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Lois relatives au divorce · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 235 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On n’écrit un acte de divorce qu’avec une substance dont la trace se maintient, comme de l’encre , du rouge, du koumos, du kankantoum ou ce qui est semblable. En revanche, si on l’a écrit avec une substance qui ne tient pas, comme des liquides, du jus de fruits ou ce qui est semblable, ce n’est pas un acte de divorce. Si on l’a écrit avec du plomb ou du charbon, c’est valide, mais on ne sert pas de cela pour écrire a priori.

2. On écrit avec du jus de noix de galle a priori sur du papier, sur une peau ou ce qui est semblable, mais non sur un parchemin traité à la noix de galle, parce que l’écriture ne serait pas discernable. Et si on l’a écrit [de la sorte], ce n’est pas un acte de divorce. Et de même pour tous les cas semblables. On peut écrire un acte de divorce sur n’importe quelle matière, même quelque chose qui est interdit au profit. Et on écrit sur une matière qu’il est possible de falsifier, à condition qu’il soit remis à la femme en présence de témoins.

3. Comment cela ? On peut écrire l’acte de divorce sur un papier effacé, sur une peau dont le traitement n’est pas terminé , sur une poterie, sur des feuilles [d’arbre], ou [encore] sur la main d’un esclave ou sur la corne d’une vache, et le mari remet à la femme l’esclave ou la vache, ou bien le papier effacé ou la peau non traitée, ou ce qui est semblable par-devant témoins.

4. Si l’acte de divorce est gravé en tatouage sur la main d’un esclave et que celui-ci est produit par la femme, les [signatures des] témoins étant [aussi] gravées sur la main de l’esclave, la femme est divorcée, bien qu’elle n’ait pas de témoins de la remise [de cet acte de divorce], car il ne peut pas être falsifié. Même dans le cas où l’esclave est connu pour appartenir au mari, si un acte de divorce est gravé sur sa main et qu’il soit produit par la femme et qu’elle dise : « il m’a été remis en présence de témoins », il y a doute si elle est divorcée, de crainte que l’esclave ne soit de lui-même entré chez elle ; en effet, les animaux ne font pas l’objet d’une ‘hazaka .

5. Si l’acte de divorce est gravé sur une tablette sur laquelle [figurent les signatures] des témoins et qu’elle soit produite par la femme, même si la tablette est connue pour lui appartenir à elle, elle est divorcée. En effet, une femme peut elle-même écrire son acte de divorce ; car un acte de divorce n’est authentifié que par ses signatures s’il n’y a pas de témoins de la remise.

6. Un acte de divorce qui a été gravé sur une planche, sur une pierre ou sur une plaque de métal, si le scribe a creusé les lettres mêmes [dans la matière], il est valide, car c’est une manière d’écrire. Voici qu’il est dit (Jérémie 17, 1) : « inscrit avec un burin de fer », c’est-à-dire que [les lettres] ont été creusées [dans la matière]. Et il en va de même si l’on a creusé les lettres au dos de la plaque de sorte qu’elles fassent saillie sur la face de la plaque. En revanche, si l’on creuse l’intérieur [et les contours de] la lettre, de manière à ce que les lettres apparaissent en relief de part et d’autre – comme les inscriptions [qui figurent] sur les dinars d’or, qui sont en relief – ce n’est pas un acte de divorce, car cela n’est pas une façon d’écrire.

7. Si l’on entaille dans une peau la forme des lettres ou que l’on trace sur une peau la forme des lettres, cela est valide. On écrit un acte de divorce en n’importe quelle écriture et n’importe quelle langue. Un acte de divorce qui a été écrit avec des caractères d’une certaine langue et dont les témoins ont signé en employant une autre écriture est valide, à condition que les témoins connaissent la langue dans laquelle l’acte de divorce est écrit et l’écriture.

8. Si l’un des témoins a signé en utilisant des caractères (d’une certaine langue) et que le second témoin [ait signé en utilisant] des caractères d’une autre langue, l’acte de divorce est valide. Mais si une partie de l’acte de divorce est écrit en une certaine langue et l’autre partie en une autre langue, il est invalide.

9. Quelle que soit la langue dans laquelle l’acte de divorce est écrit, le scribe doit prêter attention à ce que le texte de l’acte de divorce ne se prête pas à une double interprétation de sorte que celui qui le lit [se] dise : « Peut-être a t-il eu telle intention qui ne signifie pas l’idée de répudiation, ou peut-être a t-il eu telle intention qui signifie l’idée de répudiation ? ». Plutôt, il s’agira d’un texte sans équivoque dans cette langue, dont la seule et unique signification est qu’untel a répudié et renvoyé unetelle.

10. Et de même, il faut que l’écriture soit très claire selon les caractères qu’il emploie pour l’écriture de l’acte, de manière à ce que des enfants qui connaissent ces caractères et qui ne sont ni [particulièrement] intelligents, ni sots, mais [d’intelligence] moyenne, sachent le lire. L’écriture ne sera pas tortueuse ou embrouillée, de crainte qu’une lettre ne ressemble à une autre et que le sens s’en trouve changé.

11. Si le texte de l’acte de divorce se prête à une double interprétation ou si l’écriture est tortueuse ou embrouillée de sorte qu’il est possible d’y lire [des termes qui ont] un autre sens, dès lors qu’on peut y lire [les termes qui signifient] la répudiation et qu’il peut [se] comprendre dans ce sens, il est invalide [uniquement par ordre rabbinique]. Bien qu’il soit permis d’écrire l’acte de divorce en n’importe quelle langue a priori, il est déjà devenu l’usage de tout le peuple d’Israël de l’écrire en araméen, suivant le texte ci-après.

12. Voici le texte de l’acte de divorce : « Tel jour de la semaine, tel jour du mois, telle année depuis la création – ou selon le compte que nous avons l’habitude d’utiliser ici pour les actes légaux – comment moi, untel fils d’untel, de tel endroit, et tout autre nom ou surnom que [nous avons,] moi, mes pères, mon lieu, les lieux de mes pères, j’ai voulu de ma propre volonté intérieure, sans que je sois forcé, et je t’ai libérée, abandonnée, répudiée, toi, unetelle fille d’untel de tel endroit et tout autre nom que [vous avez] toi, tes pères, ton lieu [de résidence], les lieux [de résidence] de tes pères, [toi] qui était ma femme jusqu’à ce moment. Et à présent je t’ai libérée, abandonnée, répudiée, de sorte que tu sois autorisée et que tu aies autorité sur toi-même pour aller te marier avec tout homme que tu souhaites, et personne ne t’en empêchera à partir de ce jour et à jamais ; voici tu es permise à tout homme. Et ceci sera pour toi de ma part un document de répudiation, un acte de libération et une lettre d’abandon conformément à la loi de Moïse et d’Israël. » Et les témoins signent en bas, comme nous l’avons expliqué : untel fils d’untel témoin, untel fils d’untel témoin.

13. Lorsque l’on écrit l’acte de divorce dans cette langue et suivant ce texte, on n’écrira pas ודין [et ceci (sera pour toi)] avec un youd, car cela pourrait être lu « védine », qui signifierait « il y aura un jugement entre moi et toi ». On n’écrira pas [non plus] ואיגרת [« une lettre (d’abandon) »] avec un youd car cela pourrait être lu ואי גרת (véi garte) qui signifierait « si tu as commis un adultère ». On n’écrira pas לימהך [pour aller (te marier)], avec un youd, car cela pourrait être lu לי מהך (li mehakh), c’est-à-dire « c’est pour moi une plaisanterie ». On n’écrira pas תהויין (tihvéyine) et תצביין (titsbéyine) [de sorte que tu sois (autorisée…), (tout homme) que tu souhaites] avec deux youd , car cela pourrait être lu te’heviane et vétitbéyane » [« de sorte que vous soyez », « que vous souhaiterez », au pluriel], ce qui signifierait qu’il s’adresse à deux femmes et que donc, il ne répudie pas celle-ci, mais deux autres. De même, on allongera le vav de וכדו (vékhadou) [« et à présent »], de crainte qu’il ne ressemble à un youd et puisse être compris comme וכדי (oukhedei) [« et afin que »] qui signifierait « c’est à cette condition que je te libèrerai ». De même, on allongera les vav de תרוכין (tarokhine) et שבוקין (chevoukine) [(document de) répudiation, (lettre) d’abandon], de crainte qu’ils ne ressemblent à des youd et puissent être compris comme terikhine et chevikine, ce qui signifierait que c’est elle qui l’a abandonné et qui l’a répudié. De cette manière, il faut prêter attention dans toute [autre] langue et toute [autre] écriture que l’on emploie [pour la rédaction de l’acte de divorce], à ce qu’il n’y ait pas [de termes] susceptibles d’un double sens.

14. Voici que l’on a écrit [l’acte de divorce] selon ledit texte mais sans allonger ces vav ou sans écrire les youd supplémentaires, ou bien en écrivant les youd dont on a dit qu’ils ne devaient pas être écrits, c’est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique]. Et de même, pour tout cas de figure semblable dans toute [autre] langue, l’acte de divorce est invalide.

15. Un acte de divorce dans lequel l’on a effacé une lettre ou un mot, ou dans lequel on a suspendu [un mot ou une lettre] entre les lignes, s’il s’agit du formulaire (tofess) de l’acte de divorce, il est valide. Mais s’il s’agit du libellé (toref), ce n’est pas un acte de divorce. [Cependant,] si le scribe a fait mention à la fin de l’acte de divorce que telle lettre est suspendue ou est [écrite] sur une [partie] effacée, même si la partie concernée est celle du libellé de l’acte de divorce, il est valide, comme dans le cas des autres actes légaux . Et de même, un acte de divorce que l’on trouve déchiré en X , ce qui est la manière de déchirer du tribunal, est nul, comme [c’est la règle] pour les autres actes légaux . Mais s’il est déchiré d’une manière qui n’est pas celle du tribunal, il est valide.

16. S’il a pourri ou s’il est devenu couvert de trous comme un tamis, il est valide. Si l’écriture s’est effacée ou est devenue floue mais que la trace [des lettres] subsiste, si on peut le lire, il est valide. Et sinon, ce n’est pas un acte de divorce.

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où la femme produit l’acte de divorce [sur lequel figurent les signatures des] témoins signataires et il n’y a pas les témoins de la remise [de l’acte]. En revanche, s’il y a des témoins devant lesquels l’acte de divorce a été remis et qu’il était valide , cela est valide, bien que le libellé (toref) de l’acte de divorce fut écrit sur une [partie] effacée ou entre les lignes, ou qu’il fut déchiré en X au moment où il le lui a remis devant eux.

18. Cinq [hommes] qui ont écrit un seul acte de divorce pour leurs cinq femmes, s’ils l’ont écrit de manière globale, par exemple, s’ils ont écrit : « Tel jour de la semaine, untel a répudié unetelle et untel unetelle » et de même, que chacun d’eux a dit à sa femme [dans l’acte de divorce] : « de sorte que tu sois autorisée… » et tout le texte de l’acte de divorce, et deux témoins signent en bas, c’est un acte de divorce valide ; et il faut que l’acte soit remis à chacune d’entre elles en présence de témoins . Et s’il n’y a pas du tout de témoins de la remise, quiconque [parmi elles] produit ce parchemin dans sa main est divorcée. En revanche, si le scribe a écrit : « Tel jour de la semaine, untel a répudié unetelle » [et ainsi tout le texte de] l’acte de divorce jusqu’à la fin, et qu’il ait commencé en dessous un autre acte de divorce dans le même parchemin en écrivant : « Et en ce même jour – ou tel [même] jour de la semaine – untel a répudié unetelle » [et ainsi tout le texte de] ce second acte de divorce jusqu’à la fin, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il finisse [d’écrire] tous les actes de divorce, [en faisant signer] les témoins tout en bas, [la règle ci-après est appliquée :] si ce parchemin a été remis à chacune d’entre elles en présence de témoins, toutes sont divorcées. Et s’il n’y a pas de témoins de la remise et que ce parchemin soit produit par l’une d’entre elles, s’il s’agit de celle dont l’acte de divorce est le dernier et qui est lu avec les [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et si le parchemin est produit par l’une des premières, il y a doute si elle est divorcée .

19. Aurait-il écrit : « Nous, untel et untel, avons répudié nos femmes unetelle et unetelle » et [ainsi le texte de] l’acte de divorce jusqu’à la fin, bien que cet acte ait été donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, ce n’est pas un acte de divorce, car deux femmes ne peuvent pas être répudiées avec un seul acte de divorce, ainsi qu’il est dit (Deut. 24, 1) : « et il écrira pour elle », et non [un seul acte] pour elle et pour une autre. Mais s’il en a ensuite fait mention distinctement à l’intérieur de l’acte de divorce en écrivant : « Untel a répudié unetelle et untel a répudié unetelle, à telle date », cela est valide.

20. Si l’on a écrit deux actes de divorce sur deux colonnes dans un seul parchemin l’un à côté de l’autre, s’il y a [les signatures de] deux témoins qui sont lus à la fin de cet acte de divorce et [les signatures de] deux témoins à la fin de l’autre, cela est valide et quiconque [parmi elles] produit le parchemin est divorcée.

21. S’il y a seulement [les signatures de] deux témoins qui s’étendent depuis le dessous de cet acte de divorce jusqu’au dessous de l’autre acte de divorce, [la règle suivante est appliquée :] si le parchemin est produit par celle dont l’acte de divorce se lit avec les [signatures des] témoins , elle est divorcée. Et si le parchemin est produit par la seconde, dont [l’acte de divorce] ne se lit pas avec [les signatures des] témoins, ce n’est pas un acte de divorce à moins qu’il ne le lui remette en présence de témoins.

22. S’il rédige deux actes de divorce sur deux colonnes, l’un au-dessus de l’autre, et que les [signatures des] témoins se trouvent entre les deux actes de divorce, [c’est-à-dire qu’elles se trouvent] à la fin du premier et au-dessus du second, [la règle suivante est appliquée :] si le parchemin est produit par celle dont les [signatures des] témoins figurent à la fin de son acte de divorce , celle-ci est divorcée. Et celle dont les [signatures des] témoins figurent en tête de son acte de divorce au-dessus [de celui-ci] n’est pas divorcée. Si les témoins [signataires d’un acte de divorce] ont signé en haut de la colonne [où figure le texte] de l’acte de divorce, sur le côté, ou au dos, ce n’est pas un acte de divorce. Et s’il a été remis à la femme concernée par-devant témoins, cela est valide.

23. Si la tête de cette page a été attachée à la tête de celle-là , et que les [signatures des] témoins se trouvent au milieu, si bien que les [signatures des] témoins se trouvent en tête des deux actes de divorce, tous les deux sont nuls. Et s’ils ont été remis aux deux femmes en présence de témoins, les deux sont valides.

24. S’il a laissé une partie de l’acte de divorce [non achevée sur la première colonne] qu’il a écrit sur une seconde colonne, et que les [signatures des] témoins figurent au bas à la fin de la seconde colonne, cela est valide, à condition que l’on puisse discerner dans le parchemin que celui-ci n’a pas été découpé et c’était bien l’intention du scribe que d’achever [l’acte de divorce] sur la seconde colonne. En revanche, si on ne le discerne pas, quand même l’acte de divorce aurait été remis [à la femme] en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il n’y ait eu deux actes de divorce, et qu’une partie de l’un ait été coupé à la fin de la colonne et une partie du second au début de la colonne.

25. Voici qu’il a écrit l’acte de divorce et, après avoir terminé, il a écrit : « Saluez untel » ou « Je te salue, untel mon ami » ou une expression semblable, et les témoins ont signé en dessous ; si la femme produit un tel acte de divorce, il y a doute si elle est divorcée, de crainte que les signatures des témoins ne portent que sur les salutations. Mais s’il a écrit : « Et saluez untel » ou « Et je te salue, mon ami » ou quelque chose de semblable, de sorte qu’il a rattaché ces propos au texte de l’acte de divorce [par la conjonction de coordination « et »] et que les signatures des témoins portent sur les deux, elle est divorcée. Et si l’acte de divorce lui a été remis en présence de témoins, que ce soit comme-ci ou comme-ça [dans les deux cas], c’est un acte de divorce valide.
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