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Lois relatives au divorce · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 239 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui répudie [son épouse] conditionnellement, si la condition est accomplie, la femme est divorcée. Et si la condition n’est pas accomplie, la femme n’est pas divorcée. Et nous avons déjà expliqué dans le chapitre six des lois relatives au mariage toutes les règles relatives aux conditions. Et on y a également expliqué que dans le cas d’un divorce conditionnel lorsque la condition est accomplie, la femme est divorcée au moment où la condition est accomplie, non au moment de la remise de l’acte de divorce dans sa main. C’est pourquoi, le mari peut annuler l’acte de divorce ou ajouter à sa condition, ou [encore] stipuler une autre condition, tant que la première condition n’est pas accomplie, bien que l’acte de divorce soit parvenu dans la main de la femme. Et si le mari meurt ou si l’acte de divorce est perdu ou brûlé avant l’accomplissement de la condition, elle n’est pas divorcée. Et a priori, elle ne doit pas se remarier tant que la condition n’est pas accomplie ; et si elle s’est remariée, elle ne divorce pas , à moins qu’elle n’ait plus la possibilité d’accomplir la condition si bien que la condition est défaillie . Et là-bas il a été expliqué que si le mari lui a dit : « Voici tu es répudiée à partir de maintenant – ou à partir d’aujourd’hui – à telle condition » ou s’il lui a dit : « Voici tu es répudiée à condition que (al menat) », lorsque la condition sera accomplie, elle sera divorcée depuis le moment de la remise de l’acte de divorce dans sa main. C’est pourquoi, [dans pareil cas,] le mari ne peut ni annuler l’acte de divorce, ni ajouter à sa condition, dès que l’acte de divorce est parvenu dans la main de la femme. Et si l’acte est perdu ou s’il est brûlé [et/ou] même si le mari meurt avant l’accomplissement de la condition, elle accomplit la condition après sa mort et elle est [considérée comme] déjà divorcée depuis la remise de l’acte de divorce dans sa main. Et [dans le cas d’une telle condition,] la femme peut a priori se remarier, bien que la condition n’ait pas encore été accomplie ; et on ne craint pas que la condition ne soit pas accomplie, dès lors qu’elle a été [stipulée sous la forme] « à partir de maintenant » ou « à condition que (al menat) ».

2. Quiconque répudie [sa femme] sous une condition, qu’il ait dit : « à partir de maintenant » ou qu’il ait dit : « si cela arrive ; et si cela n’arrive pas », il ne s’isolera pas avec sa femme durant toute la période de temps où la condition n’est pas accomplie, si ce n’est en présence d’un témoin, fut-ce un esclave ou même une servante, à l’exception de sa propre servante ou de son jeune fils parce qu’elle n’a pas honte d’avoir des rapports en leur présence. Et on sait bien que s’il s’est isolé avec elle devant deux témoins conjointement, même si la condition a ensuite été accomplie, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’elle n’ait été possédée et l’acte de divorce annulé, comme il sera expliqué dans ces lois .

3. Comment un homme répudie-t-il [sa femme] conditionnellement ? Non pas qu’il dise : « Ecrivez un acte de divorce à ma femme sous telle condition » ou « Ecrivez [un acte de divorce], et donnez-le lui conditionnellement », et inutile de dire qu’il ne doit pas écrire dans l’acte de divorce : « Sous telle condition, untel a répudié unetelle ». Plutôt, comment procède-t-il ? Il dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer, et ils écrivent un acte de divorce valide sans aucune condition que ce soit. Et après, il donne l’acte de divorce à la femme et lui dit : « Voici ton acte de divorce [à telle et telle condition] » ou « Voici tu es répudiée par cet [acte de divorce] à telle et telle condition » ; ou bien il dit aux témoins ou au mandataire : « Donnez-lui cet acte de divorce à la condition telle et telle ».

4. S’il a inscrit la condition dans l’acte de divorce après avoir fini d’écrire le toref, l’acte de divorce est valide, qu’il l’ait inscrite avant ou après la signature des témoins. Mais s’il l’a inscrite avant le toref de l’acte de divorce, même s’il a écrit : « à telle et telle condition », il y a doute concernant ce divorce. Car il lui reste des droits dans le corps même de l’acte de divorce . Et de même, s’il a stipulé oralement une condition avant l’écriture du toref, le divorce fait l’objet d’un doute.

5. [Concernant] Celui qui répudie sa femme, s’il a stipulé une condition, que ce soit par écrit ou oralement, après [avoir écrit] le toref, en lui disant : « Tu es permise à tout homme, en dehors de tel homme », ou « […] à l’exception de cet homme », et lui a donné l’acte de divorce sous cette condition, [on applique la règle ci-après]. Si cet homme [désigné dans la condition] est un gentil ou un esclave ou s’il est interdit à la femme à titre de erva – par exemple, [s’il s’agit de] son père ou de son frère à elle, ou bien de son père ou son frère à lui – l’acte de divorce est valide . Mais s’il s’agit d’un homme pour lequel les kidouchine ont prise, même si [pareille union] est interdite par un lav ou même s’il s’agit d’un mineur , l’acte de divorce est nul. Car il a laissé [une exclusion] dans cet acte de divorce et il n’y a pas rupture [totale du lien du mariage]. Si [l’homme en question est] le mari de sa sœur lequel, même s’il lui est maintenant interdit au titre d’erva, lui sera permis en cas de mort de sa sœur, il y a doute si elle est divorcée.

6. S’il lui a dit : (a) « Voici tu es permise à tout homme sauf à celui qui naîtra et qui n’est pas encore [venu] au monde » ou bien (b) « […] sauf à ta relation en dehors de ta fornication » c’est-à-dire que tu as le droit de te marier avec tout homme, mais pour ce qui de forniquer, tu es [toujours] interdite en tant que femme mariée », ou [encore] (c) « Voici tu es permise à quiconque aura avec toi des rapports de manière normale, mais [pour ce qui est des rapports] de manière anormale, tu es [toujours] sous le coup de l’interdit », ou (d) « Voici tu es permise à tout homme, sauf à celui qui te consacre (kidouchine) au moyen d’un document » c’est-à-dire qu’elle a le droit d’être consacrée par de l’argent ou par une relation charnelle, mais pour ce qui est d’être consacrée par un document, elle est [toujours] interdite en tant que femme mariée, ou (f) « Voici tu es permise à tout homme, sauf pour ce qui est d’annuler tes vœux », c’est-à-dire qu’il ne me reste aucun droit marital sur toi, si ce n’est l’annulation de tes vœux, et tu es ma femme au regard de l’annulation des vœux, ou (g) au regard de la consommation de térouma, ou (h) au regard de l’héritage [c’est-à-dire que] si elle meurt, il héritera d’elle, dans chacun de ces cas, il y a doute si elle est divorcée .

7. S’il lui a dit : « Voici tu es permise à tout homme, sauf à Réouven et à Chimone », puis qu’il lui a dit : « Voici tu es permise à Réouven et à Chimone », elle est divorcée. Car il a annulé la condition, puisque les hommes concernant lesquels il avait formulé sa stipulation, il les lui a permis.

8. S’il lui a dit : « Voici tu es permise à Réouven », elle n’est pas divorcée, car il n’a pas annulé sa condition concernant Chimone. S’il lui a dit : « Voici tu es permise à Chimone » ou « Voici tu es permise même à Chimone », le divorce fait l’objet d’un doute ; car peut-être que [par ses propos] il ne l’a permise qu’à Chimone et Réouven reste toujours interdit ; quant à ce qu’il a dit : « même à Chimone », cela signifie [qu’elle est permise] à tout homme, même à Chimone [mais non à Réouven]. Ou peut-être qu’il l’a permise à tous et a dit : « (même ) à Chimone » [pour dire qu’]il en va de même pour Réouven, car Chimone était juxtaposé à Réouven dans sa stipulation.

9. S’il lui a stipulé la chose suivante : « Aujourd’hui tu n’es pas ma femme et demain tu es ma femme », elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait fait rupture entre lui et elle pour aujourd’hui. C’est pourquoi, on écrit dans les actes de divorce : « A partir de ce jour et pour toujours ».

10. [S’il lui a dit :] « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin toute ta vie durant », cela n’est pas un acte de divorce, car ce n’est pas une rupture [totale entre lui et elle]. [S’il lui a dit :] « [Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin] toute ma vie durant » ou « […] durant toute la vie d’untel », c’est un acte de divorce [valide], car il a fait rupture entre lui et elle, et il ne lui restera plus aucune autorité sur elle lorsque cette personne [désignée dans la condition] mourra.

11. « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne te rendes pas à la maison de ton père pendant trente jours », c’est un acte de divorce [valide]. [« A condition] que tu ne te rendes plus jamais à la maison de ton père », cela n’est pas un acte de divorce, car ce n’est pas une rupture [totale entre elle et lui]. C’est pourquoi, celui qui dit : « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne manges jamais de (cette) viande » [ou] « [à condition] que tu ne boives jamais de (ce) vin », cela n’est pas un acte de divorce, car ce n’est pas une rupture [totale entre elle et lui]. [S’il lui pose la même condition pour une période de] trente jours, c’est un acte de divorce [valide].

12. « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne te maries pas avec untel », cela n’est pas un acte de divorce. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin » ou « [A condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père » ou « toute ta vie durant ». En revanche, s’il lui a dit : « [Voici ton acte de divorce] à condition que tu ne te maries pas avec untel pendant cinquante ans », c’est un acte de divorce [valide] et elle ne se mariera pas avec lui tout le temps qui a été stipulé. Et si elle s’est mariée [avec celui-là], l’acte de divorce est nul rétroactivement. Si elle a eu une relation hors mariage avec lui, l’enfant est légitime et l’acte de divorce est valide, car la condition portait seulement sur le mariage [avec cet homme].

13. « Voici ton acte de divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle s’est mariée avec lui, c’est un acte de divorce [valide], comme pour toutes les autres conditions. Mais les Sages ont dit qu’elle ne se mariera ni avec cet homme, ni avec un autre ; avec celui-là elle se mariera pas, de crainte que les gens ne disent : « ils se donnent leurs femmes en cadeau l’un à l’autre », et avec un autre elle ne se mariera pas, car l’acte de divorce n’a [effet] qu’en vertu de l’accomplissement de la condition. Si elle a passé outre et s’est mariée avec cet homme [spécifié], elle n’est pas [tenue de] divorcer. Mais si elle s’est mariée avec un autre avant de se marier avec cet homme, l’acte de divorce est nul, elle doit quitter [son second mari] et l’enfant [qu’elle a eu de ce dernier] est un mamzer ; et elle doit recevoir un acte de divorce du second [mari ].

14. « Voici ton acte de divorce mais le papier m’appartient », elle n’est pas divorcée, car cela n’est pas une rupture. [« Voici ton acte de divorce] à condition que tu me [re]donnes le papier », c’est un acte de divorce [valide], et elle lui [re]donnera [le papier].

15. Si le mari a gravé l’acte de divorce sur une plaque d’or et le lui a donné en disant : « Voici ton acte de divorce et [le paiement de l’indemnité de] ta kétouba », cela est valide et elle a [ainsi] reçu [le paiement de] sa kétouba si la plaque a [une valeur] suffisante pour [payer] sa kétouba. Et sinon, il complétera [le paiement de] sa kétouba.

16. [Telle est la loi qui s’applique à] quiconque répudie [sa femme] sous une condition qui annule l’acte de divorce, par exemple, sous la condition qu’elle ne mangera pas de viande ou qu’elle ne boira pas de vie durant toute sa vie, ou qu’elle sera permise à tout homme excepté untel ; ou bien à celui qui a stipulé [une condition parmi] les autres conditions [valables , mais] avant d’avoir écrit le toref. [Dans tous ces cas,] si sa condition était inscrite dans l’acte de divorce, puis qu’il l’a effacée et a donné l’acte de divorce à la femme, il y a doute si elle est divorcée ; et si la condition était orale, il reprend l’acte de divorce de la femme et il le lui redonne sans aucune condition ou avec une condition valide.

17. Comment cela ? Voici qu’il a donné un acte de divorce à sa femme en lui disant : « Voici tu es répudiée par cela et permise à tout homme, excepté untel », s’il lui a ensuite repris l’acte de divorce et le lui a redonné en lui disant : « Voici tu es permise à tout homme » ou « Voici ton acte de divorce », elle est divorcée. Et de même pour tout ce qui est semblable.

18. Celui qui a donné un acte de divorce à sa femme sous la condition qu’elle lui donne deux cents zouz, et qui lui a ensuite posé une autre condition devant témoins, [à savoir] qu’elle serve son père deux années, ses dernières paroles n’annulent pas les premières, mais c’est comme s’il lui avait dit : « Accomplis l’une des deux conditions » ; si elle désire, elle sert [le père de son ex-mari] et si elle désire, elle donne [deux cents zouz à son ex-mari]. Et un [témoin] du premier [groupe] ne peut pas se joindre à un [témoin] du second [groupe ]. En revanche, s’il a posé comme condition qu’elle lui donne deux cents [zouz] puis qu’il a de nouveau posé comme condition devant deux [témoins] qu’elle lui donne trois cents zouz, il a déjà annulé la condition concernant les deux cents [zouz] et elle doit [lui] donner trois cents zouz. Et il en va de même pour tout cas semblable.

19. S’il lui a posé la condition qu’elle fasse une certaine chose sans spécification [sur la durée], c’est comme s’il avait spécifié [qu’elle doit le faire] un jour, dès lors qu’il n’a pas précisé combien de temps elle le fera. Comment cela ? S’il lui a dit : « Voici ton acte de divorce à condition que tu travailles pour moi », « à condition que tu serves mon père », « à condition que tu allaites mon fils », si elle a travaillé pour lui ou a servi son père un jour ou qu’elle a allaité son fils un jour pendant la période de temps durant laquelle un enfant est allaité, c’est-à-dire au cours des vingt-quatre [premiers] mois, c’est un acte de divorce [valide]. Si le fils est mort ou si le père est mort avant qu’elle n’allaite le fils ou qu’elle ne serve [le père], cela n’est pas un acte de divorce.

20. S’il lui a dit : « [Voici ton acte de divorce] à condition que tu allaites mon fils » ou « [à condition] que tu serves mon père deux années », elle doit terminer le temps qu’il a indiqué. Si le fils ou le père est mort durant cette période ou si le père a dit : « Je ne veux pas que tu me serves », cela n’est pas un acte de divorce car la condition n’a pas été accomplie. Et il en va de même pour tout ce qui est semblable.

21. « Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz à partir de maintenant et jusqu’à trente jours », si elle lui a donné [les deux cents zouz] durant les trente jours avec son consentement à lui, elle est divorcée ; [si elle les lui a donnés] après trente [jours], elle n’est pas divorcée. Si elle lui a donné [les deux cents zouz] malgré lui et qu’il n’a pas voulu [les] prendre, l’acte de divorce est invalide [par ordre rabbinique] tant qu’elle ne lui a pas donné [les deux cent zouz] avec son accord. S’il lui a dit ensuite durant les trente jours : « Il t’est fait grâce des deux cents zouz », elle n’est pas divorcée, car la condition n’a pas été accomplie. S’il est mort au cours des trente jours, (dès lors que les trente jours sont passés) sans qu’elle lui ait donné [l’argent], elle n’est pas divorcée.

22. S’il lui a dit : « Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz » sans fixer de temps et qu’il soit mort avant qu’elle [les lui] donne, elle ne peut pas [les] donner à ses héritiers, car la condition qu’il lui a posée était uniquement qu’elle lui donne [l’argent] à lui. Mais l’acte de divorce n’est pas nul dès lors qu’il n’a pas fixé d’échéance [à l’accomplissement de la condition]. C’est pourquoi, même si l’acte de divorce a été perdu ou s’il s’est déchiré avant le décès du mari, elle ne peut pas se marier avec un étranger avant d’avoir accompli la ‘halitsa.

23. [S’il lui a dit :] « Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes tel objet – ou tel vêtement », et que cet ustensile ou ce vêtement soit perdu ou volé, bien qu’elle lui ait donné mille zouz pour sa contre-valeur, cela n’est pas un acte de divorce tant qu’elle ne lui a pas donné l’objet même ou le vêtement même ou tant que le mari n’a pas annulé la condition .

24. Concernant celle qui a été répudiée sous une condition et qu’un autre a consacrée (kidouchine) avant l’accomplissement de la condition : si la condition est accomplie, elle est consacrée [au second]. Et si la condition n’est pas accomplie de sorte que l’acte de divorce est nul, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second, dès lors que les kidouchine n’ont pas prise sur elle. Toutefois, si elle s’est mariée (nissouine) [avec le second] et que la condition ne soit pas accomplie de sorte que l’acte de divorce soit nul, elle a besoin d’un acte de divorce du second , comme nous l’avons expliqué
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