau-frère. Et pour les femmes des fils de la belle-fille, l’un [des fils douteux] accomplit tout d’abord la ‘halitsa et l’autre peut [ensuite] accomplir le yboum de toutes les façons. [En effet,] si celui qui a tout d’abord fait la ‘halitsa est le fils de la belle-fille, voilà qu’il a accompli la ‘halitsa pour la femme de son frère : le second des fils mélangés est donc le fils de la belle-mère et il a le droit d’épouser la femme du fils de son frère après qu’elle a reçu la ‘halitsa de son yavam. Et si celui qui a procédé en premier lieu à la ‘halitsa est le fils de la belle-mère, voilà qu’il a accompli la ‘halitsa avec la femme du fils de son frère et ce qu’il a fait n’a aucune valeur ; le second des fils mélangés est donc le fils de la belle-fille, et voilà qu’il accomplit le yboum avec la femme de son frère.
6. Soit une femme qui s’est remariée sans avoir attendu trois mois après le décès de son mari et qui a eu un enfant ; on ignore si celui-ci est le fils du premier [mari] né à neuf mois [de grossesse] ou le fils du second né à sept mois [de grossesse]. Par ailleurs, elle a des fils du premier et du second [dont la filiation est certaine]. En cas de décès du fils qui fait l’objet d’un doute, les fils du premier et du second [maris] procèdent à la ‘halitsa avec sa femme et non au yboum. Car chacun d’entre eux qui viendrait procéder au yboum n’est peut-être pas le frère [du défunt] par le père ; or, il est son frère par la mère avec certitude, et la femme de son frère utérin lui est interdite à jamais à titre d’erva. De même, [en cas de décès des fils dont la filiation est connue,] le fils qui fait l’objet d’un doute doit accomplir la ‘halitsa pour les femmes de ces derniers et non le yboum.
7. [Dans le cas du § précédent,] si le premier et le second maris [de la femme] avaient [chacun] un fils d’une femme autre que celle-là qui s’est mariée au cours de la période [du délai de viduité] et que l’un de ces autres fils est mort, le fils dont la filiation fait l’objet d’un doute accomplit la ‘halitsa avec la femme du défunt ou bien le yboum. En effet, s’il est son frère consanguin, voici qu’il a accompli le yboum avec sa femme ; et s’il n’est pas son frère consanguin, il n’y a absolument pas de lien fraternel entre eux, aussi lui est-il permis d’épouser sa femme.
8. [Dans le cas du § précédent,] en cas de décès du fils dont la filiation fait l’objet d’un doute, l’un des deux fils dont la filiation est certaine doit en premier lieu procéder à la ‘halitsa avec la femme du défunt et le second peut [ensuite] accomplir le yboum [avec elle] de toutes les façons : [en effet,] s’il est son frère, voilà qu’il a accompli le yboum avec la femme de son frère ; et s’il n’est pas son frère et est le fils de l’autre père, la femme a [donc déjà] reçu la ‘halitsa du frère de son père [et il lui est donc permis de l’épouser].
9. [Soit le cas d’]une femme dont le mari est parti dans un autre pays ; elle a entendu qu’il était mort et s’est remariée. Après quoi, son premier mari s’en est revenu, et tous deux sont morts, ayant l’un et l’autre des frères. [Dans pareil cas,] les frères de l’un et de l’autre doivent accomplir la ‘halitsa avec elle et non le yboum.
10. Soit cinq femmes qui avaient chacune un fils [dont la filiation est] connue. Les cinq femmes se sont mêlées et ont accouché ensemble dans une même cachette de cinq autres fils, et les [cinq] enfants se sont mélangés. Les cinq fils mélangés ont grandi et ont épousé des femmes ; puis, les cinq hommes sont morts et les cinq femmes échoient [pour le yboum] aux cinq fils [dont la filiation est] certaine, aucun d’entre eux ne sachant laquelle est la femme de son frère. Comment peut-on remédier à leur situation ? Quatre d’entre eux accomplissent tout d’abord la ‘halitsa pour l’une et le cinquième pourra en tout état de cause épouser celle qui a obtenu la ‘halitsa des quatre.
11. Comment cela ? Si elle est la femme de son frère, voilà qu’il a accompli le yboum avec elle ; et si elle n’est pas la femme de son frère, elle est donc la femme du frère de l’un des quatre et les quatre ont déjà accompli tout d’abord la ‘halitsa. Et de même pour la seconde, quatre [d’entre eux] accomplissent la ‘halitsa avec elle, l’un des quatre étant celui qui a épousé la première, et le cinquième pourra l’épouser. [Et ainsi de suite,] de sorte que les cinq fils [dont la filiation est certaine] auront épousé les cinq femmes [des fils mélangés] après que chacune d’entre elles aura reçu quatre fois la ‘halitsa.
12. Prête toujours attention, dans tous ces cas de doutes, à ces principes fondamentaux : (a) toute femme concernant laquelle tu as un doute quant à savoir si elle est sujette à la ‘halitsa avec tel homme ou si elle n’a pas besoin de ‘halitsa de lui, elle ne sera pas autorisée à se remarier avec un autre homme tant que l’homme en question n’aura pas procédé à la ‘halitsa pour elle. (b) Et toute femme concernant laquelle tu as un doute quant à savoir si la relation avec elle est interdite à tel homme, que ce soit par la Thora ou par ordre rabbinique, elle ne peut pas être prise en yboum par lui. (c) Et dans tout cas où une femme a reçu une ‘halitsa « supérieure » ou a été possédée d’une manière valide, sa rivale devient permise à un autre homme.
13. De cette manière tu pourras comprendre et statuer dans tous les cas de doutes qui surviendront concernant yboum et ‘halitsa. Car nous avons exposé tous les principes fondamentaux sur lesquels tu t’appuieras ; tu sauras ainsi qui est celui qui accomplit la ‘halitsa et qui est celui qui accomplit le yboum, qui est celle qui est dispensée de la ‘halitsa et du yboum et qui est celle qui est apte au yboum.
Fin des lois du yboum et de la ‘halitsa
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