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Lois relatives au divorce · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 244 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Soit le cas suivant :] une femme a dit à son mari : « Tu m’as répudiée devant untel et untel » ; les dits témoins sont venus et ont démenti la femme. Puis, elle est partie avec son mari, alors que la paix régnait dans le monde, et est revenue en disant : « Mon mari est mort ». Pareille femme n’est pas crue. Car elle est désormais tenue pour menteuse, souhaitant échapper à son mari. Si un témoin vient et témoigne de la mort de son mari, elle ne doit [tout de même] pas se remarier, de crainte qu’elle n’ait loué les services de ce témoin ; mais si elle s’est remariée, elle n’est pas [tenue de] quitter [son nouveau mari], car elle a un témoin.

2. Et de même, en cas de guerre quelque part, si elle vient et dit : « Mon mari est mort à la guerre », elle n’est pas crue. Et bien que la paix règne entre eux, [on ne lui permet pas de se remarier] de crainte qu’elle ne dise : « Il est mort » en s’en remettant à des circonstances qui laissent supposer la mort dans la plupart des cas, par exemple, dans le cas où les soldats de l’avant et de l’arrière ont été tués et son mari se trouvait au milieu, car elle se dit : « Puisque ceux-ci et ceux-là ont été tués, il a été tué parmi eux ». C’est pourquoi, elle n’est pas crue même si elle dit : « Il est mort à la guerre et je l’ai enterré ». En revanche, si elle dit [même en temps de guerre] : « Il est mort sur son lit », elle est crue.

3. Si aucune guerre n’était connue dans le monde, et qu’elle est venue et a dit : « Il y a eu une guerre à tel endroit, et mon mari est mort à la guerre », elle ne doit pas se remarier a priori. Et si elle s’est remariée, elle n’est pas [tenue de] quitter [son mari].

4. Et de même, la femme qui dit : « Mon mari est mort sous un éboulement » n’est pas crue. Et de même, s’il y a eu un assaut de serpents et de scorpions et qu’elle a dit : « Il a été mordu par un serpent ou [piqué] par un scorpion et il est mort », elle n’est pas crue, de crainte qu’elle s’en remette au fait que la plupart des hommes sont morts ainsi par une morsure [de serpent ou une piqûre de scorpion].

5. Si elle dit : « Ils ont enfumé sur nous la maison ou la cave [en y mettant le feu], il est mort et moi, j’ai été sauvée », elle n’est pas crue : de même qu’elle a été l’objet d’un miracle, de même a-t-il lui aussi été [l’objet d’un tel miracle]. S’il s’agit d’une année de famine et qu’elle dit : « Mon mari est mort », elle n’est pas crue. [Si elle dit :] « Il est mort et je l’ai enterré », elle est crue.

6. Si elle dit : « Nous avons été assaillis par des gentils ou par des bandits, il a été tué et moi, j’ai été sauvée », elle est crue, car il n’est pas dans leur habitude de tuer les femmes, pour que l’on dise : « de même qu’elle a été sauvée, de même a-t-il lui aussi été sauvé ».

7. S’il y a une épidémie de peste qui sévit dans le monde et qu’elle dit : « Mon mari est mort », elle est crue. Car c’est une chose largement répandue dans la bouche de chacun [de dire] que durant une année de peste, l’un reste en vie et l’autre meurt. Et il est possible que l’épidémie tue des jeunes robustes et que des personnes âgées et malades soient sauvées. C’est pourquoi, on ne craint pas qu’elle s’appuie sur le fait que la majorité sont morts.

8. Nous avons déjà expliqué que [le témoignage d’]un témoin [qui ne fait que rapporter les propos qu’il a entendu] de la bouche d’un autre témoin est valable [quand il s’agit de] témoigner pour une femme [de la mort de son mari]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a entendu d’une personne responsable que celui-ci est mort, par exemple, d’un esclave ou d’une servante. Mais s’il l’a entendu d’un fou ou d’un mineur, il ne peut pas témoigner et on ne s’en remet pas à leurs paroles.

9. Aurait-il entendu des enfants dire : « Nous venons maintenant d’arriver de l’oraison funèbre d’untel, il y avait tant et tant d’orateurs funèbres, et tel sage et untel ont suivi la civière et ils ont fait ceci et cela pour la civière », il peut de témoigner de [ce qu’il a entendu de] leur bouche d’après de telles ou de semblables indications , et on permet à la femme de cet homme de se remarier.

10. Un juif qui a dit : « J’ai tué untel », la femme du défunt peut se remarier sur la base de cette déclaration. En effet, on ne fait pas de soi-même un malfaisant et voilà qu’il a témoigné de la mort [de cet homme].

11. Nous avons déjà expliqué qu’on permet à une femme de se remarier en se fondant sur la déclaration d’un gentil qui parle en toute innocence. Comment cela ? Un gentil qui dit en parlant [naturellement] : « Quel malheur pour untel qui est mort, qu’est-ce qu’il était beau ! Quel bien il fit pour moi ! » ou bien : « Lorsque j’étais en chemin, untel qui marchait avec nous est tombé et est mort ; nous nous sommes étonnés de sa mort si soudaine », ou des paroles semblables qui indiquent qu’il n’a pas l’intention de témoigner, il est cru.

12. Un juif qui a entendu [la nouvelle de la mort d’un homme] d’un gentil parlant en toute innocence peut témoigner qu’il a entendu de lui [cette nouvelle], et sa femme pourra se remarier sur la base de sa déclaration. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas de raison [motivant les paroles du gentil]. Mais s’il peut y avoir une raison qui justifie les propos du gentil, peut-être a-t-il [tenu ces propos] uniquement dans cette autre intention ; comme celui qui dit à quelqu’un : « Fais-moi ceci et cela, pour ne pas que je te tue comme j’ai tué untel », celui-là n’est pas [considéré comme] une personne qui « parle en toute innocence », car son intention est d’effrayer l’autre.

13. Et de même, s’il a entendu les tribunaux des gentils dire : « Nous avons exécuté untel », ils ne sont pas crus, parce qu’ils se targuent [de faits] mensongers pour inspirer la crainte. Et il en va de même pour tout ce qui est semblable.

14. Un gentil qui a commencé à « parler en toute innocence », bien qu’on l’ait ensuite interrogé de manière à ce qu’il raconte le fait dans tous ses détails, il est cru et on permet à la femme du défunt de se remarier.

15. Nous avons déjà dit qu’un témoin qui déclare : « J’ai entendu qu’untel est mort », même s’il l’a entendu d’une femme qui l’a entendu d’un esclave, c’est un témoignage valide pour permettre à une femme de se remarier. Mais si le témoin, la femme ou l’esclave déclare : « Untel est décédé, et je l’ai vu mort », on lui demande : « Qu’as-tu donc vu et comment as-tu su qu’il était mort ? » S’il témoigne d’une situation claire [sans équivoque], il est cru. Mais s’il témoigne d’une situation [laissant présumer] la mort dans la majorité des cas, on ne remarie pas sa femme. Car on ne témoigne de la mort d’un homme que si l’on voit avec certitude qu’il est mort et qu’il n’y a pas de doute à ce sujet.

16. Comment cela ? S’ils l’ont vu tomber dans la mer, même s’il s’est noyé dans l’océan, ils ne témoignent pas qu’il est mort, car il est peut-être sorti par un autre endroit . Et s’il est tombé dans une masse d’eau stagnante comme [l’eau d’]une citerne ou d’une caverne, dont on peut voir tous les contours en se tenant à un endroit , et qu’il est resté [immergé sous l’eau] suffisamment de temps pour qu’il meure et n’est pas remonté, ils témoignent de sa mort et on permet à sa femme de se remarier. Et de même, s’il a été jeté dans la mer, et qu’en lançant un filet après lui, on a remonté un membre à lui dont le retranchement ne permet pas à un être vivant de continuer à vivre, on témoigne de sa mort et on permet à sa femme de se remarier.

17. S’ils l’ont vu tomber dans une fosse aux lions, de léopards ou d’animaux semblables, ils ne témoignent pas [de sa mort], car il est possible que les fauves ne l’aient pas dévoré. S’il est tombé dans une fosse de serpents ou de scorpions, dans une fournaise, ou dans un chaudron bouillant rempli de vin ou d’huile, ou si quelqu’un lui a tranché les deux signes [l’œsophage et la trachée-artère intégralement] ou dans leur majorité, même s’il s’est levé et s’est enfui, ils témoignent de sa mort, car il est certain qu’il va finir par mourir. Et de même pour tous les cas similaires où il est impossible que la victime reste en vie et elle mourra immédiatement dans un court délai, on témoigne de sa mort.

18. S’ils l’ont vu pendu , un oiseau mangeant de sa chair, bien qu’il ait été transpercé avec une lance ou que des flèches aient été tirées sur lui, ils ne témoignent pas de sa mort. Mais s’ils ont vu un oiseau manger d’une partie [de son corps] dont le retranchement ôte la vie, comme le cerveau, le cœur ou les intestins, ils témoignent de sa mort.

19. Si un témoin affirme : « Je l’ai vu mort à la guerre » ou « […] dans un éboulement », ou « Il s’est noyé dans l’océan et il est mort », ou [dans des circonstances] similaires à celles-ci [laissant présumer] la mort dans la plupart des cas, s’il dit : « Je l’ai enterré », il est cru et la femme peut se remarier sur la base de sa déclaration. En revanche, s’il ne dit pas : « Je l’ai enterré », elle ne doit pas se remarier ; mais si elle s’est remariée, elle n’est pas tenue de divorcer.

20. Et de même, quand un témoin atteste pour une femme que son mari s’est noyé dans la mer ou dans un point d’eau sans fin et n’est pas remonté, et que son souvenir a disparu et son nom a été oublié, elle ne doit pas se remarier sur la base de ce témoignage, comme nous l’avons expliqué. Mais si elle s’est remariée, elle n’est pas tenue de divorcer. Et même s’il s’agit d’un gentil parlant en toute innocence qui a dit : « Untel s’est noyé dans la mer » et que la femme s’est remariée sur la base de sa déclaration, elle n’est pas tenue de divorcer. Et un sage qui a donné pour instruction de permettre à une telle femme de se remarier a priori, on le met au ban.

21. L’aurait-on retrouvé tué ou mort, si son front, son nez et la forme de son visage sont intacts et qu’on a identifié par ces traits qu’il s’agit d’untel, on peut témoigner de sa mort. Et si l’un de ces traits fait défaut, même s’il y a des signes distinctifs sur son corps ou sur ses vêtements [par lesquels on peut l’identifier], même une verrue, on ne témoigne pas de sa mort, de crainte qu’il s’agisse d’un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on le voit dans les trois jours qui font suite à son meurtre ou à sa mort. Mais après trois jours, on ne témoigne pas [de sa mort, même si on peut l’identifier par les traits du visage], parce que les traits de son visage changent.

22. S’il s’est noyé dans la mer et que la mer a rejeté le corps sur le rivage, même après plusieurs jours, si l’on peut identifier son visage et son nez, on peut témoigner de sa mort, car les traits du visage ne s’altèrent dans l’eau que longtemps après. Et si le corps est resté sur le sol douze heures après avoir été rejeté par la mer et a gonflé, on ne témoigne pas, car il a changé. Quand on regarde son visage pour l’identifier afin de témoigner de sa mort, on peut l’examiner même la nuit à la lumière d’une bougie ou à la lumière de la lune.

23. Si on a vu quelqu’un qui se tenait au loin et qui a déclaré être untel fils d’untel (ou untel ) de tel endroit, qu’il a été mordu par un serpent et est en train de mourir, et que l’on s’est rendu à l’endroit où il se trouvait et l’on a découvert que ses traits ont changé si bien qu’on ne l’a pas reconnu, on permet [tout de même] à sa femme de se remarier.

24. [Soit le cas suivant :] quelqu’un se présente et dit : « Le tribunal – ou des hommes – m’ont dit : Lorsque tu te rendras à tel endroit, dis-leur que Its’hak fils de Mikhaël est mort » ; le mandataire se présente donc et nous dit cela, ignorant lui-même qui est la personne en question. Dès lors que nous connaissons la personne qui est connue sous ce nom, sa femme est autorisée [à se remarier] et on ne dit pas : « Peut-être s’agit-il d’un autre Its’hak fils de Mikhaël qui est mort ».

25. [Soit le cas suivant :] un gentil et un juif sont partis d’avec nous [pour se rendre] dans un autre endroit ; le gentil s’en revient et, parlant en toute innocence, il dit : « L’homme qui est parti d’ici avec moi est mort ». On permet à sa femme de se remarier, bien que le gentil ne connaisse pas cet homme ; cela, à condition qu’il dise : « Je l’ai enterré ».

26. Et de même, si dix hommes sont partis ensemble d’un endroit à l’autre, en étant enchaînés ou en portant des chameaux ou ce qui est semblable, et qu’un gentil parlant en toute innocence dise : « Les dix hommes qui sont partis de tel endroit à tel autre, portant ceci et cela, sont tous morts, et nous les avons enterrés », on permet à leurs femmes de se remarier.

27. Un juif qui dit : « Un homme juif est mort avec nous à tel endroit, telle était sa morphologie et tels étaient ses signes distinctifs », on ne dit pas sur la base d’une estimation : « Il s’agit d’untel » ; il faut que le témoin témoigne qu’il s’agit d’untel et qu’il mentionne son nom et le nom de sa ville. Mais s’il a dit : « Quelqu’un a quitté telle ville avec nous et est mort », on fait une recherche dans cette ville : s’il n’y a que lui qui en est parti, sa femme peut se remarier.

28. Si l’on trouve qu’il est écrit dans un document : « Untel fils d’untel est mort » ou « Untel fils d’untel a été tué », et que l’on sait que c’est l’écriture d’un juif, la femme du défunt peut se remarier. Et de même, celui qui a perdu la parole et que l’on a examiné comme on le fait pour les actes de divorce , et dont l’esprit s’est avéré lucide, et qui a écrit qu’untel fils d’untel est mort, on s’en remet à son écrit et la femme du défunt peut se remarier. On n’examine pas les témoins d’une femme avec un interrogatoire en règle, car les Sages n’ont pas dit d’être rigoureux en la matière, mais indulgent, pour autoriser une femme délaissée (agouna) [à se remarier].

29. Ne t’étonne pas du fait que les Sages ont autorisé une [femme mariée, sous le coup de l’interdit] sévère [de] erva [à se remarier] sur la base du témoignage d’une femme, d’un esclave, d’une servante, d’un gentil parlant en toute innocence ou d’un témoin [qui rapporte ce qu’il a entendu] de la bouche d’un autre, ou sur la base d’un écrit et sans interrogatoire en règle [des témoins], comme nous l’avons expliqué. Car la Thora n’a été pointilleuse sur [l’exigence d’]un témoignage de deux témoins et les autres règles relatives au témoignage que dans le cadre d’un fait qui ne peut être vérifié que par le témoignage des témoins, par exemple s’ils témoignent que celui-ci a tué celui-là ou lui a consenti un prêt. En revanche, [lorsqu’il s’agit d’]un fait qui peut être établi clairement sans la déclaration du témoin, et le témoin ne pourra trouver aucune échappatoire si la chose n’est pas vraie, comme celui-là qui a témoigné qu’untel est mort , la Thora n’a pas été regardante [sur toutes ces formalités], car il est peu probable que le témoin fasse un faux témoignage. C’est pourquoi, les Sages ont été indulgents en la matière et ont donné crédit à un témoin [qui rapporte ce qu’il a entendu] de la bouche d’une servante ou [qui témoigne] par écrit, et sans interrogatoire en règle, afin que les filles d’Israël ne restent pas délaissées [dans l’impossibilité de se remarier].

Fin des lois sur les divorces
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