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Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 249 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un yavam qui a donné un acte de divorce à sa yevama [avant d’avoir accompli le yboum ou la ‘halitsa], il l’a disqualifiée, elle ainsi que ses rivales pour lui et pour les autres frères, car elle est considérée comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec elle. L’acte de divorce n’a d’effet sur la yevama que par ordre rabbinique, puisqu’un acte de divorce opère la répudiation d’une femme mariée. Et tout acte de divorce [par lequel un homme] disqualifie sa femme pour [se marier avec] un cohen disqualifie sa yevama pour le yboum. Mais elle n’est pas permise à un autre homme tant qu’il n’a pas accompli avec elle la ‘halitsa.

2. Le ma’amar, bien qu’il ne permette pas [au yavam] d’acquérir véritablement la yevama et qu’elle ne devienne pas par cela une véritable femme mariée, elle a besoin d’un acte de divorce de lui [pour annuler le ma’amar]. Mais elle ne devient permise à un autre homme qu’au moyen de la ‘halitsa.

3. Comment cela ? Qui a procédé au ma’amar avec sa yevama et ne veut pas avoir de rapports [avec elle] doit lui écrire un acte de divorce, car elle lui a été consacrée. Et il doit procéder à la ‘halitsa avec elle afin de la rendre permise à un autre homme. Car une yevama ne devient permise à un autre homme qu’après la possession charnelle par le yavam ou après la ‘halitsa. En revanche, le [seul] acte de divorce la disqualifie pour le yboum, mais ne la rend pas permise à un autre homme. Et le ma’amar n’opère pas une acquisition véritable comme la possession charnelle.

4. S’il a donné le ma’amar à sa yevama, puis qu’il [lui] a donné un acte de divorce pour son ma’amar, [dans ce cas,] ce qu’il a fait [le ma’amar] il l’a annulé et elle est permise [pour accomplir le yboum]. Et il me semble qu’elle ne devient permise qu’à ses frères ; mais celui qui lui a donné l’acte de divorce, elle lui est interdite.

5. S’il a donné un acte de divorce [à sa yevama] pour son lien (zika) (et non pour son ma’amar), il l’a disqualifiée pour [accomplir le yboum avec] lui-même et [avec] les autres frères, comme nous l’avons expliqué. Et elle a besoin [d’une part] d’un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar et [d’autre part,] de la ‘halitsa pour être permise à un autre homme.

6. Le ma’amar donné à une yevama en premier lieu sans être précédé d’autre chose et après lequel aucune autre chose n’a été faite si ce n’est la possession de la femme par celui qui lui a donné le ma’amar, est ce qu’on appelle un ma’amar valide. Et (a) si le ma’amar a été précédé par un acte de divorce ou par une ‘halitsa, soit de ce yavam ou d’un autre beau-frère, soit pour elle ou pour sa rivale, et de même, (b) si le ma’amar a été précédé par la possession soit par ce yavam ou par son frère de cette femme ou de sa rivale, ou (c) si le ma’amar a été suivi d’un acte de divorce ou de la ‘halitsa que soit elle ou sa rivale [a reçu] soit de ce yavam ou de son frère, ou (d) si ce yavam ou son frère a possédé sa rivale ou a donné à cette dernière un autre ma’amar, ou (e) si le frère de ce yavam lui a donné à elle [la yevama en question] un autre ma’amar ou qu’il l’a possédée, [dans tous ces cas, un tel ma’amar] est ce qu’on appelle un ma’amar invalide, tant le ma’amar qui a été précédé par [l’une de] ces actions que le ma’amar qui a été suivi par celles-ci.

7. Comment cela ? (a) S’il a donné un acte de divorce à sa yevama ou a accompli la ‘halitsa avec elle, puis que soit lui ou son frère ait donné un ma’amar soit à elle ou à sa rivale, ou bien (b) s’il a eu des rapports avec sa yevama ou lui a donné un ma’amar, puis que soit lui ou son frère ait donné un autre ma’amar à sa rivale, ou encore (c) s’il a donné un ma’amar à sa yevama, puis que son frère lui ait donné un autre ma’amar ou l’ait possédée, le ma’amar est invalide, tant le ma’amar du premier que celui du second.

8. Tu apprends donc que le ma’amar, qu’il ait été précédé par un autre ma’amar, un acte de divorce, une ‘halitsa ou une relation charnelle, ou qu’il ait précédé l’une de ces choses, est un ma’amar invalide, la seule exception étant celui qui donne un ma’amar et qui possède [sa yevama] après le ma’amar, ce qui est conforme à la loi.

9. La possession par le yavam de la yevama [qui intervient] en premier lieu ou après le ma’amar qu’il a fait avec elle, et qui n’a pas été précédée d’autre chose, est ce que l’on appelle une possession valide. Et si la possession a été précédée du ma’amar [qu’elle a reçu] de son frère à lui ou bien d’un acte de divorce que soit elle ou sa rivale [a reçu] soit de lui ou de son frère, ou encore du ma’amar que sa rivale [a reçu] soit de lui ou de son frère, c’est ce qu’on appelle une possession invalide.

10. La ‘halitsa que le yavam accomplit avec sa yevama en premier lieu, si elle n’a pas été précédée par une autre chose, est appelée une ‘halitsa supérieure. Et si la ‘halitsa a été précédée par un acte de divorce ou par un ma’amar, soit de ce yavam ou de son frère, que ce soit pour elle ou pour sa rivale, c’est ce qu’on appelle une ‘halitsa inférieure.

11. De nombreuses yevamot qui viennent d’un même foyer, dès lors que l’une d’entre elles a été possédée d’une manière valide ou a reçu une ‘halitsa supérieure, toutes deviennent permises et le lien du yavam se retire d’elles. Et si l’une d’entre elles a été possédée d’une manière invalide ou a reçu un ma’amar invalide, toutes deviennent interdites pour le yboum ; celle qui a été possédée ou qui a reçu le ma’amar a besoin d’un acte de divorce, et (chac)une d’entre elles a besoin d’une ‘halitsa pour être permise à un autre homme. Car le lien du yboum ne disparaît pas par une possession invalide.

12. Si l’une d’entre elle a reçu une ‘halitsa inférieure, celle qui a reçu la ‘halitsa est dès lors autorisée à se marier avec un autre homme, mais sa rivale n’en a pas le droit jusqu’à ce qu’elle accomplisse elle aussi la ‘halitsa, ou jusqu’à ce que tous les frères accomplissent la ‘halitsa avec celle qui a reçu cette ‘halitsa inférieure. Car une ‘halitsa inférieure n’ôte pas du foyer [c’est-à-dire de l’ensemble des épouses du défunt] le lien du yboum jusqu’à ce que cette femme s’en retourne chez tous ses frères ou que chacune d’entre elles accomplisse la ‘halitsa.

13. Toute yevama qui a été possédée par son yavam, soit d’une manière valide ou d’une manière invalide, même s’il l’a possédée après que lui ou son frère a accompli avec elle la ‘halitsa, qu’[il l’ait possédée dans le but de l’acquérir] au titre des liens du mariage ou au titre du yboum, et même s’il a possédé la rivale après que lui ou son frère a possédé de manière valide [la yevama pour le yboum], elle a besoin d’un acte de divorce, car elle est devenue une femme mariée par cette possession. Et de même, toute yevama qui a reçu un ma’amar, qu’il s’agisse d’un ma’amar valide ou d’un ma’amar invalide, a besoin d’un acte de divorce du fait du ma’amar, comme nous l’avons expliqué, et après [seulement] l’interdiction qui résulte du ma’amar sera levée.

14. Nous avons déjà dit qu’un acte de divorce ne repousse pas complètement la yevama et que, de même, le ma’amar ne permet pas de l’acquérir complètement. En revanche, la possession opère une véritable acquisition et la ‘halitsa repousse complètement la yevama. C’est pourquoi, un acte de divorce [remis] à la yevama après un autre acte de divorce ou un ma’amar après un [autre] ma’amar, produit des effets. En revanche, [dans le cas d’]une possession après une [autre] possession ou bien d’une ‘halitsa après une [autre]halisa, la dernière action n’a aucun effet ; et de même, un acte de divorce ou une ‘halitsa après la possession sont sans effet.

15. Comment cela ? Un yavam qui a donné un acte de divorce à sa yevama, et qui a de nouveau donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes des deux lui sont interdites. Et de même, [dans le cas de] deux yavam qui ont donné deux actes de divorce à une même yevama l’un après l’autre, elle est [considérée] comme répudiée par les deux et ses proches parentes à elle sont interdites aux deux, et l’un d’eux accomplit la ‘halitsa. De même, si l’un a donné un acte de divorce à sa yevama, puis que son frère a donné un acte de divorce à sa rivale, chacun a l’interdiction [d’épouser] les proches parentes de celle à qui il a donné l’acte de divorce. Et il en va de même s’ils ont donné un ma’amar l’un après un autre, comme nous l’avons expliqué. En revanche, [dans le cas (a) du] yavam qui a accompli la ‘halitsa pour sa yevama et qui a de nouveau accompli la ‘halitsa pour sa rivale, que ce soit lui-même ou son frère [qui l’ait fait], et de même, [dans le cas (b) de] deux yavam qui ont accompli l’un après l’autre la ‘halitsa pour une seule et même yevama, la dernière ‘halitsa n’a aucune valeur, et il n’est pas interdit à celui qui a fait la dernière ‘halitsa [d’épouser] les proches parentes de celle [avec laquelle il a accompli la ‘halitsa; car c’est comme s’il avait accompli la ‘halitsa pour d’autres femmes qui n’ont pas de lien (zika) avec lui.

16. Et de même, [dans le cas de] celui qui a possédé sa yevama, si lui ou son frère a ensuite accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale, cette ‘halitsa n’a aucune valeur ; de même, si son frère a ensuite donné un acte de divorce à cette femme ou à sa rivale, cela n’est rien. [De même,] si son frère a ensuite donné le ma’amar à cette femme ou [s’il l’]a possédée, [c’est comme s’]il n’a[vait] rien fait : dès lors que son frère [l’]a possédée en premier lieu, il [l’]a pleinement acquise [pour femme], et les kidouchine n’ont pas prise sur une femme mariée. Mais si le frère a donné un ma’amar à la rivale de cette femme ou s’il a possédé la rivale, celle-ci a besoin d’un un acte de divorce de lui, comme nous l’avons expliqué.

17. [Dans le cas où] deux yavam ont accompli le yboum avec deux yevamot issues d’un même foyer et l’on ne sait pas qui a accompli le yboum en premier, les deux divorceront avec un acte de divorce : les deux femmes seront [ainsi] permises aux autres hommes et interdites à leurs beaux-frères. C’est pourquoi, si Réouven se trouve à Jérusalem et a deux femmes, l’une à Aco et l’autre à Tsor, que Chimon son frère se trouve à Aco et Lévi son [autre] frère se trouve à Tsor et qu’ils apprennent la mort de Réouven, la loi requiert qu’aucun d’eux n’accomplisse le yboum avant que l’on sache ce qu’a fait son frère, de crainte qu’il ait pris les devants et accompli le yboum. Si l’un d’eux a pris les devants et a accompli le yboum, on ne l’oblige pas à divorcer tant que l’on ne sait pas avec certitude que son frère a accompli le yboum d’abord. Si l’un d’eux veut procéder à la ‘halitsa avant que l’on sache ce qu’a fait son frère, on ne l’en empêche pas.

18. Un yavam mineur âgé de neuf ans et un jour, son acte charnel a le même statut que le ma’amar d’un adulte, [c’est-à-dire qu’]il n’opère pas une véritable acquisition. Et le ma’amar d’un garçon de neuf ans et un jour, s’il l’a donné au début, il a effet et disqualifie [la yevama] pour le [frère] adulte ; mais s’il l’a donné à la fin, il n’a aucune valeur. Et son acte de divorce et sa ‘halitsa n’ont aucune valeur, que ce soit au début ou à la fin.

19. Quel est le cas ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec sa yevama ou qui lui a donné en premier lieu un ma’amar, il l’a disqualifiée pour [le yboum avec] les autres frères. En revanche, si le [frère] adulte a procédé au ma’amar avec sa yevama, et que [son frère] âgé de neuf ans et un jour ait à son tour donné à celle-ci ou à sa rivale un ma’amar, il n’a rien fait et il ne l’a pas disqualifiée pour [le yboum avec] son frère adulte. Toutefois, si ce frère âgé de neuf ans et un jour a eu une relation avec elle ou avec sa rivale après le ma’amar de son frère adulte [avant que ce dernier ait des rapports avec elle], il l’a disqualifiée pour [le yboum avec] son frère adulte comme [dans le cas de] deux adultes qui ont procédé au ma’amar l’un après un autre, comme nous l’avons expliqué.

20. Si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu une relation charnelle avec sa yevama et que son frère adulte ait eu à son tour une relation avec elle ou ait accompli la ‘halitsa avec elle ou lui ait donné un acte de divorce, qu’il s’agisse d’elle ou de sa rivale, il l’a disqualifiée pour [son frère] mineur. Et de même, si le mineur a eu ensuite une relation avec sa rivale, ou si son autre frère âgé de neuf ans et un jour a eu une relation avec la yevama ou avec sa rivale, elle devient disqualifiée pour lui, conformément à la loi relative à tout [cas où ont eu lieu] un ma’amar et un [autre] ma’amar.

21. Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec sa yevama et qui a atteint l’âge adulte, s’il n’a pas eu de relation avec elle depuis qu’il a atteint l’âge adulte, elle a besoin d’un acte de divorce et de la ‘halitsa : un acte de divorce du fait de la relation qu’il a eu [avec elle avant l’âge adulte] qui est assimilée à un ma’amar, et la ‘halitsa pour la rendre permise à un autre homme – car elle n’a pas été possédée d’une manière permettant de l’acquérir pleinement. Et s’il a eu une relation avec elle après avoir atteint l’âge adulte, elle a besoin d’un acte de divorce seulement.

22. La loi est la même pour un garçon âgé de neuf ans et un jour et pour un homme âgé de vingt ans qui n’a pas [encore] présenté deux poils [pubiens] et qui n’a pas non plus présenté les signes d’un sariss, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre.

23. Une mineure apte à refuser [son mariage] et une sourde-muette, bien que les kidouchine de toutes les deux soient d’ordre rabbinique comme nous l’avons expliqué, ce sont deux sortes de kidouchine : - une mineure a la possibilité d’être consacrée (kidouchine) afin que les gens n’agissent pas de manière indécente avec elle, et ses kidouchine sont en suspens jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte ; - une sourde-muette, les Sages ont institué pour elle une [possibilité de] mariage afin qu’elle ne reste pas célibataire toute sa vie. C’est pourquoi, si toutes les yevamot issues d’un même foyer sont mineures ou [si elles sont toutes] sourdes-muettes, l’union de l’une d’entre elles [avec le yavam] les libère toutes.

24. Si l’une est sourde-muette et l’autre mineure, l’union de l’une [d’entre elles avec le yavam] ne libère pas sa rivale. Comment remédier à leur situation ? On exhorte la mineure à procéder au refus (mioune) et le yavam prend pour femme [au titre du yboum] la sourde-muette. Et s’il désire la répudier, il lui écrit un acte de divorce après avoir eu une relation avec elle, et elle deviendra [ainsi] permise à un autre homme.

25. Si l’une est [une femme majeure] douée de toutes ses facultés (pika’hat) et l’autre est sourde-muette, l’union ou la ‘halitsa de la femme douée de toutes ses facultés [avec le yavam] libère celle qui est sourde-muette. Mais l’union de la sourde-muette [avec le yavam] ne libère pas celle qui est douée de toutes ses facultés, car les kidouchine de la sourde-muette ne sont que d’ordre rabbinique. Et de même, [dans le cas d’]une [femme] majeure et d’une mineure, l’union ou la ‘halitsa de celle qui est majeure [avec le yavam] libère celle qui est mineure, tandis que l’union de celle qui est mineure [avec le yavam] ne libère pas celle qui est majeure.

26. [Dans le cas où] toutes les deux sont des mineures aptes à refuser [leur mariage], si le yavam a eu une relation avec l’une d’elles et que lui ou son frère a ensuite eu une relation avec la seconde, il n’a pas [pour autant] disqualifié la première. Néanmoins, on exhorte la seconde à procéder au refus (mioune), et celui-là gardera sa yevama mineure qui a été possédée en premier lieu.

27. Et il en va de même [dans le cas où les deux yevamot sont] une mineure et une [adulte] sourde-muette : si le yavam a eu en premier lieu une relation avec la mineure et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec la sourde-muette, il n’a pas [pour autant] disqualifié la mineure, et la sourde-muette a besoin d’un acte de divorce. Car l’union d’une mineure est supérieure à l’union d’une sourde-muette, car la mineure sera apte ultérieurement ; c’est pourquoi, il gardera la mineure qui a été possédée en premier.

28. Si le yavam a eu tout d’abord une relation avec la sourde-muette et que lui ou son frère a eu ensuite une relation avec la mineure, il a disqualifié la sourde-muette. On exhorte la mineure à signifier son refus (mioune) et la sourde-muette doit être répudiée avec un acte de divorce.

29. [Dans le cas où] l’une est douée de toutes ses facultés et l’autre est sourde-muette, si le yavam a eu une relation avec celle qui est douée de toutes ses facultés et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec la sourde-muette, il n’a pas disqualifié celle qui est douée de toutes ses facultés, et la sourde-muette a besoin d’un acte de divorce. Si le yavam a eu une relation avec la sourde-muette et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec celle qui est douée de toutes ses facultés, il a disqualifié la sourde-muette ; cette dernière doit être répudiée avec un acte de divorce et celle qui est douée de toutes ses facultés doit recevoir un acte de divorce et la ‘halitsa.

30. [Dans le cas où] il y a une femme majeure et une mineure, si le yavam a eu une relation avec celle qui est majeure et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec celle qui est mineure, il n’a pas disqualifié celle qui est majeure, et on exhorte celle qui est mineure à procéder au refus (mioune). S’il a eu une relation avec celle qui est mineure et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec celle qui est majeure, on apprend à la mineure à signifier son refus (mioune) et il gardera celle qui est majeure, car la possession de celle-ci fait qu’elle est pleinement acquise.
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