Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 246 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Et de même que le yavam consacre sa yevama, de même il récite la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes et écrit une kétouba, comme toute [homme] qui prend femme. Celui qui a des rapports avec sa yevama sans avoir accompli le maamar avec elle l’acquiert pleinement, et il ne [lui] est pas nécessaire de [la] consacrer à nouveau après les rapports. On lui administre makat mardout et il lui écrit une kétouba.
3. Celui qui a eu des rapports avec sa yevama, que ce soit involontairement ou délibérément, sous la contrainte ou de plein gré, que lui ait agi délibérément et elle de manière involontaire ou sous la contrainte, ou qu’elle ait agi délibérément et lui de manière involontaire ou sous la contrainte, qu’elle fut endormie ou réveillée, qu’il ait avec elle des rapports de manière normale ou de manière anormale, qu’il ait [simplement] commencé l’acte ou qu’il l’ait achevé, il l’acquiert.
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il a eu l’intention d’avoir des rapports charnels. Mais s’il est tombé du toit et s’est enfoncé sur elle ou s’il a eu des rapports avec elle alors qu’il était ivre et totalement inconscient ou alors qu’il était endormi, il ne l’a pas acquise. S’il a eu l’intention de faire autre chose et il s’est accouplé à sa yevama, il ne l’a pas acquise. [S’il a eu l’intention] de s’accoupler à un animal et s’est accouplé à sa yevama, il l’a acquise car de toute façon il a eu l’intention d’accomplir un acte charnel.
5. Une yevama qui a été prise en yboum et qui dit dans les trente jours [qui suivent] : « Je n’ai pas été possédée », bien que le yavam dise, quant à lui : « Je [l’]ai possédée », s’il l’a répudiée, on le force à accomplir la ‘halitsa, étant donné qu’il a déjà pris l’initiative de la répudier avec un acte de divorce. Et s’il ne [l’]a pas encore répudiée, on le force à avoir des rapports [avec elle] ou bien à accomplir la ‘halitsa et à [la] répudier avec un acte de divorce. S’il l’a répudiée après trente jours et qu’elle déclare : « Je n’ai pas été possédée », on lui demande d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il reconnaît ne pas avoir eu de rapports [avec elle], on le force à accomplir la ‘halitsa. Si elle dit : « J’ai été possédée », et qu’il dit, quant à lui : « Je ne [l’]ai pas possédée », elle n’a pas besoin de ‘halitsa, car celui-là n’est pas cru pour l’interdire [par son affirmation] à tout homme après qu’il l’a prise en yboum.
6. [Dans le cas d’]un homme qui meurt en laissant de nombreux frères, c’est au plus âgé que revient le devoir d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 6) : « Et ce sera l’aîné qu’elle enfantera[qui succédera au nom de son frère défunt] ». Par tradition orale, les Sages ont appris qu’on ne parle ici que de l’aîné parmi les frères ; autrement dit, c’est le plus âgé parmi les frères qui succédera au nom de son frère défunt. Quant à ce qui est dit : « qu’elle aura enfanté », cela signifie « que la mère [du mari défunt] a enfanté », et non « que la yevama a enfanté ».
7. Si le plus âgé ne veut pas accomplir le yboum, on fait le tour de tous les [autres] frères. S’ils ne veulent pas [accomplir le yboum], on retourne chez le plus âgé et on [lui] dit : « Une mitsva t’incombe, ou bien tu accomplis le yboum, ou bien tu accomplis la ‘halitsa. Et on ne force pas le yavam à accomplir le yboum ; mais on le force à accomplir la ‘halitsa.
8. Si le plus âgé dit : « Attendez que grandisse [mon frère] mineur ou que revienne [mon frère] qui est parti en voyage ou que guérisse [mon frère] qui est sourd-muet, qu’on lui demande son avis ; et s’il ne veut pas, j’accomplirai moi le yboum ou la ‘halitsa », on ne l’écoute pas. Plutôt, on lui dit : « Une mitsva t’incombe, soit tu accomplis le yboum, soit tu accomplis la ‘halitsa ».
9. Et de même, si le plus âgé se trouve dans un autre pays, son petit frère ne peut pas dire : « La mitsva incombe à mon aîné, attendez qu’il revienne ». Plutôt, on dit à celui qui est là : « Accomplis le yboum ou la ‘halitsa ».
10. Une yevama qui est apte au yboum et qui ne veut pas accomplir celui-ci a le même statut qu’une femme qui se rebelle contre son mari (morédet) ; on force le yavam à accomplir pour elle la ‘halitsa et elle s’en va sans [avoir droit à l’indemnité de] la kétouba. Et si le défunt frère a laissé de nombreuses femmes, celle d’entre elles que le yavam demande en yboum et qui refuse est celle qui est [considérée comme] récalcitrante (morédet) : il accomplira pour elle la ‘halitsa et elle partira sans [avoir droit à l’indemnité de] la kétouba. Quant aux autres femmes [du défunt] qui n’ont pas été demandées [en yboum], elles perçoivent [l’indemnité de] leur kétouba, comme les autres veuves.
11. S’il y a de nombreux yavam [frères du défunt mari] et que le plus âgé demande la femme en yboum et qu’elle ne veut pas de lui, mais veut bien de son frère, on n’accède pas à la requête de la femme, car le devoir du yboum incombe au plus âgé.
12. [Dans le cas où] le plus âgé a dit : « Je ne veux ni accomplir le yboum, ni la ‘halitsa, voici mes frères devant toi », si l’un des frères l’a demandé en yboum mais qu’elle ne veut pas de lui, souhaitant un autre frère qui lui aussi veut bien d’elle, elle n’est pas [considérée comme] récalcitrante. Dès lors que le plus âgé à qui appartient la mitsva s’est retiré, tous les frères sont pareils ; et étant donné qu’elle désire l’un d’eux et que celui-ci veut d’elle, elle ne s’est pas révoltée. Plus, encore, si l’un des frères se trouve dans un autre pays et qu’elle dit : « J’attends qu’il revienne et qu’il accomplisse le yboum avec moi, mais celui-ci [l’autre frère présent], je n’en veux pas », elle n’est pas [considérée comme] récalcitrante. Et on dit à celui-ci qui l’a demandée et qui n’est pas le plus âgé : « Si tu désires procéder avec elle à la ‘halitsa et lui payer [l’indemnité de] la kétouba, tu peux le faire. Sinon, voilà qu’elle désire demeurer ainsi en attendant que ton frère revienne, étant donné que tu n’as pas de priorité sur lui. »
13. Si celui dont la yevama a fait dépendre [le yboum] vient et qu’il ne désire pas d’elle, on se tourne encore vers celui qui l’avait demandée pour le yboum mais qu’elle ne désirait pas, et on dit à la femme : « Il n’y personne à part lui qui désire accomplir le yboum, et la mitsva du yboum a priorité [sur celle de la ‘halitsa] : soit tu accomplis avec lui le yboum, soit tu t’en vas sans [avoir droit à l’indemnité de la] kétouba, comme [en dispose] la loi pour toute femme rebelle ».
14. Toute yevama dont on a dit que la loi dispose qu’elle accomplisse la ‘halitsa et non le yboum, elle se fait payer sa kétouba si elle a une kétouba, comme toutes les autres veuves. Et de même, si son yavam est frappé d’ulcères ou s’il est atteint d’autres défauts [qui sont regardés comme tels pour] les hommes, il accomplit la ‘halitsa et elle se fait payer sa kétouba. Si des défauts sont apparus chez la femme alors qu’elle est en attente du yboum, [on considère que] « son champ a été submergé » ; [en conséquence,] s’il ne veut pas accomplir le yboum, il accomplira la ‘halitsa et paiera [à la femme l’indemnité de] la kétouba.
15. [Dans le cas d’]une yevama qui a fait un vœu du vivant de son mari [lui interdisant de tirer] profit de son yavam ou qui a fait un vœu [lui interdisant] le profit de tous les juifs, on force le yavam à accomplir pour elle la ‘halitsa et elle se fera payer sa kétouba. Mais si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on demande [simplement] au yavam d’accomplir pour elle la ‘halitsa. Et s’il ne veut pas, elle a le statut d’une femme rebelle. Et de même, si elle a eu l’intention par son vœu, même du vivant de son mari, que son beau-frère n’accomplisse pas le yboum avec elle [en cas de décès], on ne le force pas à accomplir la ‘halitsa, à moins qu’elle ne se soit rebellée auquel cas elle partira [sans avoir droit à] la kétouba.
16. Une yevama que le yavam a demandée pour la ‘halitsa et qui dit : « Je n’accomplirai pas la ‘halitsa et je ne percevrai pas [l’indemnité de] la kétouba ; plutôt, je resterai dans la maison de mon mari, comme toutes les veuves », on ne l’écoute pas, car le Ciel a rendu la femme acquise à celui-là [le yavam], et il peut à son gré accomplir le yboum ou accomplir la ‘halitsa et payer [l’indemnité de] la kétouba. Plus encore, même si elle dit : « Je me nourrirai de mes propres ressources et je resterai attachée [à mon défunt mari] tous les jours de ma vie », on ne l’écoute pas. Car le yavam lui dit : « Tant que tu m’es assujettie, on ne me donne pas une autre femme ». Et même s’il est marié, il se pourrait qu’il épouse une autre femme, ou que la discorde règne dans son foyer à cause de la yevama.
17. [Dans le cas d’]une yevama qui n’avait pas [de droit à la] kétouba sur son mari parce qu’elle lui était interdite, mais voilà qu’elle est permise au yavam, comme il sera expliqué, si le yavam désire accomplir le yboum, il le fait, et elle n’a pas sur lui de [droit à la] kétouba tout comme elle n’avait pas [ce droit] sur son mari. Et son statut avec le yavam concernant le supplément [de la kétouba] est le même que [son statut] avec son [premier] mari. En revanche, [dans le cas où] son mari [lui était permis, mais il] ne lui avait pas écrit de kétouba, ou elle lui avait vendu sa kétouba, ou elle lui avait fait grâce de sa kétouba, le yavam doit lui écrire une kétouba, comme pour les autres veuves.
18. Une yevama, avant que le yavam ait eu des rapports avec elle ou avant qu’il ait accompli pour elle la ‘halitsa, n’a pas le droit de se remarier avec un autre homme, comme il est dit (Deut. 25, 5) : « la femme du défunt ne sera pas au dehors, à un étranger ». Et si elle s’est remariée avec un autre homme et qu’il a eu des rapports avec elle, on leur donne le fouet à lui et à elle, et il la renvoie avec un acte divorce, même s’il a [déjà] plusieurs enfants d’elle. Elle devient interdite à lui et à son yavam : ce dernier accomplit la ‘halitsa et ensuite elle sera permise aux autres.
19. Si elle a été consacrée à un autre [c’est-à-dire qu’elle a procédé aux kidouchine mais non aux nissouine], elle ne devient pas interdite à son yavam. Plutôt, cet étranger qui l’a consacrée lui donne un acte de divorce et le yavam accomplit le yboum ou la ‘halitsa. Et si le yavam est un cohen – qui ne peut pas épouser une femme divorcée – elle quittera l’étranger avec un acte de divorce, afin qu’un pécheur ne soit pas gagnant, et le yavam accomplira pour elle la ‘halitsa.
20. Si cet étranger qui l’a répudiée dans le cadre des érousssine l’a de nouveau épousée après que le yavam a accompli pour elle la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à la quitter. En revanche, s’il l’a répudiée dans le cadre des nissouine et l’a de nouveau épousée après la ‘halitsa, on l’oblige à la quitter, parce que cela ressemble à une femme mariée qui s’est remariée [à un autre homme que son mari, croyant que ce dernier était mort] et dont le mari s’en est revenu, laquelle est interdite à l’un et à l’autre, comme nous l’avons expliqué. Et une yevama qui a eu commerce [hors du cadre du mariage avec un homme] alors qu’elle est assujettie [au yboum] ne devient pas interdite à son yavam ; plutôt, ce dernier peut à son gré accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
21. Toute yevama qui fait l’objet d’un doute d’ordre rabbinique [quant à savoir] si elle est liée ou non à un beau-frère – comme une yevama qui a eu un enfant qui n’est pas [né] au terme de ses mois [de grossesse] et qui est mort dans les trente jours [qui suivent sa naissance], dont la loi dispose qu’elle accomplisse la ‘halitsa du fait du doute par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué – si elle est partie et s’est consacrée à un autre [homme] avant la ‘halitsa, son yavam accomplit la ‘halitsa et elle reste avec son mari. Et si elle s’est consacrée à un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme ayant reçu la ‘halitsa, le yavam n’accomplit pas pour elle la ‘halitsa ; car on ne saurait interdire à celui-là [le cohen] sa femme du fait d’un doute d’ordre rabbinique. Si le cohen l’a répudiée ou est mort, elle accomplit la ‘halitsa et devient ensuite permise aux autres a priori.
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