Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 4
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 248 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les juges doivent [au préalable] fixer le lieu où ils siègeront et ensuite elle procédera à la ‘halitsa devant eux, comme il est dit (Deut. 25, 7) : « et sa yevama montera à la porte, vers les anciens ». Si les juges n’ont pas convenu de la séance et n’ont pas établi d’endroit, mais que lui et elle se sont retrouvés par hasard devant eux et ont procédé à la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
3. On apprend à la yevama et au yavam la diction [de leurs textes] jusqu’à ce que lui et elle y soient habitués, et qu’elle soit capable de dire « lo ava » (« il ne veut pas ») d’un seul souffle et ensuite « yabmi » (« me prendre en yboum »), afin qu’on ne comprenne pas ses paroles [dans le sens de] « ava yabmi » (« il veut me prendre en yboum »).
4. Et dès lors qu’elle s’est habituée à cette diction, même si elle n’a pas lu « lo ava yabmi » d’un seul souffle, on ne se montre pas regardant là-dessus. En revanche, si elle n’en est pas capable, on l’habitue jusqu’à ce qu’elle sache.
5. La ‘halitsa a lieu le jour et non la nuit, et en présence de trois hommes qui savent dicter [le texte de la yevama et du yavam]. Et si l’un des trois est un prosélyte, cela est invalide. Même si son père est prosélyte et sa mère israélite, la femme n’accomplira pas la ‘halitsa [devant un tribunal comprenant un tel juge] ; il faut que le père et la mère [de chacun des juges] soient d’origine israélite. La mitsva consiste à ce qu’il y ait cinq [juges], afin de répandre le fait, ces deux-là pouvant être même des ignorants.
6. Comment accomplit-on la ‘halitsa ? On apporte au yavam une chaussure de cuir qui a un talon et qui n’est pas cousue avec du lin ; il la chausse du [pied] droit et attache ses lanières sur son pied. Le yavam et la yevama se tiennent debout devant le tribunal et les juges dictent à la yevama en hébreu [le texte de la Thora :] « Mon yavam refuse… », puis, ils dictent au yavam [son texte :] « Je ne désire pas la prendre [pour femme] ». Il presse son pied contre le sol, et elle s’assoit, étend sa main devant le tribunal, défait les lanières de la chaussure sur son pied, retire la chaussure et la jette à terre. Et dès que la majorité du talon [du yavam] s’est dégagée [de la chaussure], la yevama devient permise à un autre homme.
7. Puis, elle se lève, et crache à terre devant lui, un crachat qui est vu par les juges. Car la mitsva de ‘halitsa consiste à ce que tous les deux [le yavam et la yevama] soient debout au moment de la lecture [de leurs textes respectifs] et au moment où elle crache, et il faut que les juges voient le crachat qui sort de sa bouche. Puis, ils font lire à la yevama [le texte] : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël : « la maison du déchaussé ». »
8. Tout [doit être dit] en hébreu, comme il est dit (ibid., 9) : « Ainsi », dans cette langue. Et tous ceux qui sont assis présents répètent après elle « Déchaussé » trois fois. Il faut que la yevama ait l’intention de lui faire à lui à la ‘halitsa et que lui ait l’intention de lui faire à elle la ‘halitsa et qu’ils fassent ces actions pour la ‘halitsa. Un aveugle n’accomplit pas la ‘halitsa, car il est dit (ibid.) : « et elle crachera devant lui » ; or, celui-ci ne voit pas le crachat.
9. L’ordre de la ‘halitsa est donc le suivant : elle lit tout d’abord [le texte :] « Mon yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël, il ne veut pas me prendre en yboum » après quoi, il dit : « Je ne désire pas la prendre [pour femme] ». Ensuite, elle procède au déchaussement, après quoi elle crache, puis elle lit [la phrase :] « Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël : la maison du déchaussé. »
10. [Le non-respect de] l’ordre [dans lequel se déroule la cérémonie] n’empêche pas [l’accomplissement de la ‘halitsa] ; plutôt, si ni elle, ni lui n’ont lu [leurs textes] au début, ou bien si elle a craché et a ensuite procédé au déchaussement ou [encore] si elle a lu [son texte] puis qu’elle a craché, la ‘halitsa est valide.
11. Et pourquoi [dans ce dernier cas] ne cracherait-elle pas à nouveau suivant l’ordre ? De crainte que les gens ne [se] disent que le seul fait de cracher n’a aucune valeur et ne disqualifie pas [la femme pour le yboum] avec les autres frères [du défunt].
12. Si elle a seulement ôté la chaussure [du yavam], et n’a ni lu [son texte], ni craché, sa ‘halitsa est valide. Et il est inutile de dire que si elle a ôté la chaussure [du yavam] et a lu [son texte], mais n’a pas craché, ou bien si elle a ôté la chaussure [du yavam] et a craché, mais n’a pas lu [son texte], sa ‘halitsa est valide.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils sont capables de parler, car ils sont aptes à lire [leurs textes]. En revanche, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ‘halitsa. Et s’ils ont accompli la ‘halitsa, leur ‘halitsa est invalide. Ils ne sont [toutefois] pas considérés comme un sourd-muet ou une sourde-muette, lesquels, s’ils ont procédé à la ‘halitsa, [sont considérés comme] n’ayant rien fait, parce que le sourd-muet ou la sourde-muette ne sont pas doués de raison.
14. Si elle a craché seulement, n’ayant ni ôté la chaussure [du yavam] ni lu [son texte], ou bien si elle a craché et a lu [son texte] mais n’a pas ôté la chaussure [du yavam], cela est considéré comme une ‘halitsa invalide. Si elle et lui ont lu [leurs textes respectifs] et qu’elle n’a ni ôté la chaussure [du yavam], ni craché, [c’est comme si] rien n’a été fait. Car il est dit (ibid.) : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme » ; c’est l’acte, c’est-à-dire le fait de déchausser et le fait de cracher, qui a effet. En revanche, la lecture n’empêche pas [l’accomplissement de la ‘halitsa] et ne produit pas d’effet.
15. Si elle a ôté la chaussure [du yavam], qu’elle a craché et qu’elle a lu [son texte] alors qu’ils étaient assis ou inclinés sur le côté, ou si le lacet de la chaussure [du yavam] était attaché sur sa jambe à partir du genou et en-dessous, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant trois ignorants qui ne savent pas dicter [les textes du yavam et de la yevama], et de même, si un aveugle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
16. Si elle a accompli la ‘halitsa la nuit, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant deux [juges] ou [si elle a accompli la ‘halitsa devant] trois [juges] mais l’un d’eux s’est trouvé être un proche parent ou s’est trouvé être disqualifié, ou si la chaussure [du yavam] était attachée au-dessus du genou, ou si c’est lui qui a défait [le lacet de la chaussure] et elle qui l’a ôtée, ou si c’est elle qui a défait [le lacet de la chaussure] et lui qui l’a ôtée, ou si elle a eu l’intention [pour la ‘halitsa] mais lui n’a pas eu l’intention, ou s’il a eu l’intention mais elle n’a pas eu l’intention, et de même, une mineure qui a accompli la ‘halitsa pour un adulte, leur ‘halitsa est invalide. Et de même, si elle a accompli la ‘halitsa devant un unique individu, ou même entre lui et elle [en privé] et la nuit, c’est une ‘halitsa invalide. En revanche, un sourd-muet, un fou ou un mineur qui ont accompli la ‘halitsa, et quiconque accomplit la ‘halitsa pour une femme qui est dispensée de la ‘halitsa et du yboum, ce n’est pas une ‘halitsa.
17. Un yavam dont le pied droit est sectionné n’accomplit pas la ‘halitsa du pied gauche. Et si la yevama a accompli la ‘halitsa de son pied gauche, sa ‘halitsa est invalide. Si le pied du yavam est tordu en arrière ou renversé sur le côté, ou s’il marche sur le bout de ses orteils, il n’accomplit pas la ‘halitsa. Car celui qui accomplit la ‘halitsa doit presser son talon contre le sol, et lui ne peut pas [le faire]. Et si elle a accompli la ‘halitsa pour un homme qui a un tel pied, sa ‘halitsa est invalide.
18. Une yevama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ‘halitsa, même avec ses dents, car il n’est pas dit [dans la Thora :] « et elle ôtera [la chaussure] avec sa main ». Si elle a accompli la ‘halitsa avec une chaussure en tissu, ce n’est pas une ‘halitsa. Mais si elle a accompli la ‘halitsa avec une chaussure qui n’a pas de talon, ou qui est cousue avec du lin, une chaussure en poil [de chèvre], en liber, en liège ou en bois, une chaussure [trop] grande avec laquelle il ne peut pas marcher ou une [chaussure trop] petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité du pied, ou [une chaussure] cassée qui ne contient pas la majorité du pied, sa ‘halitsa est invalide.
19. Si elle a accompli la ‘halitsa avec une sandale de bois recouverte de cuir, ou dont la semelle est en cuir et les côtés sont en poil [de chèvre], ou si elle a ôté une sandale gauche de son pied droit, ou si la chaussure n’appartenait pas au yavam, ou si elle était [trop] grande mais il pouvait [tout de même] marcher avec, ou si elle était [trop] petite mais recouvrait [tout de même] la majorité de son pied, ou si elle était déchirée mais recouvrait [tout de même] la majorité de son pied, ou si elle était cassée mais contenait [tout de même] la majorité de son pied, sa ‘halitsa est valide.
20. Une sandale [présentant des signes de tsara’at et qui est] séquestrée [c’est-à-dire isolée pour observation] ou [dont la tsara’at a été] confirmée, ou [une sandale] d’idolâtrie que l’on met aux pieds de l’idole, ne doit pas être utilisée pour la ‘halitsa. Mais si la yevama a accompli la ‘halitsa avec une telle [chaussure], sa ‘halitsa est valide, bien que la chaussure soit interdite à tout profit. En revanche, une sandale offerte à une idole ou qui provient d’une ville dévoyée (i’r hanida’hat), ou faite pour [faire partie des vêtements d’]un mort avec [lesquels] il sera inhumé, si elle a accompli avec une telle chaussure la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide, car la chaussure n’est pas faite pour marcher.
21. Si la yevama a déchiré la chaussure de dessus son pied ou si elle l’a brûlée, ou si le yavam portait deux chaussures et qu’elle a ôté la [chaussure] du dessus, bien qu’elle ait déchiré la [chaussure] du dessous au point que son pied s’est découvert, c’est une ‘halitsa invalide.
22. Une yevama qui a mangé de l’ail, de la roquette ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui provoquent une abondante secrétion salivaire, et la salive coule de sa bouche, son crachat n’a aucune [valeur] ; il faut que le crachat vienne de lui-même [ne soit pas produit par quelque chose d’extérieur].
23. Si elle a craché du sang ou que le sang s’écoule de sa bouche, cela n’a aucune valeur. Et si elle a sucé [le sang de sa gencive] et a craché, cela est valide, car il est impossible que le sang sucé n’ait pas de gouttes de salive. Si elle a craché et que le vent a intercepté le crachat avant qu’il arrive devant le yavam, par exemple si elle grande et que lui est petit, cela n’a aucune valeur. Et si le vent a repoussé le crachat après qu’il est arrivé devant lui, bien qu’il n’ait pas atteint le sol, cela est valide. Et de même, si les juges n’ont pas vu le crachat lorsqu’il est sorti de sa bouche, cela est valide.
24. Une ‘halitsa [obtenue] par dupe est invalide. Comment cela ? Par exemple, ils lui ont dit : « Fais-lui la ‘halitsa avec elle, et ainsi tu la prends pour femme », ou s’ils lui ont dit : « Fais-lui la ‘halitsa car c’est une mitsva et elle ne te fait perdre aucun droit ; et si tu désires ensuite accomplir le yboum, tu pourras le faire », ou des propos semblables, la ‘halitsa est invalide. Mais s’ils l’ont trompé en lui disant : « Fais la ‘halitsa à condition qu’elle te donne deux cents [zouz] ou sous telle et telle condition », bien qu’elle ne [lui] ait pas donné [l’argent] et que la condition n’ait pas été accomplie, la ‘halitsa est valide, car il a eu l’intention d’accomplir pour elle la ‘halitsa.
25. Celui qui fait une déclaration [préalable] concernant la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. C’est pourquoi, il convient aux juges de lui dire d’annuler [une éventuelle] déclaration, comme l’on fait pour un acte de divorce. [Dans le cas où] des juifs ont opprimé le yavam et l’ont frappé jusqu’à ce qu’il accomplisse la ‘halitsa, s’ils ont agi conformément à la loi, sa ‘halitsa est valide ; et si ce qu’ils ont fait n’est pas conforme à la loi, par exemple, si les juges se sont trompés ou s’il s’agissait de profanes, sa ‘halitsa est invalide. Et si ce sont des gentils qui l’ont d’eux-mêmes contraint, si la loi disposait qu’il accomplisse la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. Et si cela n’est pas conforme à la loi, cela n’est pas une ‘hatitsa.
26. Partout où nous avons dit : « Ce n’est pas une ‘halitsa » ou « Il n’a rien fait » ou « cela n’a aucune [valeur] » la yevama est considérée comme si elle n’avait pas reçu la ‘halitsa ; ses proches parentes à elle ne deviennent pas interdites au yavam, elle ne devient pas disqualifiée pour [se marier avec] un cohen et elle a le droit d’accomplir le yboum. Et partout où nous avons dit : « sa ‘halitsa est invalide », ses proches parentes à elle deviennent interdites au yavam, elle devient disqualifiée pour [se marier avec] un cohen, elle devient interdite aux autres frères et elle ne peut pas accomplir le yboum. Et elle n’a pas le droit se marier avec un « étranger » tant qu’elle n’a accompli une ‘halitsa valide.
27. Si elle a transgressé et s’est mariée [avec un autre homme après cette ‘halitsa invalide], le yavam procède pour elle à une ‘halitsa valide alors qu’elle est sous la coupe de son mari et on ne l’oblige pas à divorcer.
28. Une yevama qui a grandi parmi les frères [de son défunt mari] a le droit d’accomplir le yboum, et on ne soupçonne pas qu’elle ait accompli la ‘halitsa avec l’un d’entre eux en privé et qu’elle soit [ainsi] devenue disqualifiée pour eux. Mais si nous l’avons vu ôter la chaussure de l’un d’eux, elle devient disqualifiée, de crainte qu’elle n’ait eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa. Et elle a besoin d’une ‘halitsa valide pour être permise à un autre homme.
29. L’acte de ‘halitsa que l’on rédige n’est qu’un acte du tribunal afin qu’elle ait en sa main une preuve qu’elle a obtenu la ‘halitsa. Et les juges ne procèdent à la ‘halitsa que s’ils reconnaissent [les parties]. C’est pourquoi, ceux qui ont vu telle [femme] recevoir la ‘halitsa [devant des juges] peuvent rédiger pour elle un acte de ‘halitsa, bien qu’ils n’aient pas identifié que celle-ci est la fille d’untel et femme d’untel et que celui qui procède pour elle à la ‘halitsa est le frère de son défunt mari, car les juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa ont identifié cela avant qu’elle ne procède à la ‘halitsa.
30. Tel est le texte de l’acte de la ‘halitsa en usage : Tel jour, le tant de tel mois, de telle année (à partir de la création du monde) selon le compte que nous avons l’habitude d’utiliser à tel endroit, nous, les juges, dont les signatures de certains [d’entre nous] figurent au bas, nous étions en session à trois au tribunal, et unetelle fille d’untel, veuve d’untel, s’est présentée devant nous, et elle a approché de nous un homme, du nom d’untel fils d’untel et ainsi nous a dit cette femme : « untel fils d’untel que voici est le frère par le père d’untel mon mari à qui j’étais mariée et il est décédé, laissant la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé de fils ou de fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Et celui-là son frère est apte à accomplir le yboum avec moi. Et maintenant, Messieurs les Rabbins, dites-lui : S’il désire me prendre en yboum, qu’il fasse le yboum. Et sinon, qu’il incline vers moi son pied droit devant vous, et je retirerai le soulier de son pied et cracherai devant lui ». Nous l’avons reconnu, untel que voici, [comme] étant le frère par le père du défunt et nous lui avons dit : « Si tu désires la prendre en yboum, fais-le. Sinon, incline vers elle ton pied droit devant nous, et elle retirera le soulier de ton pied et crachera devant toi. » Il a répondu et nous a dit : « Je ne désire pas la prendre en yboum ». Immédiatement, nous avons fait réciter à cette femme : « Mon yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël, mon yavam ne désire pas me prendre en yboum. » Et à cet homme aussi nous avons fait réciter : « Je ne désire pas la prendre ». Il lui a présenté son pied droit et elle a retiré sa chaussure de son pied et émis devant lui un crachat que nous avons vu [sortir] de sa bouche, jusqu’au sol. Puis, nous lui avons fait réciter à la femme : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël : la maison du déchaussé ». Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient assis devant nous, avons répondu après elle : « Déchaussé, déchaussé, déchaussé », trois fois. Et puisque cette procédure s’est tenue devant nous, nous avons permis à cette femme d’aller se marier avec qui elle veut ; personne ne pourra protester contre elle à compter de ce jour et à jamais. Cette femme nous a demandé un acte [attestant] de la ‘halitsa ; nous l’avons écrit, nous l’avons signé et nous le lui avons donné pour valoir ce que de droit conformément à la loi de Moïse et d’Israël. (Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin.)
31. Signent comme témoins sur [cet acte] les trois [juges], deux parmi les trois, ou [encore] deux témoins qui ont vu la ‘halitsa bien qu’ils ne soient pas les juges devant lesquels elle a procédé à la ‘halitsa, comme nous l’avons expliqué. Même une femme, un esclave ou un mineur qui fait preuve de discernement, sont dignes de foi pour dire : « Celui-ci est untel le frère d’untel, et celle-ci est sa yevama », et ils accomplissent la ‘halitsa sur la base de leur déclaration. Il n’en est pas de même pour les autres témoignages de la Thora, qu’il s’agisse d’un témoignage en matière d’argent ou d’un témoignage concernant un interdit. Car il s’agit là d’une chose qui est amenée à être révélée et il est possible de connaître la véracité du fait autrement que par leur déclaration, comme nous l’avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le yavam désire accomplir le yboum, il procède aux kidouchine et au yboum, et il écrit pour elle une kétouba, comme nous l’avons expliqué.
32. Tel est le texte de la kétouba de la yevama en usage : Tel jour, le tant de tel mois, de telle année selon le compte que nous avons l’habitude d’utiliser à tel endroit, comment untel fils d’untel est venu devant nous et ainsi nous a-t-il dit : « Mon frère par le père est mort et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé un fils ou une fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Et il a laissé une femme, appelée unetelle fille d’untel, et il me convient selon la Thora de la prendre en yboum, comme il est écrit dans le livre de la Thora de Moïse : « son yavam s’unira à elle ». » Cette femme a consenti et a été prise en yboum par untel fils d’untel son yavam pour perpétuer le nom [de son défunt mari] en Israël, ainsi qu’il est dit : « Et ce sera le premier-né qu’elle a enfanté qui succèdera au nom de son frère défunt, etc. » Untel le yavam a inscrit à unetelle sa yevama [en douaire le montant] qui lui revient, deux cents zouz d’argent, qui était inscrit dans sa kétouba que lui a écrite son premier mari, et il lui a ajouté de lui-même tant et tant. Ceci est la dot qu’elle lui a apportée, etc. [et le texte continue] comme le texte standard d’une kétouba.
33. Voici le texte standard de la kétouba : « Tel jour, etc. comment untel fils d’untel a dit à unetelle fille d’untel, la mariée, vierge : « Sois pour moi ma femme conformément à la loi de Moïse et d’Israël. Et moi, avec l’aide de D.ieu, je travaillerai et je t’honorerai, je te sustenterai, je te nourrirai, je t’entretiendrai, et je te vêtirai conformément à la règle des hommes juifs qui travaillent et honorent, sustentent, nourrissent, entretiennent, et vêtissent leur épouse fidèlement. Je te donnerai, pour le douaire de ta virginité, deux cents zouz – qui correspondent à 25 zouz d’argent pur – qui te sont dus (selon la Thora), et [je te donnerai] tes aliments, tes vêtements, et tes [autres] besoins, ainsi que des relations conjugales normalement. Cette femme a agréé et est devenue la femme de cet homme. Il a de son gré ajouté à la somme de base de la kétouba jusqu’à un montant total de tant. Et voici la dot qu’elle lui a apportée, ceci et cela, tout cela ce marié a reçu, cela est parvenu dans sa main et est devenu en sa possession, et il a établi la totalité comme un prêt et une dette. Et ainsi nous a dit untel le marié que voici : « J’assume la responsabilité de toute la kétouba : somme de base, dot, supplément et autres conditions de la kétouba, [je m’engage] pour moi et pour mes héritiers après moi, et sur le meilleur des biens et possessions que j’ai sous le ciel, ce que j’ai acquis et ce que j’acquerrai à l’avenir, parmi les biens immeubles et les meubles incidemment avec les immeubles, tous assureront et garantiront ce contrat intégralement : somme de base, dot et supplément, qu’ils serviront à payer de mon vivant ou après ma mort, même par le vêtement que j’ai sur mes épaules. J’ai sanctionné tout ce qui est écrit et explicité plus haut par un kiniane valide, de manière à ce que cela ne soit ni comme un engagement incertain ni comme un formulaire. Plutôt, il aura la force et la rigueur de tous les contrats de mariage en usage en Israël, selon les dispositions de nos maîtres, de mémoire bénie. Nous avons signé cette kétouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout cela est clair, ferme et établi.
34. S’il s’agit du contrat de mariage d’une veuve, il écrit : « Untelle qui est veuve ». Et s’il s’agit du contrat de mariage d’une femme divorcée, il écrit : « Unetelle qui est divorcée ». Et de même, s’il s’agit d’une [femme qui a été] captive, il écrit : « unetelle, captive », afin qu’un cohen ne s’y méprenne pas [en l’épousant]. Et il écrit [dans tous ces cas] : « et je te donnerai pour ton douaire cent zouz qui font douze zouz et demi d’argent [pur], qui te sont dus, etc. »
35. Lorsqu’on écrit un acte de ‘halitsa ou le contrat de mariage d’une yevama, on trace des lignes à l’emplacement où l’on écrit des versets [de la Thora], car il est interdit d’écrire trois mots [de la Thora] sans ligne. Une yevama qui a accompli la ‘halitsa a le droit de se remarier le jour de sa ‘halitsa, étant donné qu’elle n’accomplit la ‘halitsa qu’au terme de quatre-vingt dix jours [depuis la mort de son mari].
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