Lois relatives au divorce · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 242 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Une sourde-muette, bien que son mariage soit d’ordre rabbinique, comme le mariage d’une mineure, les Sages n’ont pas institué qu’elle puisse [mettre fin au mariage par] le mioune afin que l’on ne s’abstienne pas de l’épouser.
3. Une mineure exprime un refus, que ce soit pour [mettre fin aux] éroussine ou aux nissouine, que ce soit en présence ou en l’absence de son mari. Et de même qu’elle peut refuser son mari, de même peut-elle refuser le yavam . Et elle peut exprimer un refus contre ce mari et [encore] contre un second si elle s’est remariée avec un autre, et de même contre un troisième [et ainsi de suite] même plusieurs fois, tant qu’elle est mineure, elle peut [mettre un terme à son mariage par] un refus. Et une mineure qui n’a pas exprimé de refus bien qu’elle fût mariée, et qui est allée se consacrer à un autre [homme] alors qu’elle est [encore] mineure, ses kidouchine constituent [eux-mêmes] son refus [du premier].
4. Jusqu’à quel âge une fille peut-elle refuser [son mariage par le mioune] ? Tant qu’elle est mineure jusqu’à ce qu’elle devienne na’ara ou jusqu’à que l’on sache qu’elle est aylonit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari n’a pas eu de rapports avec elle après qu’elle est devenue âgée de douze ans et un jour. Mais si elle a atteint cet âge et qu’elle a été possédée, étant donné que les rapports charnels font acquisition [de la femme pour son mari] selon la Thora, comme nous l’avons expliqué, elle ne peut pas [mettre un terme à son mariage par] le mioune. Et elle n’a pas besoin d’être examinée au regard du mioune [pour vérifier qu’elle a déjà bel et bien présenté les signes de la puberté], car on présume qu’elle a [déjà] présenté les signes [de la puberté ].
5. Voici qu’elle a été examinée [dans ce dernier cas] et qu’on ne lui a pas trouvé les signes [de la puberté], étant donné qu’elle a été possédée après avoir atteint l’âge normal [d’apparition] des signes, on craint qu’elle ait présenté [deux poils pubiens] et que ceux-ci soient tombés. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute. Et si elle a refusé [par le mioune son mariage] après avoir été examinée et qu’elle s’est liée matrimonialement (par les kidouchine) à un autre, elle a besoin d’un acte de divorce de ce dernier du fait du doute. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer de l’un et de l’autre, et le fils des deux [c’est-à-dire le fils qu’elle a eu du second avant de recevoir un acte de divorce du premier ou bien celui qu’elle a eu du premier après avoir été consacrée au second] fait l’objet d’un doute [quant à savoir s’il est] un mamzer.
6. Une mineure qui n’a pas [mis un terme à son mariage par le] mioune et qui est devenue majeure , bien qu’elle n’ait pas eu de rapports avec son mari depuis l’âge de douze ans et un jour, elle ne peut pas [mettre un terme à son mariage par] le mioune dès lors qu’elle est devenue adulte, et elle a besoin d’un acte de divorce par ordre rabbinique. [Ce divorce est d’ordre rabbinique seulement,] car il n’a pas eu de rapports avec elle après qu’elle a atteint l’âge de na’ara de sorte que l’on craigne qu’elle ait présenté les signes [de puberté] et qu’il y ait doute si elle est consacrée ; et il n’a pas eu de rapports avec elle après qu’elle est devenue majeure pour qu’elle soit une véritable femme mariée. Elle n’a donc besoin d’un acte de divorce que pour [mettre fin au] mariage contracté durant sa minorité qui est d’ordre rabbinique. C’est pourquoi [dans le cas où il n’y a pas eu de relation conjugale après l’âge de douze ans], si elle a accepté les kidouchine [d’un autre] après qu’elle est devenue majeure, les kidouchine du second ont prise sur elle, et si le premier la répudie, le second la prendra [en mariage]. Mais si le second la répudie, le premier ne la gardera pas, de crainte que les gens ne disent : « Il a repris la femme qu’il a répudiée après qu’elle a été consacrée [à un autre, ce qui est interdit ] ». Si le second a eu des rapports avec elle avant que le premier la répudie, elle doit divorcer de l’un et de l’autre, car cela ressemble à une femme qui a appris la mort de son mari et qui s’est remariée et dont le mari est ensuite revenu ; et le fils du second n’est pas un mamzer. Mais si le premier a eu des rapports avec elle avant que le second la répudie, le fils [qui naît de cette union] est un mamzer [car les kidouchine du second relèvent de la Thora].
7. Quelle mineure a besoin d’exprimer un refus [pour annuler son mariage] ? Depuis l’âge de six ans jusqu’à dix ans, on l’examine selon ses facultés mentales : si elle sait garder [l’argent ou l’objet de] ses kidouchine et sait que ce sont des kidouchine – non qu’elle les garde de la de la même manière qu’elle garderait une noix, une datte ou quelque chose de semblable – elle a besoin de signifier un refus [pour annuler son mariage]. Et si elle ne sait pas garder [l’argent ou l’objet de] ses kidouchine, elle n’a pas besoin de signifier un refus [pour annuler son mariage] ; plutôt, elle se rend dans la maison de sa mère comme si elle n’avait jamais été consacrée. En-dessous de six ans, même si elle sait garder [l’argent de ses kidouchine], elle n’a pas besoin de signifier un refus [pour annuler son mariage]. Et au-dessus de dix ans, même si elle est extrêmement idiote, elle lui faut signifier son refus [pour annuler son mariage]. Et celle qui a été mariée à son insu par son frère, par sa mère, ou par des proches parents, n’a pas besoin de signifier un refus [pour annuler ce mariage].
8. Comment signifie-t-elle son refus ? Elle dit devant deux témoins : « Je ne veux pas d’untel mon mari » ou « Je ne veux pas des kidouchine auxquels ma mère ou mon frère ont procédé pour moi » ou des paroles similaires. Même si des invités étaient accoudés [à table] dans la maison de son mari, et qu’elle était debout en train de leur servir à boire, et qu’elle a dit : « Je ne veux pas d’untel mon mari », c’est un refus [valide].
9. Les deux [témoins] devant lesquels la mineure exprime un refus écrivent pour elle : « Tel jour, unetelle fille d’untel a refusé untel son mari devant nous », ils signent [le document] et [le] lui donnent. Ceci est le corps de l’acte du mioune. Et un acte de mioune n’est pas comme un acte de divorce, dont la remise opère la répudiation de la femme ; il n’est ni nécessaire qu’il soit rédigé à l’intention expresse de la fille, ni qu’il soit remis [à celle-ci], ni [que soit respectée] l’une des modalités relatives à l’acte de divorce. Et on n’y écrit pas le texte standard d’un acte de divorce, de crainte qu’il n’apparaisse comme un acte de divorce , alors que ce n’est qu’une [simple attestation] du tribunal.
10. Les deux témoins devant lesquels elle signifie son refus doivent la reconnaître elle ainsi que son mari qu’elle refuse . C’est pourquoi, quiconque a vu qu’elle a signifié son refus [devant deux témoins] et a entendu son refus peut écrire pour elle un acte de mioune, bien qu’il ne la connaisse pas . Et tous les juifs ont déjà pris l’usage d’écrire un acte de mioune dans les termes suivants.
11. Acte de mioune : « Tel jour de la semaine, tel jour du mois, de telle année suivant tel compte [des années], unetelle a fait acte de refus devant nous et a dit : « Ma mère ou mon frère m’ont induit en erreur et m’ont marié ou consacré alors que je suis mineure à untel fils d’untel. A présent, je révèle mon intention devant vous, [à savoir] que je ne veux pas de lui et que je ne resterai pas avec lui. » Nous avons examiné cette personne et avons constaté qu’elle est encore mineure. Nous avons écrit et signé [cet acte] et nous [le] lui avons donné afin de servir et valoir ce que ce droit. Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin. »
12. Si un homme a répudié sa femme et qu’elle s’est consacrée à un autre, même si ce dernier n’a pas eu de rapports avec elle, elle devient interdite au premier. Et si le premier l’a reprise [pour épouse, après le divorce du second] et a eu des rapports avec elle, on lui donne le fouet et on le force à divorcer, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 4) : « Son premier mari ne pourra pas [la reprendre]. »
13. Si elle a forniqué avec un autre alors qu’elle est divorcée, elle a le droit de retourner à son [premier] mari, ainsi qu’il est dit (ibid., 2) : « si, sortie de sa maison, elle s’en va et appartient à un autre homme » ; c’est le fait d’appartenir à un autre homme, c’est-à-dire [de lui être liée matrimonialement par] les kidouchine qui la rend interdite pour revenir à son [premier] mari.
14. Et cette interdiction inclut également le fait que toute femme qui a commis un adultère devient interdite à son mari, et celui-ci reçoit [désormais] le fouet [s’il a des rapports avec] elle. En effet, il est dit : « après qu’elle a été souillée » ; or, celle-ci a été souillée [et est donc interdite à son mari], à moins qu’elle n’ait été violée [elle reste dans ce cas permise à son mari si elle est] la femme d’un israélite ordinaire [et non d’un cohen]. C’est pourquoi, concernant toute femme qui est devenue interdite à son mari du fait d’une mise en garde et d’un isolement , si ce dernier a des rapports avec elle, on lui administre makat mardout. Et s’il a transgressé et l’a reprise [pour femme] après l’avoir répudiée, il divorcera au moyen d’un acte de divorce.
15. Si un sourd-muet a répudié [sa femme] par un signe – comme nous l’avons expliqué – et que celle-ci est allée se consacrer à un autre sourd-muet, et inutile de dire à un homme doué de toutes ses facultés, il est interdit à cette femme de retourner avec son [premier] mari sourd-muet. En revanche, la femme d’un homme doué de toutes ses facultés qui a été répudiée et qui est partie se remarier avec un sourd-muet et a été répudiée [par ce dernier] a le droit de retourner avec son [premier] mari doué de toutes ses facultés.
16. Celle qui refuse son mari n’est pas [considérée comme] divorcée de lui : elle a à l’égard de son mari le même statut qu’une femme qu’il n’a jamais consacrée. [Ainsi,] les proches de son mari lui sont permis [c’est-à-dire qu’elle peut se remarier avec eux] et ses proches parentes à elle sont permises à son mari. Et il ne l’a pas disqualifiée pour [épouser] un cohen . Et si elle s’est remariée avec quelqu’un d’autre et que celui-ci l’a répudiée ou bien qu’il est décédé ou [encore] qu’elle l’a refusé, elle a le droit de retourner avec le premier [qu’elle avait refusé ]. Plus encore, même si le premier [mari] l’a répudiée [avec un acte de divorce] et l’a reprise [pour femme alors qu’elle était mineure] et qu’elle a [ensuite] exprimé un refus, qu’elle s’est remariée avec un autre après son refus et que ce dernier l’a répudiée, elle a le droit de retourner avec le premier . Car toute [femme] qui quitte [son mari] au moyen du mioune, bien que ce mioune ait été précédé par un acte de divorce, est considéré comme si elle n’avait jamais été répudiée par lui au moyen d’un acte de divorce et peut retourner avec lui. En revanche, si une mineure a été répudiée au moyen d’un acte de divorce et qu’elle s’est remariée avec un autre homme et a exprimé un refus, il lui est interdit de retourner avec son premier [mari ], et il est inutile de dire [que cette règle s’applique] si le second l’a répudiée ou s’il est mort. De même, elle est interdite au père, au fils et au frère de son premier [mari], comme [en dispose la loi pour] toutes les [femmes] divorcées, bien qu’elle ait quitté le second au moyen du mioune.
17. Celle qui refuse son yavam est interdite au père de celui-ci, parce qu’elle apparaît comme la belle-fille de ce dernier au moment de la mort de son fils . Mais elle est permise aux autres proches parents ; c’est pourquoi, si elle a fait acte de refus à l’égard de l’un des yavam, elle est permise à ses frères.
18. Toute femme divorcée ou veuve ne doit ni se remarier, ni se lier matrimonialement avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours [entiers], hormis le jour du divorce ou de la mort de son mari et hormis le jour où elle se lie matrimonialement [à son second mari], afin de savoir si elle est enceinte ou non, pour faire la distinction entre la descendance du premier et la descendance du second .
19. Pour une [femme] divorcée, on compte [ce délai] depuis le jour de rédaction de l’acte de divorce, même si l’acte était conditionnel ou même s’il n’est parvenu dans la main de la femme que plusieurs années [après], car il ne s’isole plus avec elle depuis le moment où il lui a écrit l’acte de divorce.
20. C’est un décret des Sages que même une femme qui ne peut pas avoir d’enfant et même celle qui n’a été répudiée ou qui n’est devenue veuve que dans le cadre des éroussine, doit attendre quatre-vingt dix jours. Même s’il s’agit d’une mineure, d’une femme âgée, d’une femme stérile ou d’une aylonite, et même si son mari se trouve outre-mer, malade ou emprisonné et même une femme vierge dans le cadre des éroussine, elles doivent attendre quatre-vingt dix jours.
21. Une servante qui a été affranchie et une femme non-juive qui s’est convertie doivent attendre quatre-vingt dix jours [avant de se marier]. Même un gentil et sa femme qui se sont [tous les deux] convertis, on les sépare quatre-vingt dix jours pour distinguer la progéniture conçue dans la sainteté [après leur conversion] de celle qui n’a pas été conçue dans la sainteté [c’est-à-dire qui a été conçue avant leur conversion]. Et de même, une yefat toar , bien que la Thora lui donne trente jours pour remédier à sa propre situation, elle doit attendre quatre-vingt dix jours pour remédier au statut de son fils. Et les trente [jours requis par la Thora] sont inclus dans les quatre-vingt dix .
22. La fille mineure qui signifie un refus n’a pas besoin d’attendre [pour se remarier], les Sages n’ayant décrété [ce délai de viduité] que pour une divorcée. Et de même, celle qui fornique n’a pas besoin d’attendre [pour se marier] parce qu’elle prend garde à ne pas tomber enceinte. Et de même, une femme violée ou séduite n’a pas besoin d’attendre [ces quatre-vingt dix jours].
23. Celle qui s’est mariée dans l’erreur et dont on a [ensuite] su qu’elle est interdite à son mari et le tribunal lui a fait quitter [son mari], s’il s’agit d’une mineure qui ne peut pas avoir d’enfant, elle n’a pas besoin d’attendre [quatre-vingt dix jours avant de se remarier], car c’est un cas qui n’est pas courant et dans tout cas qui n’est pas commun, les Sages n’ont pas appliqué de décret.
24. Celui qui consacre [une femme] durant [le délai de viduité de] quatre-vingt dix jours, on le met au ban. S’il a consacré [une femme dans pareil cas] et s’est enfui, on ne le met pas au ban. S’il l’a prise en mariage sous la ‘houppa au cours des quatre-vingt dix jours, on les sépare jusqu’au terme [de cette période] et il pourra [alors] rester avec sa femme.
25. Et de même, les Sages ont décrété qu’un homme n’épouse pas une femme qui est enceinte d’un autre homme ou qui allaite [l’enfant qu’elle a eu] d’un autre homme. [Cette mesure de prévention fut décrétée dans le cas de la femme enceinte de son premier mari] bien que le lien filial de la progéniture soit connu, de crainte que son nouveau mari ne nuise au fœtus lors de la relation conjugale , car il ne prend pas garde à l’enfant d’autrui. Et pour celle qui allaite, il est à craindre que le lait [maternel] ne devienne trouble et que le second mari ne prenne pas garde à améliorer le lait [en donnant à la mère] des aliments qui sont bénéfiques pour le lait lorsqu’il devient trouble.
26. Combien de temps dure [la période de] l’allaitement ? Vingt-quatre mois, sans compter le jour de la naissance de l’enfant ni le jour où la femme a été liée matrimonialement.
27. De même qu’il est interdit de prendre femme (nissouine), de même est-il interdit de contracter des liens matrimoniaux (éroussine) jusqu’au terme de cette période. Même si la femme a confié son enfant à une nourrice ou si elle l’a sevré au cours des ces vingt-quatre mois, elle ne se mariera pas. En cas de mort de son fils, elle a le droit de se marier ; et on ne craint pas qu’elle le tue [pour pouvoir se remarier plus vite].
28. Si un homme a transgressé et a épousé une femme enceinte ou allaitant au cours de cette période [de vingt-quatre mois], il divorcera avec un acte de divorce, même s’il s’agit d’un cohen . S’il s’agit d’un israélite ordinaire, il pourra la reprendre [pour femme] après [la période de] vingt-quatre mois de l’allaitement. S’il a épousé [une femme enceinte ou au cours de l’allaitement] et a fui, et qu’après un certain temps il s’en est revenu et est resté avec sa femme, cela ne fait rien . Si un homme a consacré une femme enceinte ou allaitant , on ne le force pas à divorcer. Mais il ne la prendra pas en mariage sous la ‘houppa jusqu’au terme [de la période] de l’allaitement ou jusqu’à la mort de l’enfant.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam