Lois relatives au divorce · Chapitre 5
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 236 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour à elle, si elle se tient à côté de sa cour , elle est répudiée. Et sinon, elle n’est pas répudiée, tant qu’elle ne s’est pas tenue à côté de sa cour, bien qu’il s’agisse d’une cour [entourée de murs] où l’acte sera gardé ; car la répudiation est un détriment pour la femme, et on ne peut agir au détriment d’une personne qu’en sa présence.
3. Si elle se trouve en haut de son toit à elle et que lui se trouve en bas dans sa cour à lui, et qu’il lui jette l’acte de divorce en haut, dès lors que l’acte de divorce atteint l’espace délimité par les murs du parapet [construit sur le bord du toit pour prévenir les chutes], ou moins de trois tefa’him [de la surface] du toit , elle est répudiée, à condition que l’acte se pose [finalement sur le toit]. En revanche, s’il a été effacé ou brûlé avant de parvenir à la femme, bien qu’il ait été effacé après être avoir atteint l’espace délimité par les murs [du parapet] ou après être parvenu à moins de trois tefa’him [de la surface] du toit, par exemple, si le vent a soufflé et l’a soulevé et qu’il ait été effacé ou brûlé, dès lors qu’il n’allait pas se poser, ce n’est pas un acte de divorce et la femme n’est pas répudiée.
4. Si le toit appartient au mari et qu’il s’y trouve en haut, tandis que la femme se trouve en bas dans sa cour à elle, et qu’il lui jette son acte de divorce, dès lors que l’acte de divorce a quitté les parois du toit et a atteint les parois de l’emplacement de la femme où elle se trouve, elle est répudiée.
5. S’il lui a jeté [l’acte de divorce] dans son domaine à elle dans le feu et qu’il ait été brûlé ou dans l’eau et qu’il ait été perdu, cela n’est pas un acte de divorce. Mais si l’acte de divorce est parvenu dans le domaine de la femme et qu’ensuite le feu soit venu et l’ait brûlé, c’est un acte de divorce [valide et la femme est divorcée].
6. S’il a jeté l’acte de divorce sur une tige ou une lance plantées dans son domaine à elle, cela n’est pas un acte de divorce ; [il faut qu’]il se pose dans un endroit où il est gardé. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, la [cour] intérieure étant celle de la femme et la [cour] extérieur la sienne à lui ; les murs de la [cour] extérieure sont plus élevés que [ceux de] la cour intérieure. Dès lors qu’il lui a jeté l’acte de divorce à l’intérieur de l’espace [compris dans la hauteur des parois] de la [cour] extérieure [alors que l’acte n’a pas encore atteint l’espace délimité par les parois de la cour intérieure], elle est répudiée, car la [cour] intérieure est gardée par les murs de la [cour] extérieure. Ce qui n’est pas le cas pour les boites [qui vont faire l’objet du § suivant].
7. Quel est le cas [des boites] ? Soit deux boites, l’une à l’intérieure de l’autre, la [boite] intérieure appartenant à la femme et la [boite] extérieure appartenant à l’homme ; et il lui a jeté son acte de divorce à l’intérieur de celles-ci. Bien que l’acte soit parvenu dans l’espace de la [boite] intérieure, la femme n’est pas répudiée, jusqu’à ce qu’il se pose sur la paroi de la [boite] intérieure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la boite est allongée sur le côté et n’a pas de fond. Mais si elle a un fond, même si l’acte de divorce s’est posé sur son fond, la femme n’est pas répudiée, car le récipient de la femme qui se trouve dans le domaine du mari ne lui fait pas acquérir l’acte de divorce , à moins que le mari ne soit pas regardant sur la place que ce récipient occupe .
8. S’il lui jette son acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour à lui, elle n’est pas répudiée tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu dans sa main à elle ou dans l’un de ses récipients à elle dont le mari n’est pas regardant sur la place qu’il occupe, par exemple, un petit flacon, un petit panier, ou quelque chose de semblable. Et de même, si l’acte de divorce est parvenu sur le lit de la femme sur lequel elle est assise et que le lit est haut de dix tefa’him, elle est répudiée, car il constitue un domaine à part et le mari n’est pas regardant vis-à-vis de la place occupée par les pieds du lit.
9. Si le mari a prêté à la femme un endroit dans sa cour sans le définir , et qu’il lui ait jeté l’acte de divorce qui est parvenu dans les quatre coudées où elle se trouve, elle est répudiée. Si l’acte de divorce a roulé et est tombé sur une poutre ou sur un rocher loin d’elle, si l’emplacement où il est tombé n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, n’est pas haut de dix [tefa’him] et n’a pas de nom particulier , cet emplacement ne constitue pas un domaine distinct et c’est comme si la femme et l’acte de divorce se trouvaient en un seul et même endroit . Et si [l’emplacement en question] répond à l’un de ces trois critères, il constitue un domaine distinct ; or, le mari n’a prêté qu’un seul endroit et non deux à la femme. [Par conséquent,] elle n’est pas répudiée tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu dans sa main.
10. Si le mari a jeté l’acte de divorce dans le domaine de sa femme et que l’acte ait traversé [l’espace de] son domaine où elle se trouve et soit tombé à l’extérieur de celui-ci, même s’il [l’]a traversé à [une hauteur de] moins de trois tefa’him du sol , elle n’est pas répudiée tant qu’il ne s’est pas posé dans son domaine.
11. Si la femme se trouvait sur son toit à elle et que son mari lui ait jeté l’acte de divorce, qui est tombé sur un autre toit [ne lui appartenant pas] à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est répudiée. Car bien que les habitations soient séparées en haut comme elles sont séparées en bas, les gens ne sont pas regardants vis-à-vis d’un emplacement comme celui-là .
12. Si la main de la femme était positionnée en pente et que son mari ait jeté l’acte de divorce sur sa main et qu’il soit tombé à terre, s’il est tombé dans ses quatre coudées à elle et s’est posé, elle est répudiée. Mais s’il est tombé dans la mer ou dans le feu, elle n’est pas répudiée, à condition qu’elle se trouvât au bord de l’eau ou à côté du feu, de sorte que dès le début de sa chute, il était voué à la perte .
13. Si le mari a jeté [l’acte de divorce] à sa femme dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun des deux, [la règle suivante est appliquée :] si l’acte de divorce est proche de lui, elle n’est pas répudiée. [Dans le cas de] l’acte de divorce qui se situe à « moitié-moitié » jusqu’à celui qui est proche d’elle, il y a doute si la femme est répudiée. Si l’acte est suffisamment proche d’elle pour qu’elle se baisse et le prenne, cela est invalide [par ordre rabbinique seulement], tant que l’acte n’est pas parvenu dans sa main, ensuite pourra-t-elle se remarier a priori.
14. Qu’appelle-t-on « proche de lui » ? Il peut garder l’acte et elle ne peut pas le garder, c’est [ce que l’on appelle] « proche de lui ». Les deux peuvent le garder ou bien les deux ne peuvent pas le garder, c’est [ce qu’on appelle] « moitié-moitié ».
15. Si le mari est venu, lui, en premier et s’est arrêté et qu’ensuite, la femme [est venue et] s’est arrêtée face à lui, et qu’il lui ait jeté l’acte de divorce, si l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées à lui, elle n’est pas répudiée, bien qu’elle pourrait le prendre en se baissant. Si elle [est venue et] s’est arrêtée en premier, et que lui est [ensuite] venu et s’est tenu face à elle, et lui a jeté l’acte de divorce, bien qu’il se trouve à « moitié-moitié », dès lors qu’il se trouve dans ses quatre coudées à elle, c’est un acte de divorce invalide [par ordre rabbinique seulement] tant qu’il n’est pas parvenu dans la main de la femme.
16. Si le mari a jeté l’acte de divorce dans la main de sa femme, mais que celui-ci est attaché par un fil, et qu’une partie de ce fil se trouve dans sa main à lui, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut arracher l’acte à sa femme et l’amener à lui, elle n’est pas répudiée jusqu’à ce que le fil rompe. Et s’il ne peut pas l’arracher, elle est répudiée.
17. Si le mari a remis l’acte de divorce dans la main de son esclave à elle alors que celui-ci était réveillé et qu’elle le gardait, s’il était ligoté , c’est un acte de divorce [valide] comme s’il était parvenu dans sa cour à côté de laquelle elle se trouve. Et s’il n’était pas ligoté, ce n’est pas un acte de divorce. S’il l’a remis dans la main de l’esclave alors qu’il dormait et qu’elle le gardait, l’acte de divorce est invalide [par ordre rabbinique]. Et s’il était ligoté, elle est répudiée.
18. Si le mari a écrit un acte de divorce qu’il a remis dans la main de son esclave à lui et qu’il a écrit à sa femme un acte de donation portant sur cet esclave, dès lors qu’elle a acquis l’esclave, elle a acquis l’acte de divorce et est répudiée si l’esclave est ligoté. Et s’il n’est pas ligoté et est réveillé, elle acquiert l’esclave et n’est pas répudiée tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu dans sa main. Et de même, si le mari a placé l’acte de divorce dans sa cour à lui et qu’il ait vendu à la femme la cour – ou qu’il lui en ait fait don – dès lors qu’elle a acquis la cour par un document écrit, par de l’argent, ou par un acte de prise de possession (‘hazaka), elle est répudiée.
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