Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 247 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il a dit : « Voici mon frère » ou « J’ai des frères », il n’est pas cru pour rendre sa femme interdite et la laisser assujettie au yavam, car [on considère que] son intention est de la rendre interdite après sa mort.
3. S’il est reconnu qu’il a des frères, et qu’il dit à l’article de la mort : « Je n’ai pas de frères », il n’est pas cru. Et ce même, s’il dit de celui qui est reconnu comme son frère : « Ce n’est pas mon frère », il n’est pas cru. S’il n’est pas reconnu qu’il a des frères et que le bruit court qu’il y a des témoins qui attesteront que son mari a des frères et que les témoins se trouvent dans un autre pays, même si le mari a dit à l’article de la mort : « Je n’ai pas de frère », la femme prend en considération cette rumeur et elle attendra que les témoins dont les gens ont parlé viennent et soient questionnés.
4. Celui qui a forniqué avec une femme, célibataire ou mariée, si celle-ci est devenue enceinte et qu’il dit : « Ce fœtus est de moi », bien que l’enfant soit [considéré comme] son fils en ce qui concerne l’héritage, il y a doute au regard du yboum, même si la femme admet que cet enfant est bien de lui : de même qu’elle s’est dévoyée avec celui-ci, de même s’est-elle dévoyée avec un autre et d’où pourra-t-on donc savoir avec certitude qu’il s’agit bien de son fils, voilà qu’il n’y a pas de présomption ! Le doute subsiste donc, et on applique la loi dans le sens de la rigueur, et [par conséquent,] la femme de cet homme doit procéder à la ‘halitsa mais ne peut pas être prise en yboum.
5. Un unique témoin est cru pour témoigner à propos d’une yevama de la mort de son mari, et celle-ci accomplit le yboum sur la base de sa déclaration ; [il est pareillement cru pour attester] que son yavam est mort ou que son [défunt] mari a eu un fils, pour la rendre [ainsi] permise à un autre homme. Même un esclave ou une femme ou [encore] un gentil qui parle en toute innocence [sont crus pour] témoigner de la mort du yavam, tout comme ils [sont crus pour] témoigner concernant une femme mariée [de la mort de son mari] pour l’autoriser [à se remarier], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la répudiation.
6. Les cinq femmes qui ne peuvent pas témoigner chacune pour l’autre de la mort de son mari ne peuvent pareillement pas témoigner [chacune] pour l’autre de la mort de son yavam. La loi [qui régit] le témoignage de la mort du yavam est la même que celle [qui régit] le témoignage de la mort du mari en ce qui concerne les témoins qui se contredisent l’un l’autre sur la mort du yavam et en tout point.
7. Soit deux yevamot [c’est-à-dire deux femmes mariées à deux frères] venues d’outre-mer, l’une dit : « Mon mari est mort », et l’autre dit : « Mon mari est mort » ; [dans pareil cas,] aucune [des deux] n’a le droit [de se remarier] du fait de [l’éventuelle obligation de yboum ou de ‘halitsa avec le] mari de l’autre, car sa yevama n’est pas crue pour témoigner pour elle de la mort de son yavam, comme nous l’avons expliqué.
8. Si l’une d’elles a un témoin de la mort de son mari, celle qui a un témoin demeure interdite ; car elle n’est pas interdite du fait de son mari, mais du fait de son yavam. Et celle qui n’a pas de témoin [de la mort de son mari] est permise, car un témoin a témoigné de la mort de son yavam ; et elle est digne de foi pour dire : « Mon mari est mort ».
9. Si l’une a des enfants [de son défunt mari] et que l’autre n’en a pas, celle qui n’a pas d’enfants est interdite et celle qui a des enfants est permise. S’il y a un autre yavam [c’est-à-dire que les deux maris morts sans enfant ont laissé un troisième frère], il accomplit le yboum pour les deux.
10. Si ce yavam [le troisième frère] qui a accompli avec elles le yboum est décédé [sans enfant], elles n’ont pas le droit de se remarier avec un autre homme, comme initialement. Si elles ont accompli le yboum et ont été répudiées, elles sont permises à un autre homme.
11. Bien qu’une femme soit digne de foi pour dire : « Mon mari est mort » et elle pourra se remarier ou accomplir le yboum, une yevama n’est pas digne de foi pour dire : « Mon yavam est mort », de manière à pouvoir ainsi se remarier avec un étranger ; étant donné que [l’interdiction pour une femme sujette au yboum de se marier avec un autre homme] relève [seulement] d’un lav, peut-être cet interdit sera-t-il léger à ses yeux. Et de même, un yavam n’est pas digne de foi pour dire : « Mon frère est mort » de manière à prendre sa femme en yboum, de crainte qu’il n’ait jeté son dévolu sur elle. Une femme n’est pas digne de foi pour dire : « Ma sœur est morte » de manière à « entrer dans sa maison » [c’est-à-dire épouser le mari de cette sœur]. Et un homme n’est pas digne de foi pour dire : « Ma femme est morte » de manière à épouser la sœur de cette dernière ; il faut que deux témoins témoignent de sa mort et ensuite sa sœur pourra « entrer dans sa maison ». Car les Sages n’ont ajouté foi au [témoignage d’]un unique témoin que pour permettre une femme délaissée (agouna), comme nous l’avons expliqué.
12. C’est pourquoi, une femme qui est partie outre-mer avec son mari et son yavam et qui s’en est revenue et a dit : « Mon mari est mort, et ensuite mon yavam est mort » ou bien [d’abord] : « Mon yavam est mort, et ensuite mon mari est mort », elle n’est pas crue. Mais si elle est partie seule avec son mari et qu’elle s’en est revenue et a dit : « J’ai eu un yavam outre-mer, mais il est mort », qu’elle ait dit : « Mon yavam est mort et après, mon mari est mort » ou bien « Mon mari est mort et après, le yavam que j’ai eu est mort », elle est crue, car la bouche qui a interdit [c’est-à-dire qui a établi l’interdiction en disant « un yavam est né »] est celle qui a permis [en affirmant qu’il est mort].
13. Une femme qui est partie avec son mari et son fils outre-mer et qui s’en est revenue et a dit : « Mon mari est mort et ensuite mon fils est mort », elle est crue, car au moment où elle est partie, elle était dans une [situation où la] présomption [était qu’en cas de mort de son mari, elle serait] permise à un étranger. Si elle a dit : « Mon fils est mort et ensuite, mon mari est mort », elle n’est pas crue pour accomplir le yboum ; toutefois, on prend ses paroles en considération et elle doit accomplir la ‘halitsa, mais ne peut pas être prise en yboum.
14. Si elle est partie seule avec son mari, et qu’elle est revenue et a dit : « J’ai eu un fils outre-mer et il est mort, puis, mon mari est mort », elle est crue et accomplit le yboum, car elle était présumée permise à son yavam [en cas de décès de son mari] au moment où elle est partie. Si elle a dit : « Mon mari est mort et ensuite le fils que j’ai eu est mort », elle n’est pas crue pour se libérer [de l’obligation] du yboum et de la ‘halitsa. Et on prend en considération ses paroles [de sorte qu’]elle doit accomplir la ‘halitsa, mais ne peut pas être prise en yboum.
15. Dans quel cas dit-on [que l’on procède à la ‘halitsa] ? Si elle était initialement disqualifiée pour [se marier avec] un cohen – par exemple si elle était divorcée ou ‘halala – ou bien si elle a dit : « Nous étions dans une grotte lorsqu’il est mort. Mais s’il n’en est pas ainsi, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, de crainte qu’elle accomplisse la ‘halitsa et que se présentent ensuite des témoins qui attestent que les faits [se sont passés] comme elle l’a dit, c’est-à-dire que le mari est mort le premier [avant l’enfant] : cette ‘halitsa n’aurait donc aucune valeur, et si elle se mariait avec un cohen, celui qui verrait qu’elle a accompli la ‘halitsa et s’est mariée avec un cohen penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen, ignorant la venue des témoins. C’est pourquoi, elle n’accomplira ni la ‘halitsa, ni le yboum, mais restera sujette ainsi [au yboum] comme lorsqu’elle est partie, jusqu’à ce que viennent des témoins.
16. Et de même, [dans le cas d’]une femme dont le mari et la rivale sont partis outre-mer, et deux [témoins] sont venus et ont dit : « Ton mari est mort », elle ne pourra jamais accomplir ni la ‘halitsa, ni le yboum tant que l’on ne saura pas si la rivale a eu un enfant ou non. Et pourquoi ne pourrait-elle pas accomplir la ‘halitsa après neuf mois à compter de la mort du mari et elle serait [alors] permise à un autre homme en tout état de cause – en effet, [de deux choses l’une :] si sa rivale a mis au monde un enfant, voilà qu’elle est [elle aussi] libérée [de l’obligation de la ‘halitsa et du yboum] ; et sinon, voilà qu’elle a accompli la ‘halitsa ? C’est là un décret, de crainte que l’on apprenne après la ‘halitsa que sa rivale a mis au monde un enfant viable ; il s’avérerait donc que celle-ci n’a pas le statut d’une femme ayant reçu la ‘halitsa, et elle se marierait donc avec un cohen après avoir reçu la ‘halitsa. Celui qui verrait cela en ignorant la venue des témoins se dirait donc qu’une femme ayant reçu la ‘halitsa est permise à un cohen et il témoignerait l’avoir vue se marier avec un cohen avec l’aval du tribunal. C’est pourquoi, si elle était initialement interdite à un cohen, elle accomplira la ‘halitsa neuf mois après [le décès de son mari] et elle pourra se marier avec un autre homme. En revanche, cette rivale qui était avec son mari au moment où il est mort attendra quatre-vingt dix jours comme les autres yevamot, et elle accomplira la ‘halitsa ou le yboum, sans se préoccuper de [la possibilité que] l’autre femme [de son mari] dans l’autre pays [ait un enfant], dès lors que son mari ne se trouvait pas avec elle dans le même pays.
17. Une femme dont le mari est mort et dont la belle-mère se trouve outre-mer ne prend pas en considération le fait que cette dernière a peut-être eu un enfant et donc, qu’elle a dès lors un yavam qui se trouve dans cet autre pays, car les Sages n’ont pas appliqué de décret dans pareil cas. Plutôt, on s’en remet à la présomption dont elle était l’objet et elle est permise [à un autre homme]. Il en va de même pour une femme dont le mari est mort et qui avait un fils dans un autre pays ; elle est permise à un autre homme, et on ne prend pas en compte le fait que son fils est peut-être mort [avant le décès de son mari, de sorte qu’elle est sujette yboum]. Plutôt, on s’en remet à la présomption dont elle était l’objet.
18. Si sa belle-mère est partie [outre-mer] alors qu’elle était enceinte, elle doit prendre en considération [le fait que sa belle-mère a peut-être eu un fils] et elle ne se remariera pas avec un autre homme avant d’avoir eu connaissance de l’issue de la grossesse de sa belle-mère, car peut-être un yavam est né avant la mort de son mari.
19. [Soit le cas d’]une femme dont le mari et le fils sont partis outre-mer, et des témoins sont venus et lui ont dit : « Ton mari est mort et ensuite ton fils est mort », et elle s’est remariée ; puis, elle a appris que ces événements s’étaient déroulés dans l’ordre inverse. Elle doit quitter [son second mari] et l’enfant [qu’elle a eu de lui] est légitime. S’ils lui ont dit : « Ton fils est mort et ensuite ton mari est mort », et qu’elle a accompli le yboum et a ensuite appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit quitter [son yavam] et l’enfant qui est né [de l’union avec le yavam] avant ou après la nouvelle est un mamzer.
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