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Lois relatives au divorce · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 233 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Ce qui est dit dans la Thora (Deut. 24, 1) : « et il lui écrira un document de rupture et il [le] remettra dans sa main » s’applique tant à celui qui écrit de sa main qu’à celui qui demande à un autre de l’écrire pour lui ; et [s’applique] tant à celui qui remet [le document] dans la main de sa femme qu’à celui qui demande à un autre de lui remettre. Il n’est dit : « et il écrira » que pour signifier que la répudiation de la femme ne s’opère que par un [document] écrit ; [quant à l’expression] « et il remettra », [elle signifie] que la femme ne doit pas prendre d’elle-même [le document, mais doit le recevoir ].

2. S’il a dit à deux personnes : « Ecrivez un acte de divorce, signez-le et donnez-le à ma femme », ils l’écrivent, le signent et le lui donnent. Ils sont ses mandataires et sont eux-mêmes ses témoins . Et de même, s’il dit à un scribe : « Ecris-moi un acte de divorce pour ma femme » et dit aux témoins de signer, ils écrivent, signent et donnent [l’acte] au mari ; et il répudiera, lui, [sa femme] avec ce document à tout moment où il le souhaite.

3. On écrit un acte de divorce pour un homme bien que sa femme ne soit pas présente avec lui, à condition que les témoins et le scribe qui écrivent et signent [l’acte] connaissent [l’identité des intéressés] et sachent que celui-là est untel et sa femme est unetelle . Et s’il y a à cet endroit deux personnes qui portent le même nom et dont les femmes portent le même nom, chacun d’entre eux ne peut divorcer qu’en présence de l’autre, de crainte qu’il n’écrive un acte de divorce et ne l’apporte à la femme de l’autre, et l’interdise [ainsi] à son mari .

4. A l’heure d’un danger , on écrit et on donne même si l’on n’identifie pas. Partout, c’est la femme qui paye les honoraires du scribe .

5. Il faut que ce soit le mari lui-même qui dise au scribe : « Ecris » et aux témoins : « Signez ». Voici qu’un tribunal ou que deux hommes lui ont dit : « Devrions-nous écrire un acte de divorce pour ta femme ? » et qu’il leur a dit : « Ecrivez », et qu’ils ont eux-mêmes écrit [l’acte] et l’ont signé, cela est valide. En revanche, s’ils ont à leur tour dit au scribe [d’écrire l’acte] et qu’il [l’]a écrit et [qu’ils ont dit] aux témoins [de signer] et qu’ils ont signé, bien qu’ils l’aient remis au mari qui l’a à son tour remis à sa femme par-devant témoins, c’est un acte de divorce qui est nul, car il a été écrit par une personne à qui le mari n’avait pas demandé de l’écrire.

6. [Dans les deux cas suivants :] (a) le mari a dit à deux ou trois personnes : « Dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et dites aux témoins qu’ils signent », ils ont dit au scribe et il a écrit, ils ont dit aux témoins et ils ont signé, ou (b) le mari a dit à deux personnes : « Dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et vous, signez », [dans ces deux cas,] l’acte de divorce est invalide. Et on étudie cette question avec mûre réflexion, car l’acte de divorce frise la nullité.

7. Quelle différence y a-t-il entre invalide et nul ? A chaque endroit où il est dit dans ce livre qu’un acte de divorce est nul, il est nul selon la Thora . Et partout où il est dit [qu’un acte de divorce] est invalide, il est invalide par ordre rabbinique .

8. Le mari qui apporte dans sa main un acte de divorce signé et dit : « Donnez cet acte de divorce à ma femme », ils le lui donneront . S’il a dit à d’autres d’écrire un acte de divorce, de le signer et de le donner à sa femme, qu’ils l’ont écrit et l’ont donné à la femme, et que l’acte de divorce s’est trouvé nul ou invalide, ils écrivent un autre acte de divorce, même cent [fois s’il le faut], jusqu’à ce qu’un acte de divorce valide parvienne dans la main de la femme.

9. Si le mari leur a dit : « Ecrivez [un acte de divorce] et signez-le, et donnez-le à mon mandataire pour l’apporter à ma femme », qu’ils ont écrit et signé [l’acte] et l’ont donné au mandataire, et que l’acte de divorce s’est trouvé nul ou invalide, ils n’écrivent pas un autre [acte de divorce] avant d’avoir consulté le mari. Car [à la différence du cas du § précédent,] le mari ne les a pas désignés comme mandataires pour la répudiation, et peut-être souhaitait-il uniquement qu’ils écrivent [l’acte de divorce] et le remettent au mandataire et qu’il ne leur reste rien d’autre à faire ; or, ils ont écrit et remis [l’acte], c’est pourquoi ils n’en écriront pas un autre. Et si [sans consulter le mari à nouveau] ils ont écrit un autre acte de divorce valide et l’ont remis au mandataire (qui l’a remis à la femme), il y a doute si elle est répudiée.

10. Celui qui dit à deux personnes ou à plus de deux personnes : « Ecrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », « Répudiez-la », « Renvoyez-la », « Abandonnez-la », « Chassez-la », « Ecrivez une lettre et donnez-lui », [dans tous ces cas,] ils écrivent un acte de divorce valide et le remettent à la femme. S’il leur a dit : « Libérez-la », « Pourvoyez-la », « Faites-lui comme [en dispose] la loi », « Faites-lui comme il est de coutume », « Faites-lui comme il convient », il n’a rien dit. Et [dans pareil cas,] s’ils ont écrit un acte de divorce et l’ont remis à la femme, cet acte de divorce est nul.

11. S’il leur a dit : « Faites-la sortir, « Abandonnez-la », « Permettez-la », « Laissez-la », « Aidez-la », il y a doute si ces mots signifient la répudiation ou autre chose. C’est pourquoi, ils n’écrivent pas pour elle [un acte de divorce] ; et s’ils ont écrit un acte de divorce et l’ont remis à la femme, il y a doute quant à [la validité de] sa répudiation .

12. [Ceux à qui] le mari dit : « Ecrivez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent, et remettent [l’acte] au mari en mains propres ; ils ne [le] remettent pas à sa femme tant qu’il ne leur a pas dit de le lui donner. Et s’ils l’ont remis à la femme, ce n’est pas un acte de divorce . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. En revanche, s’agissant d’un homme en danger, c’est-à-dire l’homme qui est soudainement tombé malade et dont la maladie s’est immédiatement aggravée, celui qui sort enchaîné [pour être jugé par les autorités ] même pour des affaires d’argent , celui qui part en mer, celui qui part en caravane et qui dit : « Ecrivez un acte de divorce à ma femme », ils écriront, signeront et remettront [l’acte] à la femme, car il est évident que la seule intention de cet homme était que l’on écrive [l’acte] et qu’on le donne à sa femme.

13. Si un homme en bonne santé a dit : « Ecrivez un acte de divorce pour ma femme », et que ceux-ci ont écrit [l’acte], l’ont signé et l’ont remis à la femme, et que le mari s’est tué immédiatement, par exemple, il s’est jeté du toit ou s’est jeté la mer, l’acte de divorce est valide. S’il est monté sur le toit, que le vent l’a poussé et qu’il est tombé et a trouvé la mort, ce n’est pas un acte de divorce . S’il y a doute s’il s’est jeté ou si c’est le vent qui l’a fait tomber, c’est un acte de divorce [valide] tant que l’on ne sait pas avec certitude que c’est le vent qui l’a fait tomber. De même, celui qui a été jeté dans un trou et qui dit : « Que quiconque entend ma voix écrive un acte de divorce à ma femme », ceux qui l’entendent écrivent [un acte de divorce] et le remettent à sa femme, à condition qu’ils sachent qui il est . Et même s’ils l’ont [ensuite] remonté et ne l’ont pas reconnu, cela est valide ; car à l’heure du danger, on procède à la rédaction et à la remise [de l’acte de divorce à la demande du mari] même quand on ne connaît pas celui-ci. Et de même, si un homme a reçu de sévères coups auxquels il lui est impossible de survivre, même si la majorité des [deux] signes [trachée et œsophage ] a été sectionnée, et qu’il a dit par un signe : « Ecrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », ils l’écrivent et le remettent à sa femme ; car il est vivant à présent, bien qu’il soit destiné à mourir.

14. Celui qui est saisi de délire et qui dit alors qu’il a commencé à être en proie à la maladie : « Ecrivez un acte de divorce à ma femme », [on considère qu’]il n’a rien dit, car son esprit n’est pas lucide et posé. Et il en va de même de l’homme ivre qui a atteint le niveau d’ivresse de Loth ; et s’il n’a pas atteint [un tel niveau d’ivresse], il y a doute.

15. S’il a dit alors qu’il était en bonne santé : « Ecrivez et donnez un acte de divorce à ma femme » et qu’il a ensuite été saisi de délire, on attend qu’il se rétablisse et [ensuite] on écrit [un acte de divorce] que l’on remet [à son épouse] ; il n’est pas nécessaire de lui demander à nouveau son avis après qu’il s’est rétabli. Et s’ils ont écrit et donné [un acte de divorce à sa femme] avant qu’il ne guérisse, il est invalide.

16. Celui qui a perdu la parole et dont l’esprit est lucide, s’ils lui ont dit : « Devons-nous écrire un acte de divorce à ta femme ? » et qu’il a hoché de la tête, ils contrôlent [son état mental] à trois reprises séparées par un intervalle. S’il leur répond par la négative à [une question qui attend une réponse] négative et par l’affirmative à [une question dont la réponse doit être] affirmative, ils écrivent [un acte de divorce] et le remettent [à sa femme]. Ils doivent contrôler [son état mental] très minutieusement, de crainte qu’il ne présente des troubles. De même, s’il écrit à la main : « Ecrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent et donnent [un acte de divorce à son épouse] si son esprit est posé. Car celui qui a perdu la parole n’a pas le même statut que le sourd-muet.

17. Celui qui a pris femme alors qu’il était en pleine possession de ses facultés et qui est devenu sourd-muet – ou inutile de dire fou – ne pourra jamais divorcer, à moins qu’il ne se rétablisse. On ne s’en remet ni au signe fait par un sourd-muet, ni à ce qu’il écrit, bien que son esprit soit lucide et posé. Mais s’il a épousé une femme alors qu’il était sourd-muet, il peut [la] répudier par un signe, car ses kidouchine ne sont pas valides selon la Thora , comme nous l’avons expliqué : et de la même manière qu’il prend femme par un signe, il répudie par un signe.

18. [Dans le cas de] celui qui a consacré une mineure par l’intermédiaire de son père et qui la répudie alors qu’elle est mineure, le père de la fille reçoit l’acte de divorce ; et dès que l’acte de divorce parvient dans la main du père, elle est répudiée. S’il la répudie alors qu’elle est jeune fille (na’ara), si l’acte de divorce parvient dans sa main à elle ou dans la main de son père, elle est répudiée. Et la jeune fille (na’ara) qui est liée matrimonialement ne peut pas désigner de mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari du vivant de son père. En revanche, le père peut désigner un mandataire pour recevoir l’acte de divorce pour sa fille qui est liée matrimonialement, qu’elle soit mineure ou jeune fille (na’ara).

19. [Dans le cas où] son père l’a consacrée [à un homme par des kidouchine] alors qu’elle était mineure et il est mort, si elle sait discerner son acte de divorce d’une autre chose , elle est répudiée dès que l’acte de divorce parvient en sa main. Et sinon, elle ne peut pas être répudiée tant qu’elle ne fait pas la distinction ; et si [malgré tout] son mari l’a répudiée, elle n’est pas répudiée.

20. Celui dont la loi veut qu’on le force à répudier sa femme et qui ne souhaite pas la répudier, le tribunal israélite, en tout lieu et à toute époque, le bat jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux [divorcer] » et qu’il écrive un acte de divorce, et c’est là un acte de divorce valide. Et de même, si des gentils l’ont battu en lui disant : « Fais ce que les juifs te disent », et les juifs l’ont [ainsi] opprimé entre les mains des gentils jusqu’à ce qu’il répudie [sa femme], cela est valide. Et si les gentils l’ont d’eux-mêmes forcé à écrire [un acte de divorce], dès lors que la loi veut qu’il écrive [un acte de divorce], c’est un acte de divorce invalide . Et pourquoi pareil acte de divorce n’est-il pas nul dès lors que le mari est contraint, que cette coercition soit exercée par des gentils ou par des juifs ? Car on ne qualifie de « contraint » que celui qui a été pressé de faire une chose à laquelle il n’était pas obligé selon la Thora, comme celui qui a été battu jusqu’à ce qu’il procède à une vente ou à une donation. En revanche, celui qui est incité par son mauvais penchant à manquer à une mitsva ou à commettre une transgression, et qui est battu jusqu’à ce qu’il fasse ce qu’il est tenu de faire ou jusqu’à ce qu’il s’éloigne de ce qu’il lui est interdit de faire, il n’est pas considéré comme contraint ; plutôt, c’est lui-même qui se contraignait [malgré lui à mal agir]. C’est pourquoi, celui-là qui ne veut pas répudier [sa femme alors qu’il en a le devoir], étant donné qu’il désire faire partie du peuple juif, qu’il désire accomplir tous les commandements et s’éloigner des fautes et que c’est [seulement] son mauvais penchant qui s’est saisi de lui, dès lors qu’il a été battu jusqu’à ce que son [mauvais] penchant soit affaibli et qu’il a dit : « Je veux [la répudier] », il l’a répudiée de son plein gré. Dans un cas où la loi ne disposait pas qu’on le force à divorcer, si le tribunal israélite a commis une erreur ou s’il s’agissait de profanes et qu’ils ont usé de coercition à son égard jusqu’à ce qu’il divorce, c’est un acte de divorce invalide ; dès lors que ce sont des juifs qui l’ont contraint, il achèvera le divorce . Mais si ce sont les gentils qui l’ont contraint à divorcer alors que cela n’était pas conforme à la loi , cela n’est pas un acte de divorce . Bien qu’il ait dit aux gentils [suite aux manœuvres coercitives] : « Je veux [divorcer] » et qu’il ait dit à des juifs : « Ecrivez et signez [un acte de divorce] », étant donné que la loi ne l’obligeait pas à divorcer et que ce sont des gentils qui l’y ont forcé, cela n’est pas un acte de divorce.
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