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Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 245 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives au yboum et à la ‘halitsa. Elles comprennent trois commandements : deux commandements positifs et un commandement négatif. En voici l’énoncé détaillé : 1) Accomplir le yboum (lévirat) ; 2) Accomplir la ‘halitsa (déchaussement) ; 3) Que la yevama ne se marie pas avec un homme étranger jusqu’à ce l’emprisedu yavam sur elle soit retirée. La femme qui est apte au yboum est appelée zekouka leyboum (liée par le devoir du yboum) et l’emprise du yavam est appelé zika (lien). L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

1. C’est un commandement positif de la Thora qu’un homme prenne en yboum la femme de son frère par le père – qu’elle fut sa femme par les nissouine ou [seulement] par les éroussine – si ce dernier meurt sans descendance, ainsi qu’il est dit (Deut. 25, 5) : « … et il n’a pas d’enfant, son beau-frère (yavam) s’unira avec elle ». Selon la Thora, il n’est pas nécessaire [pour le beau-frère] de consacrer (par les kidouchine) sa yevama, car elle est sa femme qui lui a été acquise par le Ciel : il n’aura qu’à s’unir avec elle ; et la kétouba de la yevama grève les biens de son défunt mari [et non les biens du yavam].

2. S’il ne désire pas accomplir le yboum ou si elle ne le veut pas, il procède à la ‘halitsa pour elle, après quoi elle sera autorisée à se remarier avec un autre [homme]. C’est un commandement positif de la Thora d’accomplir la ‘halitsa s’il ne désire pas accomplir le yboum, ainsi qu’il est dit (ibid., 9) : « et elle lui enlèvera sa chaussure, etc. » La mitsva du yboum a priorité sur celle de la ‘halitsa.

3. Ce qui est dit dans la Thora : « et il n’a pas d’enfant », il s’agit tant d’un fils que d’une fille, de la descendance d’un fils ou de la descendance d’une fille ; dès lors que le défunt mari a une descendance en tout état de cause, soit de cette femme, soit d’une autre, cela libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum. Même s’il a un descendant qui est un mamzer ou un idolâtre, il libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum.

4. En revanche, l’enfant qu’il a eu d’une servante ou d’une gentille ne libère pas sa femme ; car les descendants issus d’une servante sont des esclaves, et celui qui est d’une gentille est un gentil, et c’est comme s’ils n’existaient pas. Concernant la servante, il est dit (Ex. 21, 4) : « la femme et ses enfants seront à son maître », ce qui enseigne que ses enfants ont le même statut qu’elle-même. Et concernant la gentille, il est dit (Deut. 7, 4) : « car il soustrairait ton fils de Moi », [c’est-à-dire qu’]il le soustrairait [en ce sens qu’il ne] ferait pas partie de la communauté. Et même si l’enfant qu’il a eu de la servante a été affranchi ou si l’enfant qu’il a eu de la gentille s’est converti, ils sont comme d’autres convertis ou [d’autres esclaves] affranchis et ils ne libèrent pas sa femme [du yboum]. Voici qu’il avait un enfant de sa servante et qu’il a affranchi l’enfant et a [aussi] affranchi sa servante et l’a prise en mariage, et qu’il est décédé sans progéniture [autre que ce fils], cette femme procédera au yboum avec le frère de son défunt mari, bien que le fils qu’elle a eu de lui soit présent puisqu’il l’a déjà affranchi.

5. [Telle est la loi relative à] celui qui est mort [sans enfant] en laissant sa femme enceinte : si celle-ci a fait une fausse couche après sa mort, elle doit accomplir le yboum ; et si elle a donné naissance à un enfant et qu’il est sorti vivant, même s’il est mort au moment de sa naissance, sa mère est dispensée de la ‘halitsa et du yboum. Mais par ordre rabbinique, il faut que l’on sache avec certitude que l’enfant est parvenu au terme de ses mois [de grossesse] et est né à neuf mois révolus. Mais si l’on ne sait pas à combien [de mois] il est né, s’il reste en vie trente jours, c’est un enfant viable et il libère les femmes de son père de la ‘halitsa et du yboum. Et s’il est mort au cours des trente [jours à compter de sa naissance], fut-ce le trentième jour, qu’il soit mort d’une maladie, en tombant d’un toit, ou en étant dévoré par un lion, il y a doute s’il est un avorton ou un enfant viable ; [par conséquent,] sa mère doit procéder à la ‘halitsa par ordre rabbinique mais ne peut pas être prise en yboum.

6. Celui qui a un frère, quel qu’il soit, même un mamzer ou un idolâtre, qu’il soit mineur ou adulte, dès lors que sa tête et la majeure partie de son corps sont sorties à l’air du monde avant la mort de son frère, il oblige la femme de son défunt frère au yboum [ou à la ‘halitsa]. Et s’il a un frère d’une servante ou d’une gentille, il n’est [considéré comme] son frère d’aucun point de vue et n’oblige pas sa femme au yboum. Et même s’il est né dans la sainteté [c’est-à-dire après la conversion ou l’affranchissement de sa mère], dès lors que sa conception ne s’est pas faite dans la sainteté [c’est-à-dire qu’au moment de la conception, sa mère était encore une servante ou une gentille], il n’est pas son frère.

7. Des frères utérins ne sont considérés comme des frères qu’au regard du deuil et du témoignage ; mais en ce qui concerne la succession ou le yboum et la ‘halitsa, ils sont considérés comme inexistants, car il n’y a de lien fraternel que par le père.

8. Des gentils qui ont été convertis et des esclaves qui ont été affranchis, il n’y a absolument pas de lien fraternel entre eux [même s’ils sont nés d’un même père] ; ils sont considérés comme des étrangers l’un pour l’autre. Et même si l’un d’eux n’a pas été conçu dans la sainteté [c’est-à-dire qu’il a été conçu avant la conversion de ses parents] et est né dans la sainteté [après la conversion de ses parents], et que le second a été conçu et est né dans la sainteté, ils sont considérés comme des étrangers. Même s’il s’agit de jumeaux et qu’ils sont nés dans la sainteté, ils n’ont pas de lien fraternel entre eux ; il faut qu’ils aient été conçus et qu’ils soient nés dans la sainteté.

9. Celui qui avait de nombreuses femmes et qui est mort, l’union ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère les autres, et le frère du défunt n’accomplit pas le yboum avec deux [femmes]. En effet, il est dit : « qui ne construira pas la maison de son frère » ; une seule maison il construit, mais il ne construit pas deux maisons. Et de même, s’il a de nombreux frères, l’un d’eux accomplit la ‘halitsa ou le yboum avec l’une des belles-sœurs [femmes de son défunt frère], et les autres rivales seront alors autorisées [à se remarier à qui bon leur semble].

10. Dans le cas où, parmi ces femmes [du défunt], certaines sont aptes à [se marier avec] un cohen et d’autres ne le sont pas, s’il accomplit le yboum, il le fait avec celle qu’il souhaite. Et s’il accomplit la ‘halitsa, il le fera avec celle qui est disqualifiée [pour se marier avec un cohen], afin de ne pas disqualifier par la ‘halitsa celle qui est apte à [se marier avec] un cohen.

11. [Dans le cas d’]un homme qui a de nombreux frères qui sont morts et leurs femmes échoient devant lui [pour le yboum], s’il lui est possible d’accomplir le yboum avec toutes, il le fait ; sinon, il accomplit avec toutes la ‘halitsa ou bien il accomplit la ‘halitsa avec celle qu’il souhaite et le yboum avec celle qu’il souhaite, une [femme] de chaque maison [c’est-à-dire de chaque frère défunt].

12. Celui qui prend pour femme [en yboum] sa yevama, les autres femmes [de son défunt frère] deviennent interdites pour lui et pour les autres frères. Et si lui ou l’un des frères a des rapports avec sa rivale, il transgresse un [interdit qui découle d’un] commandement positif, ainsi qu’il est dit (ibid., 5) : « son beau-frère (yavam) s’unira à elle » et non à elle et à sa rivale. Et un interdit qui découle d’un commandement positif est comme un commandement positif. De même, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, celle-ci ainsi que toutes ses rivales lui sont interdites à lui et aux autres frères. Elles leur sont toutes interdites par ordre rabbinique, comme des chniot : dès lors que leur frère est mort sans enfant, l’interdit d’erva est levé sur toutes ses femmes. C’est pourquoi, les kidouchine ont prise sur elles, comme pour les chniot.

13. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, de même qu’elle lui est interdite, de même ses proches parentes à elle, comme sa mère et sa fille, lui sont-elles interdites. Et de même, elle est interdite à son fils et à son frère à lui. Même les parentes du second degré (chniot) de la yevama, comme la fille de la fille de sa fille, [lui] sont interdites. Et de même, elle est interdite au fils de son fils de son fils à lui. En règle générale, elle est comme sa femme qu’il aurait répudiée. Et de même, si sa belle-sœur meurt alors qu’elle est encore liée à lui [pour le devoir du yboum], ses proches parentes de celle-ci lui sont interdites, comme s’il s’agissait de sa femme qui est morte de son vivant. Et toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique. Et un homme a le droit d’épouser la sœur de la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa, ou ses proches parentes.

14. Il est interdit au yavam d’épouser la proche parente de celle qui lui est liée [par le devoir du yboum], comme sa mère ou sa fille, tant que l’un de ses frères n’a pas accompli le yboum ou la ‘halitsa avec elle [de sorte] qu’elle ne soit plus retenue par son lien. Il pourra alors épouser la mère de celle-ci, sa fille, ou [l’une de] ses autres proches parentes, bien qu’elles soient toutes interdites au frère qui a fait la ‘halitsa ou le yboum, comme nous l’avons expliqué.

15. Celui qui a pris pour femme [par le yboum] sa yevama et l’a répudiée, s’il désire la reprendre [pour femme], il peut le faire. Parce qu’elle est sa femme de tout point de vue [lorsqu’il accomplit le yboum avec elle], et il ne reste plus aucune interdiction de la Thora ou d’ordre rabbinique du fait de son [défunt] frère [qui était marié avec elle].

16. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux liens du mariage qu’un garçon de neuf ans et un jour, ses rapports charnels sont [juridiquement reconnus comme] des rapports charnels, cela étant une règle [que nous tenons] par tradition orale. C’est pourquoi, un yavam mineur qui a eu des rapports avec sa yevama, s’il est âgé de neuf ans et un jour, il [la] garde [pour femme et ne peut la répudier tant qu’il est mineur]. Mais il ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte et soit examiné [pour vérifier la présence des signes de puberté], car voici que [le terme] « homme » (ich) est écrit dans la section [de la Thora] relative à la ‘halitsa. Et s’il a moins de [neuf ans], ses rapports charnels sont [juridiquement] insignifiants. Et les rapports charnels d’un garçon de neuf pas ne lui font pas pleinement acquérir [sa yevama]. C’est pourquoi, sa yévama ne deviendra permise à un étranger que lorsqu’il aura eu des rapports avec elle après avoir atteint l’âge adulte [et qu’il l’aura ensuite répudiée par un acte de divorce] ou bien lorsqu’elle aura accompli la ‘halitsa [lorsqu’il aura atteint l’âge adulte, à défaut de yboum], comme il sera expliqué.

17. Et de même, une yavama qui est mineure, si le yavam désire accomplir le yboum avec elle, il peut le faire. Mais elle ne peut pas procéder à la ‘halitsa tant qu’elle n’a pas atteint l’âge adulte et n’a pas été examinée [pour vérifier la présence des signes de puberté]. Et même si elle a été possédée après l’âge de douze ans, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’elle soit examinée et qu’on lui trouve les signes [de puberté].

18. De même qu’un yavam ne peut pas accomplir la ‘halitsa tant qu’il n’est pas devenu un homme adulte, de même une yevama ne peut-elle pas accomplir la ‘halitsa tant qu’elle n’est pas devenue une femme adulte. Et un yavam mineur qui a eu des rapports avec une yevama mineure, ils grandiront l’un avec l’autre jusqu’à l’âge adulte.

19. La yevama n’accomplira ni le yboum, ni la ‘halitsa avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour de la mort [de son mari] et le jour du yboum ou de la ‘halitsa, comme toutes les autres femmes. Et pourquoi ne peut-elle pas accomplir la ‘halitsa au cours de ces quatre-vingt dix jours ? Parce qu’elle n’est pas apte au yboum, et il est dit (Deut. 25, 7-9) : « Si l’homme ne désire pas prendre pour femme sa yevama […] et elle lui enlèvera sa chaussure, etc. » ; lorsqu’elle « monte » pour le yboum, elle monte pour la ‘halitsa, et quand elle ne monte pas pour le yboum, elle ne monte pas pour la ‘halitsa. Et s’il a accompli le yboum ou la ‘halitsa avec elle au cours de ces trois mois, dès lors qu’elle n’est pas enceinte, elle est libérée et n’a besoin de rien d’autre.

20. S’il a accompli la ‘halitsa avec sa yevama [au cours des trois mois] et qu’il se trouve qu’elle était enceinte et qu’elle donne naissance à un enfant, si c’est un enfant viable, c’est comme si elle n’avait jamais accompli la ‘halitsa avec lui : elle est permise à un cohen et ses proches parentes sont permises à son beau-frère [avec lequel elle a accompli la ‘halitsa]. Et si elle a fait une fausse couche ou si l’enfant n’est pas resté en vie trente jours après sa naissance, elle doit de nouveau accomplir la ‘halitsa avec lui ou avec l’un de ses frères, car la ‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] une ‘halitsa et la relation charnelle d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] un yboum.

21. C’est pourquoi, [dans le cas où] le yavam a pris pour femme sa yevama qui était enceinte ou a accompli la ‘halitsa avec elle, sa rivale ne pourra pas se remarier tant que la première n’a pas donné naissance à un enfant, car un enfant ne donne le droit [à sa mère et à ses rivales de se remarier] que lorsqu’il « sort à l’air du monde ».

22. Celui qui a pris pour femme sa yevama et il s’avère qu’elle est enceinte, on le sépare d’elle et on attend. Si elle fait une fausse couche, il pourra de nouveau la garder [pour femme]. Mais si elle donne naissance à un enfant, même si cet enfant meurt le jour de la naissance, il devra la répudier avec un acte de divorce et procéder avec elle à la ‘halitsa, après quoi elle sera autorisée aux autres. Et si l’enfant reste en vie trente jours après sa naissance, c’est un enfant viable ; [par conséquent,] elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de lui, parce qu’elle a le statut d’erva pour lui.

23. Aurait-elle donné naissance à un enfant viable six mois après son yboum, cet enfant fait l’objet d’un doute [quant à savoir] s’il est l’enfant du premier [mari] né à neuf mois [de grossesse] ou s’il est le fils du second [le yavam] à sept mois [de grossesse]. C’est pourquoi, le yavam la répudiera avec un acte de divorce [du fait du doute] et l’enfant est légitime. Mais si le yavam a des rapports avec elle après qu’elle a mis au monde [cet enfant], les enfants qui suivent celui-là font l’objet d’un doute [quant à savoir s’ils sont] des mamzérim.
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