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Lois relatives au divorce · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 243 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Une femme qui se présente [au tribunal] et qui dit : « J’étais mariée et je suis [maintenant] divorcée », elle est crue. Car la bouche qui a interdit [c’est-à-dire qui a établi l’interdiction en disant « j’étais mariée »] est celle qui a permis [c’est-à-dire qui l’a libérée de cet interdit dont elle était l’objet]. Si elle a été reconnue comme une femme mariée et qu’elle vient et dit : « Mon mari m’a répudiée », elle n’est pas crue pour être permise à la rue . Mais elle s’est [par-là] disqualifiée à jamais pour [se marier avec] un cohen. Et [de même,] si son mari meurt [sans laisser d’enfant], on prend ses paroles en compte et elle accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] et non le lévirat (yboum).

2. Si elle a deux témoins [qui attestent] qu’elle est divorcée, bien qu’il n’y ait pas d’acte de divorce [produit par la femme], elle peut se remarier a priori. Si elle produit un acte de divorce et dit : « Mon mari m’a répudié avec cela », elle est crue et peut se remarier avec un tel acte de divorce, bien qu’il ne soit pas authentifié, comme nous l’avons expliqué.

3. Si le mari vient et conteste [l’authenticité de l’acte de divorce], en disant : « Je ne lui ai pas donné ; il m’a échappé et elle l’a trouvé », il n’est pas cru, car il a reconnu l’avoir écrit pour elle, et voici qu’il est produit par elle. Mais si le mari dit : « Il était subordonné à une condition », « C’était un dépôt », « Je ne l’ai jamais écrit », « il est falsifié », il devra être authentifié par ses signatures ou par les témoins de la remise, comme nous l’avons expliqué . Et s’il n’est pas authentifié, elle n’est pas divorcée, pour être permise aux autres ; mais elle s’est disqualifiée pour [se marier avec] un cohen, comme nous l’avons expliqué , car elle s’est elle-même disqualifiée par l’aveu de sa bouche et elle a fait d’elle-même un objet interdit.

4. [Voici qu’]elle vient, avec son mari ; elle dit : « Tu m’as répudiée, et mon acte de divorce s’est perdu », et lui dit : « Je ne t’ai pas répudiée ». [Dans ce cas,] bien qu’elle ait été reconnue comme sa femme, elle est digne de confiance ; on a la présomption qu’une femme n’est pas effrontée face à son mari.

5. Si le mari déclare : « J’ai répudié ma femme », il n’est pas cru [pour qu’elle soit considérée comme divorcée], mais on prend en compte ses paroles de sorte qu’il y aura doute si elle est divorcée. Et même si elle admet qu’il l’a répudiée, il n’est pas digne de foi, de crainte qu’il ait l’intention de lui nuire : ou bien qu’il l’ait répudiée avec un acte de divorce nul et qu’elle ne le sache pas, (ou bien [qu’il ne l’ait jamais répudiée mais] qu’elle fasse preuve d’effronterie face à lui parce qu’il lui donne crédit ) et elle ne connaît pas la gravité de l’interdit dont elle est l’objet. C’est pourquoi, on dit au mari : « S’il est vrai [que tu l’as répudiée], puisque vous êtes tous là, répudie-la maintenant devant nous ».

6. [Dans le cas où] deux déclarent : « Elle a été répudiée » et deux autres déclarent : « Elle n’a pas été répudiée », même si le mari se tient présent et qu’elle lui dit : « Tu m’as répudiée », on présume que c’est une femme mariée au plein sens du terme, parce que les témoins la soutiennent et il est donc possible qu’elle fasse preuve d’effronterie. C’est pourquoi, si elle s’est [re]mariée, elle quittera [son nouveau mari] et l’enfant [né de cette union] est un mamzer.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les témoins disent : « Elle a maintenant été répudiée » ; en effet, on dit à la femme : « Si c’est vrai, produis ton acte de divorce ». Mais si les témoins ont dit : « Cela fait plusieurs jours qu’elle a été répudiée », il est possible que l’acte de divorce ait été perdu. Et dès lors qu’elle dit : « Il est certain que je suis divorcée » et que deux témoins l’attestent pour elle, bien qu’ils soient démentis par les deux [autres], si elle s’est remariée avec l’un de ses témoins, elle n’est pas [tenue de] divorcer [de celui-ci], car elle et son mari savent avec certitude qu’elle est permise, et on a la présomption qu’ils ne se nuisent pas à eux-mêmes. Mais si elle s’est remariée avec un autre [que l’un des deux témoins], étant donné que le fait est pour lui sujet au doute, [elle quittera son mari et l’enfant né de cette union est un mamzer par doute ;] et de même, si elle a dit : « Je ne sais pas [si j’ai été répudiée] », même si elle s’est remariée avec l’un de ses témoins, elle quittera [son mari], et il y a doute si l’enfant [né de cette union] est un mamzer.

8. [Dans le cas où] deux déclarent : « Nous avons vu qu’elle a été répudiée », que deux [autres] disent : « Nous n’avons pas vu cela », si tous habitent dans une seule et même cour, elle ne doit pas se remarier ; mais si elle s’est remariée, elle n’est pas [tenue de] divorcer et l’enfant [né de cette union] est légitime. Car les gens sont censés divorcer discrètement.

9. Soit une femme qui n’a pas été reconnue comme une femme mariée ; un témoin vient et dit : « C’était une femme mariée et elle a été répudiée », et un [autre] témoin vient et dit : « Elle n’a pas été répudiée ». [Dans ce cas,] voilà que tous les deux témoignent qu’elle est mariée et que l’un [des deux seulement] témoigne qu’elle est divorcée ; or, les paroles d’un seul [témoin] ne sont pas [prises en compte] en lieu et place de deux [témoins]. C’est pourquoi, elle ne pourra pas se remarier ; et si elle s’est remariée, elle devra divorcer.

10. Soit une femme et deux hommes qui viennent d’une autre ville ; l’un dit : « Voici ma femme et voici mon esclave », et l’autre dit : « Voici ma femme et voici mon esclave » et la femme dit : « Tous les deux sont mes esclaves », elle est permise à tout le monde. Et bien que tous les deux aient établi son statut de femme mariée, étant donné que chacun d’entre eux a témoigné concernant lui-même, ils ne sont pas crus.

11. Si un « mandataire pour recevoir [un acte de divorce ] » produit un acte de divorce et que le mari déclare : « il est falsifié », on authentifiera l’acte par ses signatures ou par les témoins de la remise, comme nous l’avons expliqué . Si le mari déclare : « Je le lui ai donné en tant que dépôt », et que le mandataire dit : « Il me l’a donné dans un but de répudiation », le mandataire est cru. Et de même, si l’acte de divorce est produit par la femme et qu’elle dit : « Ce mandataire me l’a donné » et que le mandataire dit : « Effectivement, je le lui ai donné et c’est dans un but de répudiation que le mari me l’a donné, tandis que le mari dit : « Je lui ai donné à titre de dépôt », le mandataire est cru et elle est [tenue pour] divorcée.

12. Si l’acte de divorce est perdu, bien que le mari dise : « Je l’ai donné au mandataire dans un but de répudiation » et que le mandataire dise : « Je l’ai donné à la femme », il y a [tout de même] doute si elle est divorcée ; en effet, son statut de femme mariée a été reconnu et il n’y a là qu’un seul témoin et le mari. Et même si la femme dit : « Le mari a donné l’acte de divorce au mandataire en ma présence dans un but de répudiation, et le mandataire me l’a donné », [le doute subsiste :] dès lors que le mari et le mandataire la soutiennent, il est possible qu’elle fasse preuve d’effronterie et peut-elle n’a-t-elle pas été répudiée.

13. [Soit le cas d’]un « mandataire pour recevoir » qui a reçu un acte de divorce pour une femme et qui le lui a envoyé devant deux témoins ; l’acte de divorce est parvenu dans la main de la femme et elle l’a pris, et voilà que l’acte de divorce est produit par la femme ; cependant, elle ne sait pas si c’est son mari, son « mandataire pour recevoir » ou le mandataire de son mari qui le lui a envoyé. [Dans pareil cas,] elle est [tenue pour] divorcée, comme nous l’avons expliqué.

14. Si le mari vient et conteste, [disant] qu’il ne l’a pas écrit ou que c’est un acte de divorce nul, l’acte sera authentifié par ses signatures. En effet, des témoins attestent que l’acte de divorce qui a été donné à la femme est sorti de la main de son mandataire à elle, dont la main est assimilée à sa propre main à elle ; et bien qu’elle ne le sache pas [si l’acte de divorce a été remis par le mari à son mandataire à elle], les témoins l’ont su. Et si l’acte n’est pas authentifié [par ses signatures], elle n’est pas divorcée.

15. Celle qui était connue comme une femme mariée et qui est partie avec son mari outre-mer alors que la paix régnait entre elle et son mari et la paix régnait dans le monde, et qui s’en est revenue et a dit : « Mon mari est mort », elle est crue et elle se remarie ou accomplit le yboum [selon le cas]. [En effet,] on présume qu’elle ne se nuirait pas à elle-même, en se rendant ainsi interdite à son premier et à son second mari, en perdant [le droit à l’indemnité de] la kétouba de l’un et de l’autre et en faisant de ses enfants des mamzérim, alors qu’il s’agit d’un fait qui est amené à être révélé à tous qu’il n’est pas possible de démentir ou de discuter, car s’il est vivant, il finira par venir ou bien cela se saura. Et de même, si un témoin vient et témoigne de la mort de son mari, elle peut se remarier sur la base de sa déclaration, car le fait est amené à être révélé. Même un esclave, une femme, une servante ou un témoin [qui rapporte ce qu’il a entendu] de la bouche d’un autre témoin, de la bouche d’un esclave, de la bouche d’une servante, de la bouche d’un proche parent [de l’intéressé], sont crus pour dire : « untel est mort » et sa femme se remariera ou accomplira le yboum [selon le cas] sur la base de leur déclaration.

16. Tous sont crus pour témoigner concernant une femme de la mort de son mari, à l’exception de cinq femmes, qui sont présumées se détester l’une l’autre, aucune d’entre elles ne pouvant témoigner pour l’autre de la mort de son mari, de crainte qu’elle n’ait l’intention de la rendre interdite à son mari alors qu’il est encore en vie. Ce sont : [une femme et] sa belle-mère, la fille de sa belle-mère, sa rivale , sa yevama , et la fille de son mari [d’une autre femme]. Même un gentil qui parle en toute innocence est cru et on [donne le droit à la femme de se] remarier sur la base de sa déclaration, comme il sera expliqué ; mais s’il a eu l’intention de témoigner, il n’est pas cru.

17. Et de même, celui qui est frappé d’incapacité [de témoigner] par la Thora du fait d’une faute [qu’il a commise], s’il vient témoigner pour une femme de la mort de son mari, il n’est pas cru. Mais s’il a parlé en toute innocence, il est cru ; il ne saurait être [regardé comme] inférieur à un gentil . En revanche, celui qui est disqualifié par ordre rabbinique [pour témoigner] est cru pour témoigner concernant une femme [de la mort de son mari].

18. [Soit le cas suivant :] un témoin est venu et a été témoigné de la mort du mari [d’une femme] et le tribunal a permis à la femme de se remarier sur la base de sa déclaration ; après quoi un autre [témoin] est venu et a démenti le premier en disant : « Il n’est pas mort ! ». [Dans pareil cas,] son statut de [femme] permise ne change pas et elle peut se [re]marier ; car un témoin unique est digne de foi en ce qui concerne le témoignage [de la mort du mari] d’une femme comme deux témoins dans les autres témoignages, et les paroles d’un seul ne sont pas [prises en compte] en lieu et place de deux [témoins ].

19. Si les deux [témoins] sont venus conjointement, l’un disant : « Il est mort » et l’autre disant : « Il n’est pas mort », [ou bien qu’]une femme dit : « Il est mort » et une autre femme dit : « Il n’est pas mort », elle ne doit pas se remarier ; et si elle s’est remariée, elle devra quitter [son mari] car elle fait l’objet d’un doute. Et si elle s’est remariée avec le témoin qui a témoigné pour elle [de la mort de son mari] et qu’elle déclare : « Je suis certaine que mon premier mari est mort », elle n’est pas [tenue de] quitter [son mari]. Si deux [témoins] viennent et disent : « Il n’est pas mort », bien qu’elle se soit remariée, elle doit quitter [son nouveau mari].

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le témoin unique sur la base duquel elle s’est remariée est comme les deux [autres] qui sont venus et l’ont démenti, par exemple, (a) elle s’est remariée sur la base de la déclaration d’un homme et deux [autres hommes] sont venus et ont dit : « Il n’est pas mort », ou bien (b) elle s’est remariée sur la base de la déclaration d’une femme ou sur la base de sa propre déclaration à elle, et deux [autres] femmes ou deux [hommes] disqualifiés par ordre rabbinique sont venus et ont dit : « Il n’est pas mort ». En revanche, si un témoin apte déclare : « Il est mort » et que de nombreuses femmes ou [d’autres personnes] disqualifiées disent : « Il n’est pas mort », c’est comme moitié-moitié ; et si elle s’est remariée avec l’un de ses témoins et qu’elle dit : « Je suis certaine que mon premier mari est mort », elle n’est pas [tenue de] quitter [son nouveau mari].

21. Si une femme a dit : « Il est mort » ou si elle-même a dit : « Mon mari est mort » et qu’après, un témoin apte est venu et a dit : « Il n’est pas mort », elle ne doit pas se remarier. Et si elle s’est remariée, elle doit quitter [son mari].

22. [Dans le cas où] une femme dit : « Il n’est pas mort » et deux femmes disent : « Il est mort », elle peut se remarier. Et de même, si dix femmes ont dit qu’il n’est pas mort et que onze femmes ont dit qu’il est mort, elle peut se remarier. Car on applique [le principe selon lequel] deux [témoins] sont considérés comme cent que pour les témoins aptes ; mais lorsqu’il s’agit de témoins disqualifiés, on suit la majorité, que ce soit dans le sens de l’indulgence ou dans le sens de la rigueur.

23. [Dans le cas où] deux témoins disent : « Il est mort » et deux [autres] disent : « Il n’est pas mort », la femme ne doit pas se remarier. Et si elle s’est remariée, elle doit quitter [son mari] parce qu’elle fait l’objet d’un doute. Et si elle s’est remariée avec l’un de ses témoins [de la mort de mari], et qu’elle dit : « Je suis certaine qu’il est mort », elle n’est pas [tenue de] divorcer.

24. Si un homme a deux femmes, et l’une d’elles vient et dit : « Mon mari est mort », celle-ci peut se remarier sur la base de sa propre déclaration , comme nous l’avons expliqué. Et sa rivale n’a pas le droit [de se remarier] car [on a pour principe qu’]une femme ne peut pas témoigner pour sa rivale. Et même si celle-ci [qui a témoigné de la mort de leur mari] s’est remariée en premier, on ne dit pas : « Si son mari n’était pas mort, elle ne serait pas rendue interdite pour lui » [et par conséquent, sa rivale aurait elle aussi le droit de se marier en vertu de cette présomption], car peut-être du fait de la haine qu’elle éprouve à l’égard de sa rivale, elle désire que toutes deux deviennent interdites à leur mari commun. Si l’une dit : « Mon mari est mort », et que sa rivale la dément et dit : « Il n’est pas mort », la première peut [tout de même] se remarier : de même que sa rivale ne peut pas témoigner pour elle pour la rendre permise, de même de peut-elle pas témoigner pour la rendre interdite. Si l’une dit : « Il est mort [naturellement] », et que sa rivale dit : « Il a été tué », dès lors que toutes deux disent qu’il n’est plus en vie, elles peuvent [toutes les deux] se remarier.
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