Lois relatives au divorce · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 238 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si le mari vient et conteste, en disant : « Je ne l’ai jamais répudiée, et l’acte de divorce qui lui a été apporté est un faux », on authentifie l’acte par ses signatures. Et s’il n’a pas pu être authentifié et que l’on ne connaît absolument pas les témoins, la femme doit divorcer [de son nouveau mari] et l’enfant [qu’elle a eu de ce dernier] est un mamzer, car elle n’est pas divorcée. (Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée.) C’est pourquoi, les femmes qui sont présumées se détester l’une l’autre ne sont pas dignes de confiance pour apporter un acte de divorce l’une à l’autre en Terre d’Israël, de crainte qu’il ne soit falsifié et que celle qui l’apporte n’ait l’intention de nuire à sa rivale, de sorte qu’elle se remarie et soit interdite à son mari.
3. Voici les femmes qui sont présumées se détester l’une l’autre : « [une femme et] (a) sa belle-mère , (b) la fille de sa belle-mère, (c) sa rivale , même si cette rivale [a divorcé et] est [désormais] mariée avec un autre, (d) sa belle-sœur (femme du frère de son mari), même s’il s’agit de sa propre sœur , (e) la fille de son mari [d’une autre femme]. Mais toutes les autres femmes sont habilitées.
4. Celui qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre en Terre d’Israël et qui tombe malade ou qui est l’objet d’un cas de force majeure envoie l’acte par l’intermédiaire d’un autre. Et de même, si le second tombe malade, il l’envoie par l’intermédiaire d’un autre, [et ainsi de suite] même [s’ils sont] cent. Il n’est pas nécessaire de désigner le nouveau mandataire devant témoins. Et le dernier [mandataire] à avoir reçu l’acte de divorce le remet à la femme devant deux [témoins] et elle est ainsi répudiée, quand même le premier [mandataire] serait mort [entre-temps].
5. Un mandataire qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre en dehors de la Terre [d’Israël] ou de la Terre [d’Israël] à l’étranger, ou de l’étranger en Terre d’Israël, si le mandataire était présent lors de l’écriture et de la signature de l’acte de divorce, il dit devant deux [témoins] : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », et ensuite il le donnera à la femme devant eux et elle sera ainsi répudiée, bien que les témoins [signataires de l’acte de divorce] ne nous soient pas connus. Et même si les noms des témoins sont similaires à ceux des gentils, on n’émet pas de soupçon à leur égard.
6. [Dans ce cas,] si le mari vient et conteste, on ne prête pas attention à lui. C’est pourquoi, même les femmes qui [sont présumées] se détester l’une l’autre sont dignes de foi pour apporter pareil acte de divorce et dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».
7. Et de même, [dans le cas d’]un mandataire qui a apporté un acte de divorce en Terre d’Israël et qui a dit : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », bien que cela ne soit pas nécessaire, si le mari vient et conteste [le divorce], on n’y prête pas attention. (8 ) Et [dans le cas d’un acte de divorce envoyé depuis ou vers l’étranger], si le mandataire n’était pas présent au moment de la rédaction et de la signature [de l’acte de divorce], il ne doit pas [le] donner à la femme, à moins que cet acte n’ait été authentifié par ses signatures. Et un mandataire peut faire partie des trois qui authentifient l’acte par ses signatures. Et si l’acte n’a pas été authentifié et que le mandataire l’ait remis à la femme, il est invalide [par ordre rabbinique], tant qu’il n’a pas été authentifié. Et si le mari vient et conteste [le divorce] et que l’acte n’est pas authentifié, la femme n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée .
8. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé [que le mandataire] dise : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » en dehors de la Terre [d’Israël] ? Afin que la femme n’ait pas besoin de faire authentifier l’acte dans le cas où le mari viendrait et contesterait [le divorce] ; car on ne trouve pas [facilement] de témoins d’un endroit à l’autre à l’étranger pour l’authentifier.
9. Si le mari produit une preuve formelle que l’acte de divorce dont il a été dit : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » est un faux, l’acte de divorce est nul. Car les Sages n’ont ajouté foi aux paroles d’un unique [témoin, le mandataire] qui dit : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » que pour débouter le mari de sa contestation qui n’est pas accompagnée d’une preuve. En revanche, lorsqu’il y a des témoins qui contredisent le mandataire, les Sages ne lui ont pas donné crédit.
10. Les fleuves en Terre d’Israël et les îles situées dans la Mer Méditerranée à l’intérieur des limites [territoriales] de la Terre d’Israël sont considérés comme la Terre d’Israël. Et les îles situées à l’extérieur des limites [territoriales de la Terre d’Israël] sont considérées comme l’étranger. Et dans les lois relatives aux téroumot, les frontières de la Terre d’Israël seront définies. Et la Babylonie est considérée comme la Terre d’Israël en ce qui concerne les actes de divorce.
11. Pour un acte de divorce qui a été écrit en Terre d’Israël et signé à l’étranger, il faut que le mandataire dise : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». S’il a été écrit à l’étranger et signé en Terre d’Israël, le mandataire n’a pas besoin de dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».
12. Si une partie de l’acte de divorce a été rédigée devant le mandataire et qu’il a été signé entièrement devant lui, s’il s’agit de sa première partie, il peut dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » ; même si ce n’est qu’une seule ligne qui a été écrite devant lui, et même s’il a [seulement] entendu le bruit de la plume qui écrit et que les témoins ont signé devant lui, il peut dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». Et de même, si le scribe est sorti dans la rue et qu’il est revenu et a fini l’acte de divorce, il ne craint pas qu’un autre [homme souhaitant divorcer de sa femme] ait rencontré le scribe et lui ait dit [d’écrire un acte de divorce], et qu’il ait écrit la suite de l’acte de divorce pour une autre femme [c’est-à-dire la femme de ce dernier]. Plutôt, le mandataire peut dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».
13. Si le mandataire a dit : « Devant moi il a été écrit, mais il n’a pas été signé devant moi », « Devant moi il a été signé, mais il n’a pas été écrit devant moi », « Devant moi il a été entièrement écrit et un témoin a signé, mais pas le second », même s’il est lui-même le second témoin, l’acte de divorce doit être authentifié par ses signatures et ensuite il sera remis à la femme. Et si lui-même et un autre attestent [l’authenticité de la signature] du second témoin qui n’a pas signé devant lui, l’acte de divorce est valide et sera remis à la femme, et inutile de dire qu’il est valide si deux [témoins] autres [que lui] attestent [l’authenticité de] la signature du second témoin.
14. Deux [mandataires ] qui apportent un acte de divorce en dehors de la Terre [d’Israël], bien que l’acte de divorce n’ait pas été écrit et signé en leur présence, étant donné que le mari le leur a donné pour le remettre à la femme, ils [le] lui donnent et elle est répudiée. Car le mari ne peut pas contester cet acte de divorce, bien qu’il ne soit pas authentifié, dès lors que ses mandataires sont ses témoins ; en effet, si les deux disaient : « Devant nous elle a été répudiée », [ils seraient crus et] elle serait divorcée, bien qu’il n’y ait pas d’acte de divorce présent.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce est produit par les deux [c’est-à-dire qu’ils disent que le mari les a tous deux désignés comme mandataires pour porter cet acte de divorce ]. En revanche, si l’acte de divorce n’est pas produit par les deux, ils doivent dire : « Devant nous il a été écrit et devant nous il a été signé ». C’est pourquoi, si l’un a dit : « Devant moi il a été écrit » et l’autre a dit : « Devant moi il a été signé », ou même si deux ont dit : « Devant nous il a été écrit » et l’autre a dit : « Devant moi il a été signé », étant donné qu’il n’est pas produit par les deux, on ne le donnera pas à la femme tant qu’il n’a pas été authentifié par ses signatures.
16. Si l’un a dit : « Devant moi il a été écrit » et deux ont dit : « Devant nous il a été signé », il est valide , bien qu’il ne soit pas produit par eux, car il a été authentifié par ses signatures.
17. Un mandataire qui a apporté un acte de divorce à l’étranger et qui l’a remis à la femme en privé ou qui le lui a remis devant deux [témoins] sans lui dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », même si la femme s’est [re]mariée, il lui reprend l’acte de divorce et le lui redonne devant deux témoins en disant devant eux : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». Et s’il ne lui a pas [re]pris, l’acte est invalide [par ordre rabbinique], tant qu’il n’a pas été authentifié par ses signatures.
18. Si le mandataire a donné l’acte de divorce à la femme et n’a pas eu le temps de dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » qu’il est devenu muet, l’acte sera authentifié par ses signatures et ensuite il sera donné à la femme.
19. Un aveugle ne peut pas amener pareil acte de divorce à ou de l’étranger parce qu’il ne peut pas dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». C’est pourquoi, s’il a été rédigé et signé devant lui alors qu’il voyait et qu’il est devenu aveugle, il dit devant trois [hommes] : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » et donne l’acte de divorce à la femme. Et de même, une femme qui a amené pareil acte de divorce à ou de l’étranger a besoin de trois [hommes] pour dire devant eux : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». Car les Sages n’ont dit « devant deux » que lorsque le mandataire est apte à témoigner, car il se joint aux deux et fait ainsi partie des trois qui ont authentifié cet acte de divorce par ses paroles, car un témoin peut servir juge dans le cadre d’une procédure qui est d’ordre rabbinique .
20. Si le mandataire tombe malade ou est l’objet d’un cas de force majeure [si bien qu’il ne peut pas porter l’acte de divorce à la femme], il vient au tribunal et dit aux juges : « Cet acte de divorce a été écrit devant moi et signé devant moi », et ils l’envoient par l’intermédiaire d’un autre mandataire. Et le dernier mandataire n’a pas besoin de dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », mais il dit [simplement] : « Je suis un mandataire du tribunal » et il donne l’acte de divorce à la femme devant des témoins.
21. Si le second [mandataire] tombe malade ou est l’objet d’un cas de force majeure, il peut désigner un autre mandataire au tribunal [et ainsi de suite] même cent [mandataires]. Et le dernier dit : « Je suis un mandataire du tribunal », et donne l’acte de divorce à la femme, même si le premier mandataire est décédé. Et pourquoi un tribunal est-il nécessaire ? Parce que le mandataire doit dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » [et cette authentification requiert un tribunal]. Mais si l’acte de divorce a été authentifié par ses signatures, bien qu’un mandataire l’ait transmis à l’autre – même cent [ainsi de suite] – en privé, jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne dans la main de la femme, c’est valide. Et bien que le mari ne lui ait pas dit expressément : « Envoie-le par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre si tu es empêché par un cas de force majeure », s’il tombe malade ou est empêché par un cas de force majeure, il l’envoie [par l’intermédiaire d’un autre].
22. Quiconque désigne un mandataire n’a pas besoin que le mandataire soit présent avec lui au tribunal ; plutôt, il dit aux juges : « Untel est mon mandataire », même en son absence. Et de même, un mandataire peut désigner un autre mandataire en son absence, même s’ils sont cent [ainsi de suite].
23. [Dans le cas d’]un homme qui a donné à sa femme un acte de divorce, lequel a été écrit et signé devant elle, en lui disant : « Voici tu es ma mandataire pour apporter [l’acte de divorce] à tel tribunal, et les juges désigneront un mandataire qui te donnera cet acte de divorce et tu seras ainsi répudiée », elle est digne de foi pour dire devant les juges : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » et ils prennent l’acte de divorce et le donnent à un mandataire pour le lui donner conformément aux instructions du mari.
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari lui a posé cette condition. Mais s’il ne lui a pas posé de condition, et lui a simplement remis son acte de divorce, et voici que l’acte de divorce est produit par elle, elle n’a rien besoin de dire, et elle est présumée divorcée dès lors que l’acte de divorce qui se trouve en ses mains est écrit conformément à la loi et signé par des témoins. Et bien que l’on ne connaisse pas les signatures de ces témoins et que l’acte n’ait pas été authentifié, on ne craint pas qu’elle l’ait falsifié, car elle ne se nuirait pas à elle-même ; de plus, les témoins dont les signatures figurent sur l’acte de divorce sont considérés comme ayant fait l’objet d’un interrogatoire au tribunal, tant qu’il n’y a pas eu de contestation. C’est pourquoi, on s’en remet à la présomption [de validité] de l’acte de divorce et la femme peut se remarier, et on ne craint pas qu’il se trouve falsifié de la même façon que l’on s’en remet à la présomption de validité de l’acte de divorce lorsqu’il est apporté par un mandataire, tant que le mari n’a pas fait de contestation ou tant qu’il n’a pas apporté la preuve que l’acte est falsifié ou nul. Car si l’on craignait telles choses et autres éventualités semblables, ainsi devrions-nous craindre lorsque le mari remet l’acte de divorce [à sa femme] en notre présence, que celui-ci l’ait annulé avant de le donner, ou que l’acte ait été signé par des témoins disqualifiés et soit donc comme faux de par sa teneur , ou qu’il n’ait pas été écrit à l’intention de la femme. De même que l’on ne craint pas cela et ce qui est semblable et que l’on s’en remet à la présomption de validité de l’acte de divorce jusqu’à ce que l’on sache qu’il est nul, ainsi, on n’émet de soupçon ni à l’égard du mandataire, ni à l’égard de la femme elle-même qui produit l’acte de divorce, car les lois relatives aux interdits ne sont pas comme celles [qui régissent] les affaires pécuniaires.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam