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Lois relatives au divorce · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 240 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui répudie sa femme [de manière à que l’acte de divorce prenne effet] après une période de temps déterminé, elle est divorcée lorsque le terme fixé échoit. Cela ressemble à une condition mais ce n’est pas une condition. Cela ressemble à une condition, car elle est répudiée à l’échéance du terme fixé. Mais ce n’est pas une condition, car celui qui répudie [sa femme] sous une condition, voilà qu’il [l’]a répudiée ; tandis que celui-là [qui fixe une date] n’a pas encore répudié [sa femme] tant que le terme n’est pas arrivé. C’est pourquoi, celui qui répudie [sa femme] conditionnellement doit formuler sa condition doublement [d’une manière positive et négative], tandis que celui-là [qui répudie sa femme à terme] n’a besoin ni de redoubler sa parole, ni [de respecter] les autres modalités des conditions que nous avons expliquées.

2. Comment cela ? Celui qui dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce, et tu ne seras répudiée par celui-ci qu’après trente jours », elle n’est divorcée qu’après trente jours. Et si le mari meurt ou si l’acte de divorce est perdu ou brûlé au cours des trente [jours], elle n’est pas divorcée.

3. Si la femme est partie et a posé l’acte de divorce sur les côtés du domaine public et qu’il est volé ou perdu après trente jours, elle est divorcée, dès lors que l’acte de divorce était existant le jour où la femme devait être répudiée par cet acte et qu’elle l’a placé à un endroit déterminé qui n’est pas un domaine public ; car les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public.

4. Et de même, s’il a fait dépendre la répudiation de [l’accomplissement d’]un acte, il a le même statut que celui qui répudie [sa femme] à terme. Comment cela ? Par exemple, il a dit à la femme : « Voici ton acte de divorce et tu ne seras répudiée par celui-ci qu’après que tu m’auras donné deux cents zouz. », elle sera répudiée une fois qu’elle aura donné [les deux cents zouz]. Il n’a pas besoin de formuler doublement sa condition, ni [de respecter] les autres modalités des conditions que nous avons expliquées. Car il n’a pas divorcé sous une condition ; plutôt, il n’a pas encore divorcé, mais a fait dépendre le divorce de l’accomplissement de telle et telle [chose] et c’est ensuite qu’elle sera divorcée.

5. Quelle différence y a-t-il entre celui qui répudie [sa femme] sous une condition et celui qui fixe une date [d’effet] pour la répudiation ou la fait dépendre de [l’accomplissement d’]un acte ? [Dans le cas de] celui qui répudie [sa femme] conditionnellement, il y a effectivement répudiation si ce n’est que la répudiation ne sera achevée qu’à l’accomplissement de la condition. C’est pourquoi, lorsque la condition est accomplie, la femme est divorcée si l’acte de divorce est toujours existant, même s’il n’est pas dans son domaine à elle. Et elle n’a pas besoin de reprendre l’acte de divorce ou qu’il soit dans son domaine après l’accomplissement de la condition. Car l’acte de divorce est parvenu au début dans sa main à titre de répudiation. Et si elle s’est remariée avant l’accomplissement de la condition, elle n’est pas [tenue de] divorcer, comme nous l’avons expliqué . En revanche, [dans le cas de] celui qui fait dépendre la répudiation d’une date ou [de l’accomplissement] d’une action, l’acte de divorce n’est pas parvenu dans la main de la femme à titre de répudiation, mais à titre de dépôt jusqu’au terme fixé ou jusqu’à ce qu’elle accomplisse l’action. C’est pourquoi, à l’échéance du terme, il faut que l’acte de divorce se trouve dans son domaine à elle ou qu’elle le reprenne ou qu’il se trouve dans l’endroit déterminé où elle l’a placé même s’il n’est pas son domaine à elle, comme nous l’avons expliqué , et ensuite elle sera répudiée par cet acte. Et si elle s’est remariée avant l’échéance du terme fixé ou avant qu’elle accomplisse l’action dont son mari a fait dépendre la répudiation, elle devra quitter [son second mari] et l’enfant [éventuel qu’elle a eu de lui] est un mamzer, car elle est encore une femme mariée [à son premier mari] au plein sens du terme et il n’y a pas eu de répudiation.

6. Celui qui donne un acte de divorce dans la main de sa femme et lui dit : « Si tu ne me donnes pas deux cents zouz, cela n’est pas un acte de divorce » ou « […] tu n’es pas répudiée », il n’a aucunement divorcé et il n’y a pas là d’acte de divorce ni conditionnel ni dépendant d’une action. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Celui qui veut répudier [sa femme] de manière conditionnelle et que l’objet de sa condition soit que [sa femme] ne soit pas répudiée jusqu’à une certaine date , il doit exprimer cela sous forme de condition et faire dépendre la condition de sa venue ou de son départ à une date déterminée. Comment cela ? Par exemple, il lui dit : « Si je ne suis pas revenu d’ici trente jours, c’est un acte de divorce [valide]. Et si je suis revenu au cours des trente jours, cela ne sera pas un acte de divorce » et il donne l’acte de divorce dans la main de la femme. Ou bien il lui dit : « Voici ton acte de divorce à condition que je ne revienne pas dans cette ville pendant trente jours ». Et de même pour tout cas semblable.

8. S’il lui a posé comme condition que l’acte de divorce ait effet s’il ne revient pas d’ici trente jours dans cette ville, et qu’il fût sur le chemin [du retour] au cours des trente jours mais qu’il soit tombé malade ou qu’il ait été empêché par le fleuve , et ne soit revenu [finalement] qu’après trente jours, c’est un acte de divorce [valide]. [Cela,] même s’il [proteste à cor et à] cri : « Voici que je suis dans un cas de force majeure ! », car la force majeure n’est pas [prise en considération] dans le cadre des actes de divorces, et bien qu’il montre clairement qu’il ne souhaite pas divorcer.

9. S’il a posé comme condition qu’elle sera répudiée quand il se sera retiré de sa présence pendant trente jours, et qu’il est allé et venu sans s’isoler avec elle , lorsqu’il partira et s’attardera trente jours [consécutifs sans revenir], elle sera divorcée. Et bien qu’il soit allé et venu au cours des trente jours [qui ont suivi la remise de l’acte de divorce], dès lors qu’il ne s’est pas isolé avec elle, l’acte de divorce est valide . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a stipulé qu’elle serait digne de foi pour lui [c’est-à-dire qu’il lui donnait crédit] pour dire qu’il ne l’a pas apaisée. Mais s’il ne lui a pas donné ce crédit, on soupçonne qu’il l’ait apaisée lors de ses allées et venues, qu’elle ait renoncé pour lui à la condition et qu’il ait annulé l’acte de divorce ; et du fait de ce soupçon, l’acte de divorce sera invalide après trente jours [d’absence du mari ]. Et de même, celui qui a dit à sa femme : « Ceci est ton acte de divorce après douze mois » et qui se trouve dans la même ville qu’elle, on craint qu’il ne l’ait apaisée, à moins qu’il n’ait dit : « Elle est digne de confiance pour moi [si elle affirme] que je ne l’ai pas apaisée ».

10. Et de même, pour toutes les conditions qui dépendent de la volonté de la femme – et si elle agrée d’y renoncer pour son mari, l’acte de divorce est nul – on craint que [le mari] ait apaisé [sa femme], à moins qu’il ne dise : « Elle est digne de confiance pour moi ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui divorce des nissouine, car elle est familière à son mari. En revanche, pour celle qui divorce des éroussine, on ne soupçonne pas qu’il l’ait apaisée [car ils ne sont pas familiers l’un à l’autre].

11. [S’il a dit :] « Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne suis pas revenu d’ici douze mois », on ne craint pas qu’il soit revenu en cachette. Car il n’est pas dans l’habitude des gens de venir en cachette. Et s’il n’est pas revenu à l’échéance du terme fixé, elle est divorcée. S’il meurt au cours des douze mois, bien qu’il soit [désormais] impossible qu’il revienne et que la femme est donc divorcée, elle ne devra pas se remarier s’il y a un yavam jusqu’au terme des douze mois, lorsque la condition sera accomplie.

12. Un homme en bonne santé qui stipule que « Ceci sera un acte de divorce si je meurs » ou un malade qui stipule que « Ceci sera un acte de divorce si je meurs de cette maladie », il a parlé pour ne rien dire. Car [l’expression] « si je meurs » signifie « après la mort » ; et elle peut aussi signifier [suivant le contexte ] « depuis maintenant ». C’est pourquoi, s’il a dit : « Si je meurs », c’est comme s’il avait dit : « après ma mort » ; or, il n’y a pas d’acte de divorce post-mortem.

13. Mais s’il lui a dit : « Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs » ou « à partir d’aujourd’hui si je meurs », c’est un acte de divorce, et lorsqu’il mourra, elle sera divorcée [depuis le moment de la remise de l’acte].

14. S’il a dit : « Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant – ou à partir d’aujourd’hui – après ma mort » et qu’il meure, il y a doute si elle est divorcée. Car peut-être qu’après avoir dit : « à partir de maintenant », il est [en fait] revenu sur cette expression et s’est [dès lors] résolu [à ce que l’acte de divorce prenne effet] après la mort ; or, il n’y a pas d’acte de divorce post-mortem .

15. [S’il a dit :] « Ceci est ton acte de divorce lorsque le soleil sortira de sa gaine [c’est-à-dire lorsqu’il se lèvera] » et qu’il meure la nuit durant, ce n’est pas un acte de divorce. [S’il lui a dit : « Ceci est ton acte de divorce] à condition que le soleil brille » et qu’il meure la nuit, elle est divorcée et lorsque le soleil se lèvera [le lendemain], la condition sera accomplie. S’il a stipulé que « si le soleil brille, cela sera un acte de divorce et s’il ne brille pas, cela ne sera pas un acte de divorce » et qu’il meure la nuit, cela n’est pas un acte de divorce, car la condition n’a pas été accomplie avant sa mort ; or, il n’y a pas d’acte de divorce post-mortem.

16. Un grabataire qui a écrit un acte de divorce à sa femme et [l’]a répudiée et qui s’est rétabli ne peut pas se rétracter, car son acte de divorce n’est pas considéré comme sa donation . Car si l’on suggère qu’il puisse se rétracter, les gens pourraient se dire que son acte de divorce opère le divorce après la mort comme sa donation qui n’a effet qu’après sa mort.

17. [S’il a dit :] « Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie » et qu’une maison s’est écroulée sur lui ou bien qu’il ait été mordu par un serpent ou déchiré par un lion ou quelque chose de semblable et ait trouvé la mort, cela n’est pas un acte de divorce [car la condition n’a pas été accomplie].

18. S’il lui a dit : « [Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui] si je ne me relève pas de cette maladie », et qu’une maison s’est écroulée sur lui, qu’il ait été mordu par un serpent ou déchiré par un lion, il y a doute si elle est divorcée. [S’il lui a dit :] « Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs de cette maladie » et qu’il s’[en] est relevé et a marché dans la rue, puis qu’il est retombé malade et est mort, on procède à une évaluation : si c’est du fait de cette première maladie qu’il est mort, c’est un acte de divorce [valide]. Et sinon, ce n’est pas un acte de divorce. Et s’il est passé d’une maladie à une autre sans se rétablir [entre-temps de façon à pouvoir marcher] dans la rue [et qu’il est mort], c’est un acte de divorce [valide], et aucune évaluation n’est nécessaire.

19. Dans toutes ces conditions, tous les jours depuis la remise de l’acte de divorce jusqu’à ce qu’il meure et que la condition soit accomplie, la femme est divorcée de tout point de vue, à condition qu’elle ne s’isole pas avec lui, comme nous l’avons expliqué .

20. Un malade qui souhaite divorcer de sa femme de manière conditionnelle lorsqu’il mourra afin qu’elle n’échoie pas au yavam et qu’elle ne soit pas divorcée dans le cas où il se rétablirait, mais qui ne souhaite pas la répudier « à partir de maintenant » afin que son esprit n’en soit pas troublé , voici ce qu’il écrit dans l’acte de divorce après avoir écrit le toref ou qu’il lui dit oralement lorsqu’il lui remet l’acte de divorce : « Si je ne meurs pas, cela ne sera pas un acte de divorce ; et si je meurs, ce sera un acte de divorce ; et si je ne meurs pas, cela ne sera pas un acte de divorce », de façon à ce que cela soit une condition formulée d’une manière double, la formulation positive précédant la formulation négative, et qu’il n’ouvre pas sa bouche en premier lieu pour le malheur . [Ainsi,] s’il meurt, elle sera divorcée lorsqu’il mourra , à condition que l’acte de divorce soit parvenu dans sa main avant la mort [de son mari].

21. [Dans le cas d’]un mari qui a dit à une personne : « Acquiers cet acte de divorce pour ma femme afin qu’elle n’échoie pas au yavam », qui lui a remis l’acte de divorce dans la main, et est mort avant que l’acte de divorce parvienne dans la main de la femme, il y a doute si elle est divorcée. Car pour la plupart des femmes, c’est un avantage que de ne pas échoir au yavam ; c’est pourquoi, il y a doute si elle est divorcée, bien que l’acte de divorce ne soit pas parvenu dans sa main à elle, dès lors qu’un tiers l’a acquis pour elle .

22. S’il a dit aux témoins : « Après douze mois, écrivez un acte de divorce à ma femme » ou s’il leur a dit : « Ecrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après douze mois », ils écrivent [l’acte de divorce] et [le] lui donnent après le délai [d’attente] qu’il a fixé. Et s’ils l’ont écrit au cours du délai [d’attente], bien qu’ils l’aient donné à la femme après le délai énoncé par le mari, ce n’est pas un acte de divorce. S’ils l’ont écrit après le laps de temps indiqué par le mari mais que celui-ci est mort avant que l’acte soit remis à sa femme, cela n’est pas un acte de divorce. Et si l’on ignore si c’est la mort [du mari] qui a précédé la remise de l’acte de divorce ou la remise de l’acte de divorce qui a précédé la mort, il y a doute si elle est divorcée.

23. S’il leur a dit : « Ecrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après le cycle septennal, ils ne l’écrivent que jusqu’[au terme de] l’année qui suit ce cycle. S’il leur a dit : « […] après l’année », ils n’écrivent que jusqu’[au terme du premier] mois de la seconde année. S’il leur a dit : « Après le mois », ils n’écrivent que jusqu’[au terme de la première] semaine du second mois. S’il leur a dit : « après chabbat », ils n’écrivent après la semaine que jusqu’à la fin de mardi. S’il leur a dit : « Ecrivez et donnez-lui un acte de divorce avant chabbat », ils écrivent depuis mercredi jusqu’à la fin de vendredi et ils le lui donnent.

24. S’ils ont tardé après le laps de temps indiqué par le mari et qu’ils ont ensuite écrit et donné [l’acte de divorce] à la femme – par exemple, il leur avait dit « après le mois » et ils ont écrit et donné [l’acte de divorce] à la femme deux semaines après dans le second mois – l’acte de divorce est invalide [par ordre rabbinique].

25. Si le mari s’est isolé avec sa femme après leur avoir dit d’écrire, de signer et de lui donner [l’acte de divorce], ils ne doivent pas l’écrire. Ceci est un raisonnement a fortiori : si l’acte de divorce qui a été remis à la femme dans sa main devient invalide lorsque son ex-mari s’est isolé avec elle, de crainte qu’il n’ait eu des rapports [avec elle], a fortiori pour l’acte de divorce qui n’a pas [encore] été écrit. Et s’ils ont écrit et donné [l’acte de divorce] à la femme après que son mari s’est isolé avec elle, ce n’est pas un acte de divorce.

26. S’il a dit à dix personnes : « Ecrivez un acte de divorce à ma femme », l’un écrit pour tous. [S’il a dit :] « Ecrivez vous tous », l’un d’entre eux écrit en présence de tous. [S’il a dit :] « Apportez cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte pour tous ». [S’il a dit :] « Apportez vous tous cet acte de divorce à ma femme », l’un d’entre eux l’apporte [à la femme] en présence de tous.

27. S’il a dit à dix personnes : « Ecrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », l’un d’entre eux écrit, deux d’entre eux signent et l’un d’entre eux le donne à la femme ; et même si celui qui l’a écrit est l’un des deux témoins qui l’ont signé et est le mandataire qui le lui a remis, c’est valide. S’il leur a dit : « Signez vous tous », tous signent. S’il les a comptés, qu’il les ait tous comptés ou qu’il ait compté une partie d’entre eux, et qu’il leur a dit : « Signez », c’est comme s’il leur avait dit : « Vous tous signez ». Les deux qui signent en premier [signent] à titre de témoins tandis que les autres [signent] au titre de la condition [énoncée par le mari ]. C’est pourquoi, si les autres sont disqualifiés [pour témoigner] ou bien s’ils ont signé les uns le jour même [de la rédaction de l’acte] et les autres le lendemain, voire après de nombreux jours, c’est un acte de divorce [valide]. Si l’un d’eux meurt avant de signer, l’acte de divorce est nul [car la condition est défaillie]. Si l’un des deux premiers [signataires] est disqualifié, l’acte de divorce est invalide ; [c’est là un décret des Sages] de crainte que les gens ne disent : « un témoin signataire disqualifié est accepté dans les autres documents lorsqu’il y a de nombreux témoins », alors qu’il n’est acceptable dans le cas d’un acte de divorce dont les témoins [signataires] sont nombreux que parce que les témoins de la remise [de l’acte de divorce à la femme] sont l’essentiel.

28. Les Sages ont institué concernant celui qui demande devant de nombreuses personnes d’écrire un acte de divorce, de signer ou d’amener un acte de divorce à sa femme, s’il s’agit d’écrire, qu’il leur dise : « Que n’importe qui d’entre vous écrive un acte de divorce à ma femme » ; de même, [s’il s’agit] d’apporter [un acte de divorce à sa femme, il leur dit] : « Que n’importe qui d’entre vous apporte [un acte de divorce à ma femme] » ; et s’il s’agit de signer, il leur dit : « Que deux, n’importe lesquels, d’entre vous signent cet acte de divorce et le donnent à ma femme ».

29. Et pourquoi les Sages ont-ils dit que les témoins de l’acte de divorce ne signent que l’un en présence de l’autre ? C’est un décret, de crainte que le mari ne dise à plusieurs : « Signez vous tous » ; si l’on suggère qu’ils puissent signer l’un sans l’autre, peut-être que deux signeront comme témoins et que la femme prendra l’acte de divorce dans sa main en pensant que [cet acte est valide car] il a déjà été signé par des témoins, alors que la condition n’a pas encore été accomplie.

30. Si le mari a dit à trois personnes : « Que deux d’entre vous écrivent un acte de divorce à ma femme, qu’ils signent et [le] lui donnent » et qu’il se trouve parmi eux un père et son fils, que le fils ait signé avec l’autre personne ou que le père ait signé avec l’autre personne, c’est un acte de divorce valide ; car [il se peut qu’]un homme désigne un fils comme mandataire en présence de son père.

31. S’il a dit à deux personnes : « Ecrivez [un acte de divorce], signez[-le] et donnez[-le] à untel qui [le] portera à ma femme » ou « Donnez[-le] à un mandataire qui [le] lui portera », l’un d’eux écrit, les deux signent et [le] donnent au mandataire ». Et s’ils l’ont eux-mêmes porté et donné à la femme, ce n’est pas un acte de divorce, car le mari ne les a pas désignés comme mandataires pour la répudiation. Comment procéderont-ils [s’ils le lui ont donné] ? Ils le lui [re]prendront, et le donneront au mandataire qui le remettra à son tour à la femme devant eux ou devant d’autres [témoins]. Mes maîtres ont donné des instructions qui ne me paraissent pas [correctes] concernant cet acte de divorce, du fait des erreurs qui figuraient dans les textes [du Talmud] qu’ils avaient à disposition.

32. [Soit le cas suivant :] le mari a dit au scribe : « Ecris-moi un acte de divorce pour ma femme » et celui-ci l’a écrit et l’a remis au mari sans [les signatures de] témoins ; le mari l’a pris et l’a donné au mandataire en lui disant : « Donne cet acte de divorce à ma femme devant des témoins », et le mandataire s’en est allé et a donné l’acte de divorce à la femme en présence de témoins. [Dans pareil cas,] il y a doute si la femme est divorcée . Car un mandataire n’est digne de foi pour permettre une erva , bien qu’il soit lui-même un unique témoin, qu’en vertu des signatures des témoins signataires de l’acte de divorce qui sont considérés comme si leur témoignage avait été contrôlé au tribunal, tant qu’il n’y a pas de contestataire, comme nous l’avons expliqué . Et s’il y a deux témoins pour témoigner que cet acte de divorce a été donné par le mari au mandataire pour répudier sa femme, la femme est divorcée.

33. [Dans le cas de] celui qui a dit à un mandataire : « Donne cet acte de divorce à ma femme à tel endroit », si celui-ci le lui a donné à un autre endroit, ce n’est pas un acte de divorce. [Si le mari lui a dit :] « voici qu’elle est à tel endroit », et que le mandataire lui a donné dans un autre endroit, cela est valide, car c’est [simplement] qu’il lui a indiqué l’endroit. S’il lui a dit : « Ne lui donne [l’acte de divorce] que dans la maison », et qu’il le lui a donné dans le grenier, [ou s’il lui a dit :] « Ne [le] lui donne que de la [main] droite » et qu’il le lui a donné de la [main] gauche, [ou s’il lui a dit :] « Donne-le lui tel jour » et qu’il le lui a donné au cours de la période de temps [précédent le jour en question], ce n’est pas un acte de divorce. [S’il lui a dit :] « Ne le lui donne que tel jour » et qu’il le lui a donné avant ou après, ce n’est pas un acte de divorce, car le mari a attaché de l’importance au jour même. Et il en va de même pour tout cas semblable.

34. Et de même, [dans le cas de] la femme qui a dit à son mandataire : « Reçois pour moi mon acte de divorce à tel endroit », si le mandataire l’a reçu pour elle à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [Si elle lui a dit :] « Amène-moi mon acte de divorce à tel endroit » et que le mandataire le lui a amené à un autre endroit, c’est valide.

35. [Dans le cas de] celui qui a dit à son mandataire : « Porte cet acte de divorce à ma femme », qu’il lui ait dit : « Porte » ou qu’il lui ait dit « Toi, porte », si le mandataire tombe malade ou est l’objet d’un cas de force majeure, il envoie l’acte de divorce par l’intermédiaire d’un autre. Et si le mari a dit à son mandataire : « Prends d’elle tel objet et donne-lui cet acte de divorce-là », il ne doit pas l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Et s’il l’a envoyé par l’intermédiaire d’un autre et que la femme est sortie à la rencontre du mandataire, qu’elle lui a d’abord donné l’objet en question et ensuite il lui a donné l’acte de divorce, elle est divorcée.

36. Si le mandataire lui a d’abord donné l’acte de divorce et qu’elle lui a ensuite donné l’objet, même s’il s’agit du premier mandataire, ce n’est pas un acte de divorce, car il a transgressé les instructions du mari sur un point concernant lequel les gens en général se montrent regardants. En effet, le mari lui a dit : « Prends l’objet en premier et donne-lui l’acte de divorce », et il lui a donné [l’acte de divorce] et a ensuite pris [l’objet].

37. Si le mari lui a dit : « Donne-lui l’acte de divorce et prends d’elle tel objet », le mandataire ne doit pas l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre, car le mari ne souhaite pas que son dépôt se trouve dans entre les mains d’un autre. Mais s’il l’a envoyé par l’intermédiaire d’un autre, c’est un acte de divorce [valide], que la femme [lui] ait donné l’objet en premier lieu ou qu’elle ne [lui] ait donné qu’à la fin.

38. Si le mari a donné l’acte de divorce au mandataire et lui a dit : « Tu ne le lui donneras que par toi-même », et que celui-ci l’a donné à un autre qui l’a donné à la femme, ce n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il lui a dit : « Ne le lui donne pas toi-même, donne-le à untel et lui le lui donnera » et que le premier mandataire l’a donné à la femme, ce n’est pas un acte de divorce, car le mari ne l’a pas désigné comme mandataire pour la répudiation.

39. Si le mari lui a donné l’acte de divorce et lui a dit : « Porte cet acte de divorce à ma femme », que le mandataire lui a répondu : « Je ne la connais pas » et que le mari lui a dit : « Donne-le à untel, il la connaît », c’est un mandataire qui n’est pas désigné pour la répudiation ; il ne peut donner l’acte de divorce qu’à la personne indiquée par le mari et cette personne [désignée par son mari] est le mandataire pour la répudiation : c’est lui qui apporte l’acte de divorce à la femme ou qui l’envoie par l’intermédiaire d’un autre s’il tombe malade ou est l’objet d’un cas de force majeure.

40. Si le mari a donné l’acte de divorce au mandataire en lui disant : « Ne lui donne pas l’acte de divorce à la femme avant trente jours » et que ce dernier tombe malade ou est l’objet d’un cas de force majeure au cours de ces trente [jours], il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Car bien qu’il ne soit pas à présent mandataire pour la répudiation, étant donné qu’il le sera après les trente jours, il peut désigner un autre mandataire au cours de ces trente jours.

41. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari ne se trouve pas avec elle dans la ville ou si elle est répudiée dans le cadre des éroussine. En revanche, si elle est répudiée dans le cadre des nissouine et que son mari se trouve avec elle dans la ville, on craint qu’il ne l’ait apaisée , et [par conséquent,] le mandataire ne peut pas désigner [quelqu’un d’autre à sa place comme] mandataire au cours des trente [jours], à moins que le mari n’ait dit : « Elle est digne de foi pour moi [c’est-à-dire je lui donne crédit pour dire] que je ne l’ai pas apaisée ». Cependant, le premier mandataire lui-même peut donner l’acte de divorce à la femme après les trente [jours], et on craint la concernant [que son mari se soit réconcilié avec elle], comme nous l’avons expliqué , à moins que le mari n’ait dit : « Elle est digne de foi pour moi [pour dire] que je ne me suis pas réconcilié [avec elle] ».
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