Lois relatives au divorce · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 241 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Et à chaque fois qu’il est dit dans ce livre que l’acte de divorce est invalide, il est invalide par ordre rabbinique seulement. La femme devient disqualifiée pour un cohen selon la Thora. Et elle ne doit pas se remarier a priori. Mais si elle s’est remariée, elle ne divorce pas et l’enfant [du second mariage] est légitime. Et on lui écrit un autre acte de divorce valide alors qu’elle se trouve sous l’égide de son [second] mari. Et s’il est impossible d’écrire un autre [acte de divorce] et que le [second] mari est un homme droit et qu’il répudie de lui-même [sa femme], c’est digne de louanges si elle n’a pas d’enfants [de lui]. Mais si elle a des enfants [de lui], il ne divorcera pas du fait de l’invalidité [rabbinique] de l’acte de divorce, de crainte qu’il n’entache ainsi la réputation de ses enfants .
3. Et partout où nous avons dit dans ce livre : « il y a doute concernant la répudiation » ou « il y a doute si elle est divorcée », elle ne doit pas se remarier. Mais si elle s’est remariée, elle devra quitter [son second mari] et l’enfant [éventuel de cette seconde union] fait l’objet d’un [quant à savoir s’il est] mamzer, parce qu’il y a doute si elle est une erva. Et de même, s’il a répudié sa femme avec un acte de divorce invalide ou [de telle façon] qu’il y a doute si elle est divorcée, et qu’il souhaite la reprendre [pour femme], elle est permise à son mari ; et il n’a pas besoin de renouveler les nissouine , de réciter les sept bénédictions et d’écrire une kétouba tant qu’elle n’est pas répudiée en bonne et due forme.
4. Toute femme qui s’est remariée [après avoir reçu de son premier mari] un acte de divorce qui est nul a besoin d’un second acte de divorce du second mari par ordre rabbinique, afin que les gens ne disent pas : « une femme mariée quitte [son mari] sans acte de divorce ». Et elle a besoin d’un acte de divorce du premier pour être permise à tout le monde. Elle devient interdite aux deux à jamais, bien qu’elle ait eu [avec le second] des rapports charnels « involontairement » [c’est-à-dire sans être au fait de l’interdiction ], afin que l’on ne dise pas : « celui-ci [le premier mari] a repris sa femme divorcée après qu’elle s’est remariée ». Et si l’un des deux a transgressé et l’a reprise [pour femme], il devra divorcer.
5. Et la loi est la même pour une femme qui s’est remariée [après que] des témoins sont venus [témoigner] de la mort de son mari, et dont le mari est ensuite revenu. Que son [premier] mari soit doué de toutes ses facultés ou qu’il soit sourd-muet, qu’elle se soit remariée avec un homme en pleine possession de ses facultés ou qu’elle se soit remariée avec un sourd-muet dont les kidouchine ne sont pas de véritables kidouchine , elle doit quitter les deux et a besoin d’un acte de divorce de l’un et de l’autre ; et elle est interdite aux deux à jamais.
6. Si elle a été [simplement] consacrée [par les kidouchine à un second mari, les nissouine n’ayant pas encore eu lieu] et que son mari s’en est ensuite revenu [dans le cas du § 4] ou bien que l’acte de divorce s’est trouvé nul [dans le cas du § 5], elle est permise à son [premier] mari et n’a pas besoin d’un acte de divorce du second, car les kidouchine n’ont pas prise sur les arayot . Et on ne craint pas que les gens ne disent : « une femme mariée quitte [son mari] sans acte de divorce ». Puisqu’elle n’a pas été prise en mariage (nissouine), les gens diront : « il y avait une condition aux kidouchine et la condition n’a pas été accomplie ».
7. [Dans le cas d’]une femme qui s’est remariée et dont l’acte de divorce [donné par le premier mari] s’est trouvé nul [cas du § 4] ou dont le [premier] mari est revenu après qu’elle avait appris sa mort [cas du § 5], le premier et le second mari n’acquièrent ni ce qu’elle trouve, ni le travail de ses mains, ni le droit d’annuler ses vœux. Et tous les fruits [des biens de la femme] que les deux ont perçus après qu’elle s’est remariée, on ne leur en demande pas restitution. Et elle n’a pas droit à [l’indemnité de] la kétouba, ni à aucune des conditions de la kétouba, et ni l’un, ni l’autre ne lui doivent des aliments. Et si elle a pris [une somme] de l’un ou de l’autre [pour le paiement de sa kétouba ou de ses aliments], elle doit rendre [ce qu’elle a pris]. Et tout ce qui est détruit par l’usage ou perdu parmi ses biens à elle, même les nikhsei tsone barzel, on n’en demande le remboursement ni à l’un ni à l’autre. L’enfant [qu’elle a eu] du second est un mamzer. Et si le premier a des rapports avec elle avant que le second divorce d’elle, l’enfant [né de cette union] est un mamzer par ordre rabbinique. Si le second [mari] l’a répudiée et qu’elle a perçu la kétouba et qu’ensuite, son [premier] mari est revenu ou l’acte de divorce [du premier mari] s’est trouvé nul, on ne lui demande pas le remboursement de ce qu’elle a perçu ni des aliments ni de la kétouba.
8. La loi est la même pour des frères dont l’un a consacré une femme et s’en est allé et [l’autre] a appris la mort [de son frère] et a accompli le yboum avec sa femme, suite à quoi [le frère présumé mort] est revenu : [dans ce cas pareillement,] la femme doit quitter l’un et l’autre et a besoin d’un acte de divorce de l’un et de l’autre, et tout ce qui vient d’être dit [au § précédent] s’applique à elle. De même, [dans le cas d’]un homme qui a consacré (kidouchine) une femme et celle-ci est partie dans une autre ville ; il a appris la mort de sa femme et a épousé la sœur de celle-ci , après quoi l’on a su que sa femme n’était pas morte : [dans ce cas pareillement,] les deux [sœurs] ont besoin d’un acte de divorce de lui, et tout ce qui vient d’être dit s’applique à elles.
9. En revanche, si sa femme qu’il a prise en mariage (nissouine) est partie dans une autre ville, qu’il a appris sa mort et a épousé sa sœur et qu’il s’avère [ensuite] que sa femme est en vie, sa sœur n’a pas besoin [de recevoir] un acte de divorce de lui et sa femme [lui] est permise. Et il en va de même pour les autres arayot qui ont été épousées avec la présomption qu’elles étaient permises et qui se sont avérées [interdites au titre d’]erva : elles n’ont pas besoin d’un acte de divorce, car les kidouchine n’ont pas prise sur les arayot.
10. Et pourquoi les Sages ont-ils exigé un acte de divorce pour la sœur de celle qui [lui] était [seulement] liée matrimonialement ? De crainte que les gens ne disent : il y avait une condition aux éroussine [de la première et cette condition n’a pas été accomplie ; par conséquent, les kidouchine avec la première sont nuls] et c’est conformément à la loi qu’il a épousé sa sœur. Et dès lors que la [deuxième] sœur s’en va avec un acte de divorce, sa sœur, qui est la première qu’il a consacrée, [lui] est interdite, afin que les gens ne disent pas : « Il a épousé la sœur de celle qu’il a répudiée ».
11. [Soit le cas suivant :] le scribe a rédigé [l’acte de divorce et la quittance du paiement de la kétouba] et a commis une erreur en donnant l’acte de divorce à l’homme et la quittance à la femme, ou bien ce sont eux [l’homme et la femme] qui ont commis l’erreur, de sorte que le mari a pris l’acte de divorce, et la femme la quittance ; ils pensaient que la femme était divorcée, et voici qu’un certain temps après, l’acte de divorce est produit par l’homme. [Dans pareil cas,] si la femme ne s’est pas remariée, [on considère qu’]elle n’est pas divorcée et qu’il s’est révélé qu’il n’y a pas encore eu de répudiation : [par conséquent] il lui donnera l’acte de divorce en notre présence et elle sera divorcée à compter du moment de la remise de l’acte. Et si elle s’est remariée et que c’est ensuite que le mari a produit l’acte de divorce et a dit : « Elle n’a pas encore été répudiée car l’acte de divorce se trouve en ma main et n’est pas encore parvenu dans sa main à elle », on ne l’écoute pas pour interdire la femme à son [second] mari. Plutôt, on présume qu’elle est divorcée et que l’acte de divorce est tombé de sa main à elle, que son premier mari l’a trouvé et qu’il vient l’interdire à son second mari.
12. Celui qui répudie sa femme pour cause de mauvais renom ou parce qu’elle fait des vœux immodérément, on lui dit : « Fais nous savoir que c’est pour cela que tu la répudies, afin de la punir, et sache que tu ne pourras jamais la reprendre [pour épouse] ». Et pourquoi celui qui répudie pareille femme ne pourra-t-il plus jamais la reprendre ? Ceci est un décret, de crainte qu’elle se remarie avec un autre, qu’elle se repentisse et se comporte avec pudeur avec son nouveau mari, et que le premier dise : « Si j’avais su cela, je ne l’aurais pas répudiée » : ce serait donc comme si [l’]avait répudiée conditionnellement, que la condition n’avait pas été accomplie et par conséquent, que l’acte de divorce s’avérait nul rétroactivement. C’est pourquoi, on lui dit : « Sois fermement résolu en ton cœur à la répudier car elle ne redeviendra plus jamais ta femme ». Et s’il a transgressé et l’a reprise [pour épouse] avant qu’elle soit consacrée à un autre, il n’est pas tenu de divorcer.
13. Et de même, celui qui répudie sa femme parce qu’elle est aylonite ou parce qu’elle voit un écoulement de sang à chaque moment de relation conjugale, il ne devra plus jamais la reprendre [pour femme], de crainte qu’elle se remarie avec un autre et que celle qui était aylonit enfante ou que celle qui était nidda guérisse et qu’il dise : « Si j’avais su cela, je ne l’aurais pas répudiée » ; l’acte de divorce s’avèrerait donc nul et les enfants [qu’elle a eu du second] seraient des mamzérim. Et s’il a transgressé et l’a reprise [pour épouse], il n’est pas tenu de divorcer.
14. Un mandataire qui a apporté un acte de divorce en dehors de la Terre [d’Israël ] et qui a dit : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » n’épousera pas [la femme concernée par cet acte de divorce], car l’on soupçonne qu’il ait jeté son dévolu sur elle et que c’est pour cette raison qu’il a témoigné la concernant. De même, [dans le cas d’]un témoin unique qui a témoigné pour une femme de la mort de son mari et elle s’est remariée sur la base de sa déclaration , il ne l’épousera pas. Et de même, un sage qui a interdit une femme à son mari du fait d’un vœu ne l’épousera pas. Et de même, si un homme a fait l’objet de suspicion [concernant une liaison] avec une servante et qu’elle a été affranchie, ou [qu’il a l’objet de suspicion concernant une liaison] avec une gentille et qu’elle s’est convertie, il ne l’épousera pas. Et de même, un gentil ou un esclave qui a eu des rapports charnels avec une fille d’Israël, bien que le gentil se soit ensuite converti ou que l’esclave ait été affranchi, il ne l’épousera pas. Tous ceux-là, s’ils ont transgressé en épousant [la femme concernée], on ne les oblige pas à divorcer.
15. Et tous ceux-là, s’ils avaient une femme [au moment des faits] et leur femme est [ensuite] décédée ou si elle a été répudiée et que c’est la femme qui a incité son mari à la répudier, [dans ces deux cas,] les femmes [évoquées au § précédent] ont le droit de se marier avec eux a priori. Et de même, si ces femmes [évoquées au § précédent] sont parties se remarier avec d’autres hommes et qu’elles sont devenues veuves ou qu’elles ont été répudiées, elles ont le droit de se remarier avec eux [les hommes mentionnés précédemment] a priori.
16. Et chacune d’entre elles a le droit de se marier avec le fils du témoin qui a témoigné pour elle [de l’acte de divorce à l’étranger ou de la mort de son mari], avec le fils du sage qui l’a interdite à son mari, avec le fils de celui qui est suspecté [d’avoir eu une liaison avec elle] ou avec les autres proches parents [de ces hommes-là]. Car un homme ne faute pas pour qu’un autre profite. Et une femme a le droit de se marier avec l’un des témoins de sa répudiation ou l’un des témoins de son refus (mioune) ou l’un des juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa. Car on n’a des soupçons uniquement quant au témoignage [intéressé] d’un unique individu. On cherchera toujours à s’éloigner du témoignage [c’est-à-dire que l’on évitera de servir de témoin] dans le cadre d’un mioune ; et on cherchera à se rapprocher de la ‘halitsa .
17. Celui qui a répudié une femme et a ensuite eu des rapports avec elle en présence de témoins avant qu’elle se marie avec un autre, qu’il ait divorcé des nissouine ou des éroussine, étant donné qu’elle était sa femme, on a la présomption qu’il la reprise [pour femme] et qu’il a eu des rapports avec elle à titre de kidouchine et non dans un but de fornication et ce, même si les témoins ont vu qu’il lui a donné de l’argent. Car on présume qu’un homme ne fait pas de ses rapports charnels avec sa femme un acte de fornication alors qu’il peut en faire un acte de mitsva. C’est pourquoi, on présume qu’elle est consacrée par des kidouchine certains et elle a besoin [de recevoir de] un second acte de divorce de lui.
18. S’il s’est isolé avec elle devant des témoins, [la règle suivante est appliquée,] à condition que les deux témoins furent là ensemble : (a) si elle avait divorcé des nissouine, on craint qu’elle ait été possédée et [on applique le principe :] les témoins de l’isolement sont les témoins des rapports charnels ; car celui qui consacre [une femme] par des rapports n’a pas besoin d’avoir des rapports devant les témoins : plutôt, il s’isole devant eux et a des rapports charnels [avec elle], comme nous l’avons expliqué . C’est pourquoi, elle a besoin de [recevoir] un acte de divorce du fait du doute, et il y a doute si elle est consacrée. Et (b) si elle avait divorcé des éroussine, on n’a aucun soupçon à l’égard de cette femme [et on ne la considère pas comme consacrée], car il ne lui est pas familier [il n’a donc pas eu de relation charnelle avec elle].
19. Certains géonim ont donné comme instruction que toute femme qui a été possédée [par un homme] devant des témoins a besoin d’un acte de divorce : on présume qu’un homme ne fait pas de sa relation charnelle un acte de fornication. Et ils ont étendu ce raisonnement de leur cru au point d’enseigner que celui qui a un fils de sa servante, sa femme n’accomplit pas le yboum [car] on tient compte de ce fils, de crainte que l’homme n’ait affranchi sa servante avant d’avoir des rapports avec elle . D’aucuns ont [même] enseigné qu’il est certain qu’il l’a libérée, car un homme ne fait pas de sa relation charnelle un acte de fornication. Toutes ces choses me semblent extrêmement loin des chemins de la Loi et il ne convient pas de s’appuyer sur une telle [décision]. Car les Sages du Talmud n’ont énoncé cette présomption que dans le cas de [l’homme qui a des rapports avec] sa femme qu’il a répudiée ou dans le cas de celui qui a consacré une femme par des kidouchine conditionnels et qui a eu des rapports [avec elle] sans aucune spécification ; en effet, c’est sa femme, et c’est pour sa propre femme que l’on a la présomption qu’il ne commet pas un acte de fornication, à moins qu’il ne déclare explicitement que c’est un acte de fornication ou que sa relation est subordonnée à une condition. Mais pour les autres femmes, on présume que la relation [qu’il a] avec toute femme libre est [un acte de] fornication, à moins qu’il n’ait déclaré expressément [qu’il a des rapports avec elle] à titre de kidouchine ; et il est inutile de dire concernant une servante ou une gentille qui ne peuvent être l’objet de kidouchine qu’on ne prend aucunement en compte [la possibilité de l’affranchissement ou de la conversion, selon le cas, de la femme] et on présume [donc] que le fils qu’elle a [donné] est un gentil ou un esclave [selon le cas] jusqu’à ce que l’on sache avec certitude que sa mère avait été affranchie ou qu’elle [s’était] convertie [auparavant selon le cas].
20. Celle qui a été reconnue comme une femme mariée, que ce soit dans le cadre des nissouine ou dans le cadre des kidouchine, et dont la rumeur s’est répandue dans la ville qu’elle est divorcée, même si la majorité ou la totalité de la ville font courir le bruit qu’elle est divorcée, on n’en tient pas compte, et la femme reste dans sa présomption [de femme mariée]. En revanche, si la rumeur s’est répandue dans la ville qu’une certaine femme est consacrée, et que cette rumeur a été établie au tribunal – de sorte qu’il y a doute si elle est consacrée, comme nous l’avons expliqué – et qu’ensuite, la rumeur s’est répandue qu’elle a été répudiée dans le cadre de ces kidouchine, [on applique le principe suivant :] c’est la rumeur qui l’a rendue interdite et c’est la rumeur qui la rend permise, et [par conséquent,] elle est [tenue pour] divorcée.
21. Un homme n’épousera pas une femme avec l’intention de la répudier ; et elle ne demeurera pas avec lui en le servant alors qu’il a l’intention de la répudier. Un homme ne répudiera pas sa première femme, à moins qu’il n’ait trouvé en elle une impudicité, ainsi qu’il est dit : « car il a trouvé en elle une impudicité, etc. ». Et il ne convient pas de se hâter à renvoyer sa première femme. Mais la seconde, s’il la déteste, il la renverra.
22. Une femme mauvaise dans ses traits de caractère et celle qui ne se conduit pas avec pudeur comme les filles d’Israël, c’est une mitsva de la répudier, ainsi qu’il est dit (Prov. 22, 10) : « Chasse le moqueur et la discorde disparaîtra ». Et une femme qui a été répudiée pour son inconduite, il ne sied pas à un homme honorable de l’épouser, pour ne pas que les gens disent : « Celui-ci a renvoyé une femme mauvaise de sa maison et celui-là l’introduit [chez lui] ».
23. Celui dont la femme est devenue sourde-muette, il peut la répudier par un acte de divorce et elle sera divorcée. En revanche, si elle est frappée d’aliénation mentale, il ne peut pas [la] répudier tant qu’elle n’a pas guéri. Ceci est une ordonnance des Sages, afin qu’elle ne soit pas abandonnée aux débauchés, [qui pourraient facilement lui faire des avances] car elle ne peut elle-même pas se garder. C’est pourquoi [puisqu’il ne peut pas la répudier], il la laisse et épouse une autre [femme]. Il donne à manger et à boire à la première sur ses propres ressources à elle et on ne l’oblige pas à [prendre en charge ses besoins] alimentaires, vestimentaires et conjugaux ; car il n’est pas dans la capacité d’un homme doué de raison d’habiter sous un même toit avec des fous. Et il n’est tenu ni d’assumer ses frais médicaux, ni de la racheter [si elle est capturée]. Et s’il l’a [malgré tout] répudiée, elle est divorcée ; il la renvoie de sa maison et n’est pas tenu de s’en occuper à nouveau.
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