Lois relatives au divorce · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 234 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Plus encore : celui qui a écrit [un acte de divorce] pour répudier sa femme et qui s’est ravisé, s’il rencontre un habitant de la même ville et lui dit : « J’ai le même nom que toi et ma femme a le même nom que ta femme », et que ce dernier prenne [l’acte] et répudie [son épouse] au moyen de celui-ci, bien que l’acte ait été écrit en vue d’un divorce, ce n’est pas un acte de divorce .
3. Plus encore : un homme qui a deux femmes homonymes et qui a écrit [un acte de divorce] pour répudier la plus âgée, s’il change d’avis et répudie la plus jeune avec cet acte, ce n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait été écrit à l’intention de l’homme qui répudie, il n’a pas été écrit à l’intention de celle qui est répudiée.
4. Plus encore, s’il a dit au scribe : « Ecris [un acte de divorce] et je répudierai celle que je souhaite au moyen de cet acte », que le scribe ait écrit [l’acte] dans cette intention et que le mari ait répudié au moyen de l’acte l’une d’elles, la répudiation fait l’objet d’un doute. Et tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé à l’intention de la femme, même si l’on repasse avec la plume [sur le texte] à son intention, n’est pas un acte de divorce.
5. Celui qui a écrit un acte de divorce pour répudier sa femme et qui s’est ravisé et ne l’a pas répudiée, s’il s’est isolé avec elle après avoir écrit l’acte et qu’il souhaite par la suite la répudier, il ne la répudiera pas avec cet acte de divorce. Et s’il l’a [tout de même] répudiée avec cet acte de divorce ancien, elle est répudiée et peut se remarier a priori, car il a été écrit à son intention à elle et il [le] lui a remis à présent par-devant témoins conformément à la loi. Et pourquoi ne doit-il pas la répudier avec cet acte a priori ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : « son acte de divorce a précédé son fils ».
6. Si un homme dit à un scribe : « Ecris un acte de divorce pour unetelle, l’acte restera auprès de moi, et je l’utiliserai pour répudier cette femme lorsque je l’aurai épousée », et que l’acte de divorce est écrit, que l’homme épouse la femme et la répudie avec cet acte, cela n’est pas un acte de divorce . Car la femme ne pouvait être sujette à répudiation par lui lorsque cet acte de divorce a été écrit ; il n’a donc pas été écrit en vue à titre de répudiation. Mais si l’homme a dit au scribe : « Ecris l’acte de divorce à l’intention de la femme qui m’est liée matrimonialement (aroussa ) ; lorsque je la prendrai en mariage (nissouine), je la répudierai », et qu’il a pris cette femme en mariage et l’a répudiée avec cet acte de divorce, cela est valide . Si un homme a écrit un acte de divorce pour sa yevama [avant le yboum] et l’a répudiée avec cet acte après avoir accompli avec elle le yboum, la répudiation fait l’objet d’un doute, dès lors qu’elle n’était pas véritablement sa femme lorsqu’il l’a écrit.
7. Pour arranger les scribes , les Sages ont permis au scribe d’écrire les formulaires (tofess ) des actes de divorce en laissant la place pour [le nom de] l’homme, [le nom de] la femme, la date et [la phrase principale :] « Voici tu es permise à tout homme », afin qu’il inscrive ces mentions à l’intention de l’homme et de la femme qui divorcent, après quoi les témoins signeront à l’intention de l’homme et de la femme.
8. Si le scribe a écrit l’acte de divorce à l’intention de l’homme et de la femme conformément à la loi et que les témoins n’aient pas signé à leur intention, dès lors que l’acte a été remis à la femme en présence de témoins, c’est un acte de divorce (mais il est invalide [par ordre rabbinique]. Et pourquoi n’est-il pas nul ?) Parce que les témoins n’apposent leurs signatures sur l’acte de divorce que dans l’intérêt général . D’aucuns sont d’avis que si les témoins n’ont pas signé à l’intention de la femme, étant donné que l’acte est comme faux de par sa teneur, cet acte de divorce est nul. Et de même, [disent-ils,] si l’un des témoins est disqualifié ou [si l’acte a été signé par] un seul témoin valable, bien qu’il ait été remis [à la femme] en présence de témoins, c’est un acte de divorce nul. Cette décision ne me semble pas [correcte] : plutôt, l’acte s’apparente à un faux, mais n’est pas vraiment un faux ; et dès lors qu’il a été remis devant des témoins valables, il est invalide [uniquement] par ordre rabbinique.
9. Celui qui apporte un acte de divorce, le perd et le retrouve, s’il l’a perdu dans un endroit où les caravanes ne sont pas fréquentes, même s’il l’a retrouvé longtemps après, on présume que l’acte de divorce qu’il a perdu est celui qui a été trouvé et sa femme peut être répudiée avec cet acte. S’il l’a perdu dans un endroit où les caravanes sont fréquentes, [on applique la règle suivante :] s’il l’a retrouvé immédiatement alors que personne encore parmi les voyageurs ne s’est attardé là ou s’il l’a retrouvé dans le contenant où il l’avait déposé et qu’il reconnaisse visuellement la longueur et la largeur de l’acte emballé, on présume [qu’il s’agit] toujours [du même acte de divorce] et la femme peut être répudiée avec cet acte.
10. S’il a été établi à cet endroit qu’un autre homme porte le même nom que le sien qui figure dans l’acte de divorce, on craint que cet acte de divorce qui a été trouvé ne soit celui de l’autre personne, dès lors qu’un homme est passé par là, bien qu’il ne s’y soit pas attardé ; et si la femme a été répudiée au moyen de cet acte, il y a doute si elle est répudiée. Mais si personne n’est passé par là, on présume [qu’il s’agit] toujours [du même acte de divorce] bien que [l’existence de] deux homonymes ait été établie.
11. Si les témoins ont un signe distinctif indubitable dans l’acte de divorce, par exemple s’ils disent : « Il y a un trou à côté de telle lettre » ou s’ils disent : « Nous n’avons jamais signé qu’un seul acte de divorce où figurent pareils noms », on présume [qu’il s’agit] toujours [du même acte de divorce] et la femme pourra être répudiée au moyen de celui-ci, même s’il ne l’a trouvé que longtemps après, dans un endroit où les caravanes sont fréquentes, et que [l’existence de] deux homonymes a été établie.
12. [Dans le cas de] deux hommes portant le même nom qui ont envoyé deux actes de divorce et ceux-ci se sont mélangés, on donne les deux à l’une et à l’autre [des deux femmes] en présence de témoins de la remise. C’est pourquoi si l’un des actes est perdu, le second est nul .
13. [Dans le cas d’]un homme qui a deux noms, et de même, d’une femme qui a deux noms, lorsqu’il répudie [sa femme], il écrit [dans l’acte] le nom de l’homme et de la femme qui est usuel et qui est le plus connu, et il dit [dans l’acte de divorce] : « Monsieur untel et tout autre nom qu’il porte a répudié Madame unetelle et tout autre nom qu’elle porte ». S’il a inscrit son surnom à lui et son surnom à elle, cela est valide.
14. S’il a écrit un nom qui n’est pas celui sous lequel ils sont le plus connus et qu’il a écrit : « et tout autre nom auquel il répond », c’est invalide. S’il a changé son nom à lui ou à elle ou le nom de sa ville à lui ou à elle, même s’il a écrit : « tout autre nom auquel il répond et tout autre nom auquel elle répond », cela n’est pas un acte de divorce.
15. Tout un chacun est apte à écrire un acte de divorce, à l’exception de cinq [personnes] : un gentil, un esclave, un sourd-muet, un fou et un mineur. Même une femme peut elle-même écrire son acte de divorce. Un juif qui a renié [la foi d’Israël] pour embrasser l’idolâtrie ou qui profane publiquement le chabbat est considéré comme un gentil en tous points .
16. Et pourquoi ces cinq-là ne peuvent-ils pas écrire [un acte de divorce] ? Parce qu’il faut que celui qui écrit [l’acte l’]écrive à l’intention de l’homme qui répudie et de la femme qui est répudiée. Or, le gentil écrit selon sa propre intention ; le sourd-muet, le fou et le mineur ne sont pas en pleine possession de leurs capacités mentales ; quant à l’esclave, il n’est lui-même pas concerné par guitine et kidouchine, aussi est-il disqualifié comme un gentil en tous points. Et si l’une de ces cinq personnes a écrit un acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce , bien qu’il ait été signé par des témoins valables et remis à la femme en présence de [témoins] valables.
17. Si l’une de ces cinq personnes a écrit le formulaire (tofess) d’un acte de divorce en laissant en blanc le libellé (toref), c’est-à-dire [le nom] de l’homme, [le nom] de la femme, la date et [la phrase principale] « tu es permise à tout homme », et qu’un juif adulte en pleine possession de ses facultés mentales ait inscrit ces mentions à l’intention de l’homme et de la femme, c’est un acte de divorce valide.
18. Il est permis de laisser un sourd-muet, un fou ou un enfant écrire le formulaire d’un acte de divorce a priori, à condition qu’un adulte en pleine possession de ses facultés mentales se tienne à ses côtés. Mais un gentil et un esclave ne peuvent pas écrire le formulaire [d’un tel acte] a priori, même si un juif se tient à leurs côtés. Car les Sages n’ont permis d’écrire les formulaires des actes de divorce a priori sans que ce soit à l’intention de l’homme et la femme concernés que pour arranger le scribe, comme nous l’avons expliqué .
19. Si un homme a écrit un acte de divorce le chabbat ou le jour de Kippour par inadvertance et l’a remis à la femme, elle est répudiée. S’il l’a écrit et les témoins l’ont signé délibérément en ce jour et qu’il l’ait remis à la femme, elle n’est pas répudiée, car les témoins sont disqualifiés de par la Thora. S’il l’a écrit un jour de fête (yom tov) délibérément et l’a remis à la femme en présence de témoins valables en ce jour de fête, c’est un acte de divorce invalide .
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