Lois relatives au divorce · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 237 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’acte de divorce a été perdu ou a été déchiré. Mais si l’acte est produit par « le mandataire pour recevoir », il n’a pas besoin de témoins , que le mari lui ait remis l’acte en privé ou qu’il le lui ait remis par-devant témoins : l’acte de divorce produit par le mandataire pour recevoir est [considéré] comme produit par la femme. Néanmoins, a priori, le mari ne lui remettra l’acte de divorce qu’en présence de témoins, comme pour la femme elle-même.
3. Le mari ne peut pas désigner un mandataire pour recevoir l’acte de divorce pour sa femme. Mais il peut désigner un mandataire pour porter l’acte de divorce à sa femme. C’est ce que l’on appelle : « mandataire pour apporter ».
4. Et de même, la femme peut envoyer un mandataire pour lui amener son acte de divorce de la main de son mari. C’est ce qu’on appelle : « un mandataire pour amener ». Et les mandataires « pour apporter » et « pour amener » ne requièrent pas de témoins.
5. Et une femme n’est répudiée par l’acte de divorce que son mari lui a envoyé ou que le « mandataire pour amener » lui a amené que lorsque l’acte de divorce parvient dans sa main à elle. Et partout où l’on parle de « mandataire » sans autre précision dans le contexte des actes de divorce, il s’agit d’un « mandataire pour apporter » ou d’un « mandataire pour amener ».
6. Tous sont aptes à être mandatés pour un acte de divorce, tant pour « recevoir » que pour « apporter » ou « amener », à l’exception de cinq individus suivants : le gentil, l’esclave, le sourd-muet, le fou et le mineur. Et si l’un d’eux a reçu [un acte de divorce pour une femme] ou a amené [un acte de divorce à une femme], cela n’est pas un acte de divorce.
7. Mais les femmes et les proches parents sont aptes. Même ceux qui sont disqualifiés par ordre rabbinique du fait d’une faute [commise] sont aptes à être mandatés pour un acte de divorce. En revanche, ceux qui sont frappés d’incapacité par la Thora du fait d’une faute [commise] sont disqualifiés pour apporter un acte de divorce. Et s’ils ont apporté [un acte de divorce], il est invalide [par ordre rabbinique seulement]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’acte de divorce a été authentifié par les signatures qui y figurent. Mais si l’on ne peut s’en remettre concernant l’acte qu’aux paroles d’un tel individu frappé d’incapacité par la Thora du fait d’une faute [qu’il a commise], ce n’est pas un acte de divorce .
8. Si le mandataire était un mineur lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce et qu’il a atteint l’âge adulte lorsqu’il l’a amené [à la femme], [ou bien s’il était] sourd-muet [lorsque le mari lui a remis l’acte] et qu’il a recouvré ses facultés [avant de le remettre à la femme], [ou encore s’il était] fou [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce] et qu’il est devenu sain d’esprit [avant de le remettre à la femme], [ou s’il était] un gentil [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce] et qu’il s’est converti [avant de le remettre à la femme], [ou s’il était] esclave [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce] et qu’il a été affranchi [avant de le remettre à la femme], l’acte de divorce est nul. En revanche, si le mari lui a remis l’acte de divorce alors qu’il était doué de toutes ses facultés, qu’il est devenu sourd-muet et a ensuite recouvré ses facultés [avant de le remettre à la femme], s’il était sain d’esprit lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, qu’il est devenu aliéné et a recouvré la raison lorsqu’il a amené l’acte de divorce dans la main de la femme, c’est un acte de divorce valide, car au début et à la fin [du mandat, le mandataire était pleinement] responsable.
9. La femme qui a désigné un mandataire en présence de témoins en lui disant : « Prends pour moi mon acte de divorce et qu’il soit pour moi dans ta main », c’est un « mandataire pour recevoir » [qu’elle a ainsi désigné], comme si elle lui avait dit : « Reçois pour moi mon acte de divorce ». Une femme peut désigner un mandataire pour recevoir l’acte de divorce de la main du mandataire de son mari. Une mineure ne peut pas désigner un mandataire pour recevoir [son acte de divorce], bien qu’elle puisse acquérir son acte de divorce par [le biais de] sa cour comme une majeure. Car un « mandataire pour recevoir » requiert des témoins ; et on ne témoigne pas pour un mineur, car il n’est pas pleinement responsable.
10. [Dans le cas d’]une femme qui a désigné un mandataire pour recevoir [son acte de divorce] et le mari a dit à ce dernier : « Je ne souhaite pas que tu reçoives pour elle son acte de divorce ; voici son acte de divorce, apporte-le lui », le mari est dans son bon droit et celui-là [le mandataire] devient un « mandataire pour apporter » et non un « mandataire pour recevoir ». En revanche, si le mari a dit au mandataire : « Reçois pour elle son acte de divorce » (ou « Le-voici pour toi ») ou « Acquiers[-le] pour elle », il n’a pas révoqué le « mandat pour recevoir ». Mais s’il lui a dit : « Apporte-le lui », il a révoqué le « mandat pour recevoir » et le mandataire est devenu le mandataire du mari [pour apporter l’acte de divorce à la femme]. Et de même, s’il lui a dit : « Apporte[-le] et donne-le lui », il a révoqué le « mandat pour recevoir ».
11. [Soit le cas suivant :] le mandataire de la femme vient recevoir l’acte de divorce du mari et lui dit : « Je suis mandataire pour recevoir [l’acte de divorce] », et le mari lui dit : « Voici pour toi cet acte de divorce, comme elle a dit », c’est-à-dire : « Je ne révoque pas son mandat ; qu’elle t’ait désigné comme « mandataire pour recevoir » ou comme « mandataire pour amener », tu es tel qu’elle a dit ». Le mandataire amène l’acte de divorce [à la femme] et elle lui dit : « Je ne t’ai mandaté que pour amener [l’acte et non pour le recevoir] ». [Dans pareil cas,] même si l’acte de divorce est parvenu dans la main de la femme, elle n’est pas répudiée ; car le mandataire a révoqué le mandat que la femme [lui] avait donné en disant au mari : « Je n’ai jamais été constitué pour elle comme mandataire pour amener [l’acte de divorce] ».
12. [Autre cas de figure :] le mandataire dit au mari : « Je suis mandataire pour amener [l’acte de divorce] » et le mari lui dit : « Apporte comme elle t’a dit » ; il amène l’acte de divorce [à la femme] et elle lui dit : « Je t’ai constitué comme mandataire pour recevoir ». [Dans ce cas,] dès lors que l’acte de divorce est parvenu dans la main de la femme, elle est répudiée. Car le mandataire n’a pas révoqué le mandat qu’elle [lui] a donné, il l’a simplement amoindri. En effet, elle dit [qu’elle l’a mandaté] pour recevoir [l’acte] tandis que lui dit au mari : « [J’ai été mandaté] pour amener [l’acte] seulement ».
13. [Dans le cas du] mari qui envoie [par un mandataire] un acte de divorce à sa femme, si le mandataire vient le lui donner mais qu’elle ne le prend pas, lui disant devant des témoins : « Cet acte de divorce sera en dépôt chez toi » ou « Voici tu es mandataire pour le recevoir pour moi », il y a doute si elle est répudiée tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu dans sa main à elle . Et dès que l’acte de divorce parviendra dans sa main, sa répudiation sera certaine.
14. Le mandataire qui amène un acte de divorce, lorsqu’il le donne à la femme, il le lui donne devant deux [témoins] ; ces deux [témoins] doivent lire l’acte et c’est après qu’il est remis à la femme devant eux. Car la loi [qui régit] le mandataire avec la femme est la même que celle [qui régit] le mari avec elle , car il est en lieu et place du mari. C’est pourquoi, si le mandataire a donné l’acte de divorce à la femme sans que les témoins de la remise ne l’aient lu, et qu’elle l’ait pris et l’ait jeté à la mer, il y a doute si elle est répudiée .
15. Si le mandataire a transgressé et a donné l’acte de divorce en privé à la femme, il doit le lui reprendre et le lui redonner devant deux [témoins]. Et s’il est mort, dès lors que l’acte de divorce est produit par la femme, authentifié par ses signatures, c’est un acte de divorce valide .
16. Si le mandataire a pris l’acte de divorce, mais qu’avant qu’il ne parvienne dans la main de la femme, le mari s’est rétracté et (a) il a dit au mandataire : « L’acte de divorce que j’ai envoyé avec toi est nul » ou bien (b) le mari a pris les devants et a dit à la femme : « L’acte de divorce que je t’ai envoyé est nul » ou encore (c) le mari a envoyé un autre mandataire pour l’annuler, ou (d) le mari a dit à d’autres : « L’acte de divorce que j’ai envoyé à ma femme est nul », l’acte de divorce est nul, même s’il est parvenu [par la suite] dans la main de la femme. Et quiconque annule [un acte de divorce] devant d’autres doit le faire devant deux personnes. Mais après que l’acte de divorce est déjà parvenu dans la main de la femme ou dans la main d’un « mandataire pour recevoir », il ne peut plus l’annuler. Même s’il s’est rétracté dans le « temps d’une parole » et a annulé [l’acte], dès lors qu’il l’a annulé après qu’il est parvenu dans la main de la femme ou dans la main du « mandataire pour recevoir » ou dans sa cour à elle, il n’est pas nul et c’est un acte de divorce valide.
17. Si le mari était à la recherche du mandataire pour annuler l’acte de divorce ou s’il était à la recherche de deux personnes devant lesquelles annuler l’acte de divorce et que, pendant qu’il était à activement à leur recherche, l’acte de divorce soit parvenu dans la main de la femme et qu’il l’ait annulé ensuite, il n’est pas nul, bien qu’il cherchât à l’annuler avant qu’il ne parvienne dans la main de la femme.
18. Celui qui a dit à dix personnes : « Ecrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », il peut annuler (l’acte de divorce ) l’un en absence de l’autre, et même devant deux autres [qui ne font pas partie des dix]. Si le mari a envoyé un acte de divorce par l’intermédiaire de deux [personnes], il peut annuler l’un en l’absence de l’autre. Et même s’ils sont dix [mandataires], dès qu’il l’a annulé devant l’un d’eux, l’acte de divorce est nul.
19. Et de même, [dans le cas de] celui qui a dit à deux personnes : « L’acte de divorce que j’écris à ma femme est nul », et qui a ensuite écrit un acte de divorce qu’il a remis à sa femme devant deux autres, l’acte de divorce est nul. C’est cela faire une déclaration concernant un acte de divorce. Et de même, s’il leur a dit : « Tout acte de divorce qu’untel écrira pour moi est nul », « Tout acte de divorce que j’écrirai au tribunal d’untel est un acte divorce nul », ou « Tout acte de divorce que j’écrirai à compter de maintenant et durant vingt années est nul », l’acte de divorce est nul. Et de même, s’il a dit devant deux [témoins] : « Tout acte de divorce que j’écrirai à unetelle ma femme est nul, et toute [autre] déclaration par laquelle j’annulerai cette déclaration est nulle », et qu’il a ensuite écrit [un acte de divorce] et l’a remis à la femme, bien qu’il ait annulé la déclaration [de nullité] avant d’écrire l’acte de divorce, l’acte de divorce est nul.
20. S’il en est ainsi, comment rectifier pareille chose ? [Il faut] que les témoins lui disent avant d’écrire l’acte de divorce : « Dis devant nous que toutes les déclarations que tu as faites qui causent, lorsqu’elles s’accompliront, l’annulation de l’acte de divorce, sont nulles », et il répond « Oui ». Après quoi il dit aux témoins d’écrire [l’acte de divorce], de [le] signer et de [le] donner à sa femme. Et ceux-ci ne le laisseront pas partir tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu dans la main de la femme, pour ne pas qu’il sorte et annule l’acte de divorce. Et qui fait ou annule une déclaration [de nullité] n’a pas besoin de [sanctionner sa déclaration par un] kiniane.
21. Celui qui envoie un acte de divorce par l’intermédiaire d’un mandataire et qui annule l’acte de divorce peut de nouveau utiliser ce même acte de divorce pour divorcer quand il le souhaite, car il n’a pas annulé l’acte de divorce en tant qu’acte de divorce, mais seulement le mandat dont il était l’objet. C’est pourquoi, si l’acte de divorce se trouvait dans la main du mari et que celui-ci l’a annulé, par exemple, il a dit : « Cet acte de divorce est nul », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer, et cet acte de divorce est considéré comme un tesson de pot. Et s’il a répudié [sa femme] avec pareil acte de divorce, elle n’est pas répudiée. Et de même, si au moment où il a annulé l’acte de divorce alors qu’il se trouvait dans la main du mandataire, il a dit expressément : « L’acte de divorce que j’ai envoyé est nul et n’est plus un acte de divorce », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer.
22. Par quelles expressions annule-t-il un acte de divorce ? Il dit : « Il est annulé », « Je n’en veux pas », « Cet acte de divorce n’aura pas d’effet », « Il ne permettra pas », « Il ne fera pas d’abandon », « Il ne renverra pas », « Il ne répudiera pas », « Qu’il soit comme un tesson », « Qu’il soit un tesson », « Voici il est comme un tesson ». S’il a prononcé l’une de ces expressions ou toute expression similaire à celles-ci, il a annulé l’acte de divorce.
23. Mais s’il a dit : « Cet acte de divorce n’en est pas un », « C’est un acte de divorce invalide », « Il n’a pas d’effet », « Il ne permet pas », « Il ne renvoie pas », « C’est un tesson », [c’est comme s’]il n’avait rien dit. Car cette expression ne traduit pas l’annulation, mais l’information d’un fait ; or, il nous donne une information qui n’est pas correcte, comme qui dirait d’une chose interdite qu’elle est permise ou d’une chose impure qu’elle est pure.
24. S’il a dit : « Cet acte de divorce est annulé (batal ) », dont la signification est celle d’un fait passé, comme « il avait disparu, était parti » (Cant. 5, 6), c’est un cas de doute ; c’est pourquoi, si la femme a [ensuite] été répudiée avec cet acte de divorce, il y a doute si elle est répudiée.
25. [Soit le cas du mari] qui envoie un acte de divorce à sa femme ; le mandataire s’en revient et lui dit : « Je ne l’ai pas trouvée » ou « Elle n’a pas voulu [le] prendre », et le mari répond : « Béni soit Celui qui est bon et qui fait le bien » ou une expression semblable à celle-ci qui indique que le mari n’a pas l’intention de la répudier, puisqu’il se réjouit de l’obstacle à [la remise de] l’acte de divorce. [Dans pareil cas,] l’acte de divorce n’est pas nul ; plutôt, le mandataire donnera [l’acte de divorce à la femme] et elle sera répudiée, à moins que son mandant, le mari, ne lui dise expressément : « Ne [le] lui donne pas » ou qu’il l’annule explicitement.
26. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme puis s’est rétracté et l’a annulé devant deux autres, et de même, celui qui a fait une déclaration [préalable] concernant un acte de divorce, on lui administre makat mardout, parce qu’il provoque la naissance de mamzérim. En effet, l’acte de divorce parviendra dans la main de la femme et elle se [re]mariera. Un certain temps après viendront des témoins [qui attesteront] que le mari avait annulé [l’acte] devant eux ou qu’il avait fait devant eux une déclaration [de nullité] avant de l’écrire ; ainsi, l’enfant [né du nouveau couple] se trouvera être un mamzer.
27. Quand un mandataire amène un acte de divorce et le remet à la femme, on ne dit pas : « Peut-être le mari l’a-t-il annulé » ; plutôt, on le remet à la femme avec la présomption qu’il est valide et elle pourra se [re]marier. Et s’il se trouve ensuite que le mari l’avait annulé, elle divorcera [de son nouveau mari] et l’enfant [né de ce second mariage] est un mamzer. Et de même, quand quelqu’un écrit un acte de divorce et le donne à sa femme, on ne dit pas : « Peut-être a-t-il fait une déclaration [de nullité] concernant cet acte de divorce ». Plutôt, l’acte est présumé valide, et elle peut se [re]marier.
28. Et de même, celui qui amène un acte de divorce [à une femme] en ayant laissé le mari malade ou âgé , il donne l’acte de divorce à la femme en présumant que le mari est encore en vie. Mais s’il a laissé [le mari] alors qu’il était agonisant, la majorité des agonisants étant [voués] à la mort, bien que le mandataire ait donné l’acte de divorce à la femme, ce divorce fait l’objet d’un doute . Car un acte de divorce n’a pas effet après la mort [du mari]. Et de même, [les habitants d’]une ville qui a été encerclée par une armée et qui est en état de siège, [l’équipage d’]un bateau en proie [à une tempête] en mer, celui qui est emmené pour être jugé [pour une faute passible de la peine de mort], ceux-là sont présumés vivants. Et si un acte de divorce de l’un d’eux se trouve entre les mains d’un mandataire, celui-ci le remet à la femme de l’intéressé et on présume qu’elle est divorcée.
29. En revanche, [les habitants d’]une ville qui est prise d’assaut par une armée et qui a été ouverte par une brèche, [l’équipage d’]un bateau qui est perdu en mer, celui qui sort d’un tribunal de gentils pour être exécuté, celui qui est trainé par une bête sauvage, celui qui a été emporté par un fleuve, celui qui se trouve sous un éboulement, on applique à leur égard aussi bien les dispositions strictes qui concernent les vivants que les dispositions strictes qui concernent les morts. Et si l’acte de divorce de l’un d’entre eux [c’est-à-dire d’un homme qui se trouve dans l’une des situations susmentionnées] se trouve dans la main d’un mandataire, ce dernier ne doit pas le donner à la femme de l’intéressé. Et s’il le lui a donné, il y a doute si elle est divorcée. Et si l’on apprend que le mari est mort avant que l’acte de divorce ne soit parvenu dans sa main à elle, ce n’est pas un acte de divorce .
30. Le mari qui a envoyé un acte de divorce à sa femme lui doit des aliments et est tenu à toutes les conditions de la kétouba jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne dans sa main à elle ou dans la main de son « mandataire pour recevoir ».
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