Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 251 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si l’une d’elles est interdite à ce yavam à titre d’erva et que l’autre est interdite à l’autre yavam à titre d’erva, celle qui est interdite à celui-ci est permise à son frère, et celle qui est interdite à celui-là est permise à son frère. Car le lien créé par [le devoir du yboum à l’égard de] chacun d’entre eux tombe uniquement sur celle qui lui est permise ; et il peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum avec celle qui lui est permise.
3. Si l’un des frères est décédé et sa femme est tombée sous le coup du yboum, puis que le second est décédé et sa femme – qui est la sœur de la première – est [à son tour] tombée sous le coup du yboum et voilà que toutes les deux sont en vie, les deux femmes doivent procéder à la ‘halitsa et non au yboum, comme nous l’avons expliqué.
4. Si la dernière est décédée, la première est redevenue permise [au yavam] et elle procède à la ‘halitsa ou au yboum. Mais si la première est décédée, la dernière reste interdite et elle procède à la ‘halitsa et non au yboum, car elle n’était pas apte au yboum lorsqu’elle est tombée sous le coup du yboum [du fait de sa sœur qui était alors en vie]. Et de même, si l’un des frères a pris les devants et a accompli la ‘halitsa pour la dernière, la première est permise aux autres frères, car le lien [en vertu du devoir du yboum de sa sœur] qui la rendait interdite, le frère l’a ôté par sa ‘halitsa.
5. Et de même, si la première était une erva pour l’un des frères et qu’il a pris les devants et a procédé au yboum avec la dernière qui lui était permise, la première redevient permise aux autres frères : car la dernière qui la rendait interdite aux autres a accompli le yboum avec celui qui lui était permis. En revanche, si c’est la dernière qui est interdite à l’un d’eux uniquement à titre d’erva, celui-ci peut procéder au yboum avec la première, mais pour les autres frères, toutes deux sont interdites, et ils procèdent à la ‘halitsa et non au yboum, comme nous l’avons expliqué. Et si les frères ont pris les devants et que chacun a pris pour femme l’une des sœurs, on les oblige à divorcer.
6. Soit trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs ; si l’un des maris des sœurs est mort et que le troisième a procédé au ma’amar avec sa yevama, et que le mari de la seconde sœur est mort ensuite, de sorte que la seconde sœur échoit au troisième frère, celui-ci donne un acte de divorce à celle qui a reçu le ma’amar et procède à la ‘halitsa avec elle, et il procède [aussi] à la ‘halitsa avec la dernière sœur, afin de les rendre permises à un autre homme.
7. Si celui qui a donné le ma’amar est mort et qu’il eût une autre femme, et que toutes deux échoient au mari de la sœur [de la première], celle qui a le ma’amar est dispensée de la ‘halitsa et du yboum, car elle est la sœur de la femme du yavam, et l’autre femme doit procéder à la ‘halitsa mais ne peut pas être prise en yboum, car le ma’amar n’opère pas une acquisition complète [de la yevama] au point de libérer la rivale [de son obligation].
8. Si l’un des beaux-frères a consacré la sœur de sa yevama, on lui dit : « Attends : ne la répudie pas, et ne la prend pas pour femme, jusqu’à ce que ton frère accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avec cette yevama qui est liée par [le devoir du yboum avec] vous tous ». Si son frère a accompli la ‘halitsa ou le yboum ou si la yevama est décédée, il pourra prendre pour femme celle qu’il a consacrée. Mais si tous ses frères sont morts, il doit renvoyer celle qu’il a consacrée par un acte de divorce et sa yevama par la ‘halitsa. Et si celle qu’il a consacrée est morte, qu’elle soit morte avant le décès de ses frères ou après leur décès, la yevama redevient permise et il peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
9. Soit trois frères dont deux étaient mariés avec deux sœurs, chacune des deux ayant une rivale. Les deux frères qui étaient mariés avec les sœurs sont morts, et les sœurs ainsi que leurs rivales sont tombées sous le coup [du devoir] du yboum [avec le troisième frère]. [Dans pareil cas,] s’il a accompli la ‘halitsa avec les rivales, les sœurs sont libérées [de leur obligation] ; en revanche, s’il a accompli la ‘halitsa avec les sœurs, leurs rivales ne sont pas libérées tant qu’elles n’ont pas elles-mêmes procédé à la ‘halitsa. Car la ‘halitsa des sœurs est une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure », et une ‘halitsa qui n’est pas « supérieure » ne libère pas la rivale [de son obligation], comme nous l’avons expliqué.
10. Il me semble que telle est la loi [également] pour deux yevamot issues d’un même foyer et dont l’une est interdite à son yavam au titre de chnia, au titre d’un lav ou [au titre] d’un commandement positif : s’il a accompli la ‘halitsa avec celle qui lui est interdite, sa rivale n’est pas libérée [de son obligation] ; et s’il a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, celle qui lui était interdite devient permise [à un autre homme].
11. Soit trois frères, dont deux étaient mariés avec deux sœurs, et le troisième était marié avec une étrangère [c’est-à-dire une femme sans lien de parenté les deux autres] ; l’un des maris des sœurs est mort et celui qui était marié avec l’étrangère a accompli le yboum avec la femme du défunt. Puis, la femme du second [qui est la sœur de la yevama] est morte et enfin, le troisième [frère] est mort, de sorte que ses deux femmes échoient au second (qui n’a pas de femme). [Dans pareil cas,] les deux femmes sont dispensées de la ‘halitsa et du yboum : l’une, parce qu’elle était la sœur de sa femme au moment où son premier frère est mort, elle est donc devenue interdite à jamais pour lui, à titre de femme de son frère, comme la loi concernant la femme d’un [homme dont le] frère n’était pas [encore] de ce monde ; et l’étrangère, parce qu’elle est sa rivale.
12. Et de même, [dans le cas de] deux frères mariés avec deux sœurs, si l’un d’eux est mort et ensuite la femme du second, la femme du premier reste interdite à jamais [à son beau-frère], dès lors qu’elle est devenue interdite pour lui au moment où elle est tombée [sous le coup du devoir du yboum]. En revanche, celui qui a répudié sa femme, l’a reprise [pour épouse] et est mort, sa femme est permise au yavam. Bien qu’elle soit devenue interdite pour lui du vivant de son frère au moment où celui-ci l’a répudiée, elle a recouvré son statut de femme permise [lorsqu’il s’est remarié avec elle] ; et lorsque son frère est mort, elle avait alors le statut de femme permise.
13. Une mineure qui a été mariée par son père, si son mari l’a répudiée et l’a [ensuite] reprise [pour femme] et qu’il décède alors qu’elle est encore mineure, elle est interdite au yavam. Car sa répudiation est une répudiation au plein sens du terme – puisqu’elle a été mariée par son père – tandis que son remariage n’est pas un remariage au plein sens du terme, puisque les kidouchine d’une mineure ne sont pas de véritables kidouchine, comme nous l’avons expliqué.
14. Et il en va de même [dans le cas de] celui qui répudie sa femme douée de toutes ses facultés et qui la reprend [pour femme] alors qu’elle est devenue sourde-muette et meurt en la laissant sourde-muette : elle est interdite au yavam et elle ne procède ni à la ‘halitsa, ni au yboum. La rivale de cette mineure ou de cette sourde-muette doit quant à elle accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et s’il l’a reprise [pour femme] alors qu’elle était mineure ou sourde-muette et qu’elle soit devenue majeure ou qu’elle ait recouvré ses facultés auprès de lui, avant qu’il meure, elle est permise à son yavam.
15. [Dans le cas de] deux frères mariés avec deux sœurs, si les deux sont des mineures aptes à refuser [leur mariage par le mioune] ou des sourdes-muettes et que l’un d’eux meure, sa femme est libérée en tant que sœur de la femme [de l’autre] et est dispensée de la ‘halitsa et du yboum. Si l’une était majeure et l’autre mineure, et que le mari de celle qui est mineure est mort, celle-ci est libérée en tant que sœur de la femme [de l’autre] et est dispensée de la ‘halitsa et du yboum. Mais si c’est le mari de celle qui est majeure qui est mort, on exhorte celle qui est mineure à refuser [le mariage avec] son mari et celle qui est majeure sera alors permise à son yavam [pour le yboum].
16. Soit le cas de deux frères sourds-muets mariés avec deux sœurs douées de toutes leurs facultés ou [deux sœurs] sourdes-muettes, ou [deux sœurs] dont l’une est douée de toutes ses facultés et l’autre est sourde-muette ; et de même, deux sœurs sourdes-muettes mariées avec deux frères doués de toutes leurs facultés ou [deux frères] sourds-muets, ou [deux frères] dont l’un est doué de toutes ses facultés et l’autre est sourd-muet. Si l’un d’eux est mort, sa femme est dispensée de la ‘halitsa et du yboum en tant que sœur de la femme du yavam, puisque le mariage d’aucun d’entre eux n’est un véritable mariage.
17. Soit deux frères, l’un étant doué de toutes ses facultés et l’autre étant sourd-muet, mariés (a) avec deux sœurs douées de toutes leurs facultés, ou (b) [avec deux sœurs] dont l’une est douée de toutes ses facultés et l’autre est sourde-muette, la femme douée de toutes ses facultés étant l’épouse de l’homme doué de toutes ses facultés. Si le frère sourd-muet est mort, sa femme est libérée [et est dispensée du yboum et de la ‘halitsa], parce qu’elle est la sœur de la femme du yavam. Si le frère doué de toutes ses facultés est mort, étant donné que le mariage du défunt qui était doué de toutes ses facultés était un mariage au plein sens du terme et que [par conséquent,] le lien [qui fait devoir à sa veuve d’accomplir le yboum avec] ce sourd-muet est véritable tandis que le mariage du sourd-muet [avec l’autre sœur] n’est pas un véritable mariage, ce sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce parce que sa sœur à elle lui est liée [en vertu du devoir du yboum]. Quant à [cette dernière,] la femme de son frère doué de toutes ses facultés, elle est interdite à jamais, parce qu’il ne peut pas la prendre pour femme pour le yboum du fait de sa sœur ; et il ne peut pas [non plus] accomplir la ‘halitsa, parce qu’il est sourd-muet.
18. Et pourquoi les Sages ont-ils décrété que ce sourd-muet divorce de sa femme sourde-muette alors que les sourds-muets ne sont pas sujets à obligation, étant comme des enfants en train de manger de la viande nevéla que le tribunal n’est pas tenu d’empêcher ? Les Sages ont dit : « Si sa femme demeure avec lui, il adviendra que sa sœur à elle se mariera avec un autre homme et les gens diront qu’elle a été dispensée [du yboum et de la ‘halitsa] en tant que sœur de la femme [de son yavam]. C’est pourquoi, le sourd-muet doit divorcer de sa femme avec un acte de divorce, en vue que sa sœur soit interdite à jamais.
19. Et de même, [dans le cas de] deux frères doués de toutes leurs facultés mariés avec deux sœurs, l’une étant douée de toutes ses facultés et l’autre étant sourde-muette, si le mari de la sourde-muette est mort, cette dernière est libre [de toute obligation] pour cette raison qu’elle est sœur de la femme [de son yavam]. Si c’est le mari de la femme douée de toutes ses facultés qui est mort, l’autre frère renvoie sa femme sourde-muette avec un acte de divorce et la femme de son frère avec la ‘halitsa, parce qu’il est doué de toutes ses facultés et peut procéder à la ‘halitsa.
20. Soit deux frères, l’un étant doué de toutes ses facultés et l’autre étant sourd-muet ; le sourd-muet est marié avec deux femmes douées de toutes leurs facultés et dont l’une est une erva pour le [frère] doué de toutes ses facultés. Si le sourd-muet meurt, les deux [femmes] sont dispensées [de l’obligation du yboum et de la ‘halitsa] de toutes les façons : si [l’on considère que] le mariage du [défunt avec] celle qui est une erva [pour le yavam] est un [véritable] mariage, la seconde femme est sa rivale et est donc libre [au titre de rivale d’une erva] ; et si [l’on considère que] le mariage du [défunt avec] celle qui est une erva [pour le yavam] n’est pas [un véritable] mariage, de même le mariage du [défunt avec] sa rivale n’est-il pas un [véritable] mariage [et elle n’a donc pas d’obligation de yboum ou de ‘halitsa].
21. Si la fille ou une proche parente semblable d’un homme était sourde-muette et mariée avec son frère à lui qui était doué de toutes ses facultés [et que celui-ci – qui était également marié avec une autre femme – est mort,] la rivale doit accomplir la ‘halitsa mais ne peut pas être prise en yboum ; [elle n’est pas dispensée de la ‘halitsa en tant que rivale d’une femme qui est erva pour le yavam] car le mariage d’une sourde-muette n’est pas un mariage au sens plein.
22. A chaque fois que nous avons parlé dans ces lois de « deux sœurs », il s’agit tant de deux sœurs que d’une femme et sa fille, ou d’une femme et la fille de sa fille, ou [de deux proches parentes] semblables à celles-ci ; on veut simplement dire qu’il s’agit de deux femmes dont l’une est erva avec l’autre de sorte qu’il est impossible d’épouser les deux au titre de [l’interdiction d’]erva. Et de même, à chaque fois que nous avons parlé de « la sœur de sa femme » ou de « la sœur de sa yevama », cela fait tant référence à sa sœur qu’à sa mère ou [encore] à sa fille ; c’est-à-dire une de ses proches parentes à elle qui est erva avec elle [de telle sorte qu’il est impossible à ce titre d’épouser les deux].
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