Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 250 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Tels sont ceux qui n’exercent aucun lien [sur les femmes du défunt] : un sariss congénital et un androgyne, parce qu’ils ne sont pas aptes à enfanter et n’ont jamais été aptes.
3. Tels sont ceux qui accomplissent le yboum et non la ‘halitsa : un sourd-muet, un aliéné et un mineur, parce qu’ils n’ont pas la capacité mentale [requise par la loi] pour accomplir la ‘halitsa. Et lorsque le sourd-muet accomplit le yboum, il ne peut plus jamais divorcer, car la possession charnelle [de la yevama par le sourd-muet] fait d’elle une véritable femme mariée, tandis que la répudiation [opérée par le sourd-muet] n’est pas une véritable répudiation. Et un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a accompli le yboum [avec sa yevama] ne peut pas répudier [celle-ci] tant qu’il n’a pas atteint l’âge adulte, comme nous l’avons expliqué.
4. Tels sont ceux qui accomplissent la ‘halitsa et non le yboum : [celui qui se trouve dans un cas de] doute, par exemple, il y a doute si la yevama était une erva pour son frère, celui qui a les testicules écrasés, la verge coupée ou [d’autres] types de castration similaires, un homme très âgé dont la force a diminué et qui est affaibli. [Néanmoins,] si un sariss adam a possédé [sa yevama], il l’a acquise, car il était apte [avant d’être castré] ; et il doit divorcer avec un acte de divorce, parce qu’il n’a pas le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire de se marier avec une fille d’Israël]. Un toumtoum accomplit la ‘halitsa mais non le yboum, parce qu’il fait l’objet d’un doute. Et si la membrane qui recouvre son appareil génital se déchire et il se trouve être de sexe masculin, il peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Les autres frères [du défunt qui n’entrent pas dans les catégories précédemment citées] peuvent accomplir ou la ‘halitsa ou le yboum.
5. Il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa et au yboum. Il y a des yevamot qui ne sont aptes ni à la ‘halitsa ni au yboum : aucun lien ne repose sur elles et elles ont le droit de se marier avec un autre homme. Et il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa, mais non au yboum ; et il y a des yevamot qui sont aptes au yboum, mais non à la ‘halitsa.
6. Telles sont celles qui accomplissent le yboum, mais non la ‘halitsa : une sourde-muette, une aliénée et une mineure, parce qu’elles n’ont pas la capacité mentale [et intellectuelle requise] pour lire et comprendre. Et si le yavam désire répudier avec un acte de divorce la sourde-muette après l’avoir possédée, il [la] répudie.
7. Telles sont celles qui accomplissent la ‘halitsa, mais non le yboum : celles qui sont interdites [au yavam] par un lav, celles qui [lui] sont interdites au titre de chnia et celles qui sont interdites du fait d’un commandement positif, comme il va être expliqué. Et toute femme [qui a été répudiée par son mari avant sa mort, mais] dont la répudiation fait l’objet d’un doute, doit accomplir la ‘halitsa mais non le yboum, de crainte que le yavam ne se heurte à une erva, car la femme de son frère répudiée par ce dernier lui est interdite à titre d’erva. En revanche, celle qui a été consacrée à son frère par des kidouchine faisant l’objet d’un doute est considérée comme toutes les autres yevamot et accomplit la ‘halitsa ou le yboum, car il n’y a rien à craindre pour lui. Et de même, la femme d’un sourd-muet, une femme âgée, et une femme stérile sont considérées comme les autres yevamot, et le yavam peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum ; Car une femme âgée et une femme stérile ont été auparavant aptes [à enfanter].
8. Telles sont celles qui sont dispensées de la ‘halitsa et du yboum : la femme d’un sariss congénital ou d’un androgyne, la femme d’un aliéné, la femme d’un mineur, la femme aylonit, et celle qui est une erva [pour le yavam]. En effet, il est dit (Deut. 25, 6) : « Et son nom ne sera pas effacé en Israël », ce qui exclut le sariss congénital et l’androgyne, dont le nom est [déjà] effacé, dès lors qu’ils ne sont pas aptes à enfanter depuis le début de leur existence, ils sont comme une catégorie à part. [Le verset dit :] « et ce sera le premier-né qu’elle enfantera », ce qui exclut la aylonite qui n’est pas apte à enfanter depuis le début de son existence. « La femme du défunt ne se mariera pas [au dehors…] », ce qui exclut la femme d’un aliéné ou d’un mineur, parce qu’ils n’ont absolument pas de liens du mariage. « Et il la prendra pour femme », ce qui exclut [le cas de] celle qui est erva [pour le yavam], parce qu’il n’a pas du tout de prise sur elle.
9. Comment cela ? Une yevama qui a le statut d’erva pour son yavam – par exemple, s’il s’agit de la sœur, de la mère ou de la fille de sa femme à lui – est dispensée de la ‘halitsa et du yboum et n’est absolument pas liée au yavam par le devoir du yboum. Car il est dit (ibid., 9) : « et il la prendra pour femme et accomplira le yboum avec elle » ; c’est celle qui est susceptible d’être prise [pour femme par le yavam] et pour laquelle les kidouchine [avec le yavam] ont prise qui est liée par l’obligation du yboum.
10. Si la yevama est interdite à son yavam par un lav ou par un commandement positif, ou si elle est [pour lui] une chnia, elle procède à la ‘halitsa et non au yboum. Et pourquoi a-t-elle besoin de la ‘halitsa ? Parce qu’il y a possibilité qu’elle soit prise [pour femme par le yavam] ; et dès lors que les kidouchine [du yavam] ont prises sur elle, elle est liée au yavam [par l’obligation du yboum]. Selon la loi, elle devrait accomplir le yboum, car le yboum est un commandement positif et partout où tu trouves un commandement positif et un commandement négatif [qui sont en conflit], le commandement positif repoussera le commandement négatif ; mais les Sages ont décrété que ni celles qui sont interdites par un lav, ni les chniot n’accomplissent le yboum, de crainte que le yavam n’ait une seconde relation avec elle, alors que cette relation est interdite et qu’il n’y a pas de mitsva, car seule la première relation relève du commandement positif [du yboum]. C’est pourquoi, si le yavam a transgressé [le décret des Sages] et a possédé sa yevama qui lui est interdite au titre d’un lav ou d’un commandement positif et inutile de dire au titre de chnia, il [l’]a acquise pleinement et il doit divorcer d’elle au moyen d’un acte de divorce ; celle-ci et toutes ses rivales sont alors autorisées [à se marier] à un autre homme, car elles ont été libérées [de leur obligation par ce yboum].
11. Si une yevama, veuve dans le cadre des nissouine, a eu une relation avec le grand-prêtre [frère de son défunt mari, à titre de yboum,] sa rivale n’est pas libérée [de son obligation], car un commandement positif [en l’occurrence, le yboum,] ne repousse pas [à la fois] un commandement négatif [en l’occurrence, l’interdiction faite au grand-prêtre d’épouser une veuve] et positif [à savoir l’obligation faite au grand-prêtre d’épouser une femme vierge]. Et dès lors que le grand-prêtre n’a pas acquis pleinement sa yevama selon la Thora, sa rivale ne devient pas permise à un autre homme tant qu’elle n’a pas accompli la ‘halitsa.
12. Une yevama qui était une erva pour son mari – par exemple, celui-ci avait transgressé ou commis une erreur et avait pris sa sœur par le père [pour femme] – et qui échoit à son frère, elle n’est pas l’épouse de son défunt « mari » puisque les kidouchine n’ont pas prise sur elle, et elle n’est [donc] ni sujette au yboum, ni sujette à la ‘halitsa. Si elle avait une rivale, cette dernière accomplit le yboum ou la ‘halitsa. Et si celle qui était erva pour son mari est permise au yavam et que le yavam désire l’épouser et accomplir le yboum avec sa rivale, il en a le droit.
13. Si la yevama était interdite à son mari par un lav ou du fait d’un commandement positif ou si elle était une chnia pour son mari, et qu’elle n’est pas interdite à son yavam au regard de ces raisons, elle est permise au yavam [pour le yboum] ; sauf [dans le cas de] celui qui a repris [pour femme] celle qu’il avait répudiée après qu’elle s’était remariée [avec un autre] et qui est décédé, cette femme devant accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et de même, une yevama qui fait l’objet d’un doute [quant à savoir si elle a le statut d’]erva à l’égard du yavam ou bien qui fait l’objet d’un doute [quant à savoir si elle a le statut d’]erva pour son [défunt] mari accomplit la ‘halitsa et non le yboum. C’est pourquoi, si un homme a consacré une femme par des kidouchine [dont la validité] fait l’objet d’un doute, puis que son frère à lui, qui était marié avec sa sœur à elle, est mort, si bien que cette dernière, dont il y a doute si elle est la sœur de sa femme, lui échoit pour le yboum, elle procède à la ‘halitsa et non au yboum ; et [par ailleurs,] il doit divorcer de sa femme par un acte de divorce du fait du doute et toutes les deux lui sont interdites : sa yevama, parce qu’il y a doute si elle a le statut d’erva [pour lui], et celle qui lui est consacrée, parce qu’il y a doute si elle est la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa, considérée comme une chnia, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui dont le frère est décédé et qui a laissé deux femmes, l’une lui étant interdite à lui [le yavam] à titre d’erva et l’autre qui n’est pas une erva, de même que celle qui est erva est dispensée de la ‘halitsa ou du yboum, de même sa rivale est-elle dispensée, et ce foyer n’est aucunement lié à lui. En effet, il est dit (ibid., 9) : « qui ne construira pas la maison de son frère » ; c’est lorsqu’il existe pour lui une possibilité de prendre [pour épouse] celle qu’il souhaite parmi les femmes du foyer que ce foyer lui est lié [par l’obligation du yboum], mais lorsqu’une partie du foyer ne peut pas être construite par lui parce qu’il n’y a pas pour lui de possibilité de prendre [une ou plusieurs femmes de ce foyer en mariage], il ne construit pas même la partie [de ce foyer] qui lui est permise. Ainsi, la rivale d’une erva a donc le statut d’erva pour le yavam au titre de femme de son frère, puisqu’elle ne lui est pas liée [par l’obligation du yboum].
15. C’est pourquoi, si Réouven est mort en laissant deux femmes, l’une étant erva pour Chimone [son frère] alors que les deux sont aptes à [se marier avec son autre frère] Lévi, ce foyer n’est pas lié à Chimone, et les deux [femmes] sont liées à Lévi [par l’obligation du yboum]. Si Lévi a accompli le yboum avec celle d’entre elles qui était la rivale de la [femme ayant le statut d’]erva pour Chimone et qu’il eût une autre femme, et que Lévi soit mort [sans enfant], si bien que les deux [femmes] échoient à Chimone, elles sont toutes les deux dispensées de la ‘halitsa et du yboum de Chimone, l’une parce qu’elle était la rivale d’une femme qui a le statut d’erva [pour lui], et l’autre, parce qu’elle est la rivale de la première. Et il en va de même pour la rivale de la rivale [et ainsi de suite] ad infinitum ; car toute femme qui n’est pas liée à son beau-frère [par le devoir du yboum] restera toujours interdite [pour lui à titre de] femme de son frère.
16. Et de même, celui qui n’était pas encore venu au monde [du vivant] de son frère, dès lors que la femme de son [défunt] frère ne lui est pas liée [par le devoir du yboum] – ainsi qu’il est dit (ibid., 5) : « si des frères demeurent ensemble », c’est-à-dire qu’ils doivent vivre tous deux en même temps en ce monde – elle aura à jamais le statut d’erva à l’égard de lui en tant que femme de son frère, et [par ailleurs,] elle libère sa rivale [du devoir du yboum].
17. Comment cela ? Réouven est mort en laissant une femme et elle est échue à Chimone [son frère] ; après la mort de Réouven, est né Lévi [son frère]. Qu’il soit né avant que Chimone accomplisse le yboum avec la femme de son défunt frère Réouven ou qu’il soit né après, la femme de Réouven aura toujours le statut d’erva à l’égard de Lévi. C’est pourquoi, si Chimone meurt et qu’elle et sa rivale échoient à Lévi, toutes deux sont dispensées de la ‘halitsa et du yboum.
18. [Dans le cas du § précédent,] si Chimone a procédé au ma’amar avec sa yevama – la femme de Réouven – et que Chimone est décédé avant de l’avoir prise [en yboum], Lévi doit accomplir la ‘halitsa avec sa rivale et non le yboum. Car le ma’amar n’opère pas une acquisition complète de la yevama, comme nous l’avons expliqué.
19. [Dans le cas d’]une femme qui a commis un adultère de son plein gré et devant témoins, et son mari est mort avant de l’avoir répudiée, telle femme qui échoit au yavam est dispensée de la ‘halitsa et du yboum et il en va de même pour sa rivale, comme si elle était une erva pour le yavam, parce que [le terme] impureté est mentionné [dans la Thora] concernant la femme adultère comme pour les femmes interdites au titre d’erva, ainsi qu’il est dit (Nomb. 5, 13) : « et elle s’est rendue impure ». Mais une femme soupçonnée d’adultère (sota) dont le mari est mort avant de lui faire boire les eaux amères ou bien [une femme sota] qui ne peut pas être sujette à [l’épreuve de] boire [les eaux amères] et est sujette à la répudiation, celle-là accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] et non le yboum. Et si elle a une rivale, celle-ci est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum.
20. Et de même, [dans le cas de] deux yevamot qui sont issues d’un même foyer et dont l’une est une chnia pour le yavam ou [une femme qui] lui est interdite par un commandement positif ou interdite par un lav ou [encore] une [femme] aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et elle accomplit la ‘halitsa ou le yboum. En revanche, si un homme accomplit la ‘halitsa avec sa yevama et que sa sœur à elle, sa mère ou pareille [proche parente à elle] aille se marier avec son frère à lui, lequel a une autre femme, et que ce dernier meure, de sorte que toutes deux lui échoient, [on applique la règle suivante :] de même que la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa lui est interdite, de même la rivale de cette dernière lui est-elle interdite ; toutes deux sont comme des chniot pour lui et elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi les Sages ont-ils interdit la rivale de la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa ? Parce qu’elle pourrait être prise pour la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa.
21. [Dans le cas de] deux yevamot issues d’un même foyer, dont l’une a le statut d’erva pour le yavam mais est aussi aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et elle accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Etant donné que la aylonite n’est pas sujette au yboum et à la ‘halitsa, elle est considérée comme inexistante, et le lien [qui lie la yevama au yavam] tombe uniquement sur sa rivale. Et de même, si son frère avait répudié la [femme qui est] erva [pour le yavam] ou si celle-ci avait refusé [son mariage avec lui] avant qu’il meure, ou [encore] si elle est décédée du vivant de son mari et que celui-ci est mort ensuite, sa rivale est permise [au yavam] et elle accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Et l’on ne dit pas : puisqu’elle est devenue pendant un moment la rivale d’une erva, elle sera interdite à jamais [au yavam] ; car la rivale [d’une erva] n’est interdite [au yavam] que si elle est la rivale d’une erva au moment où échoit [l’obligation du] yboum.
22. Si celle qui est erva pour le yavam était consacrée à son défunt frère par [des kidouchine faisant l’objet d’un] doute ou si elle avait été répudiée par lui [d’une manière dont la validité faisait l’objet d’un] doute, ou s’il s’agit une mineure apte à refuser [par le mioune son mariage] et qu’elle n’a pas refusé [le mariage avec] son frère de son vivant, bien qu’elle ait procédé au refus du yavam, sa rivale accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
23. Si la rivale de celle qui est erva [pour le yavam] s’est est allée et s’est mariée avec un tiers et qu’il s’est ensuite avéré que celle qui était erva [pour le yavam] était une aylonite, sa rivale [qui était donc sujette au yboum] doit quitter son mari et son yavam, et elle a besoin d’un acte de divorce de son mari et de la ‘halitsa de son yavam afin d’être permise aux autres.
24. Si le yavam a accompli le yboum avec la rivale [de celle qui est une erva pour lui] parce qu’ils pensaient que la femme erva était une aylonite et qu’il s’avère que cette dernière n’est pas une aylonite, la rivale devra quitter le yavam avec un acte de divorce et l’enfant [né de cette union] est un mamzer.
25. [Soit] trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs et l’un d’eux est marié avec une étrangère [c’est-à-dire une femme qui n’a pas de lien de parenté avec les deux autres]. Si celui qui est marié avec la femme sans lien de parenté [avec les deux autres] meurt, puis que meure l’un des maris des sœurs, celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les deux autres] accomplit la ‘halitsa et non le yboum, parce qu’elle est la rivale de la sœur de la femme du yavam en vertu du lien avec son frère qui est mort en dernier. Plus encore, même si l’un des maris des sœurs a répudié sa femme après le décès de celui qui était marié avec l’étrangère, et que celui-là qui a répudié [sa femme] est mort, l’étrangère doit accomplir la ‘halitsa [avec le troisième frère] et non le yboum, puisqu’elle est devenue pendant un moment la rivale de la sœur de la femme de ce troisième frère en vertu du lien [qui la liait par le devoir du yboum au second frère, mari de cette femme]. En effet, si elle accomplissait le yboum [dans ce dernier cas], il serait à craindre qu’il en vienne à accomplir le yboum avec pareille femme même dans le cas où celui qui est mort en dernier n’a pas répudié sa femme.
26. Et pourquoi les Sages n’ont-ils pas décrété pareille chose dans le cas d’un mariage – en effet, [dans le cas de] celle qui est par le mariage la rivale d’une femme qui est erva [pour le frère de leur mari], si le mari a répudié celle qui est erva [pour son frère] et est mort, sa rivale est permise au yavam, comme nous l’avons expliqué ? Parce que l’interdiction relative à celle qui était par le mariage la rivale d’une femme qui est une erva [pour le yavam] est connue de tous ; on n’en viendra donc pas à permettre [le yboum avec] la rivale dans le cas où le défunt mari n’a pas répudié celle qui est erva [pour son frère]. Tandis que l’interdiction concernant celle qui était par le lien [du devoir du yboum] la rivale d’une femme qui est une erva [pour le yavam] n’est pas connue de tous, et [il est à craindre qu’]on en vienne à permettre [le yboum avec] la rivale, même dans le cas où celle qui est erva n’a pas été répudiée.
27. Soit trois frères mariés avec trois femmes étrangères [sans lien de parenté entre elles]. Si l’un d’eux est décédé et que le second a procédé au ma’amar avec sa yevama et est mort avant de la prendre en yboum de sorte que les deux [femmes] échoient au yavam, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Car celle qui a reçu le ma’amar [du frère décédé] est liée par le devoir [du yboum] en vertu de deux frères défunts. Ainsi, elle est donc considérée comme si elle était la femme de deux défunts. Et les Sages ont fait l’exégèse [du verset] et ont dit : « la femme du défunt » (Deut. 25, 5) et non la femme de deux défunts. C’est pourquoi, toute femme qui liée par le devoir [du yboum] en vertu de deux frères défunts doit accomplir la ‘halitsa mais ne peut pas être prise en yboum, et il en va de même pour sa rivale. Et leur interdiction est d’ordre rabbinique.
28. Et pourquoi n’accomplit-il la ‘halitsa avec celle qui a reçu le ma’amar, qui est liée par le devoir [du yboum] en vertu de deux frères défunts, et le yboum avec sa rivale ? Ceci est un décret, de crainte que les gens ne disent : deux yevamot issues d’un même foyer, l’une accomplit la ‘halitsa et l’autre le yboum. C’est pourquoi, les Sages ont interdit même sa rivale.
29. Si le second frère a procédé au ma’amar avec sa yevama et a donné un acte de divorce pour [rompre] son ma’amar et est [ensuite] décédé, elle est redevenue permise [au troisième frère], car le ma’amar qui la rendait interdite, il l’a annulé. Et le troisième frère peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
30. [Dans le cas d’]un garçon de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec sa yevama et qui est mort alors qu’il était mineur, de sorte que la yevama échoit une seconde fois à son frère adulte, la yevama accomplit la ‘halitsa mais ne peut pas être prise en yboum, car l’union d’un garçon de neuf ans et un jour est considérée comme le ma’amar d’un adulte, comme nous l’avons expliqué ; elle est donc liée par le devoir [du yboum] de par deux frères défunts.
31. Soit une femme moitié servante, moitié libre qui a été consacrée par [les kidouchine de] Réouven ; elle a été affranchie et elle a encore été consacrée [cette fois-ci] par [les kidouchine de] Chimone, et tous deux sont morts. Elle peut accomplir le yboum avec Lévi [frère de Réouven et Chimone] et n’est pas [considérée comme] la femme de deux défunts. [En effet,] si les kidouchine de Réouven sont des kidouchine valides, les kidouchine de Chimone sont nuls ; et si les kidouchine de Chimone sont des kidouchine valides, les kidouchine de Réouven sont nuls.
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